notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 25/05240

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



La caisse d'allocations familiales de la Somme (la CAF) notifié à M. [O] un indu d'allocation aux adultes handicapés de 1 066 euros au motif que l'allocataire n'avait pas déclaré une pension d'invalidité perçue depuis le mois de juillet 2024, de telle sorte qu'il aurait dû percevoir mensuellement 966,10 euros au lieu de 2 032,10 euros.



Saisi par M. [O] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de l'indu, le tribunal judiciaire de la Somme, par jugement prononcé le 3 novembre 2025 a :

- rejeté la demande de M. [O] en contestation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés,

- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de diminution de l'indu,

- condamné M. [O] à payer à la CAF de la Somme le solde de l'indu soit un montant de 960 euros,

- rappelé qu'il appartient à M. [O] de se rapprocher du directeur de la CAF ou de la commission de recours amiable de l'organisme s'il entend solliciter une remise de dette,

- condamné M. [O] aux éventuels dépens.



Par déclaration faite par RPVA le 10 novembre 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 4 novembre précédent.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026 afin de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à raison du montant du litige.



L'appelant a sollicité un renvoi auquel l'intimée ne s'est pas opposée.



Un renvoi contradictoire a ainsi été accordé pour l'audience du 4 juin 2026.



Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 mai 2026, M. [O] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable en son appel,

- Infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2025

Statuant de nouveau,

- dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter l'intégralité de la perception de l'allocation aux adultes handicapés,

En tout état de cause,

- condamner la CAF de la Somme à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.



Au titre de la recevabilité de son appel, M. [O] soutient que sa demande tendait, à titre principal, à l'annulation de l'indu, mais aussi à la perception de l'AAH dans son intégralité, et à titre subsidiaire à une réduction de la somme à un montant plus raisonnable.

Il soutient que l'indu doit être annulé alors que la notification était insuffisamment motivée et ne lui permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le montant de l'AAH diminuait.

Au fond, il soutient que le raisonnement de la CAF selon lequel la pension de retraite pour invalidité n'est pas cumulable avec l'AAH est erroné.

En effet, il ne bénéficie pas du régime de retraite classique mais d'une pension de pré-retraite au titre de son invalidité, liée a sa maladie non professionnelle.

Il ne perçoit pas de pension d'invalidité classique et dès lors, cette pension doit se cumuler avec l'AAH d'autant qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

Il ajoute que son âge, soit 42 ans, ne lui permet pas d'obtenir sa retraite.

Il relève que la CAF soutient que le cumul de l'avantage du versement de l'AAH en complément de la pension est limité à des montants fixés par décret, mais sans en préciser la date.



Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 avril 2026, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CAF de la Somme demande à la cour de :

A titre principal

-déclarer M. [O] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [O] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la CAF expose que le litige portait sur un indu de 1 066 euros, soit un montant inférieur au taux du ressort.

A titre subsidiaire, la CAF fait valoir que la notification de l'indu informait pleinement l'allocataire du motif, de la nature, de la période de celui-ci, du montant des sommes réclamées, ainsi que des délais et voies de recours. Les explications nécessaires ont de plus été réitérées par courrier du 9 octobre 2024.

Au fond, elle rappelle que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale interdit explicitement le cumul de l'AAH avec un avantage vieillesse ou invalidité, quel que soit le taux d'incapacité du bénéficiaire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.



Lorsque le montant de la demande est indéterminé, l'appel est recevable.



En l'espèce, le tribunal judiciaire s'est prononcé sur la contestation de l'indu qu'il a rejetée, condamné M. [O] à régler le solde de l'indu et a déclaré irrecevable sa demande de diminution de l'indu.



Il apparaît cependant que la demande de M. [O], telle qu'elle est reprise dans l'exposé des prétentions des parties et du litige, était de bénéficier de l'AAH dans son intégralité et de le décharger du remboursement de l'indu, et à titre subsidiaire, de réduire cette somme.



Dès lors que M. [O] demandait à bénéficier de l'AAH au montant qui lui était précédemment alloué, à compter de juillet 2024 et pour l'avenir, la demande est indéterminée et l'appel recevable.



Sur la régularité de la notification de l'indu



Selon l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale :

I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 
2° Indique : 
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; 
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. 


En l'espèce, la notification de l'indu établie le 9 septembre 2024 précise : « vous recevez une pension d'invalidité, son montant doit être déduit de l'allocation aux adultes handicapés. Nous avons rectifié le montant de vos ressources trimestrielles. ».



Contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification l'informait pleinement de la cause de l'indu, à savoir le non-cumul entre la pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés.



