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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00046

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Par acte du 1er septembre 2017, la société [C] holding, constituée le 25 juillet 2017 par M. [C], a acquis auprès des époux [V] la totalité du capital social de la société Garage P. [V], exerçant une activité de garage automobile comprenant la vente et la réparation de véhicules ainsi que la vente de carburant. Elle a modifié sa dénomination sociale au profit de Renault Bricquebec. 



Le 26 septembre 2024, les sociétés Renault Bricquebec et [C] holding ont déclaré leur état de cessation des paiements.



Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Renault Bricquebec et [C] holding. 



La SELARL SBCMJ représentée par Me [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés. 



Par un premier jugement du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la demande d'adoption du plan de redressement proposé par la société Renault Bricquebec. 



Par un second jugement du 22 mai 2026, la juridiction a :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Renault Bricquebec en liquidation judiciaire ; 

- autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus ; 

- maintenu M. [X] [Q], en qualité de juge commissaire, et M. [N] [K] en qualité de juge commissaire suppléant ; 

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], [Adresse 3] ;

- dit que, conformément à l'article L. 643-9 al. 1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ets fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; 

- dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère public et au Trésorier payeur général ; 

- dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 













La société Renault Bricquebec a interjeté appel du premier jugement ayant rejeté le plan de redressement par déclaration du 29 mai 2026.



Par acte du 30 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [B] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société Renault Bricquebec demande au premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026 (RG 2026000547-2026000111) en vertu des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, avec toutes conséquences de droit ;

- ordonner l'accomplissement des formalités de publicité au BODACC de l'ordonnance à intervenir afin de voir rendre opposable aux tiers l'arrêt de l'exécution provisoire qui sera ordonné ; dire que ces formalités seront réalisées par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin et/ou par celui de la cour d'appel de Caen ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la SELARL SBCMJ ès qualités demande au premier président de :



- débouter la société Renault Bricquebec de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg du 22 mai 2026 ayant rejeté l'adoption de son plan de redressement ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».



Comme le souligne le mandataire, dans le cadre de ces dispositions, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé des moyens de réformation ou d'annulation invoqués, ce pouvoir n'appartenant qu'à la cour. 



Il incombe à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. 



La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. 



Un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement. 



La société Renault Bricquebec a saisi le premier président au motif qu'elle disposerait de plusieurs moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement : 

- l'existence d'un accord de règlement de la dette locative ; 

- l'absence de caractérisation du redressement manifestement impossible de l'entreprise. 



En premier lieu, la société Renault Bricquebec explique avoir conclu avec les bailleurs un accord relatif à l'apurement de la dette locative en trois fois versements, dont le tribunal de commerce n'avait pas connaissance lorsqu'il a statué. 



En second lieu, l'appelante avance disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement quant à la faisabilité du plan de redressement. 



Elle affirme que sa situation interne s'est stabilisée à la suite d'une réorganisation, qu'elle a retrouvé sa rentabilité, que le plan d'apurement circularisé est soutenu tant par les salariés, que par les créanciers et que sa capacité d'autofinancement projetée lui permettra d'apurer le passif antérieur dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans. 



La SELARL BCMJ ès qualités répond que le résultat d'exploitation gravement déficitaire enregistré en 2025, au cours de la période d'observation, démontre l'impossibilité de redressement de la société Renault Bricquebec. Il ajoute que la société n'est pas parvenue à régler son loyer commercial postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en générant une dette de plus de 11.000 euros en raison d'une trésorerie insuffisante. Le mandataire estime que le plan prévisionnel dont se prévaut l'entreprise est irréalisable au regard du bilan arrêté au 31 décembre 2025, seule pièce comptable fiable.



Sur ce, 



Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L. 626-30. » 







Par ailleurs, l'article L. 640-1 alinéa 1 du même code dispose qu'« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.



En l'espèce, le jugement ne fait pas référence à l'impossibilité manifeste de redressement de la société Renault Bricquebec. Cependant, ni l'article L. 631-1 précité, ni l'article L. 626-1 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-18 du même code, ne fait référence à cette notion. L'article L. 626-1 évoque la possibilité sérieuse de sauvegarde, notion à adapter à la procédure de redressement. 











