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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 22/05994

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

En juillet 2020, la SASU D Boss Auto-Prestige a confié le véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1] aux établissements Mannes (SARL MF-Bordeaux) à la suite d’une panne, le véhicule présentant une fumée à l’échappement. Une casse du turbo a été relevée, avec présence importante d’huile dans l’échappement et le radiateur de suralimentation turbocompresseur. Des réparations ont été effectuées, notamment le remplacement du turbo compresseur, et une facture a été établie par la SARL MF-Bordeaux le 29 juillet 2020, pour un montant de 3.789,48 €. TTC.

Une nouvelle panne étant survenue le 08 août 2020, le véhicule a été amené aux Etablissements Etoile de Rhône Montélimar.

Dans ce contexte, une expertise amiable a été diligentée, réalisée par Idea Montélimar, sur mandat de l’assurance protection juridique de la SASU D Boss Auto Prestige. Deux réunions d’expertise ont été tenues, la première en date du 10 novembre 2020, la seconde en date du 04 décembre 2020. Etait notamment présent Monsieur [O] [L], expert en automobile représentant les établissements Mannes et leur assureur Axa.

Le rapport d’expertise amiable a été établi le 08 janvier 2021 par Monsieur [T] [X], d’Idéa Montélimar SAS Cecar Experts.

Par acte en date du 27 juillet 2022, la SASU D Boss Auto Prestige a assigné la SARL MF-Bordeaux devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. 

Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état a, sur conclusions d’incident de la SARL MF Bordeaux, déclaré recevable les demandes formées par la SASU D Boss Auto Prestige, débouté les parties de leurs demandes de communication de pièces, réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SASU D Boss Auto-Prestige demande au Tribunal de :
- juger que la SARL MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, a manqué à son obligation de résultat,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 31.704.86 € à titre dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer 5000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 16.450 € au titre des frais de gardiennage, à réactualiser au jour de l’enlèvement du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 1.182 € au titre des frais d’expertise, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, au paiement des entiers dépens, 
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.


Tout d’abord, la SASU D Boss Auto-Prestige soutient que le rapport d’expertise amiable produit aux débats est probant, soulignant le professionnalisme de l’expert mais également l’adhésion de l’expert mandaté par la défenderesse à la position technique exprimée. Elle précise que ledit rapport est contradictoire, puisque l’expert nommé par la défenderesse était présent aux opérations d’expertise. 

S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL MF-Bordeaux, la SASU D Boss Auto se prévaut des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, et rappelle que l’obligation du garagiste est une obligation de résultat.
La SASU D Boss Auto-Prestige précise en l’espèce que l’obligation de résultat de la SARL MF-Bordeaux portait sur la réparation de la panne du véhicule qui lui avait été confié le 08 août 2020 à la suite de la rupture du turbocompresseur. Soutenant que l’expertise a mis en exergue un défaut de réalisation par le garagiste des contrôles sur les coussinets et sur les lignes d’arbres qui auraient pourtant permis de procéder à une réparation pérenne, elle fait valoir que ce manquement a eu pour conséquence d’entraîner un serrage moteur imputable à la destruction des coussinets vilebrequin, de sorte que la responsabilité de la défenderesse est engagée pour les préjudices en résultant - ce d’autant plus au regard du faible laps de temps et kilométrage parcouru entre l’intervention des établissements Mannes et la panne survenue. Elle précise que le lien de causalité est également établi par l’expertise contradictoire. 
Au titre de ses préjudices, la SASU D Boss Auto-Prestige se prévaut d’un préjudice matériel constitué par les frais de remise en état du véhicule, s’élevant à hauteur de 27.915,38 €, ainsi que d’une perte de valeur du véhicule qu’elle évalue à hauteur de 4.000 €. Elle se prévaut également d’un préjudice de jouissance, à compter de l’immobilisation du véhicule en date du 08 août 2020, qu’elle évalue à hauteur de 5.000 €, précisant que le véhicule est toujours immobilisé à ce jour. Elle se prévaut également de frais de gardiennage, qu’elle évalue à hauteur de 25 € HT par jour, tel que retenu par l’expert, soit une somme de 8.100 € TTC entre le 21 août 2020 et le 21 mai 2021. Elle se prévaut enfin des frais d’expertise, lesquels s’élèvent à hauteur de 1.182 € TTC.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SARL MF-Bordeaux demande au Tribunal de :
* à titre principal : 
- juger que l’action en responsabilité civile contractuelle formée par la SASU D Boss Auto-
Prestige à son encontre est juridiquement infondée,
- en conséquence, débouter la SASU D Boss Auto-Prestige de toutes ses demandes, 
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action en responsabilité contractuelle de la SASU B Boss Auto-Prestige était considérée comme fondée, juger que les demandes indemnitaires formulées par la SASU D Boss Auto-Prestige à son encontre ne sont pas justifiées, 
- en conséquence, débouter la SASU D Boss Auto-Prestige de toutes ses demandes, 
* à titre infiniment subsidiaire, juger les demandes indemnitaires formées par la SASU D Boss Auto-Prestige à son encontre disproportionnées,
- en conséquence, les ramener à de plus justes proportions, 
* en toute hypothèse, condamner la SASU D Boss Auto-Prestige à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

