notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00048

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Par acte du 1er septembre 2017, la société [Y] holding, constituée le 25 juillet 2017 par M. [Y], a acquis auprès des époux [O] la totalité du capital social de la société Garage P. [O], exerçant une activité de garage automobile comprenant la vente et la réparation de véhicules ainsi que la vente de carburant. Elle a modifié sa dénomination sociale au profit de Renault Bricquebec. 



Le 26 septembre 2024, les sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding ont déclaré leur état de cessation des paiements.



Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding. 



La SELARL SBCMJ représentée par Me [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés. 



Par un premier jugement du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la demande d'adoption du plan de redressement proposé par la société [Y] holding. 



Par un second jugement du 22 mai 2026, la juridiction a :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [Y] holding en liquidation judiciaire ; 

- autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus ; 

- maintenu M. [Z] [R], en qualité de juge commissaire, et M. [P] [N] en qualité de juge commissaire suppléant ; 

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [J], [Adresse 3] ;

- dit que, conformément à l'article L. 643-9 al. 1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ets fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; 

- dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère public et au Trésorier payeur général ; 

- dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



La société [Y] holding a interjeté appel du premier jugement ayant rejeté le plan de redressement par déclaration du 29 mai 2026.













Par acte du 30 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [J] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société [Y] holding demande au premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026 (RG 2026000548-2026000112) en vertu des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, avec toutes conséquences de droit ;

- ordonner l'accomplissement des formalités de publicité au BODACC de l'ordonnance à intervenir afin de voir rendre opposable aux tiers l'arrêt de l'exécution provisoire qui sera ordonné ;

- dire que ces formalités seront réalisées par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin et/ou par celui de la cour d'appel de Caen ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la SELARL SBCMJ ès qualités demande au premier président de :



- débouter la société [Y] holding de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg du 22 mai 2026 ayant rejeté l'adoption de son plan de redressement par voie de continuation ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».











Comme le souligne le mandataire, dans le cadre de ces dispositions, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé des moyens de réformation ou d'annulation invoqués, ce pouvoir n'appartenant qu'à la cour. 



Il incombe à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. 



La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. 



Un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement. 



La société [Y] holding a saisi le premier président au motif qu'elle disposerait de plusieurs moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement : 

- le non respect du principe du contradictoire ; 

- l'absence de caractérisation du redressement manifestement impossible de l'entreprise. 



En premier lieu, la société [Y] holding soutient que le tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile, dès lors qu'il a tiré les conséquences du jugement ayant rejeté l'adoption du plan de redressement de la société Renault Bricquebec, rendu concomitamment au jugement dont appel, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement. 



En deuxième lieu, la société [Y] holding considère que le tribunal n'a pas démontré que le redressement de la société Renault Bricquebec, et par conséquent le sien, était manifestement impossible.



Elle explique que la société Renault Bricquebec a conclu avec les bailleurs un accord relatif à l'apurement de la dette locative en trois fois versements, dont le tribunal de commerce n'avait pas connaissance lorsqu'il a statué. 



Elle affirme que la situation interne de la société Renault Bricquebec s'est stabilisée à la suite d'une réorganisation, qu'elle a retrouvé sa rentabilité, que le plan d'apurement circularisé la concernant est soutenu tant par les salariés, que par les créanciers et que sa capacité d'autofinancement projetée lui permettra d'apurer son passif antérieur et de dégager des remontées de dividendes au niveau de la holding pour permettre l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans. 



La SELARL BCMJ ès qualités répond que l'incidence d'un éventuel rejet du plan de redressement de la société Renault Bricquebec a été dument évoquée lors devant le tribunal, de sorte que les premiers juges n'avaient nullement pour obligation d'envisager une éventuelle réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la cour disposerait de la faculté d'user de son pouvoir d'évocation en application de l'article 562 du code de procédure civile.