En tout état de cause, à supposer même que la cour annule le jugement déféré pour absence ou insuffisance de motivation sur l'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur ses perspectives de redressement.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'existence d'un accord des bailleurs quant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette locative générée au cours de la période d'observation ne constitue pas davantage un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, dès lors que le tribunal n'a pas rejeté le plan de redressement en raison de l'absence d'accord des bailleurs concernant l'échéancier, mais de l'existence même de cette dette locative 'malgré l'effet de levier offert par la procédure collective', trahissant une incapacité de la société à faire face à ses charges courantes d'exploitation malgré le gel des dettes antérieures. Le tribunal a ainsi souligné que nonobstant la contestation émise concernant l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations subies dans les locaux donnés à bail, la société Renault Bricquebec n'avait pas été en mesure de consigner la dette locative.



S'agissant des perspectives de redressement par la mise en oeuvre du plan, il ressort de l'état des créances admises établi par le mandataire qu'il s'élève à la somme de 551.925,75 euros, à laquelle il convient d'ajouter celle de 33.423,90 euros correspondant au passif admis de la société [C] holding, dont le redressement dépend des remontées de dividendes provenant de la société Renault Bricquebec.



Le règlement du passif est proposé comme suit :







Année



Frais de justice



créances 



CGEA



BPGO



autres créances



total annuité





N



12.000€



3.003,14 €



3.618,64 €



0 €



0 €



18.621,78 €





N+1











14.474,55 € 



3.122,81 €



12.689,15 €



30.286,51 €





N+2











10.855,91 €



5.204,68 €



42.297,18 €



58.357,77 €





N+3















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+4















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+5















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+6















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+7















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+8















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+9















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €





N+10















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €







Il est observé que la montant total des remboursements prévus au plan s'élève à la somme de 571.017,55 euros, qui ne couvre pas le passif admis cumulé des sociétés Renault Bricquebec et [C] holding (585.349,65 euros), alors que le règlement des dettes de la holding dépend des remontées de dividende de la filiale.



Comme le relève le mandataire, alors que la société Renault Bricquebec avait enregistré sur l'exercice 2024 une perte de 160.371,36 euros, le bilan de l'année 2025, malgré l'ouverture du redressement judiciaire le 30 septembre 2024 soit quinze mois auparavant, ne permet pas d'envisager le règlement des échéances prévues au plan, puisqu'il en ressort que l'exploitation s'est encore révélée nettement déficitaire, le résultat d'exploitation étant de - 127.603,48 euros.



Entre 2024 et 2025, le chiffre d'affaires a chuté de 2.456.819,85 euros à 1.071.440,07 euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation est passé de - 124.166,42 euros à - 111.510,68 euros et les capitaux propres, de - 176.444,68 euros à - 305.655,64 euros.



En outre, la société Renault Bricquebec a généré une dette locative durant la période d'observation, révélant une trésorerie insuffisante pour faire face à ses charges courantes dans des conditions d'exploitation pourtant préservées par l'ouverture de la procédure collective. Comme l'a relevé le tribunal, nonosbtant la contestation de l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations qui affecteraient les locaux loués, la société Renault Bricquebec n'a pas été en mesure de consigner les loyers. Si elle a pu négocier un accord de règlement accepté par les bailleurs, l'échéancier est d'une durée de près de 6 mois pour une somme de 11.693,40 euros.



Le coût des licenciements auxquels la société Renault Bricquebec dit avoir procédé, sans toutefois en justifier, n'apparaît pas pouvoir expliquer l'insuffisance de trésorerie, puisque le compte de résultat détaillé de 2025 ne mentionne que les sommes de 5.103,82 euros et 2.523,94 euros au titre des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement. 



Le plan de redressement a été élaboré sur la base d'un prévisionnel établi par l'expert comptable de la société Renault Bricquebec pour cinq exercices courant du mois de mars 2026 à février 2031. La personne morale soutient que le prévisionnel, préparé sur la base de chiffres d'affaires cohérents et raisonnables, révèle une capacité d'autofinancement permettant, après paiement des charges courantes, d'apurer le passif. 