N° RG 22/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YN

Pour s’opposer aux demandes de la SASU D Boss Auto-Prestige, la SARL MF-Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, rappelle qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ce quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire. 
Mettant en cause le sérieux et l’impartialité de l’expertise réalisée et versée aux débats par la demanderesse, la SARL MF-Bordeaux soutient par ailleurs qu’aucune autre pièce sérieuse n’est versée aux débats de nature à corroborer les conclusions de ce rapport. Elle fait ainsi valoir que ce rapport d’expertise amiable ne bénéficie que d’une force probante infime, peu importe son caractère contradictoire, de sorte qu’aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’est établi. La demanderesse étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sollicite en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre.

Par ailleurs, la SARL MF Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, rappelle que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, il s’agit d’une simple présomption, laquelle n’est pas irréfragable, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée lorsqu’aucun manquement à son obligation ne peut être retenu à son encontre. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Elle fait valoir en l’espèce que le requérant n’établit nullement de manquements contractuels à son encontre, si ce n’est de par le rapport d’expertise amiable qui ne dispose que d’une force probante infime et qui ne peut en conséquence suffire à caractériser un tel manquement. Elle souligne que la SASU D Boss Auto-Prestige n’apporte aucun élément de nature à corroborer les supposés manquements relevés par le rapport d’expertise amiable. Ainsi, soutenant que la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve d’un manquement qu’elle aurait commis, la SARL MF-Bordeaux sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
La SARL MF Bordeaux conteste par ailleurs la réalité des préjudices allégués, soutenant que la SASU D Boss Auto-Prestige est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice subi - ce qu’il s’agisse des frais de remise en état du véhicule dont le bien fondé interroge, de la perte de valeur qui n’est pas caractérisé avec certitude, et du préjudice de jouissance qui n’est pas démontré. Elle soutient également que l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices et le manquement allégué n’est pas établie. Elle soutient que les défauts affectant le véhicule ne sont pas la résultante directe et immédiate de la mise en relation du véhicule avec le garage, de sorte que des dommages et intérêts sollicités ne sauraient être alloués. 

A titre subsidiaire, la SARL MF Bordeaux fait valoir que l’indemnisation sollicitée au titre des frais de réparation n’est pas établie, ni dans son principe, ni dans son montant, puisque résultant de l’évaluation unique de l’expert mandaté par la demanderesse. Elle rappelle également que l’expert, au regard des montants retenus, aurait dû interroger l’opportunité économique de ces réparations. Par ailleurs, elle soutient que rien ne permet de se convaincre d’une perte de valeur du véhicule qui lui serait imputable. Elle fait en outre valoir que la réalité d’un préjudice de jouissance n’est pas établie, rien ne démontrant que le véhicule serait immobilisé et non roulant, et soutient que le montant sollicité est totalement arbitraire et aucunement justifié par la production d’éléments objectifs. Elle indique par ailleurs que les frais d’expertise engagée ne présentent pas de lien direct et immédiat avec les manquements qui lui sont reprochés, ces frais étant la résultante d’un choix discrétionnaire opéré par la demanderesse, et précise qu’ils ne constituent en tout état de cause pas un préjudice. La SARL MF Bordeaux s’oppose enfin aux frais de gardiennage sollicités, précisant qu’il n’est pas établi que le véhicule serait encore immobilisé, qu’il n’est pas non plus justifié de l’éventuelle date à laquelle l’immobilisation aurait cessé, et faisant valoir que ce préjudice n’est pas certain, ni dans son principe, ni dans son montant. Par ailleurs, elle souligne l’absence de lien de causalité direct et immédiat avec le manquement allégué, puisque les investigations techniques sur le véhicule ont pris fin en décembre 2020 de sorte que les frais de gardiennage exposés ne résulte que du choix de la demanderesse de ne pas avoir fait remorquer le véhicule à son siège.

A titre infiniement subsidiaire, la SARL MF-Bordeaux soutient que les sommes sollicitées en réparation des préjudices allégués sont disproportionnées et qu’il convient de les ramener à de plus juste proportions. 
 
Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’existence de manquements de la SARL MF Bordeaux à ses obligations contractuelles

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. Toutefois, le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. La jurisprudence exige ainsi du client qu'il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établie, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.

Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n'est pas contestable qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu'il décrit s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties.

***

En l’espèce, la SASU D Boss Auto-Prestige a confié son véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1] aux établissements Mannes (SARL MF-Bordeaux) à la suite d'une panne. Par suite, une relation contractuelle liait les parties, la SARL MF Bordeaux étant tenue d’une obligation de résultat quant à la résolution de la panne pour laquelle le véhicule lui avait été confié et quant à l’efficacité des réparations effectuées.