Le mandataire soutient que le résultat d'exploitation gravement déficitaire de la société renault Bricquebec enregistré en 2025, au cours de la période d'observation, démontre l'impossibilité de redressement de celle-ci et par conséquent celle de la société [Y] holding. Il ajoute que la société Renault Bricquebec n'est pas parvenue à régler son loyer commercial postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en générant une dette de plus de 11.000 euros en raison d'une trésorerie insuffisante. Le mandataire estime que le plan prévisionnel dont se prévaut la société [Y] holding est irréalisable au regard du bilan de la société Renault Bricquebec arrêté au 31 décembre 2025, seule pièce comptable fiable.















Sur ce, 



Selon l'article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».



Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de lacontradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ouproduits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».



Quand bien même la cour serait amenée à annuler le jugement en raison d'une violation par le tribunal du principe du contradictoire en ce qu'il a motivé sa décision en considération d'un jugement dont les parties n'avaient pas connaissance lors des débats, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur les perspectives de redressement de la société [Y] holding.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L. 626-30. » 



Par ailleurs, l'article L. 640-1 alinéa 1 du même code dispose qu'« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »



En l'espèce, le jugement ne fait pas référence à l'impossibilité manifeste de redressement de la société [Y] holding. Cependant, ni l'article L. 631-1 précité, ni l'article L. 626-1 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-18 du même code, ne fait référence à cette notion. L'article L. 626-1 évoque la possibilité sérieuse de sauvegarde, notion à adapter à la procédure de redressement. 



En tout état de cause, à supposer même que la cour annule le jugement déféré pour absence ou insuffisance de motivation sur l'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur ses perspectives de redressement.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'existence d'un accord entre la société Renault Bricquebec et ses bailleurs quant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette locative générée au cours de la période d'observation ne constitue pas davantage un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, dès lors que le tribunal n'a pas rejeté le plan de redressement en raison de l'absence d'accord des bailleurs concernant l'échéancier, mais de l'existence même de cette dette locative 'malgré l'effet de levier offert par la procédure collective', trahissant une incapacité de la société à faire face à ses charges courantes d'exploitation malgré le gel des dettes antérieures. Le tribunal a ainsi souligné que nonobstant la contestation émise concernant l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations subies dans les locaux donnés à bail, la société Renault Bricquebec n'avait pas été en mesure de consigner la dette locative.













S'agissant des perspectives de redressement par la mise en oeuvre du plan, il ressort de l'état des créances admises établi par le mandataire que le passif de la société Renault Bricquebec s'élève à la somme de 551.925,75 euros et que celui de la société [Y] holding est de 33.423,90 euros, le redressement de la holding dépendant des remontées de dividendes provenant de la société Renault Bricquebec.



Le règlement du passif de la société [Y] holding est proposé à concurrence de 3% en N+1, 5% en N+2, 11 % de N+3 à N+8 et 13 % de N+9 à N+10 pour les emprunts bancaires d'un montant total de 32.823,90 euros à concurrence de 3% en N+1, 10% de N+2 à N+5, 11% de N+6 à N+8 et 12% de N+9 à N+10. 



Le règlement du passif de la société Renault Bricquebec est proposé comme suit :







Année



Frais de justice



créances 



CGEA



[F]



autres créances



total annuité





N



12.000 €



3.003,14 €



3.618,64 €



0 €



0 €



18.621,78 €





N+1











14.474,55 € 



3.122,81 €



12.689,15 €



30.286,51 €





N+2











10.855,91 €



5.204,68 €



42.297,18 €



58.357,77 €





N+3















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+4















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+5















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+6















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+7















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+8















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+9















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €





N+10















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €







Il est observé que la montant total des remboursements prévus au plan s'élève à la somme de 571.017,55 euros, qui ne couvre pas le passif admis cumulé des sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding (585.349,65 euros), alors que le règlement des dettes de la holding dépend des remontées de dividende de la filiale.



Comme le relève le mandataire, alors que la société Renault Bricquebec avait enregistré sur l'exercice 2024 une perte de 160.371,36 euros, le bilan de l'année 2025, malgré l'ouverture du redressement judiciaire le 30 septembre 2024 soit quinze mois auparavant, ne permet pas d'envisager le règlement des échéances prévues au plan, puisqu'il en ressort que l'exploitation s'est encore révélée nettement déficitaire, le résultat d'exploitation étant de - 127.603,48 euros.