Il prévoit une évolution du chiffre d'affaires comme suit :











2026/2027



2027/2028



2028/2029



2029/2030



2030/2031





Mécanique tolerie carrosserie





490.000 €





504.700 €





519.841 €





535.436 €





551.499 €





négoce véhicules d'occasion





600.000 €





618.000 €





636.540 €





655.636 €





675.305 €





Total du chiffre d'affaires





1.090.000 €





1.122.700 €





1.156.381 €





1.191.072 €





1.226.804 €







Il en déduit une capacité d'autofinancement de 69.798 euros la première année, 76.543 euros la deuxième année et 59.039 euros les trois années suivantes. 

















Cependant, le prévisionnel tient compte des activités de mécanique, tolerie, carrosserie et vente de véhicule d'occasion, alors que la société Renault Bricquebec explique avoir réorganisé son activité en abandonnant celle de carrosserie au profit des prestations de mécaniques et de vente de véhicules neuf et d'occasion. Par ailleurs, les prévisions de chiffre d'affaires ont été établies sur la base de 5 salariés, alors que la société Renault Bricquebec indique avoir réduit l'effectif à 3 salariés outre M. [C]. De surcroît et en tout état de cause, il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2025 que l'activité de mécanique tolerie peinture a généré un chiffre d'affaires de 158.710 euros, ce qui n'apparaît pas compatible avec le prévisionnel trois fois supérieur de 490.000 euros la première année alors que l'effectif a été réduit de 9 à 4 personnels, M. [C] compris, et que l'activité de carrosserie a été arrêtée. 



S'agissant du prévisionnel relatif aux véhicules d'occasion d'a minima 600.000 euros, il ne résulte pas du bilan 2025 que la société Renault Bricquelbec dispose d'un stock suffisant de véhicules pour réaliser un tel chiffre d'affaires alors qu'à l'issue d'une période d'observation de 20 mois, elle n'avait aucune trésorerie pour financer leur achat. Pour justifier de son stock de véhicules d'occasion, la société Renault Bricquebec communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Par ailleurs, le dossier prévisionnel précise que les échéances du plan proposé tiennent compte du remboursement de la créance de l'AGS (CGEA) sur 24 mois. Or, par courrier du 9 mars 2026, l'AGS n'a accepté qu'un moratoire limité à 12 mois.



La fiabilité du prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est poursuivie, a été établi, s'avère donc sérieusement remise en cause. 



Néanmoins, après avoir rappelé que l'impossibilité de redressement doit être appréciée au jour où la juridiction statue, la société Renault Bricquebec soutient que depuis le mois de janvier 2026, elle a retrouvée sa rentabilité.



Elle explique qu'elle disposait au 31 juillet 2026 d'une somme de 35.463,32 euros sur ses comptes bancaires malgré les frais générés par les recours formés contre les quatre jugements rendus par le tribunal de commerce. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation comptable intermédiaire pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2026 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 381.192,54 euros dont 315.881,19 euros au titre des ventes de marchandises avec un taux de marge de 41 % et 65.311,35 euros au titre des prestations de services, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 25.378,84 euros. Elle estime que ces éléments caractérisent un redressement permettant l'apurement du passif. 



Cependant, face aux contestations émises par le mandataire quant à la fiabilité de cette situation intermédiaire au regard de précédentes situations qui, selon Me [B], se sont révélées gravement erronées, la société Renault Bricquebec explique que la situation au 30 juin 2026 a été établie par son expert comptable à partir de données relatives à la facturation et aux achats extraites du logiciel mis à disposition des agents Renault, sans rapprochement bancaire.



Dans ces conditions et alors que les factures d'achat et de vente n'ont manifestement pas été vérifiées par l'expert comptable, la fiabilité des chiffres invoqués au titre du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation aux termes de cette situation au 30 juin 2026 s'avère donc sérieusement remise en cause. En tout état de cause, le prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement a été établi, retient un chiffre d'affaires de 1.090.000 euros la première année. Or, à la date du 30 juin 2026, le chiffre d'affaires de la société Renault Bricquebec ne serait que de 381.192,54 euros, ce qui, reconstitué pour l'année (762.385,08 euros), ne permet pas d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires escompté pour dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au paiement de la première annuité de remboursement prévue au plan.