Il faut constater que le rapport d'expertise amiable en date du 08 janvier 2021 , qui a certes été réalisé dans un cadre amiable et non judiciaire, résulte d'opérations pour lesquelles l'ensemble des parties étaient présentes. Il a par ailleurs été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Ce rapport d'expertise relève que le véhicule a été confié aux Etablissements Mannes à la suite d'une rupture du turbocompresseur, lesquels ont facturé leur intervention concernant le remplacement du turbocompresseur en date du 29 juillet 2020. Il précise qu'une panne est toutefois de nouveau survenue le 08 août 2020. Il relève que l'origine du désordre, s’agissant de cette seconde panne, résulte d'un serrage moteur en lien avec l'intervention des établissements Mannes, lesquels n'ont, au cours de leur intervention du 29 juillet 2020, pas réalisé les contrôles nécessaires et de ce fait pas atteint leur obligation de résultat. Il précise que ce manquement (absence de contrôle des coussinets et des lignes d'arbres) a eu pour conséquence d'entraîner une destruction prématurée des coussinets de vilebrequin. Il conclut que compte tenu du faible laps de temps et du kilométrage parcouru, ainsi que des constats effectuées, il faut retenir que les établissements Mannes n'ont pas atteint leur obligation de résultat et que leur responsabilité peut en conséquence être recherchée. 

Monsieur [T] [X] a précisé au sein de son rapport d'expertise avoir fait part de ses conclusions techniques à l'expert adverse intervenant pour le compte des Etablissements Mannes, lequel partagerait sa position technique. 

La SARL MF-Bordeaux n'a pas versé aux débats le rapport de Monsieur [O] [L].

Il faut rappeler que la présomption de faute du garagiste s'applique dès lors lorsque la réparation effectuée n'a pas été efficace, mais également lorsqu'une panne survient sur un élément ou en lien avec un élément sur lequel il est intervenu.

Au regard du rapport d'expertise amiable, force est de constater que la panne survenue en août 2020 est en lien direct avec l'intervention des établissements Mannes, laquelle n'a pas effectué les vérifications suffisantes (absence de contrôle des coussinets et des lignes d'arbres) de nature à réparer efficacement le véhicule et à prévenir la panne survenue peu après (en raison d'une destruction prématurée des coussinets de vilebrequin et du serrage moteur).

Les conclusions de ce rapport d'expertise amiable sont corroborées notamment par le devis de Willermin Montélimar (SAS Etoile du Rhône), en date du 13 novembre 2020, à hauteur de 20.053,13 € HT (soit 24.063,76 € TTC), lequel retient notamment une panne moteur avec une fuite d'huile, avec des réparations portant entre autres sur le remplacement du moteur et du radiateur.

Par suite, il est établi que la SARL MF Bordeaux a manqué à son obligation contractuelle de résultat s’agissant de la réparation du véhicule qui lui était confié, de par l’absence de vérifications suffisantes effectuées, manquement en lien direct avec la panne survenue (destruction prématurée des coussinets de vilebrequin et serrage moteur). 

La SARL MF-Bordeaux ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas commis de faute, ce alors que la présomption de responsabilité du garagiste vient à s’appliquer en l’espèce.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL MF Bordeaux est engagée s’agissant des préjudices causés à la SASU D Boss Auto-Préjudice en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. 





Sur les préjudices

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le préjudice matériel 

Il faut rappeler que le garagiste fautif est tenu de prendre en charge tous les frais de réparation du véhicule de son client si ces frais sont inférieurs à la valeur de remplacement du véhicule.

S'agissant des préjudices, le rapport d'expertise amiable en date du 08 janvier 2021 retient un coût estimatif des réparations s'élevant à hauteur de 20.053,13 €, suivant devis des Etablissements Etoile du Rhône.

Est en effet versé aux débats le devis de Willermin Montélimar (SAS Etoile du Rhône), en date du 13 novembre 2020, à hauteur de 20.053,13 € HT (soit 24.063,76 € TTC). 

Si la SASU D Boss Auto-Prestige verse également aux débats le devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 12 mars 2021 s'élevant à hauteur de 1.253,18 € HT (soit 1.503,82 € TTC) portant sur la pose et la dépose du moteur avec la boîte de vitesse automatique, outre remplacement des coussinets de bielle, il n’est pas établi que ce devis serait en lien direct avec les manquements du garagiste. 

La SASU D Boss Auto-Prestige verse par ailleurs aux débats le devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 13 novembre 2020 s'élevant à hauteur de 1.956,50 € HT (soit 2.347,80 € TTC) portant sur la pose et la dépose du moteur avec la boîte de vitesse automatique, ainsi que des couvre-culasses, outre tests. Toutefois, elle n’établit pas avoir réglé cette somme qui apparaît en lien avec les opérations d’expertise. 