Entre 2024 et 2025, le chiffre d'affaires a chuté de 2.456.819,85 euros à 1.071.440,07 euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation est passé de - 124.166,42 euros à - 111.510,68 euros et les capitaux propres, de - 176.444,68 euros à - 305.655,64 euros.



En outre, la société Renault Bricquebec a généré une dette locative durant la période d'observation, révélant une trésorerie insuffisante pour faire face à ses charges courantes dans des conditions d'exploitation pourtant préservées par l'ouverture de la procédure collective. Comme l'a relevé le tribunal, nonosbtant la contestation de l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations qui affecteraient les locaux loués, la société Renault Bricquebec n'a pas été en mesure de consigner les loyers. Si elle a pu négocier un accord de règlement accepté par les bailleurs, l'échéancier est d'une durée de près de 6 mois pour une somme de 11.693,40 euros.





Le coût des licenciements auxquels la société Renault Bricquebec dit avoir procédé, sans toutefois en justifier, n'apparaît pas pouvoir expliquer l'insuffisance de trésorerie, puisque le compte de résultat détaillé de 2025 ne mentionne que les sommes de 5.103,82 euros et 2.523,94 euros au titre des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement. 



Le plan de redressement a été élaboré sur la base d'un prévisionnel établi par l'expert comptable de la société Renault Bricquebec pour cinq exercices courant du mois de mars 2026 à février 2031. La personne morale soutient que le prévisionnel, préparé sur la base de chiffres d'affaires cohérents et raisonnables, révèle une capacité d'autofinancement permettant, après paiement des charges courantes, d'apurer le passif. 



Il prévoit une évolution du chiffre d'affaires comme suit :











2026/2027



2027/2028



2028/2029



2029/2030



2030/2031





Mécanique tolerie carrosserie





490.000 €





504.700 €





519.841 €





535.436 €





551.499 €





négoce véhicules d'occasion





600.000 €





618.000 €





636.540 €





655.636 €





675.305 €





Total du chiffre d'affaires





1.090.000 €





1.122.700 €





1.156.381 €





1.191.072 €





1.226.804 €







Il en déduit une capacité d'autofinancement de 69.798 euros la première année, 76.543 euros la deuxième année et 59.039 euros les trois années suivantes. 



Cependant, le prévisionnel tient compte des activités de mécanique, tolerie, carrosserie et vente de véhicule d'occasion, alors que la société [Y] holding explique que la société Renault Bricquebec a réorganisé son activité en abandonnant celle de carrosserie au profit des prestations de mécaniques et de vente de véhicules neuf et d'occasion. Par ailleurs, les prévisions de chiffre d'affaires ont été établies sur la base de 5 salariés, alors que la société [Y] holding indique que la société Renault Bricquebec a réduit son effectif à 3 salariés outre M. [Y]. De surcroît et en tout état de cause, il ressort du bilan de la société Renault Bricquebec arrêté au 31 décembre 2025 que l'activité de mécanique tolerie peinture a généré un chiffre d'affaires de 158.710 euros, ce qui n'apparaît pas compatible avec le prévisionnel trois fois supérieur de 490.000 euros la première année alors que l'effectif a été réduit de 9 à 4 personnels, M. [Y] compris, et que l'activité de carrosserie a été arrêtée. 



S'agissant du prévisionnel relatif aux véhicules d'occasion d'a minima 600.000 euros, il ne résulte pas du bilan 2025 que la société Renault Bricquelbec dispose d'un stock suffisant de véhicules pour réaliser un tel chiffre d'affaires alors qu'à l'issue d'une période d'observation de 20 mois, elle n'avait aucune trésorerie pour financer leur achat. Pour justifier du stock de véhicules d'occasion de la société Renault Bricquebec, la société [Y] holding communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Par ailleurs, le dossier prévisionnel précise que les échéances du plan proposé tiennent compte du remboursement de la créance de l'AGS (CGEA) sur 24 mois. Or, par courrier du 9 mars 2026, l'AGS n'a accepté qu'un moratoire limité à 12 mois.