Étaient ensuite précisés la période de l'indu, soit à compter du 1er juillet 2024, le montant perçu

(2 032,10 euros) et le montant réellement dû (966,10 euros), pour en déduire le montant de l'indu, soit 1 066 euros.



Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a dit la notification régulière.



Au fond



M. [O] perçoit une allocation aux adultes handicapés depuis le 3 août 2021 et perçoit depuis le 1er juillet 2024, une pension d'invalidité servie par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).



En vertu des dispositions de l'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du 16 août 2022 applicable au litige, « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ».



Le texte exclut donc de manière explicite le cumul de l'AAH avec une pension d'invalidité.



L'appelant reproche à la CAF de prétendre que l'AAH doit être versée en complément de la retraite, et que le cumul de cet avantage est limité à des montants fixés par décret, sans préciser le décret applicable.



Seul le dernier alinéa de l'article L. 821-1, ainsi libellé, mentionne un décret : « lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».



Cet article est étranger au débat dès lors qu'il concerne le cumul entre l'AAH et les revenus provenant d'un contrat d'accompagnement par le travail, signé par un travailleur handicapé accueilli dans un établissement.



Ainsi, les premiers juges ont par une exacte application des textes dit que la CAF est fondée à minorer le montant de l'AAH à proportion du montant de la pension d'invalidité servie à M. [O].



Il convient dès lors de confirmer la décision qui a validé l'indu et de débouter M. [O] de sa demande tendant à ce que lui soit versé le montant de l'AAH telle qu'elle était calculée avant qu'il bénéficie de la pension d'invalidité de la [1].



Le tribunal judiciaire avait déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à ce que le montant de l'indu soit minoré.



Cette disposition n'est pas contestée.



Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux dépens d'appel.



Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.



En conséquence, M. [O] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement du texte précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] de sa demande tendant à ce que l'allocation aux adultes handicapés qui lui est servie soit maintenue à la somme de 2 032,10 euros,



Condamne M. [O] aux dépens d'appel,



Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,



Le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[O]





C/



CAF DE LA SOMME



































































Copie certifiée conforme délivrée à :

-M. [F] [O]

-Me WOIMANT

-CAF DE LA SOMME

-Me DE LIMERVILLE

-TJ





Copie exécutoire délivrée à :

-ME DE LIMERVILLE







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 25/05240 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQ7T - N° registre 1ère instance : 24/00479



Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 03 novembre 2025





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS, 





ET : 





INTIMEE 



CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me ChristelleVARLET avocat au barreau d'AMIENS









DEBATS :



A l'audience publique du 04 juin 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



La caisse d'allocations familiales de la Somme (la CAF) notifié à M. [O] un indu d'allocation aux adultes handicapés de 1 066 euros au motif que l'allocataire n'avait pas déclaré une pension d'invalidité perçue depuis le mois de juillet 2024, de telle sorte qu'il aurait dû percevoir mensuellement 966,10 euros au lieu de 2 032,10 euros.



Saisi par M. [O] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de l'indu, le tribunal judiciaire de la Somme, par jugement prononcé le 3 novembre 2025 a :

- rejeté la demande de M. [O] en contestation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés,

- déclaré M. [O] irrecevable en sa demande de diminution de l'indu,

- condamné M. [O] à payer à la CAF de la Somme le solde de l'indu soit un montant de 960 euros,

- rappelé qu'il appartient à M. [O] de se rapprocher du directeur de la CAF ou de la commission de recours amiable de l'organisme s'il entend solliciter une remise de dette,

- condamné M. [O] aux éventuels dépens.



Par déclaration faite par RPVA le 10 novembre 2025, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 4 novembre précédent.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026 afin de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à raison du montant du litige.



L'appelant a sollicité un renvoi auquel l'intimée ne s'est pas opposée.



Un renvoi contradictoire a ainsi été accordé pour l'audience du 4 juin 2026.



Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 mai 2026, M. [O] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable en son appel,

- Infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2025

Statuant de nouveau,

- dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter l'intégralité de la perception de l'allocation aux adultes handicapés,

En tout état de cause,

- condamner la CAF de la Somme à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.



Au titre de la recevabilité de son appel, M. [O] soutient que sa demande tendait, à titre principal, à l'annulation de l'indu, mais aussi à la perception de l'AAH dans son intégralité, et à titre subsidiaire à une réduction de la somme à un montant plus raisonnable.

Il soutient que l'indu doit être annulé alors que la notification était insuffisamment motivée et ne lui permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le montant de l'AAH diminuait.

Au fond, il soutient que le raisonnement de la CAF selon lequel la pension de retraite pour invalidité n'est pas cumulable avec l'AAH est erroné.