Par suite, il sera retenu un montant des frais de réparation résultant du manquement contractuelle de la SARL MF-Bordeaux à hauteur de 24.063,76 €. 

Si la défenderesse soutient que la demanderesse n’établit pas la réalité de ce préjudice, en l’absence d’argumentation de l’expert sur l'opportunité économique des réparations, il faut souligner qu’elle ne verse aucun élément de nature à établir que le coût des réparations excéderait la valeur économique du véhicule au jour du désordre - ce alors qu’il s’agit d’un véhicule Mercedes GLE de 208.204 km mis dont la première mise en circulation est en date du 17 août 2015. 

Dès lors, la SARL MF-Bordeaux est tenue d’indemniser la SASU D Boss Auto-Prestige des frais de réparation du véhicule à hauteur de 24.063,76 €.

S’agissant du préjudice matériel, la SASU D Boss Auto-Prestige se prévaut également d’un préjudice constitué par les frais d’expertise. 

Elle verse aux débats la note d'honoraires d'Idea Montélimar en date du 08 janvier 2021 s'élevant à hauteur de 985 € HT (soit 1.182 € TTC) portant sur les frais d'expertise. Ces frais sont en lien direct avec le manquement contractuel de la SARL MF-Bordeaux, puisque rendus nécessaires pour établir l’origine de la panne et par suite l’engagement de la responsabilité du garagiste.

Dès lors, la SARL MF-Bordeaux est tenue d'indemniser la SASU D Boss Auto-Prestige des frais d’expertise à hauteur de 1.182,00 €.

Si la demanderesse se prévaut également d’un préjudice de perte de valeur du véhicule, il faut constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier, ce alors que la charge de la preuve lui incombait. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.

S’agissant du préjudice matériel, la SASU D Boss se prévaut enfin d’un préjudice constitué des frais de gardiennage du véhicule. 

La SASU D Boss Auto-Prestige verse aux débats un devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 12 mai 2021 s'élevant à hauteur de 6.750,00 € HT (soit 8.100,00 € TTC), concernant des frais de gardiennage depuis le 21 août 2020, soit 270 jours, à hauteur de 25 € HT par jour.

Toutefois, elle ne justifie nullement du règlement de cette somme qui aurait dû intervenir en 2021, compte tenu de la date du devis, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue en 2026 ; par suite, la production de ce devis en date de 2021 est en l’espèce insuffisant pour établir la réalité de ce préjudice.

La SASU D Boss Auto-Prestige ne justifie d’ailleurs pas non plus de la durée d’immobilisation du véhicule.

Par suite, la SARL D Boss Auto-Prestige sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de gardiennage.

En conséquence, la SARL MF-Bordeaux sera condamnée à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 25.245,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation du véhicule et aux frais d’expertise.

La SARL D Boss Auto-Prestige sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués de perte de valeur du véhicule et de frais de gardiennage, en l’absence de démonstration de la réalité de ces préjudices.

 Sur le préjudice de jouissance

S’agissant du préjudice de jouissance, il faut constater que l’on ignore si le véhicule a été réparé ou non. Il sera précisé que, faute d’avoir sollicité une expertise judiciaire du véhicule, il appartenait au demandeur de prendre toute disposition nécessaire pour faire cesser son préjudice de jouissance à l’issue de l’assignation (achat d’un nouveau véhicule, réparation de ce véhicule,... sauf à justifier qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires, démonstration qu’il n’effectue pas en l’espèce). 

Dès lors, le préjudice de jouissance indemnisable, incontestable compte tenu des désordres présentés par le véhicule, sera limité à la période du 08 août 2020 au 08 août 2022 (l’assignation étant en date du 27 juillet 2022), soit sur une période de deux ans. 

Ce préjudice sera fixé à hauteur de 180 € par mois, s'agissant d'un véhicule Mercedes GLE de 208.204 km mis dont la première mise en circulation est en date du 17 août 2015. 

Par suite, la SARL MF-Bordeaux sera condamnée à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 4.320,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l'assignation, en réparation de son préjudice de jouissance.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SARL MF-Bordeaux perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL MF-Bordeaux, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à la SASU D Boss Auto-Prestige.

La SARL MF-Bordeaux sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.







PAR CES MOTIFS 

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 25.245,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation du véhicule et aux frais d’expertise,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 4.320,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l'assignation, en réparation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE la SARL D Boss Auto-Prestige de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices de perte de valeur du véhicule et de frais de gardiennage exposés,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL MF-Bordeaux de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56C

N° RG 22/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YN





AFFAIRE :


S.A.S.U. D BOSS AUTO PRESTIGE

C/


S.A.R.L. MF-BORDEAUX




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Romaric CHATEAU
la SELARL DGD AVOCATS
Me Frank LEDOUX



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,


DÉBATS 

A l’audience publique du 16 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE

S.A.S.U. D BOSS AUTO PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MF-BORDEAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX




N° RG 22/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YN



EXPOSE DU LITIGE :

En juillet 2020, la SASU D Boss Auto-Prestige a confié le véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1] aux établissements Mannes (SARL MF-Bordeaux) à la suite d’une panne, le véhicule présentant une fumée à l’échappement. Une casse du turbo a été relevée, avec présence importante d’huile dans l’échappement et le radiateur de suralimentation turbocompresseur. Des réparations ont été effectuées, notamment le remplacement du turbo compresseur, et une facture a été établie par la SARL MF-Bordeaux le 29 juillet 2020, pour un montant de 3.789,48 €. TTC.

