Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/10894
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE La société BNP PARIBAS consentait à M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] un prêt immobilier qu’ils ont accepté le 10 septembre 2016 moyennant un taux d'intérêt de 1,70 %, portant sur un capital de 540.966 euros. La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de ces remboursements, par acte du 28 juillet 2016. Faisant état de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du prêt, la banque en a prononcé par courriers des 7 et 11 mars 2024 la déchéance du terme, mettant les intéressés en demeure de lui payer les échéances dues. Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, le CREDIT LOGEMENT a mis M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres. Puis, elle les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 7 août 2025, lequel constitue ses uniques écritures. Au visa de l'article 2305 du code civil, elle sollicite de : Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 445.443,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14.04.2025, date de la quittance. Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] régulièrement cités ne constituaient pas avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Vu l’article 2305 du code civil ; La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement se fait par tous moyens. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt accepté le 10 septembre 2016, - de l'acte de cautionnement du 28 juillet 2016, - des courriers de mise en demeure des 7 et 11 mars 2024 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, - les lettres de relance et de mise en demeure en date des 9 septembre 2024 et 9 avril 2025, - des quittances subrogatives des 22 avril 2024 et 14 avril 2025 établies par la banque au profit de la société CREDIT LOGEMENT, - du décompte de créance en date du 12 juin 2025, que la société anonyme CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z], a payé à la société BNP PARIBAS la somme de : -10.717,71 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la quittance, - 434.723,99 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la quittance. Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] avec capitalisation des intérêts, la somme totale de 445.443,76 euros au CREDIT LOGEMENT. Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter du 14 avril 2025 date de la quittance, selon la demande faite par le CREDIT LOGEMENT. L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater. M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile mais qui resteront à la charge de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il suit de cela qu’ils devront payer in solidum à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 445.443,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14.04.2025, date de la quittance. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z]. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/10894 N° Portalis 352J-W-B7J-DAPRW N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 07 août 2025 JUGEMENT rendu le 08 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS Monsieur [D] [L] [Localité 3] COTE D’IVOIRE non représenté Madame [W] [Z] épouse [L] [Adresse 2] COTE D’IVOIRE non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. Décision du 08 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/10894 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPRW DÉBATS A l’audience du 26 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société BNP PARIBAS consentait à M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] un prêt immobilier qu’ils ont accepté le 10 septembre 2016 moyennant un taux d'intérêt de 1,70 %, portant sur un capital de 540.966 euros. La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de ces remboursements, par acte du 28 juillet 2016. Faisant état de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du prêt, la banque en a prononcé par courriers des 7 et 11 mars 2024 la déchéance du terme, mettant les intéressés en demeure de lui payer les échéances dues. Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, le CREDIT LOGEMENT a mis M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres. Puis, elle les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 7 août 2025, lequel constitue ses uniques écritures. Au visa de l'article 2305 du code civil, elle sollicite de : Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 445.443,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14.04.2025, date de la quittance. Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [L] née [Z] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] régulièrement cités ne constituaient pas avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Vu l’article 2305 du code civil ; La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement se fait par tous moyens. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt accepté le 10 septembre 2016, - de l'acte de cautionnement du 28 juillet 2016, - des courriers de mise en demeure des 7 et 11 mars 2024 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, - les lettres de relance et de mise en demeure en date des 9 septembre 2024 et 9 avril 2025, - des quittances subrogatives des 22 avril 2024 et 14 avril 2025 établies par la banque au profit de la société CREDIT LOGEMENT, - du décompte de créance en date du 12 juin 2025, que la société anonyme CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z], a payé à la société BNP PARIBAS la somme de : -10.717,71 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la quittance, - 434.723,99 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la quittance. Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] avec capitalisation des intérêts, la somme totale de 445.443,76 euros au CREDIT LOGEMENT. Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter du 14 avril 2025 date de la quittance, selon la demande faite par le CREDIT LOGEMENT. L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater. M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile mais qui resteront à la charge de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il suit de cela qu’ils devront payer in solidum à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 445.443,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14.04.2025, date de la quittance. ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [D] [L] et Mme [W] [L] née [Z]. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:26:29.504Z.