Par ailleurs, pour justifier du solde de ses comptes bancaires au 31 juillet 2026, la société Renault Bricquebec se prévaut de sa pièce n°38. Toutefois, cette pièce est une situation comptable au 31 mai 2026. Si la pièce n°41 apparaît correspondre à un état des comptes de la société au 1er août 2026, rien ne permet de déterminer la source des informations qui y figurent et donc leur authenticité, la pièce semblant être une copie d'une capture d'écran, sans même que le nom de la banque ne soit mentionné.



De surcroît, aucun élément de preuve n'est produit pour confirmer le versement par Renault des subventions évoquées par la société Renault Bricquebec.



Enfin, comme indiqué supra, pour justifier du stock de véhicules d'occasion détenu, la société Renault Bricquebec communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que la société Renault Bricquebec ne justifie pas de moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Sur les dépens 



La société Renault Bricquebec, partie perdante, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe ;



Déboutons la société Renault Bricquebec de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin le 22 mai 2026 ayant rejeté la demande d'adoption de son plan de redressement ;



Condamnons la société Renault Bricquebec aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 









J. LEBOULANGER B. MEURANT
Texte intégral
N° RG : 26/00046 

N° Portalis DBVC-V-B7K-H3ED

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 43/2026 

 







PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026





 

 



DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :



S.A.S. RENAULT BRICQUEBEC, 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 024 584, 

dont le siège social est situé [Adresse 1] 

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège



Non comparante, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS





DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :



S.E.L.A.R.L. SBCMJ,

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3],

représentée par Me [R] [B], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société RENAULT BRICQUEBEC



Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au Barreau de CAEN





COMPOSITION LORS DES DÉBATS :



PRÉSIDENTE :



Mme B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 09 juillet 2026



GREFFIÈRE :



Madame N. LE GALL, lors des débats & Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé









Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 08/09/206

Copie certifiée conforme délivrée à Me BALAVOINE & Me LEJARD, le 08/09/2026







MINISTERE PUBLIC : 



L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 04 août 2026.



DÉBATS :



L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 août 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.



ORDONNANCE :



Prononcée publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme B. MEURANT, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.





FAITS ET PROCÉDURE 



Par acte du 1er septembre 2017, la société [C] holding, constituée le 25 juillet 2017 par M. [C], a acquis auprès des époux [V] la totalité du capital social de la société Garage P. [V], exerçant une activité de garage automobile comprenant la vente et la réparation de véhicules ainsi que la vente de carburant. Elle a modifié sa dénomination sociale au profit de Renault Bricquebec. 



Le 26 septembre 2024, les sociétés Renault Bricquebec et [C] holding ont déclaré leur état de cessation des paiements.



Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Renault Bricquebec et [C] holding. 



La SELARL SBCMJ représentée par Me [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés. 



Par un premier jugement du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté la demande d'adoption du plan de redressement proposé par la société Renault Bricquebec. 



Par un second jugement du 22 mai 2026, la juridiction a :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Renault Bricquebec en liquidation judiciaire ; 

- autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus ; 

- maintenu M. [X] [Q], en qualité de juge commissaire, et M. [N] [K] en qualité de juge commissaire suppléant ; 

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], [Adresse 3] ;

- dit que, conformément à l'article L. 643-9 al. 1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ets fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; 

- dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère public et au Trésorier payeur général ; 

- dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 













La société Renault Bricquebec a interjeté appel du premier jugement ayant rejeté le plan de redressement par déclaration du 29 mai 2026.



Par acte du 30 juin 2026, elle a fait assigner la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [B] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la société Renault Bricquebec demande au premier président de :



- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin le 22 mai 2026 (RG 2026000547-2026000111) en vertu des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, avec toutes conséquences de droit ;

- ordonner l'accomplissement des formalités de publicité au BODACC de l'ordonnance à intervenir afin de voir rendre opposable aux tiers l'arrêt de l'exécution provisoire qui sera ordonné ; dire que ces formalités seront réalisées par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin et/ou par celui de la cour d'appel de Caen ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;

- débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions. 



Par dernières conclusions notifiées par rpva le 3 août 2026 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 4 août 2026, la SELARL SBCMJ ès qualités demande au premier président de :



- débouter la société Renault Bricquebec de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg du 22 mai 2026 ayant rejeté l'adoption de son plan de redressement ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIFS



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire 



L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».