Une nouvelle panne étant survenue le 08 août 2020, le véhicule a été amené aux Etablissements Etoile de Rhône Montélimar.

Dans ce contexte, une expertise amiable a été diligentée, réalisée par Idea Montélimar, sur mandat de l’assurance protection juridique de la SASU D Boss Auto Prestige. Deux réunions d’expertise ont été tenues, la première en date du 10 novembre 2020, la seconde en date du 04 décembre 2020. Etait notamment présent Monsieur [O] [L], expert en automobile représentant les établissements Mannes et leur assureur Axa.

Le rapport d’expertise amiable a été établi le 08 janvier 2021 par Monsieur [T] [X], d’Idéa Montélimar SAS Cecar Experts.

Par acte en date du 27 juillet 2022, la SASU D Boss Auto Prestige a assigné la SARL MF-Bordeaux devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. 

Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état a, sur conclusions d’incident de la SARL MF Bordeaux, déclaré recevable les demandes formées par la SASU D Boss Auto Prestige, débouté les parties de leurs demandes de communication de pièces, réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SASU D Boss Auto-Prestige demande au Tribunal de :
- juger que la SARL MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, a manqué à son obligation de résultat,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 31.704.86 € à titre dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer 5000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 16.450 € au titre des frais de gardiennage, à réactualiser au jour de l’enlèvement du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui payer la somme de 1.182 € au titre des frais d’expertise, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société à responsabilité limitée MF-Bordeaux, dénommée les établissements Mannes, au paiement des entiers dépens, 
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.


Tout d’abord, la SASU D Boss Auto-Prestige soutient que le rapport d’expertise amiable produit aux débats est probant, soulignant le professionnalisme de l’expert mais également l’adhésion de l’expert mandaté par la défenderesse à la position technique exprimée. Elle précise que ledit rapport est contradictoire, puisque l’expert nommé par la défenderesse était présent aux opérations d’expertise. 

S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL MF-Bordeaux, la SASU D Boss Auto se prévaut des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, et rappelle que l’obligation du garagiste est une obligation de résultat.
La SASU D Boss Auto-Prestige précise en l’espèce que l’obligation de résultat de la SARL MF-Bordeaux portait sur la réparation de la panne du véhicule qui lui avait été confié le 08 août 2020 à la suite de la rupture du turbocompresseur. Soutenant que l’expertise a mis en exergue un défaut de réalisation par le garagiste des contrôles sur les coussinets et sur les lignes d’arbres qui auraient pourtant permis de procéder à une réparation pérenne, elle fait valoir que ce manquement a eu pour conséquence d’entraîner un serrage moteur imputable à la destruction des coussinets vilebrequin, de sorte que la responsabilité de la défenderesse est engagée pour les préjudices en résultant - ce d’autant plus au regard du faible laps de temps et kilométrage parcouru entre l’intervention des établissements Mannes et la panne survenue. Elle précise que le lien de causalité est également établi par l’expertise contradictoire. 
Au titre de ses préjudices, la SASU D Boss Auto-Prestige se prévaut d’un préjudice matériel constitué par les frais de remise en état du véhicule, s’élevant à hauteur de 27.915,38 €, ainsi que d’une perte de valeur du véhicule qu’elle évalue à hauteur de 4.000 €. Elle se prévaut également d’un préjudice de jouissance, à compter de l’immobilisation du véhicule en date du 08 août 2020, qu’elle évalue à hauteur de 5.000 €, précisant que le véhicule est toujours immobilisé à ce jour. Elle se prévaut également de frais de gardiennage, qu’elle évalue à hauteur de 25 € HT par jour, tel que retenu par l’expert, soit une somme de 8.100 € TTC entre le 21 août 2020 et le 21 mai 2021. Elle se prévaut enfin des frais d’expertise, lesquels s’élèvent à hauteur de 1.182 € TTC.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SARL MF-Bordeaux demande au Tribunal de :
* à titre principal : 
- juger que l’action en responsabilité civile contractuelle formée par la SASU D Boss Auto-
Prestige à son encontre est juridiquement infondée,
- en conséquence, débouter la SASU D Boss Auto-Prestige de toutes ses demandes, 
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action en responsabilité contractuelle de la SASU B Boss Auto-Prestige était considérée comme fondée, juger que les demandes indemnitaires formulées par la SASU D Boss Auto-Prestige à son encontre ne sont pas justifiées, 
- en conséquence, débouter la SASU D Boss Auto-Prestige de toutes ses demandes, 
* à titre infiniment subsidiaire, juger les demandes indemnitaires formées par la SASU D Boss Auto-Prestige à son encontre disproportionnées,
- en conséquence, les ramener à de plus justes proportions, 
* en toute hypothèse, condamner la SASU D Boss Auto-Prestige à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