La fiabilité du prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est poursuivie, a été établi, s'avère donc sérieusement remise en cause. 









Néanmoins, après avoir rappelé que l'impossibilité de redressement doit être appréciée au jour où la juridiction statue, la société [Y] holding soutient que depuis le mois de janvier 2026, la société Renault Bricquebec a retrouvée sa rentabilité.



Elle explique que cette dernière disposait au 31 juillet 2026 d'une somme de 35.463,32 euros sur ses comptes bancaires malgré les frais générés par les recours formés contre les quatre jugements rendus par le tribunal de commerce. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation comptable intermédiaire de la société Renault Bricquebec pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2026 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 381.192,54 euros dont 315.881,19 euros au titre des ventes de marchandises avec un taux de marge de 41 % et 65.311,35 euros au titre des prestations de services, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 25.378,84 euros. Elle estime que ces éléments caractérisent un redressement de la société Renault Bricquebec permettant l'apurement du passif. 



Cependant, face aux contestations émises par le mandataire quant à la fiabilité de cette situation intermédiaire au regard de précédentes situations qui, selon Me [J], se sont révélées gravement erronées, la société [Y] holding explique que la situation au 30 juin 2026 a été établie par l'expert comptable à partir de données relatives à la facturation et aux achats extraites du logiciel mis à disposition de la société Renault Bricquebec en tant qu'agent Renault, sans rapprochement bancaire.



Dans ces conditions et alors que les factures d'achat et de vente n'ont manifestement pas été vérifiées par l'expert comptable, la fiabilité des chiffres invoqués au titre du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation de la société Renault Bricquebec aux termes de cette situation au 30 juin 2026 s'avère donc sérieusement remise en cause. En tout état de cause, le prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est sollicitée, a été établi, retient un chiffre d'affaires de 1.090.000 euros la première année. Or, à la date du 30 juin 2026, le chiffre d'affaires de la société Renault Bricquebec ne serait que de 381.192,54 euros, ce qui, reconstitué pour l'année (762.385,08 euros), ne permet pas d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires escompté pour dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au paiement de la première annuité de remboursement prévue au plan.



Par ailleurs, pour justifier du solde des comptes bancaires de la société Renault Bricquebec au 31 juillet 2026, la société [Y] holding se prévaut de sa pièce n°38. Toutefois, cette pièce est une situation comptable au 31 mai 2026. Si la pièce n°41 apparaît correspondre à un état des comptes de la société Renault Bricquebec au 1er août 2026, rien ne permet de déterminer la source des informations qui y figurent et donc leur authenticité, la pièce semblant être une copie d'une capture d'écran, sans même que le nom de la banque ne soit mentionné.



De surcroît, aucun élément de preuve n'est produit pour confirmer le versement par Renault des subventions évoquées par la société [Y] holding au profit de la société Renault Bricquebec.



Enfin, comme indiqué supra, pour justifier du stock de véhicules d'occasion détenu par la société Renault Bricquebec, la société [Y] holding communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que la société [Y] holding ne justifie pas de moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Sur les dépens 



La société [Y] holding, partie perdante, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;



Déboutons la société [Y] holding de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin le 22 mai 2026 ayant rejeté la demande d'adoption de son plan de redressement ;



Condamnons la société [Y] holding aux dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 









J. LEBOULANGER B. MEURANT
Texte intégral
N° RG 26/00048 

N° Portalis DBVC-V-B7K-H3EF

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 45/2026 

 







PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026





 

 





DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :



S.A.S. [Y] HOLDING, 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 286 299, 

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Non comparante, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS





DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :



S.E.L.A.R.L. SBCMJ,

dont le siège social est situé [Adresse 2] 

[Localité 3], 

représentée par Me [A] [J], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société [Y] HOLDING



Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au Barreau de CAEN





COMPOSITION LORS DES DÉBATS :



PRÉSIDENTE :



Mme B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 09 juillet 2026





GREFFIÈRE :



Mme N. LE GALL, greffière lors des débats & par Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé









Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 08/09/2026

Copie certifiée conforme délivrées à Me BALAVOINE & Me LEJARD, le 08/09/2026







MINISTERE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 04 aout 2026.



