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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00254

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Parties (entreprises)

E.G.T.M.

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00254

AGS (CGEA de Marseille) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. BLCA AVOCATS en la personne de Maître [C], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société E.G.T.M. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 530 407 212 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 août 2026, AGS (CGEA de [Localité 1]) nous demande,

*Vu les pièces versées aux débats.

*Vu l'article L 626-20 du code de commerce,

*Vu l'article 873 du code de procédure civile, de :

CONDAMNER

la société E.G.T.M. à titre provisionnel à payer à l'[Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme de 9 650.59 euros correspondant au montant du solde des avances salariales bénéficiant d'un superprivilège.

CONDAMNER

la société E.G.T.M., au visa de l'article 1153-1 du Code civil, au paiement des intérêts au taux légal à compter du 03/07/26, date d'envoi de la lettre de mise en demeure.

CONDAMNER

la société E.C.T.M. au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

CONDAMNER

la société E.G.T.M. aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, AGS (CGEA de [Localité 1]) réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société E.G.T.M. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment l'extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 22 et 23 juin 2026 relatif au jugement arrêtant le plan de redressement de la société E.G.T.M. et la mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 9 650,59 € au titre des avances superprivilégiées, adressée le 3 juillet 2026, l'existence de l'obligation de la société E.G.T.M. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société E.G.T.M. à payer en deniers ou quittance à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 9 650,59 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2026 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société E.G.T.M. à payer, en deniers ou quittance, à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 9 650,59 € (neuf mille six cent cinquante euros et cinquante-neuf centimes) au titre des avances superprivilégiées avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société E.G.T.M. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) A PARTIR DU 1ER MARS 2026 ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00254

AGS (CGEA de Marseille) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. BLCA AVOCATS en la personne de Maître [C], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société E.G.T.M. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 530 407 212 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 août 2026, AGS (CGEA de [Localité 1]) nous demande,

*Vu les pièces versées aux débats.

*Vu l'article L 626-20 du code de commerce,

*Vu l'article 873 du code de procédure civile, de :

CONDAMNER

la société E.G.T.M. à titre provisionnel à payer à l'[Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme de 9 650.59 euros correspondant au montant du solde des avances salariales bénéficiant d'un superprivilège.

CONDAMNER

la société E.G.T.M., au visa de l'article 1153-1 du Code civil, au paiement des intérêts au taux légal à compter du 03/07/26, date d'envoi de la lettre de mise en demeure.

CONDAMNER

la société E.C.T.M. au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

CONDAMNER

la société E.G.T.M. aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, AGS (CGEA de [Localité 1]) réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société E.G.T.M. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment l'extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 22 et 23 juin 2026 relatif au jugement arrêtant le plan de redressement de la société E.G.T.M. et la mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 9 650,59 € au titre des avances superprivilégiées, adressée le 3 juillet 2026, l'existence de l'obligation de la société E.G.T.M. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société E.G.T.M. à payer en deniers ou quittance à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 9 650,59 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2026 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société E.G.T.M. à payer, en deniers ou quittance, à [Localité 2] (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 9 650,59 € (neuf mille six cent cinquante euros et cinquante-neuf centimes) au titre des avances superprivilégiées avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société E.G.T.M. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) A PARTIR DU 1ER MARS 2026 ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:03:39.859Z.