N° RG 22/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YN

Pour s’opposer aux demandes de la SASU D Boss Auto-Prestige, la SARL MF-Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, rappelle qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ce quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire. 
Mettant en cause le sérieux et l’impartialité de l’expertise réalisée et versée aux débats par la demanderesse, la SARL MF-Bordeaux soutient par ailleurs qu’aucune autre pièce sérieuse n’est versée aux débats de nature à corroborer les conclusions de ce rapport. Elle fait ainsi valoir que ce rapport d’expertise amiable ne bénéficie que d’une force probante infime, peu importe son caractère contradictoire, de sorte qu’aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’est établi. La demanderesse étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sollicite en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre.

Par ailleurs, la SARL MF Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, rappelle que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, il s’agit d’une simple présomption, laquelle n’est pas irréfragable, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée lorsqu’aucun manquement à son obligation ne peut être retenu à son encontre. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Elle fait valoir en l’espèce que le requérant n’établit nullement de manquements contractuels à son encontre, si ce n’est de par le rapport d’expertise amiable qui ne dispose que d’une force probante infime et qui ne peut en conséquence suffire à caractériser un tel manquement. Elle souligne que la SASU D Boss Auto-Prestige n’apporte aucun élément de nature à corroborer les supposés manquements relevés par le rapport d’expertise amiable. Ainsi, soutenant que la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve d’un manquement qu’elle aurait commis, la SARL MF-Bordeaux sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
La SARL MF Bordeaux conteste par ailleurs la réalité des préjudices allégués, soutenant que la SASU D Boss Auto-Prestige est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice subi - ce qu’il s’agisse des frais de remise en état du véhicule dont le bien fondé interroge, de la perte de valeur qui n’est pas caractérisé avec certitude, et du préjudice de jouissance qui n’est pas démontré. Elle soutient également que l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices et le manquement allégué n’est pas établie. Elle soutient que les défauts affectant le véhicule ne sont pas la résultante directe et immédiate de la mise en relation du véhicule avec le garage, de sorte que des dommages et intérêts sollicités ne sauraient être alloués. 

A titre subsidiaire, la SARL MF Bordeaux fait valoir que l’indemnisation sollicitée au titre des frais de réparation n’est pas établie, ni dans son principe, ni dans son montant, puisque résultant de l’évaluation unique de l’expert mandaté par la demanderesse. Elle rappelle également que l’expert, au regard des montants retenus, aurait dû interroger l’opportunité économique de ces réparations. Par ailleurs, elle soutient que rien ne permet de se convaincre d’une perte de valeur du véhicule qui lui serait imputable. Elle fait en outre valoir que la réalité d’un préjudice de jouissance n’est pas établie, rien ne démontrant que le véhicule serait immobilisé et non roulant, et soutient que le montant sollicité est totalement arbitraire et aucunement justifié par la production d’éléments objectifs. Elle indique par ailleurs que les frais d’expertise engagée ne présentent pas de lien direct et immédiat avec les manquements qui lui sont reprochés, ces frais étant la résultante d’un choix discrétionnaire opéré par la demanderesse, et précise qu’ils ne constituent en tout état de cause pas un préjudice. La SARL MF Bordeaux s’oppose enfin aux frais de gardiennage sollicités, précisant qu’il n’est pas établi que le véhicule serait encore immobilisé, qu’il n’est pas non plus justifié de l’éventuelle date à laquelle l’immobilisation aurait cessé, et faisant valoir que ce préjudice n’est pas certain, ni dans son principe, ni dans son montant. Par ailleurs, elle souligne l’absence de lien de causalité direct et immédiat avec le manquement allégué, puisque les investigations techniques sur le véhicule ont pris fin en décembre 2020 de sorte que les frais de gardiennage exposés ne résulte que du choix de la demanderesse de ne pas avoir fait remorquer le véhicule à son siège.

A titre infiniement subsidiaire, la SARL MF-Bordeaux soutient que les sommes sollicitées en réparation des préjudices allégués sont disproportionnées et qu’il convient de les ramener à de plus juste proportions. 
 
Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026. 

MOTIFS

Sur l’existence de manquements de la SARL MF Bordeaux à ses obligations contractuelles

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. Toutefois, le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. La jurisprudence exige ainsi du client qu'il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établie, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.

Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n'est pas contestable qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu'il décrit s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties.