DÉBATS :



L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 août 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.



ORDONNANCE :



Prononcée publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme B. MEURANT, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.



FAITS ET PROCÉDURE 



Par acte du 1er septembre 2017, la société [Y] holding, constituée le 25 juillet 2017 par M. [Y], a acquis auprès des époux [O] la totalité du capital social de la société Garage P. [O], exerçant une activité de garage automobile comprenant la vente et la réparation de véhicules ainsi que la vente de carburant. Elle a modifié sa dénomination sociale au profit de Renault Bricquebec. 



Le 26 septembre 2024, les sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding ont déclaré leur état de cessation des paiements.



Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding. 



La SELARL SBCMJ représentée par Me [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés. 



Par un premier jugement du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la demande d'adoption du plan de redressement proposé par la société [Y] holding. 



Par un second jugement du 22 mai 2026, la juridiction a :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [Y] holding en liquidation judiciaire ; 

- autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus ; 

- maintenu M. [Z] [R], en qualité de juge commissaire, et M. [P] [N] en qualité de juge commissaire suppléant ; 

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [J], [Adresse 3] ;

- dit que, conformément à l'article L. 643-9 al. 1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ets fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; 

- dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère public et au Trésorier payeur général ; 

- dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



La société [Y] holding a interjeté appel du premier jugement ayant rejeté le plan de redressement par déclaration du 29 mai 2026.













Par acte du 30 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [J] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société [Y] holding demande au premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026 (RG 2026000548-2026000112) en vertu des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, avec toutes conséquences de droit ;

- ordonner l'accomplissement des formalités de publicité au BODACC de l'ordonnance à intervenir afin de voir rendre opposable aux tiers l'arrêt de l'exécution provisoire qui sera ordonné ;

- dire que ces formalités seront réalisées par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin et/ou par celui de la cour d'appel de Caen ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la SELARL SBCMJ ès qualités demande au premier président de :



- débouter la société [Y] holding de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg du 22 mai 2026 ayant rejeté l'adoption de son plan de redressement par voie de continuation ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».











Comme le souligne le mandataire, dans le cadre de ces dispositions, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé des moyens de réformation ou d'annulation invoqués, ce pouvoir n'appartenant qu'à la cour. 



Il incombe à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. 



La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. 



Un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement. 



La société [Y] holding a saisi le premier président au motif qu'elle disposerait de plusieurs moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement : 

- le non respect du principe du contradictoire ; 

- l'absence de caractérisation du redressement manifestement impossible de l'entreprise. 



En premier lieu, la société [Y] holding soutient que le tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile, dès lors qu'il a tiré les conséquences du jugement ayant rejeté l'adoption du plan de redressement de la société Renault Bricquebec, rendu concomitamment au jugement dont appel, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement. 



En deuxième lieu, la société [Y] holding considère que le tribunal n'a pas démontré que le redressement de la société Renault Bricquebec, et par conséquent le sien, était manifestement impossible.



Elle explique que la société Renault Bricquebec a conclu avec les bailleurs un accord relatif à l'apurement de la dette locative en trois fois versements, dont le tribunal de commerce n'avait pas connaissance lorsqu'il a statué. 



Elle affirme que la situation interne de la société Renault Bricquebec s'est stabilisée à la suite d'une réorganisation, qu'elle a retrouvé sa rentabilité, que le plan d'apurement circularisé la concernant est soutenu tant par les salariés, que par les créanciers et que sa capacité d'autofinancement projetée lui permettra d'apurer son passif antérieur et de dégager des remontées de dividendes au niveau de la holding pour permettre l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans. 



La SELARL BCMJ ès qualités répond que l'incidence d'un éventuel rejet du plan de redressement de la société Renault Bricquebec a été dument évoquée lors devant le tribunal, de sorte que les premiers juges n'avaient nullement pour obligation d'envisager une éventuelle réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la cour disposerait de la faculté d'user de son pouvoir d'évocation en application de l'article 562 du code de procédure civile.



