Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 24/01266
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Q] [G] épouse [W] et à Monsieur [D] [W] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 50 000 € remboursable sur une durée de 144 mois moyennant un TAEG de 7,55 % l'an. Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, la société COFIDIS a mis en demeure les époux [W] de régler la somme de 3853,53 € sous huitaine , puis, par courrier du 19 septembre 2022 a notifié la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du crédit. Selon le décompte arrêté au 25 novembre 2022, Monsieur et Madame [W] restent devoir la somme totale de 39 708,91 €. Par acte extrajudiciaire du 8 février 2023, la société COFIDIS a assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 39 708,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,550 % à compter du 25 novembre 2022 outre les accessoires. Le 23 février 2023 , la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le plan de surendettement déposé par les époux [W] et, en ce qui concerne la société COFIDIS, a préconisé un moratoire de 22 mois puis 62 mensualités de remboursement de 160,65 € avec un effacement partiel de la somme de 29 252,15 € en fin du plan. En l'absence de contestation, les mesures ont été adoptées avec effet au 30 septembre 2023. Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la société COFIDIS depuis le 8 février 2023 - constaté que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 16 décembre 2015 - dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société COFIDIS de produire un nouveau décompte - constaté que la demande reconventionnelle relative à l'applicabilité de la clause pénale devient sans objet - fixé la créance de la sociétés COFIDIS contre Madame [Q] [G] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à la somme de 6 571,71 € somme arrêtée au 25 novembre 2022 - dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou contractuel - constaté que les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers la Haute-Garonne s'imposent à la société COFIDIS depuis le 30 septembre 2023 - rappelé que les époux [W] devront se conformer aux mesures imposées par ledit plan - rappelé que la société COFIDIS ne peut exercer de procédures d'exécution pendant la durée d'exécution du plan - condamné in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens - débouté la société COFIDIS de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l' exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2024 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SA COFIDIS demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise À titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels Statuant à nouveau - de condamner Monsieur et Madame [W] à payer sans délai la somme principale de 39 708,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,550 % depuis l'arrêté de compte du 25 novembre 2022 À titre subsidiaire si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts légaux - de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 6 768,60 €, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022 En tout état de cause et y ajoutant - de condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens taxables de l'instance. La société appelante conteste pour l'essentiel la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui a été prononcée par le premier juge au motif que contrairement à ce qu'il a jugé, elle a parfaitement rempli ses obligations légales. À défaut, elle demande le montant de sa créance augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. Monsieur et Madame [W] ont notifié leurs conclusions le 26 septembre 2024. Ils demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la société COFIDIS depuis le 8 février 2023 *constaté que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet *prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 16 décembre 2015 *dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société COFIDIS de produire un nouveau décompte *constaté que la demande reconventionnelle relative à l'applicabilité de la clause pénale devient sans objet *fixé la créance de la sociétés COFIDIS contre Madame [Q] [G] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à la somme de 6 571,71 € , somme arrêtée au 25 novembre 2022 *dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou contractuel *constaté que les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers la Haute-Garonne s'imposent à la société COFIDIS depuis le 30 septembre 2023 - *rappelé que les époux [W] devront se conformer aux mesures imposées par ledit plan *rappelé que la société COFIDIS ne peut exercer de procédures d'exécution pendant la durée d'exécution du plan *condamné in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens * débouté la société COFIDIS de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause et y ajoutant - de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Les intimés soutiennent en substance que le préteur a manqué aux obligations édictées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation qui sont sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts car : -le formulaire détachable de rétractation n'est pas joint à l'offre préalable -les emprunteurs n'ont pas été destinataires des informations nécessaires à la comparaison des différentes offres leur permettant d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement -l'article L311-52 du code de la consommation n'est pas reproduit intégralement. Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu le prêteur du droit aux intérêts, qu'il soit légal ou contractuel. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L 311-6 1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 devenu l'article 312-12 alinéas 1 ,2 et 3 dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur ,par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d' appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R311-3 devenu R312-2 liste les informations devant être remises à l'emprunteur . L'ensemble de ces informations est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L311-6 annexée audit code. En application de l'article L311-19 du code de la consommation , lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte des extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus . Enfin, afin de permettre l'exercice de son droit de rétractation prévu à l'article L 311-12 du code de la consommation devenu l'article L312-21 du même code , un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur lequel est établi conformément au modèle type joint en annexe. La société appelante soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations légales en adressant aux emprunteurs le 16 décembre 2015 l'intégralité du dossier de financement lequel est constitué de 21 pages et comprend l'ensemble des éléments exigés par le code de la sommation tandis que les intimés font valoir pour leur part qu'ils n'ont jamais été informés de la possibilité de se rétracter, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire compte tenu de l'importance du crédit, et n'ont pas reçu l'information nécessaire à la comparaison des différentes offres leur permettant d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. Les emprunteurs ont signé un contrat de regroupement de crédits qui comporte une clause pré- imprimée selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance, avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et la fiche d'information sur le regroupement de crédits, avoir signé la fiche de dialogue et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à leurs besoins et situation financière et rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. La jurisprudence a précisé la portée d'une telle clause en considérant que la signature d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue seulement une indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (cass civ 1er du 8 avril 2021 n° 19.20 -890). Il en est de même en ce qui concerne la clause figurant dans l'offre de prêt relative à la remise du bordereau détachable de rétractation (cass civ 1er du 21 octobre 2020 n°19.18-971) Il en résulte qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec le consommateur et de s'aménager la preuve du respect de ses obligations précontractuelles qu'il doit être en mesure de justifier en cas de contestation. À défaut, il encourt la sanction prévue par l'article L311-48 al 1 ancien du code la consommation devenu l'article L341-1 et la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En l'espèce la société COFIDIS produit la liasse contractuelle qu'elle a adressée aux emprunteurs le 16 décembre 2015 qui comprend des documents qui doivent être signés et renvoyés au prêteur et d'autres qui doivent être conservés par l'emprunteur. Ces documents contiennent en page 3/21 la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, en pages 17 à 21 le bulletin d'adhésion à l'assurance groupe facultative rempli au nom des emprunteurs ainsi que la notice d'assurance et , en page 14/21, le bordereau de rétractation au pied du contrat de crédit. Ces documents font partie du bloc informatique remis lors de la constitution du dossier de crédit mais ne comportent ni la signature des emprunteurs ni sa date en sorte que l'on ignore s'ils ont été effectivement portés à leur connaissance, ce qu'ils contestent. Ils ne constituent pas des éléments de preuve extérieurs, objectifs et vérifiables au regard de la charge de la preuve qui pèse sur le prêteur. À cet égard il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur, en l'espèce la production d'une fiche d'information non signée, ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type du contrat de prêt ( cassation civile 1ère du 7 juin 2023 n° 22-15. 552). De même rien ne permet de s'assurer que le bordereau de rétractation ait effectivement été communiqué aux emprunteurs dès lors que l'exemplaire produit par le prêteur revêtu de leur signature ne comporte pas cette mention . En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a considéré que la société appelante ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information précontractuelles , sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués ou soulevés d'office par ce dernier. Sur les autres demandes : La banque qui est déchue du droit aux intérêts contractuels sollicite l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass civ 1re 26 novembre 2022 pourvoi n° 00-17. 119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 2,75% et sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision devient définitive, soit un taux supérieur au taux conventionnel du contrat qui est de 7,55 %. L'effectivité de la sanction sera donc assurée en plafonnant le taux d'intérêt légal à 2 % à compter de la mise en demeure qui a été adressée à l'emprunteur. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice. En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W] à supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens de la procédure d'appel qui a été interjetée dans le seul intérêt de la société COFIDIS qui en conservera la charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Confirme le jugement du rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a déchu la banque des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que la créance de la société COFIDIS sera assortie de l'intérêt au taux légal plafonné à un taux de 2 % à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, Déboute la société COFIDIS de ses autres demandes, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile par l'une ou l'autre des parties, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société COFIDIS. Le greffe La présidente .