En effet, il ne bénéficie pas du régime de retraite classique mais d'une pension de pré-retraite au titre de son invalidité, liée a sa maladie non professionnelle.

Il ne perçoit pas de pension d'invalidité classique et dès lors, cette pension doit se cumuler avec l'AAH d'autant qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

Il ajoute que son âge, soit 42 ans, ne lui permet pas d'obtenir sa retraite.

Il relève que la CAF soutient que le cumul de l'avantage du versement de l'AAH en complément de la pension est limité à des montants fixés par décret, mais sans en préciser la date.



Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 avril 2026, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CAF de la Somme demande à la cour de :

A titre principal

-déclarer M. [O] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [O] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la CAF expose que le litige portait sur un indu de 1 066 euros, soit un montant inférieur au taux du ressort.

A titre subsidiaire, la CAF fait valoir que la notification de l'indu informait pleinement l'allocataire du motif, de la nature, de la période de celui-ci, du montant des sommes réclamées, ainsi que des délais et voies de recours. Les explications nécessaires ont de plus été réitérées par courrier du 9 octobre 2024.

Au fond, elle rappelle que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale interdit explicitement le cumul de l'AAH avec un avantage vieillesse ou invalidité, quel que soit le taux d'incapacité du bénéficiaire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.



Lorsque le montant de la demande est indéterminé, l'appel est recevable.



En l'espèce, le tribunal judiciaire s'est prononcé sur la contestation de l'indu qu'il a rejetée, condamné M. [O] à régler le solde de l'indu et a déclaré irrecevable sa demande de diminution de l'indu.



Il apparaît cependant que la demande de M. [O], telle qu'elle est reprise dans l'exposé des prétentions des parties et du litige, était de bénéficier de l'AAH dans son intégralité et de le décharger du remboursement de l'indu, et à titre subsidiaire, de réduire cette somme.



Dès lors que M. [O] demandait à bénéficier de l'AAH au montant qui lui était précédemment alloué, à compter de juillet 2024 et pour l'avenir, la demande est indéterminée et l'appel recevable.



Sur la régularité de la notification de l'indu



Selon l'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale :

I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 
2° Indique : 
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; 
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. 


En l'espèce, la notification de l'indu établie le 9 septembre 2024 précise : « vous recevez une pension d'invalidité, son montant doit être déduit de l'allocation aux adultes handicapés. Nous avons rectifié le montant de vos ressources trimestrielles. ».



Contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification l'informait pleinement de la cause de l'indu, à savoir le non-cumul entre la pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés.



Étaient ensuite précisés la période de l'indu, soit à compter du 1er juillet 2024, le montant perçu

(2 032,10 euros) et le montant réellement dû (966,10 euros), pour en déduire le montant de l'indu, soit 1 066 euros.



Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a dit la notification régulière.



Au fond



M. [O] perçoit une allocation aux adultes handicapés depuis le 3 août 2021 et perçoit depuis le 1er juillet 2024, une pension d'invalidité servie par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).



En vertu des dispositions de l'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du 16 août 2022 applicable au litige, « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ».



Le texte exclut donc de manière explicite le cumul de l'AAH avec une pension d'invalidité.



L'appelant reproche à la CAF de prétendre que l'AAH doit être versée en complément de la retraite, et que le cumul de cet avantage est limité à des montants fixés par décret, sans préciser le décret applicable.



Seul le dernier alinéa de l'article L. 821-1, ainsi libellé, mentionne un décret : « lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».



Cet article est étranger au débat dès lors qu'il concerne le cumul entre l'AAH et les revenus provenant d'un contrat d'accompagnement par le travail, signé par un travailleur handicapé accueilli dans un établissement.



Ainsi, les premiers juges ont par une exacte application des textes dit que la CAF est fondée à minorer le montant de l'AAH à proportion du montant de la pension d'invalidité servie à M. [O].



Il convient dès lors de confirmer la décision qui a validé l'indu et de débouter M. [O] de sa demande tendant à ce que lui soit versé le montant de l'AAH telle qu'elle était calculée avant qu'il bénéficie de la pension d'invalidité de la [1].



Le tribunal judiciaire avait déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à ce que le montant de l'indu soit minoré.



Cette disposition n'est pas contestée.



Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux dépens d'appel.



Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.



En conséquence, M. [O] est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement du texte précité.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] de sa demande tendant à ce que l'allocation aux adultes handicapés qui lui est servie soit maintenue à la somme de 2 032,10 euros,



Condamne M. [O] aux dépens d'appel,



Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,



Le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L141-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:16.819Z.