Le mandataire soutient que le résultat d'exploitation gravement déficitaire de la société renault Bricquebec enregistré en 2025, au cours de la période d'observation, démontre l'impossibilité de redressement de celle-ci et par conséquent celle de la société [Y] holding. Il ajoute que la société Renault Bricquebec n'est pas parvenue à régler son loyer commercial postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en générant une dette de plus de 11.000 euros en raison d'une trésorerie insuffisante. Le mandataire estime que le plan prévisionnel dont se prévaut la société [Y] holding est irréalisable au regard du bilan de la société Renault Bricquebec arrêté au 31 décembre 2025, seule pièce comptable fiable.















Sur ce, 



Selon l'article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».



Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de lacontradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ouproduits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».



Quand bien même la cour serait amenée à annuler le jugement en raison d'une violation par le tribunal du principe du contradictoire en ce qu'il a motivé sa décision en considération d'un jugement dont les parties n'avaient pas connaissance lors des débats, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur les perspectives de redressement de la société [Y] holding.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L. 626-30. » 



Par ailleurs, l'article L. 640-1 alinéa 1 du même code dispose qu'« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »



En l'espèce, le jugement ne fait pas référence à l'impossibilité manifeste de redressement de la société [Y] holding. Cependant, ni l'article L. 631-1 précité, ni l'article L. 626-1 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-18 du même code, ne fait référence à cette notion. L'article L. 626-1 évoque la possibilité sérieuse de sauvegarde, notion à adapter à la procédure de redressement. 



En tout état de cause, à supposer même que la cour annule le jugement déféré pour absence ou insuffisance de motivation sur l'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur ses perspectives de redressement.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'existence d'un accord entre la société Renault Bricquebec et ses bailleurs quant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette locative générée au cours de la période d'observation ne constitue pas davantage un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, dès lors que le tribunal n'a pas rejeté le plan de redressement en raison de l'absence d'accord des bailleurs concernant l'échéancier, mais de l'existence même de cette dette locative 'malgré l'effet de levier offert par la procédure collective', trahissant une incapacité de la société à faire face à ses charges courantes d'exploitation malgré le gel des dettes antérieures. Le tribunal a ainsi souligné que nonobstant la contestation émise concernant l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations subies dans les locaux donnés à bail, la société Renault Bricquebec n'avait pas été en mesure de consigner la dette locative.













S'agissant des perspectives de redressement par la mise en oeuvre du plan, il ressort de l'état des créances admises établi par le mandataire que le passif de la société Renault Bricquebec s'élève à la somme de 551.925,75 euros et que celui de la société [Y] holding est de 33.423,90 euros, le redressement de la holding dépendant des remontées de dividendes provenant de la société Renault Bricquebec.



Le règlement du passif de la société [Y] holding est proposé à concurrence de 3% en N+1, 5% en N+2, 11 % de N+3 à N+8 et 13 % de N+9 à N+10 pour les emprunts bancaires d'un montant total de 32.823,90 euros à concurrence de 3% en N+1, 10% de N+2 à N+5, 11% de N+6 à N+8 et 12% de N+9 à N+10. 



Le règlement du passif de la société Renault Bricquebec est proposé comme suit :







Année



Frais de justice



créances 



CGEA



[F]



autres créances



total annuité





N



12.000 €



3.003,14 €



3.618,64 €



0 €



0 €



18.621,78 €





N+1











14.474,55 € 



3.122,81 €



12.689,15 €



30.286,51 €





N+2











10.855,91 €



5.204,68 €



42.297,18 €



58.357,77 €





N+3















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+4















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+5















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+6















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+7















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+8















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+9















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €





N+10















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €







Il est observé que la montant total des remboursements prévus au plan s'élève à la somme de 571.017,55 euros, qui ne couvre pas le passif admis cumulé des sociétés Renault Bricquebec et [Y] holding (585.349,65 euros), alors que le règlement des dettes de la holding dépend des remontées de dividende de la filiale.