Texte intégral
08/09/2026 ARRÊT N°2026/ 238 N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6C FP CG Décision déférée du 15 Février 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( 23/00616) Madame [N] S.A. COFIDIS C/ [D] [W] [Q] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Jérôme MARFAING-DIDIER - Me Aurélie JOLY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [D] [W] Domicilié chez M. [W] [H] au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [Q] [W] Domiciliée cher M. [W] [H] au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Q] [G] épouse [W] et à Monsieur [D] [W] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 50 000 € remboursable sur une durée de 144 mois moyennant un TAEG de 7,55 % l'an. Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, la société COFIDIS a mis en demeure les époux [W] de régler la somme de 3853,53 € sous huitaine , puis, par courrier du 19 septembre 2022 a notifié la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du crédit. Selon le décompte arrêté au 25 novembre 2022, Monsieur et Madame [W] restent devoir la somme totale de 39 708,91 €. Par acte extrajudiciaire du 8 février 2023, la société COFIDIS a assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 39 708,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,550 % à compter du 25 novembre 2022 outre les accessoires. Le 23 février 2023 , la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le plan de surendettement déposé par les époux [W] et, en ce qui concerne la société COFIDIS, a préconisé un moratoire de 22 mois puis 62 mensualités de remboursement de 160,65 € avec un effacement partiel de la somme de 29 252,15 € en fin du plan. En l'absence de contestation, les mesures ont été adoptées avec effet au 30 septembre 2023. Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la société COFIDIS depuis le 8 février 2023 - constaté que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 16 décembre 2015 - dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société COFIDIS de produire un nouveau décompte - constaté que la demande reconventionnelle relative à l'applicabilité de la clause pénale devient sans objet - fixé la créance de la sociétés COFIDIS contre Madame [Q] [G] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à la somme de 6 571,71 € somme arrêtée au 25 novembre 2022 - dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou contractuel - constaté que les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers la Haute-Garonne s'imposent à la société COFIDIS depuis le 30 septembre 2023 - rappelé que les époux [W] devront se conformer aux mesures imposées par ledit plan - rappelé que la société COFIDIS ne peut exercer de procédures d'exécution pendant la durée d'exécution du plan - condamné in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens - débouté la société COFIDIS de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l' exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2024, la SA COFIDIS a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2024 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SA COFIDIS demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise À titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels Statuant à nouveau - de condamner Monsieur et Madame [W] à payer sans délai la somme principale de 39 708,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,550 % depuis l'arrêté de compte du 25 novembre 2022 À titre subsidiaire si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts légaux - de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 6 768,60 €, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022 En tout état de cause et y ajoutant - de condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens taxables de l'instance. La société appelante conteste pour l'essentiel la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui a été prononcée par le premier juge au motif que contrairement à ce qu'il a jugé, elle a parfaitement rempli ses obligations légales. À défaut, elle demande le montant de sa créance augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. Monsieur et Madame [W] ont notifié leurs conclusions le 26 septembre 2024. Ils demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise à la société COFIDIS depuis le 8 février 2023 *constaté que la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat est sans objet *prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat conclu le 16 décembre 2015 *dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société COFIDIS de produire un nouveau décompte *constaté que la demande reconventionnelle relative à l'applicabilité de la clause pénale devient sans objet *fixé la créance de la sociétés COFIDIS contre Madame [Q] [G] épouse [W] et Monsieur [D] [W] à la somme de 6 571,71 € , somme arrêtée au 25 novembre 2022 *dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou contractuel *constaté que les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers la Haute-Garonne s'imposent à la société COFIDIS depuis le 30 septembre 2023 - *rappelé que les époux [W] devront se conformer aux mesures imposées par ledit plan *rappelé que la société COFIDIS ne peut exercer de procédures d'exécution pendant la durée d'exécution du plan *condamné in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens * débouté la société COFIDIS de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause et y ajoutant - de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Les intimés soutiennent en substance que le préteur a manqué aux obligations édictées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation qui sont sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts car : -le formulaire détachable de rétractation n'est pas joint à l'offre préalable -les emprunteurs n'ont pas été destinataires des informations nécessaires à la comparaison des différentes offres leur permettant d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement -l'article L311-52 du code de la consommation n'est pas reproduit intégralement. Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu le prêteur du droit aux intérêts, qu'il soit légal ou contractuel. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L 311-6 1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 devenu l'article 312-12 alinéas 1 ,2 et 3 dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur ,par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d' appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R311-3 devenu R312-2 liste les informations devant être remises à l'emprunteur . L'ensemble de ces informations est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L311-6 annexée audit code. En application de l'article L311-19 du code de la consommation , lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte des extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus . Enfin, afin de permettre l'exercice de son droit de rétractation prévu à l'article L 311-12 du code de la consommation devenu l'article L312-21 du même code , un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur lequel est établi conformément au modèle type joint en annexe. La société appelante soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations légales en adressant aux emprunteurs le 16 décembre 2015 l'intégralité du dossier de financement lequel est constitué de 21 pages et comprend l'ensemble des éléments exigés par le code de la sommation tandis que les intimés font valoir pour leur part qu'ils n'ont jamais été informés de la possibilité de se rétracter, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire compte tenu de l'importance du crédit, et n'ont pas reçu l'information nécessaire à la comparaison des différentes offres leur permettant d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. Les emprunteurs ont signé un contrat de regroupement de crédits qui comporte une clause pré- imprimée selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance, avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et la fiche d'information sur le regroupement de crédits, avoir signé la fiche de dialogue et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à leurs besoins et situation financière et rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. La jurisprudence a précisé la portée d'une telle clause en considérant que la signature d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue seulement une indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (cass civ 1er du 8 avril 2021 n° 19.20 -890). Il en est de même en ce qui concerne la clause figurant dans l'offre de prêt relative à la remise du bordereau détachable de rétractation (cass civ 1er du 21 octobre 2020 n°19.18-971) Il en résulte qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec le consommateur et de s'aménager la preuve du respect de ses obligations précontractuelles qu'il doit être en mesure de justifier en cas de contestation. À défaut, il encourt la sanction prévue par l'article L311-48 al 1 ancien du code la consommation devenu l'article L341-1 et la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En l'espèce la société COFIDIS produit la liasse contractuelle qu'elle a adressée aux emprunteurs le 16 décembre 2015 qui comprend des documents qui doivent être signés et renvoyés au prêteur et d'autres qui doivent être conservés par l'emprunteur. Ces documents contiennent en page 3/21 la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, en pages 17 à 21 le bulletin d'adhésion à l'assurance groupe facultative rempli au nom des emprunteurs ainsi que la notice d'assurance et , en page 14/21, le bordereau de rétractation au pied du contrat de crédit. Ces documents font partie du bloc informatique remis lors de la constitution du dossier de crédit mais ne comportent ni la signature des emprunteurs ni sa date en sorte que l'on ignore s'ils ont été effectivement portés à leur connaissance, ce qu'ils contestent. Ils ne constituent pas des éléments de preuve extérieurs, objectifs et vérifiables au regard de la charge de la preuve qui pèse sur le prêteur. À cet égard il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur, en l'espèce la production d'une fiche d'information non signée, ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type du contrat de prêt ( cassation civile 1ère du 7 juin 2023 n° 22-15. 552). De même rien ne permet de s'assurer que le bordereau de rétractation ait effectivement été communiqué aux emprunteurs dès lors que l'exemplaire produit par le prêteur revêtu de leur signature ne comporte pas cette mention . En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a considéré que la société appelante ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information précontractuelles , sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués ou soulevés d'office par ce dernier. Sur les autres demandes : La banque qui est déchue du droit aux intérêts contractuels sollicite l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass civ 1re 26 novembre 2022 pourvoi n° 00-17. 119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 2,75% et sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision devient définitive, soit un taux supérieur au taux conventionnel du contrat qui est de 7,55 %. L'effectivité de la sanction sera donc assurée en plafonnant le taux d'intérêt légal à 2 % à compter de la mise en demeure qui a été adressée à l'emprunteur. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice. En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W] à supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens de la procédure d'appel qui a été interjetée dans le seul intérêt de la société COFIDIS qui en conservera la charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Confirme le jugement du rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a déchu la banque des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que la créance de la société COFIDIS sera assortie de l'intérêt au taux légal plafonné à un taux de 2 % à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, Déboute la société COFIDIS de ses autres demandes, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile par l'une ou l'autre des parties, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société COFIDIS. Le greffe La présidente .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-19, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01594
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03833
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03672
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00950
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03700
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00181
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00939
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-12
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:20.196Z.