Comme le souligne le mandataire, dans le cadre de ces dispositions, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé des moyens de réformation ou d'annulation invoqués, ce pouvoir n'appartenant qu'à la cour. 



Il incombe à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. 



La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. 



Un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement. 



La société Renault Bricquebec a saisi le premier président au motif qu'elle disposerait de plusieurs moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement : 

- l'existence d'un accord de règlement de la dette locative ; 

- l'absence de caractérisation du redressement manifestement impossible de l'entreprise. 



En premier lieu, la société Renault Bricquebec explique avoir conclu avec les bailleurs un accord relatif à l'apurement de la dette locative en trois fois versements, dont le tribunal de commerce n'avait pas connaissance lorsqu'il a statué. 



En second lieu, l'appelante avance disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement quant à la faisabilité du plan de redressement. 



Elle affirme que sa situation interne s'est stabilisée à la suite d'une réorganisation, qu'elle a retrouvé sa rentabilité, que le plan d'apurement circularisé est soutenu tant par les salariés, que par les créanciers et que sa capacité d'autofinancement projetée lui permettra d'apurer le passif antérieur dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans. 



La SELARL BCMJ ès qualités répond que le résultat d'exploitation gravement déficitaire enregistré en 2025, au cours de la période d'observation, démontre l'impossibilité de redressement de la société Renault Bricquebec. Il ajoute que la société n'est pas parvenue à régler son loyer commercial postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en générant une dette de plus de 11.000 euros en raison d'une trésorerie insuffisante. Le mandataire estime que le plan prévisionnel dont se prévaut l'entreprise est irréalisable au regard du bilan arrêté au 31 décembre 2025, seule pièce comptable fiable.



Sur ce, 



Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 629-29 et L. 626-30. » 







Par ailleurs, l'article L. 640-1 alinéa 1 du même code dispose qu'« il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.



En l'espèce, le jugement ne fait pas référence à l'impossibilité manifeste de redressement de la société Renault Bricquebec. Cependant, ni l'article L. 631-1 précité, ni l'article L. 626-1 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-18 du même code, ne fait référence à cette notion. L'article L. 626-1 évoque la possibilité sérieuse de sauvegarde, notion à adapter à la procédure de redressement. 











En tout état de cause, à supposer même que la cour annule le jugement déféré pour absence ou insuffisance de motivation sur l'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice, elle n'en serait pas moins tenue de réexaminer l'affaire sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel et partant, de se prononcer sur ses perspectives de redressement.



Ce moyen ne suffit donc pas à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire.



L'existence d'un accord des bailleurs quant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette locative générée au cours de la période d'observation ne constitue pas davantage un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, dès lors que le tribunal n'a pas rejeté le plan de redressement en raison de l'absence d'accord des bailleurs concernant l'échéancier, mais de l'existence même de cette dette locative 'malgré l'effet de levier offert par la procédure collective', trahissant une incapacité de la société à faire face à ses charges courantes d'exploitation malgré le gel des dettes antérieures. Le tribunal a ainsi souligné que nonobstant la contestation émise concernant l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations subies dans les locaux donnés à bail, la société Renault Bricquebec n'avait pas été en mesure de consigner la dette locative.



S'agissant des perspectives de redressement par la mise en oeuvre du plan, il ressort de l'état des créances admises établi par le mandataire qu'il s'élève à la somme de 551.925,75 euros, à laquelle il convient d'ajouter celle de 33.423,90 euros correspondant au passif admis de la société [C] holding, dont le redressement dépend des remontées de dividendes provenant de la société Renault Bricquebec.



