notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/03899

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu le jugement rendu en date du 16 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Digne les Bains a : 



- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [J] & [M] d'une part et la SARL DAN'AUTOS 2 d'autre part, portant sur le véhicule Ford GD CMAX 115 TDCI titanium immatriculé DG 577 NP, en application de la garantie des vices cachés, avec reprise du véhicule aux frais de la SARL DAN'AUTOS 2 et condamnation de la SARL DAN'AUTOS 2 à restitution du prix de vente à hauteur de 13 000 € avec intérêts aux taux légal à compter du mois de juillet 2016 au profit des consorts [J] & [M] ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à restitution du prix de vente à hauteur de 13 000 € avec

intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2016 au profit des consorts [J] & [M] ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer aux consorts [J] & [M] à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 2829 € de gardiennage outre la somme complémentaire de 3 euros par jour à compter du 17 août 2021 et jusqu'à parfaite exécution, la somme de 7750 € au titre du préjudice de jouissance outre 250 € par mois à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 646,86 euros au titre des frais d'assurance du véhicule mobilisé ;



- Constaté que le contrat de prêt souscrit par les consorts [J] & [M] était bien un financement affecté à l'acquisition du véhicule automobile FORD dont la résolution judiciaire

est prononcée ;



- Annulé de plein droit le contrat de prêt 006012142222 souscrit le 15 juillet 2016 par les consorts [J] & [M] auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D'AZUR ;

- Remis en l'état les parties au contrat annulé : avec restitution par les emprunteurs à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D'AZUR des 11 000 € prêtés et remboursement intégral par la Caisse aux emprunteurs du montant des échéances acquittées et des intérêts arrêtées au 20 août 2021 outre les échéances et intérêts postérieures acquittés à la date du présent jugement ;



- Ordonné la compensation entre la créance des emprunteurs et la créance de la Caisse au prorata des sommes échues à la date du présent jugement ;



- Constate qu'il n'existe aucun lien de droit entre la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel

PROVENCE COTE D'AZUR et le garage DAN'AUTOS 2 autorisant les acquéreurs à se prévaloir d'une compensation entre ces deux parties ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PROVENCE COTE D'AZUR le montant des intérêts rémunérant le crédit et les frais accessoires . 



- Mis à néant par la nullité du contrat de crédit, soit un total de 2161,21 euros ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer 3000 € aux consorts [J] & [M] et 2000€ la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PROVENCE COTE D'AZUR en application de l'article 700 du CPC ainsi que les frais d'huissier aux fins d'exécution ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et d'expertise AYME ;



- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; 



Vu la déclaration d'appel en date du 16 mars 2022 par la Sarl Dan's Auto 2 ; 



Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 18 août 2026 et la fixation à l'audience du 7 septembre 2026 ; 



Vu le message RPVA adressé par le conseil de la Sarl Dan's Auto 2 au greffe de la cour le 18 août 2026, l'informant de ce que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement rendu le 3 avril 2026;

Motifs

MOTIFS 



Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 



L'article 376 du même code ajoute que l'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 



Tel est le cas en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Constate l'interruption de l'instance d'appel en raison de la procédure collective ayant affecté la Sarl Dan's Auto 2 ; 



Invite les parties qui y ont intérêt à faire part à la cour de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ; 



Donne aux parties un délai de trois mois pour y procéder ; 



Dit qu'à défaut de diligences dans ce délai l'affaire sera radiée ;



Réserve les dépens. 





La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 338







Rôle N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZ3







S.A.R.L. DAN'AUTOS 2





C/



[U] [J]

[N] [M]

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D AZUR









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Philippe BRUZZO 



Me Serge MIMRAN-VALENSI 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00754.





APPELANTE



S.A.R.L. DAN'AUTOS 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant sis [Adresse 1]



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Monsieur [U] [J]

né le 21 Juillet 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [N] [M]

née le 22 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D AZUR, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Didier MORELLI de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026,





Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu le jugement rendu en date du 16 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Digne les Bains a : 



- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [J] & [M] d'une part et la SARL DAN'AUTOS 2 d'autre part, portant sur le véhicule Ford GD CMAX 115 TDCI titanium immatriculé DG 577 NP, en application de la garantie des vices cachés, avec reprise du véhicule aux frais de la SARL DAN'AUTOS 2 et condamnation de la SARL DAN'AUTOS 2 à restitution du prix de vente à hauteur de 13 000 € avec intérêts aux taux légal à compter du mois de juillet 2016 au profit des consorts [J] & [M] ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à restitution du prix de vente à hauteur de 13 000 € avec

intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2016 au profit des consorts [J] & [M] ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer aux consorts [J] & [M] à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 2829 € de gardiennage outre la somme complémentaire de 3 euros par jour à compter du 17 août 2021 et jusqu'à parfaite exécution, la somme de 7750 € au titre du préjudice de jouissance outre 250 € par mois à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 646,86 euros au titre des frais d'assurance du véhicule mobilisé ;



- Constaté que le contrat de prêt souscrit par les consorts [J] & [M] était bien un financement affecté à l'acquisition du véhicule automobile FORD dont la résolution judiciaire

est prononcée ;



- Annulé de plein droit le contrat de prêt 006012142222 souscrit le 15 juillet 2016 par les consorts [J] & [M] auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D'AZUR ;

- Remis en l'état les parties au contrat annulé : avec restitution par les emprunteurs à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D'AZUR des 11 000 € prêtés et remboursement intégral par la Caisse aux emprunteurs du montant des échéances acquittées et des intérêts arrêtées au 20 août 2021 outre les échéances et intérêts postérieures acquittés à la date du présent jugement ;



- Ordonné la compensation entre la créance des emprunteurs et la créance de la Caisse au prorata des sommes échues à la date du présent jugement ;



- Constate qu'il n'existe aucun lien de droit entre la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel

PROVENCE COTE D'AZUR et le garage DAN'AUTOS 2 autorisant les acquéreurs à se prévaloir d'une compensation entre ces deux parties ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PROVENCE COTE D'AZUR le montant des intérêts rémunérant le crédit et les frais accessoires . 



- Mis à néant par la nullité du contrat de crédit, soit un total de 2161,21 euros ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à payer 3000 € aux consorts [J] & [M] et 2000€ la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PROVENCE COTE D'AZUR en application de l'article 700 du CPC ainsi que les frais d'huissier aux fins d'exécution ;



- Condamné la SARL DAN'AUTOS 2 à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et d'expertise AYME ;



- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; 



Vu la déclaration d'appel en date du 16 mars 2022 par la Sarl Dan's Auto 2 ; 



Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 18 août 2026 et la fixation à l'audience du 7 septembre 2026 ; 



Vu le message RPVA adressé par le conseil de la Sarl Dan's Auto 2 au greffe de la cour le 18 août 2026, l'informant de ce que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement rendu le 3 avril 2026; 





MOTIFS 



Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 



L'article 376 du même code ajoute que l'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 



Tel est le cas en l'espèce. 



 PAR CES MOTIFS



La cour,



Constate l'interruption de l'instance d'appel en raison de la procédure collective ayant affecté la Sarl Dan's Auto 2 ; 



Invite les parties qui y ont intérêt à faire part à la cour de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ; 



Donne aux parties un délai de trois mois pour y procéder ; 



Dit qu'à défaut de diligences dans ce délai l'affaire sera radiée ;



Réserve les dépens. 





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 369, code de procedure civile 376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:26.003Z.