***

En l’espèce, la SASU D Boss Auto-Prestige a confié son véhicule Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 1] aux établissements Mannes (SARL MF-Bordeaux) à la suite d'une panne. Par suite, une relation contractuelle liait les parties, la SARL MF Bordeaux étant tenue d’une obligation de résultat quant à la résolution de la panne pour laquelle le véhicule lui avait été confié et quant à l’efficacité des réparations effectuées.

Il faut constater que le rapport d'expertise amiable en date du 08 janvier 2021 , qui a certes été réalisé dans un cadre amiable et non judiciaire, résulte d'opérations pour lesquelles l'ensemble des parties étaient présentes. Il a par ailleurs été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Ce rapport d'expertise relève que le véhicule a été confié aux Etablissements Mannes à la suite d'une rupture du turbocompresseur, lesquels ont facturé leur intervention concernant le remplacement du turbocompresseur en date du 29 juillet 2020. Il précise qu'une panne est toutefois de nouveau survenue le 08 août 2020. Il relève que l'origine du désordre, s’agissant de cette seconde panne, résulte d'un serrage moteur en lien avec l'intervention des établissements Mannes, lesquels n'ont, au cours de leur intervention du 29 juillet 2020, pas réalisé les contrôles nécessaires et de ce fait pas atteint leur obligation de résultat. Il précise que ce manquement (absence de contrôle des coussinets et des lignes d'arbres) a eu pour conséquence d'entraîner une destruction prématurée des coussinets de vilebrequin. Il conclut que compte tenu du faible laps de temps et du kilométrage parcouru, ainsi que des constats effectuées, il faut retenir que les établissements Mannes n'ont pas atteint leur obligation de résultat et que leur responsabilité peut en conséquence être recherchée. 

Monsieur [T] [X] a précisé au sein de son rapport d'expertise avoir fait part de ses conclusions techniques à l'expert adverse intervenant pour le compte des Etablissements Mannes, lequel partagerait sa position technique. 

La SARL MF-Bordeaux n'a pas versé aux débats le rapport de Monsieur [O] [L].

Il faut rappeler que la présomption de faute du garagiste s'applique dès lors lorsque la réparation effectuée n'a pas été efficace, mais également lorsqu'une panne survient sur un élément ou en lien avec un élément sur lequel il est intervenu.

Au regard du rapport d'expertise amiable, force est de constater que la panne survenue en août 2020 est en lien direct avec l'intervention des établissements Mannes, laquelle n'a pas effectué les vérifications suffisantes (absence de contrôle des coussinets et des lignes d'arbres) de nature à réparer efficacement le véhicule et à prévenir la panne survenue peu après (en raison d'une destruction prématurée des coussinets de vilebrequin et du serrage moteur).

Les conclusions de ce rapport d'expertise amiable sont corroborées notamment par le devis de Willermin Montélimar (SAS Etoile du Rhône), en date du 13 novembre 2020, à hauteur de 20.053,13 € HT (soit 24.063,76 € TTC), lequel retient notamment une panne moteur avec une fuite d'huile, avec des réparations portant entre autres sur le remplacement du moteur et du radiateur.

Par suite, il est établi que la SARL MF Bordeaux a manqué à son obligation contractuelle de résultat s’agissant de la réparation du véhicule qui lui était confié, de par l’absence de vérifications suffisantes effectuées, manquement en lien direct avec la panne survenue (destruction prématurée des coussinets de vilebrequin et serrage moteur). 

La SARL MF-Bordeaux ne produit au demeurant aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas commis de faute, ce alors que la présomption de responsabilité du garagiste vient à s’appliquer en l’espèce.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL MF Bordeaux est engagée s’agissant des préjudices causés à la SASU D Boss Auto-Préjudice en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. 





Sur les préjudices

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le préjudice matériel 

Il faut rappeler que le garagiste fautif est tenu de prendre en charge tous les frais de réparation du véhicule de son client si ces frais sont inférieurs à la valeur de remplacement du véhicule.

S'agissant des préjudices, le rapport d'expertise amiable en date du 08 janvier 2021 retient un coût estimatif des réparations s'élevant à hauteur de 20.053,13 €, suivant devis des Etablissements Etoile du Rhône.

Est en effet versé aux débats le devis de Willermin Montélimar (SAS Etoile du Rhône), en date du 13 novembre 2020, à hauteur de 20.053,13 € HT (soit 24.063,76 € TTC). 

Si la SASU D Boss Auto-Prestige verse également aux débats le devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 12 mars 2021 s'élevant à hauteur de 1.253,18 € HT (soit 1.503,82 € TTC) portant sur la pose et la dépose du moteur avec la boîte de vitesse automatique, outre remplacement des coussinets de bielle, il n’est pas établi que ce devis serait en lien direct avec les manquements du garagiste. 