Le règlement du passif est proposé comme suit :







Année



Frais de justice



créances 



CGEA



BPGO



autres créances



total annuité





N



12.000€



3.003,14 €



3.618,64 €



0 €



0 €



18.621,78 €





N+1











14.474,55 € 



3.122,81 €



12.689,15 €



30.286,51 €





N+2











10.855,91 €



5.204,68 €



42.297,18 €



58.357,77 €





N+3















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+4















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+5















11.450,29 €



42.297,18 €



53.747,47 €





N+6















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+7















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+8















11.450,29 €



46.526,90 €



57.977,18 €





N+9















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €





N+10















11.532,16 €



50.756,62 €



64.288,77 €







Il est observé que la montant total des remboursements prévus au plan s'élève à la somme de 571.017,55 euros, qui ne couvre pas le passif admis cumulé des sociétés Renault Bricquebec et [C] holding (585.349,65 euros), alors que le règlement des dettes de la holding dépend des remontées de dividende de la filiale.



Comme le relève le mandataire, alors que la société Renault Bricquebec avait enregistré sur l'exercice 2024 une perte de 160.371,36 euros, le bilan de l'année 2025, malgré l'ouverture du redressement judiciaire le 30 septembre 2024 soit quinze mois auparavant, ne permet pas d'envisager le règlement des échéances prévues au plan, puisqu'il en ressort que l'exploitation s'est encore révélée nettement déficitaire, le résultat d'exploitation étant de - 127.603,48 euros.



Entre 2024 et 2025, le chiffre d'affaires a chuté de 2.456.819,85 euros à 1.071.440,07 euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation est passé de - 124.166,42 euros à - 111.510,68 euros et les capitaux propres, de - 176.444,68 euros à - 305.655,64 euros.



En outre, la société Renault Bricquebec a généré une dette locative durant la période d'observation, révélant une trésorerie insuffisante pour faire face à ses charges courantes dans des conditions d'exploitation pourtant préservées par l'ouverture de la procédure collective. Comme l'a relevé le tribunal, nonosbtant la contestation de l'exigibilité du loyer du fait d'infiltrations qui affecteraient les locaux loués, la société Renault Bricquebec n'a pas été en mesure de consigner les loyers. Si elle a pu négocier un accord de règlement accepté par les bailleurs, l'échéancier est d'une durée de près de 6 mois pour une somme de 11.693,40 euros.



Le coût des licenciements auxquels la société Renault Bricquebec dit avoir procédé, sans toutefois en justifier, n'apparaît pas pouvoir expliquer l'insuffisance de trésorerie, puisque le compte de résultat détaillé de 2025 ne mentionne que les sommes de 5.103,82 euros et 2.523,94 euros au titre des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement. 



Le plan de redressement a été élaboré sur la base d'un prévisionnel établi par l'expert comptable de la société Renault Bricquebec pour cinq exercices courant du mois de mars 2026 à février 2031. La personne morale soutient que le prévisionnel, préparé sur la base de chiffres d'affaires cohérents et raisonnables, révèle une capacité d'autofinancement permettant, après paiement des charges courantes, d'apurer le passif. 



Il prévoit une évolution du chiffre d'affaires comme suit :











2026/2027



2027/2028



2028/2029



2029/2030



2030/2031





Mécanique tolerie carrosserie





490.000 €





504.700 €





519.841 €





535.436 €





551.499 €





négoce véhicules d'occasion





600.000 €





618.000 €





636.540 €





655.636 €





675.305 €





Total du chiffre d'affaires





1.090.000 €





1.122.700 €





1.156.381 €





1.191.072 €





1.226.804 €







Il en déduit une capacité d'autofinancement de 69.798 euros la première année, 76.543 euros la deuxième année et 59.039 euros les trois années suivantes. 

















Cependant, le prévisionnel tient compte des activités de mécanique, tolerie, carrosserie et vente de véhicule d'occasion, alors que la société Renault Bricquebec explique avoir réorganisé son activité en abandonnant celle de carrosserie au profit des prestations de mécaniques et de vente de véhicules neuf et d'occasion. Par ailleurs, les prévisions de chiffre d'affaires ont été établies sur la base de 5 salariés, alors que la société Renault Bricquebec indique avoir réduit l'effectif à 3 salariés outre M. [C]. De surcroît et en tout état de cause, il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2025 que l'activité de mécanique tolerie peinture a généré un chiffre d'affaires de 158.710 euros, ce qui n'apparaît pas compatible avec le prévisionnel trois fois supérieur de 490.000 euros la première année alors que l'effectif a été réduit de 9 à 4 personnels, M. [C] compris, et que l'activité de carrosserie a été arrêtée. 



