Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 7 septembre 2026, n° 26/00340
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de prêt du 30 octobre 2019, acceptée le 12 novembre 2019, Mme [F] [D] a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne d'Île-de-France un prêt immobilier d'un montant de 348 500 euros, destiné à l'acquisition de sa résidence principale et remboursable en 300 mensualités de 1 316,92 euros. Par acte du 18 octobre 2019, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après " la CEGC ") s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé le recouvrement des sommes dues. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par la banque les 26 mai et 9 octobre 2025 sont demeurées sans réponse, de même que celle adressée par la CEGC le 5 novembre 2025. Appelée en garantie, la CEGC a réglé à la banque la somme de 332 576,88 euros le 19 décembre 2025, suivant quittance établie le même jour. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2026, la CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, a mis Mme [D] en demeure de lui rembourser cette somme. En l'absence de règlement, la CEGC a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026. Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal de : - condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; - condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 9 563,59 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites, comprenant 3 000 euros d'honoraires d'avocat et 6 563,59 euros de débours et émoluments relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ; - rejeter toute demande de délai de paiement ; - subsidiairement, condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si les honoraires d'avocat n'étaient pas retenus au titre des frais relevant de l'ancien article 2305 du code civil ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit et, en tant que de besoin, l'ordonner ; - condamner Mme [F] [D] aux dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge de la débitrice. Au soutien de sa demande principale, la CEGC expose qu'elle exerce le recours personnel prévu par l'ancien article 2305 du code civil. Elle soutient que la quittance produite établit son paiement sans conférer à son recours un caractère subrogatoire, et qu'elle peut ainsi obtenir le remboursement de la somme réglée, augmentée des intérêts au taux légal courant de plein droit à compter du paiement. Elle fait valoir que les frais exposés après la dénonciation des poursuites doivent également lui être remboursés sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil. Elle invoque en outre l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et, subsidiairement, l'article 700 du code de procédure civile pour ses honoraires d'avocat. *** Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [F] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. À l'issue de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'office du tribunal et la loi applicable En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 37, II, de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. L'engagement de caution ayant été conclu le 18 octobre 2019, le recours de la CEGC est donc régi par les articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022. La caution qui a payé dispose, à son choix, du recours personnel prévu par l'ancien article 2305 ou du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix d'exercer le recours personnel, expressément invoqué en l'espèce. I. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu de celui-ci. Ce recours porte sur le principal, les intérêts et les frais, sous les conditions prévues par ce texte. La CEGC produit l'offre de prêt, son engagement de caution, les courriers adressés à la débitrice ainsi qu'une quittance du 19 décembre 2025 constatant le paiement à la banque de la somme de 332 576,88 euros. Ces pièces établissent la réalité et le montant du paiement effectué en exécution du cautionnement. Le recours personnel de la caution naît de ce paiement. La somme réglée produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [D] à payer à la CEGC la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. II. Sur la demande en paiement des frais L'ancien article 2305 du code civil limite le recours de la caution, au titre des frais, à ceux qu'elle a exposés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les frais propres à la présente instance demeurent toutefois soumis aux règles de procédure qui leur sont spécialement applicables. La CEGC produit une facture d'honoraires d'avocat de 3 000 euros ainsi qu'un état de débours et émoluments de 6 563,59 euros relatif à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire. Les honoraires d'avocat exposés pour la présente instance constituent des frais non compris dans les dépens, dont l'indemnisation relève de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de remboursement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil sera dès lors rejetée et la demande subsidiaire fondée sur l'article 700 sera examinée ci-après. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Les débours et émoluments réclamés se rapportent à une hypothèque judiciaire provisoire, laquelle constitue une mesure conservatoire. Ces frais étant à la charge de Mme [D] par l'effet de la loi, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation distincte à leur paiement. III. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens. b. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Au regard de l'équité, Mme [F] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros. c. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; REJETTE la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions tendant au remboursement de ses honoraires d'avocat sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ; CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation distincte au paiement des frais occasionnés par l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, lesquels sont à la charge de Mme [F] [D] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 26/00340 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBPB EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Cyrielle CAZELLES copie dossier JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge LE GREFFIER A L’AUDIENCE : Nadia HESSANI, Greffier LE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION: Céline GAU, Greffier DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS DÉFENDERESSE Mme [F] [B] [D] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] défaillant La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 01 Juin 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Nadia HESSANI, Greffier. Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par offre de prêt du 30 octobre 2019, acceptée le 12 novembre 2019, Mme [F] [D] a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne d'Île-de-France un prêt immobilier d'un montant de 348 500 euros, destiné à l'acquisition de sa résidence principale et remboursable en 300 mensualités de 1 316,92 euros. Par acte du 18 octobre 2019, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après " la CEGC ") s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé le recouvrement des sommes dues. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par la banque les 26 mai et 9 octobre 2025 sont demeurées sans réponse, de même que celle adressée par la CEGC le 5 novembre 2025. Appelée en garantie, la CEGC a réglé à la banque la somme de 332 576,88 euros le 19 décembre 2025, suivant quittance établie le même jour. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2026, la CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, a mis Mme [D] en demeure de lui rembourser cette somme. En l'absence de règlement, la CEGC a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026. Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal de : - condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; - condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 9 563,59 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites, comprenant 3 000 euros d'honoraires d'avocat et 6 563,59 euros de débours et émoluments relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ; - rejeter toute demande de délai de paiement ; - subsidiairement, condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si les honoraires d'avocat n'étaient pas retenus au titre des frais relevant de l'ancien article 2305 du code civil ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit et, en tant que de besoin, l'ordonner ; - condamner Mme [F] [D] aux dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge de la débitrice. Au soutien de sa demande principale, la CEGC expose qu'elle exerce le recours personnel prévu par l'ancien article 2305 du code civil. Elle soutient que la quittance produite établit son paiement sans conférer à son recours un caractère subrogatoire, et qu'elle peut ainsi obtenir le remboursement de la somme réglée, augmentée des intérêts au taux légal courant de plein droit à compter du paiement. Elle fait valoir que les frais exposés après la dénonciation des poursuites doivent également lui être remboursés sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil. Elle invoque en outre l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et, subsidiairement, l'article 700 du code de procédure civile pour ses honoraires d'avocat. *** Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [F] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. À l'issue de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'office du tribunal et la loi applicable En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 37, II, de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. L'engagement de caution ayant été conclu le 18 octobre 2019, le recours de la CEGC est donc régi par les articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022. La caution qui a payé dispose, à son choix, du recours personnel prévu par l'ancien article 2305 ou du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix d'exercer le recours personnel, expressément invoqué en l'espèce. I. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu de celui-ci. Ce recours porte sur le principal, les intérêts et les frais, sous les conditions prévues par ce texte. La CEGC produit l'offre de prêt, son engagement de caution, les courriers adressés à la débitrice ainsi qu'une quittance du 19 décembre 2025 constatant le paiement à la banque de la somme de 332 576,88 euros. Ces pièces établissent la réalité et le montant du paiement effectué en exécution du cautionnement. Le recours personnel de la caution naît de ce paiement. La somme réglée produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [D] à payer à la CEGC la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. II. Sur la demande en paiement des frais L'ancien article 2305 du code civil limite le recours de la caution, au titre des frais, à ceux qu'elle a exposés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les frais propres à la présente instance demeurent toutefois soumis aux règles de procédure qui leur sont spécialement applicables. La CEGC produit une facture d'honoraires d'avocat de 3 000 euros ainsi qu'un état de débours et émoluments de 6 563,59 euros relatif à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire. Les honoraires d'avocat exposés pour la présente instance constituent des frais non compris dans les dépens, dont l'indemnisation relève de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de remboursement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil sera dès lors rejetée et la demande subsidiaire fondée sur l'article 700 sera examinée ci-après. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Les débours et émoluments réclamés se rapportent à une hypothèque judiciaire provisoire, laquelle constitue une mesure conservatoire. Ces frais étant à la charge de Mme [D] par l'effet de la loi, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation distincte à leur paiement. III. Sur les autres demandes a. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens. b. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Au regard de l'équité, Mme [F] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros. c. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 332 576,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; REJETTE la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions tendant au remboursement de ses honoraires d'avocat sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ; CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation distincte au paiement des frais occasionnés par l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, lesquels sont à la charge de Mme [F] [D] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:13:46.140Z.