Comme le relève le mandataire, alors que la société Renault Bricquebec avait enregistré sur l'exercice 2024 une perte de 160.371,36 euros, le bilan de l'année 2025, malgré l'ouverture du redressement judiciaire le 30 septembre 2024 soit quinze mois auparavant, ne permet pas d'envisager le règlement des échéances prévues au plan, puisqu'il en ressort que l'exploitation s'est encore révélée nettement déficitaire, le résultat d'exploitation étant de - 127.603,48 euros.



Entre 2024 et 2025, le chiffre d'affaires a chuté de 2.456.819,85 euros à 1.071.440,07 euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation est passé de - 124.166,42 euros à - 111.510,68 euros et les capitaux propres, de - 176.444,68 euros à - 305.655,64 euros.



En outre, la société Renault Bricquebec a généré une dette locative durant la période d'observation, révélant une trésorerie insuffisante pour faire face à ses charges courantes dans des conditions d'exploitation pourtant préservées par l'ouverture de la procédure collective. Comme l'a relevé le tribunal, nonosbtant la contestation de l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations qui affecteraient les locaux loués, la société Renault Bricquebec n'a pas été en mesure de consigner les loyers. Si elle a pu négocier un accord de règlement accepté par les bailleurs, l'échéancier est d'une durée de près de 6 mois pour une somme de 11.693,40 euros.





Le coût des licenciements auxquels la société Renault Bricquebec dit avoir procédé, sans toutefois en justifier, n'apparaît pas pouvoir expliquer l'insuffisance de trésorerie, puisque le compte de résultat détaillé de 2025 ne mentionne que les sommes de 5.103,82 euros et 2.523,94 euros au titre des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement. 



Le plan de redressement a été élaboré sur la base d'un prévisionnel établi par l'expert comptable de la société Renault Bricquebec pour cinq exercices courant du mois de mars 2026 à février 2031. La personne morale soutient que le prévisionnel, préparé sur la base de chiffres d'affaires cohérents et raisonnables, révèle une capacité d'autofinancement permettant, après paiement des charges courantes, d'apurer le passif. 



Il prévoit une évolution du chiffre d'affaires comme suit :











2026/2027



2027/2028



2028/2029



2029/2030



2030/2031





Mécanique tolerie carrosserie





490.000 €





504.700 €





519.841 €





535.436 €





551.499 €





négoce véhicules d'occasion





600.000 €





618.000 €





636.540 €





655.636 €





675.305 €





Total du chiffre d'affaires





1.090.000 €





1.122.700 €





1.156.381 €





1.191.072 €





1.226.804 €







Il en déduit une capacité d'autofinancement de 69.798 euros la première année, 76.543 euros la deuxième année et 59.039 euros les trois années suivantes. 



Cependant, le prévisionnel tient compte des activités de mécanique, tolerie, carrosserie et vente de véhicule d'occasion, alors que la société [Y] holding explique que la société Renault Bricquebec a réorganisé son activité en abandonnant celle de carrosserie au profit des prestations de mécaniques et de vente de véhicules neuf et d'occasion. Par ailleurs, les prévisions de chiffre d'affaires ont été établies sur la base de 5 salariés, alors que la société [Y] holding indique que la société Renault Bricquebec a réduit son effectif à 3 salariés outre M. [Y]. De surcroît et en tout état de cause, il ressort du bilan de la société Renault Bricquebec arrêté au 31 décembre 2025 que l'activité de mécanique tolerie peinture a généré un chiffre d'affaires de 158.710 euros, ce qui n'apparaît pas compatible avec le prévisionnel trois fois supérieur de 490.000 euros la première année alors que l'effectif a été réduit de 9 à 4 personnels, M. [Y] compris, et que l'activité de carrosserie a été arrêtée. 