S'agissant du prévisionnel relatif aux véhicules d'occasion d'a minima 600.000 euros, il ne résulte pas du bilan 2025 que la société Renault Bricquelbec dispose d'un stock suffisant de véhicules pour réaliser un tel chiffre d'affaires alors qu'à l'issue d'une période d'observation de 20 mois, elle n'avait aucune trésorerie pour financer leur achat. Pour justifier de son stock de véhicules d'occasion, la société Renault Bricquebec communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Par ailleurs, le dossier prévisionnel précise que les échéances du plan proposé tiennent compte du remboursement de la créance de l'AGS (CGEA) sur 24 mois. Or, par courrier du 9 mars 2026, l'AGS n'a accepté qu'un moratoire limité à 12 mois.



La fiabilité du prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement, dont l'adoption est poursuivie, a été établi, s'avère donc sérieusement remise en cause. 



Néanmoins, après avoir rappelé que l'impossibilité de redressement doit être appréciée au jour où la juridiction statue, la société Renault Bricquebec soutient que depuis le mois de janvier 2026, elle a retrouvée sa rentabilité.



Elle explique qu'elle disposait au 31 juillet 2026 d'une somme de 35.463,32 euros sur ses comptes bancaires malgré les frais générés par les recours formés contre les quatre jugements rendus par le tribunal de commerce. Elle se prévaut par ailleurs d'une situation comptable intermédiaire pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2026 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 381.192,54 euros dont 315.881,19 euros au titre des ventes de marchandises avec un taux de marge de 41 % et 65.311,35 euros au titre des prestations de services, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 25.378,84 euros. Elle estime que ces éléments caractérisent un redressement permettant l'apurement du passif. 



Cependant, face aux contestations émises par le mandataire quant à la fiabilité de cette situation intermédiaire au regard de précédentes situations qui, selon Me [B], se sont révélées gravement erronées, la société Renault Bricquebec explique que la situation au 30 juin 2026 a été établie par son expert comptable à partir de données relatives à la facturation et aux achats extraites du logiciel mis à disposition des agents Renault, sans rapprochement bancaire.



Dans ces conditions et alors que les factures d'achat et de vente n'ont manifestement pas été vérifiées par l'expert comptable, la fiabilité des chiffres invoqués au titre du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation aux termes de cette situation au 30 juin 2026 s'avère donc sérieusement remise en cause. En tout état de cause, le prévisionnel, sur la base duquel le plan de redressement a été établi, retient un chiffre d'affaires de 1.090.000 euros la première année. Or, à la date du 30 juin 2026, le chiffre d'affaires de la société Renault Bricquebec ne serait que de 381.192,54 euros, ce qui, reconstitué pour l'année (762.385,08 euros), ne permet pas d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires escompté pour dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au paiement de la première annuité de remboursement prévue au plan.









Par ailleurs, pour justifier du solde de ses comptes bancaires au 31 juillet 2026, la société Renault Bricquebec se prévaut de sa pièce n°38. Toutefois, cette pièce est une situation comptable au 31 mai 2026. Si la pièce n°41 apparaît correspondre à un état des comptes de la société au 1er août 2026, rien ne permet de déterminer la source des informations qui y figurent et donc leur authenticité, la pièce semblant être une copie d'une capture d'écran, sans même que le nom de la banque ne soit mentionné.



De surcroît, aucun élément de preuve n'est produit pour confirmer le versement par Renault des subventions évoquées par la société Renault Bricquebec.



Enfin, comme indiqué supra, pour justifier du stock de véhicules d'occasion détenu, la société Renault Bricquebec communique une liste de véhicules qu'elle a elle-même établie et qui ne revêt par conséquent pas de valeur probante.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que la société Renault Bricquebec ne justifie pas de moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.



Sur les dépens 



La société Renault Bricquebec, partie perdante, supportera les dépens.



PAR CES MOTIFS 



Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe ;



Déboutons la société Renault Bricquebec de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg en Cotentin le 22 mai 2026 ayant rejeté la demande d'adoption de son plan de redressement ;



Condamnons la société Renault Bricquebec aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 









J. LEBOULANGER B. MEURANT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L626-1, code de commerce L631-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:25.363Z.