La SASU D Boss Auto-Prestige verse par ailleurs aux débats le devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 13 novembre 2020 s'élevant à hauteur de 1.956,50 € HT (soit 2.347,80 € TTC) portant sur la pose et la dépose du moteur avec la boîte de vitesse automatique, ainsi que des couvre-culasses, outre tests. Toutefois, elle n’établit pas avoir réglé cette somme qui apparaît en lien avec les opérations d’expertise. 

Par suite, il sera retenu un montant des frais de réparation résultant du manquement contractuelle de la SARL MF-Bordeaux à hauteur de 24.063,76 €. 

Si la défenderesse soutient que la demanderesse n’établit pas la réalité de ce préjudice, en l’absence d’argumentation de l’expert sur l'opportunité économique des réparations, il faut souligner qu’elle ne verse aucun élément de nature à établir que le coût des réparations excéderait la valeur économique du véhicule au jour du désordre - ce alors qu’il s’agit d’un véhicule Mercedes GLE de 208.204 km mis dont la première mise en circulation est en date du 17 août 2015. 

Dès lors, la SARL MF-Bordeaux est tenue d’indemniser la SASU D Boss Auto-Prestige des frais de réparation du véhicule à hauteur de 24.063,76 €.

S’agissant du préjudice matériel, la SASU D Boss Auto-Prestige se prévaut également d’un préjudice constitué par les frais d’expertise. 

Elle verse aux débats la note d'honoraires d'Idea Montélimar en date du 08 janvier 2021 s'élevant à hauteur de 985 € HT (soit 1.182 € TTC) portant sur les frais d'expertise. Ces frais sont en lien direct avec le manquement contractuel de la SARL MF-Bordeaux, puisque rendus nécessaires pour établir l’origine de la panne et par suite l’engagement de la responsabilité du garagiste.

Dès lors, la SARL MF-Bordeaux est tenue d'indemniser la SASU D Boss Auto-Prestige des frais d’expertise à hauteur de 1.182,00 €.

Si la demanderesse se prévaut également d’un préjudice de perte de valeur du véhicule, il faut constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier, ce alors que la charge de la preuve lui incombait. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.

S’agissant du préjudice matériel, la SASU D Boss se prévaut enfin d’un préjudice constitué des frais de gardiennage du véhicule. 

La SASU D Boss Auto-Prestige verse aux débats un devis de la SAS Etoile du Rhône en date du 12 mai 2021 s'élevant à hauteur de 6.750,00 € HT (soit 8.100,00 € TTC), concernant des frais de gardiennage depuis le 21 août 2020, soit 270 jours, à hauteur de 25 € HT par jour.

Toutefois, elle ne justifie nullement du règlement de cette somme qui aurait dû intervenir en 2021, compte tenu de la date du devis, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue en 2026 ; par suite, la production de ce devis en date de 2021 est en l’espèce insuffisant pour établir la réalité de ce préjudice.

La SASU D Boss Auto-Prestige ne justifie d’ailleurs pas non plus de la durée d’immobilisation du véhicule.

Par suite, la SARL D Boss Auto-Prestige sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de gardiennage.

En conséquence, la SARL MF-Bordeaux sera condamnée à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 25.245,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation du véhicule et aux frais d’expertise.

La SARL D Boss Auto-Prestige sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués de perte de valeur du véhicule et de frais de gardiennage, en l’absence de démonstration de la réalité de ces préjudices.

 Sur le préjudice de jouissance

S’agissant du préjudice de jouissance, il faut constater que l’on ignore si le véhicule a été réparé ou non. Il sera précisé que, faute d’avoir sollicité une expertise judiciaire du véhicule, il appartenait au demandeur de prendre toute disposition nécessaire pour faire cesser son préjudice de jouissance à l’issue de l’assignation (achat d’un nouveau véhicule, réparation de ce véhicule,... sauf à justifier qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires, démonstration qu’il n’effectue pas en l’espèce). 

Dès lors, le préjudice de jouissance indemnisable, incontestable compte tenu des désordres présentés par le véhicule, sera limité à la période du 08 août 2020 au 08 août 2022 (l’assignation étant en date du 27 juillet 2022), soit sur une période de deux ans. 

Ce préjudice sera fixé à hauteur de 180 € par mois, s'agissant d'un véhicule Mercedes GLE de 208.204 km mis dont la première mise en circulation est en date du 17 août 2015. 

Par suite, la SARL MF-Bordeaux sera condamnée à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 4.320,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l'assignation, en réparation de son préjudice de jouissance.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SARL MF-Bordeaux perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL MF-Bordeaux, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à la SASU D Boss Auto-Prestige.

La SARL MF-Bordeaux sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.







PAR CES MOTIFS 

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 25.245,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation du véhicule et aux frais d’expertise,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 4.320,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l'assignation, en réparation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE la SARL D Boss Auto-Prestige de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices de perte de valeur du véhicule et de frais de gardiennage exposés,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident,

CONDAMNE la SARL MF-Bordeaux à payer à la SASU D Boss Auto-Prestige une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL MF-Bordeaux de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:07:22.725Z.