S'agissant du prévisionnel relatif aux véhicules d'occasion d'a minima 600.000 euros, il ne résulte pas du bilan 2025 que la société Renault Bricquelbec dispose d'un stock suffisant de véhicules pour réaliser un tel chiffre d'affaires alors qu'à l'issue d'une période d'observation de 20 mois, elle n'avait aucune trésorerie pour financer leur achat. Pour justifier du stock de véhicules d'occasion de la société Renault Bricquebec, la société [Y] holding communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Par ailleurs, le dossier prévisionnel précise que les échéances du plan proposé tiennent compte du remboursement de la créance de l'AGS (CGEA) sur 24 mois. Or, par courrier du 9 mars 2026, l'AGS n'a accepté qu'un moratoire limité à 12 mois.



La fiabilité du prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est poursuivie, a été établi, s'avère donc sérieusement remise en cause. 









Néanmoins, après avoir rappelé que l'impossibilité de redressement doit être appréciée au jour où la juridiction statue, la société [Y] holding soutient que depuis le mois de janvier 2026, la société Renault Bricquebec a retrouvée sa rentabilité.



Elle explique que cette dernière disposait au 31 juillet 2026 d'une somme de 35.463,32 euros sur ses comptes bancaires malgré les frais générés par les recours formés contre les quatre jugements rendus par le tribunal de commerce. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation comptable intermédiaire de la société Renault Bricquebec pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2026 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 381.192,54 euros dont 315.881,19 euros au titre des ventes de marchandises avec un taux de marge de 41 % et 65.311,35 euros au titre des prestations de services, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 25.378,84 euros. Elle estime que ces éléments caractérisent un redressement de la société Renault Bricquebec permettant l'apurement du passif. 



Cependant, face aux contestations émises par le mandataire quant à la fiabilité de cette situation intermédiaire au regard de précédentes situations qui, selon Me [J], se sont révélées gravement erronées, la société [Y] holding explique que la situation au 30 juin 2026 a été établie par l'expert comptable à partir de données relatives à la facturation et aux achats extraites du logiciel mis à disposition de la société Renault Bricquebec en tant qu'agent Renault, sans rapprochement bancaire.



Dans ces conditions et alors que les factures d'achat et de vente n'ont manifestement pas été vérifiées par l'expert comptable, la fiabilité des chiffres invoqués au titre du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation de la société Renault Bricquebec aux termes de cette situation au 30 juin 2026 s'avère donc sérieusement remise en cause. En tout état de cause, le prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est sollicitée, a été établi, retient un chiffre d'affaires de 1.090.000 euros la première année. Or, à la date du 30 juin 2026, le chiffre d'affaires de la société Renault Bricquebec ne serait que de 381.192,54 euros, ce qui, reconstitué pour l'année (762.385,08 euros), ne permet pas d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires escompté pour dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au paiement de la première annuité de remboursement prévue au plan.



Par ailleurs, pour justifier du solde des comptes bancaires de la société Renault Bricquebec au 31 juillet 2026, la société [Y] holding se prévaut de sa pièce n°38. Toutefois, cette pièce est une situation comptable au 31 mai 2026. Si la pièce n°41 apparaît correspondre à un état des comptes de la société Renault Bricquebec au 1er août 2026, rien ne permet de déterminer la source des informations qui y figurent et donc leur authenticité, la pièce semblant être une copie d'une capture d'écran, sans même que le nom de la banque ne soit mentionné.



De surcroît, aucun élément de preuve n'est produit pour confirmer le versement par Renault des subventions évoquées par la société [Y] holding au profit de la société Renault Bricquebec.



Enfin, comme indiqué supra, pour justifier du stock de véhicules d'occasion détenu par la société Renault Bricquebec, la société [Y] holding communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que la société [Y] holding ne justifie pas de moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Sur les dépens 



La société [Y] holding, partie perdante, supportera les dépens.

















PAR CES MOTIFS 



Par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;



Déboutons la société [Y] holding de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin le 22 mai 2026 ayant rejeté la demande d'adoption de son plan de redressement ;



Condamnons la société [Y] holding aux dépens.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 









J. LEBOULANGER B. MEURANT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de procedure civile 7, code de commerce L626-1, code de commerce L631-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:24.770Z.