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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 8 septembre 2026, n° 26/00288

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [S] a une activité de vente de vêtements et accessoires en entreprise individuelle. 



Le 2 juillet 2025, elle a été placée en redressement judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [O], a été désignée mandataire judiciaire.



Le 8 septembre 2025, la société TCA, ès qualités, a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire.



Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a : 

- Constaté l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise,

- Prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme [S] en liquidation judiciaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce,

- Maintenu M. Pivert juge commissaire et M. Maillet juge commissaire suppléant,

- Désigné la société TCA en qualité de mandataire liquidateur,

- Invité les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 alinéa 5 et R 622-22 du code de commerce,

- Fixé à deux ans le délai prévu à l'article L 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et les publicité prévues par la loi, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.



Mme [S] a interjeté appel le 11 janvier 2026.



Les dernières conclusions de Mme [S] sont en date du 19 mai 2026. La société TCA, ès qualité, a adressé une lettre à la cour le 6 mars 2026. L'avis du ministère public a été transmis par RPVA aux parties constituées et mis à dispositions des autres le 17 avril 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [S] demande à la cour de :



- Réformer le jugement du 24 septembre 2025 en ce que ledit jugement a prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme [S] en liquidation judiciaire, a nommé M. Pivert en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire ainsi que M. Maillet en qualité de juge commissaire suppléant à la liquidation, a désigné la société TCA en qualité de mandataire liquidateur, en ce qu'il a autorisé les créanciers à produire leurs créances au mandataire liquidateur, en ce qu'il a fixé à deux ans le délai prévu à l'article L 622-24 alinéa 5 et R 622-22 du code de commerce et a ordonné l'exécution provisoire 

 - Dire que Mme [S] sera maintenue en redressement judiciaire selon les modalités fixées par le jugement,

-Débouter le ministère public de ses demandes fins et conclusions. 

- Dire que les dépens seront inscrits à l'état des créances.



Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement de liquidation.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION : 



Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :



Mme [S] produit un compte de résultat 2019 et des documents comptables pour 2021. Elle ne justifie pas de la tenue d'une comptabilité depuis.



Devant le premier juge, le mandataire judiciaire a fait état d'une créance provisionnelle déclarée de l'URSSAF pour la somme de 62.074 euros, outre des créances chirographaires pour 43.605,82 euros.

Devant la cour, il indique que la créance de l'URSSAF à titre définitif est de 23.280 euros et les créances chirographaires de 45.144,32 euros.



Le mandataire judiciaire a indiqué que Mme [S], malgré plusieurs demandes, n'avait pas pris contact avec lui. 



Mme [S] fait valoir que l'inventaire aurait permis de recenser 800 pièces pour une valeur à la revente de près de 50.000 euros avec une marge de 50%.



Il apparaît que la vente de ce stock ne pourrait de toute façon pas permettre de dégager une somme permettant de payer les nouvelles charges à engager pour poursuivre l'activité, y compris les cotisations URSSAF. En outre, aucun prévisionnel n'est produit, ni d'ailleurs aucune comptabilité.



Mme [S] se prévaut d'un chiffre d'affaire annuel de 60.000 euros, sans en justifier ni ne préciser le montant des charges afférentes.

Elle se prévaut de déclarations de revenus effectuées auprès de l'URSSAF pour les années 2022 à 2024, datées du 10 février 2026. Ces déclarations ne sont pas accompagnées de documents justificatifs. Il y est fait mention d'un revenu de 14.544 euros pour 2022, de 9.600 euros pour 2023 et de 7.800 euros en 2024. Aucune indications sur la situation 2025 n'est fournie.



Ces éléments ne permettent pas de justifier de la situation de son entreprise. A supposer même que Mme [S] parvienne à dégager un revenu annuel de 8.000 à 14.000 euros, ce revenu ne lui permettrait ni de payer les charges URSSAF courantes ni de payer le passif.



Dans ces circonstances, un redressement de l'entreprise est manifestement impossible.



Il y lieu de confirmer le jugement.





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Confirme le jugement,



Y ajoutant :

 

- Rejette les autres demande des parties,



- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°253



N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WINB



(Réf 1ère instance : 2025/02538)









Mme [K] [S]



C/



S.E.L.A.R.L. TCA MANDATAIRE JUDICIAIRE



















































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me LECLERCQ



Copie certifiée conforme délivrée



le : 



à :

TAE Saint-Brieuc

Mme [S]

TCA

Parquet général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé



MINISTERE PUBLIC : 



Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. (Avis écrit du 17 avril 2026)



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Madame [K] [S] 

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N35238-2025-008425 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. TCA 

prise en la personne de Me [X] [O], mandataire judiciaire agissant es qualités de liquidateur de Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par actes de

commissaire de Justice en date des 03 février et 5 mars 2026





FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [S] a une activité de vente de vêtements et accessoires en entreprise individuelle. 



Le 2 juillet 2025, elle a été placée en redressement judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [O], a été désignée mandataire judiciaire.



Le 8 septembre 2025, la société TCA, ès qualités, a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire.



Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a : 

- Constaté l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise,

- Prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme [S] en liquidation judiciaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce,

- Maintenu M. Pivert juge commissaire et M. Maillet juge commissaire suppléant,

- Désigné la société TCA en qualité de mandataire liquidateur,

- Invité les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 alinéa 5 et R 622-22 du code de commerce,

- Fixé à deux ans le délai prévu à l'article L 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et les publicité prévues par la loi, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.



Mme [S] a interjeté appel le 11 janvier 2026.



Les dernières conclusions de Mme [S] sont en date du 19 mai 2026. La société TCA, ès qualité, a adressé une lettre à la cour le 6 mars 2026. L'avis du ministère public a été transmis par RPVA aux parties constituées et mis à dispositions des autres le 17 avril 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [S] demande à la cour de :



- Réformer le jugement du 24 septembre 2025 en ce que ledit jugement a prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme [S] en liquidation judiciaire, a nommé M. Pivert en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire ainsi que M. Maillet en qualité de juge commissaire suppléant à la liquidation, a désigné la société TCA en qualité de mandataire liquidateur, en ce qu'il a autorisé les créanciers à produire leurs créances au mandataire liquidateur, en ce qu'il a fixé à deux ans le délai prévu à l'article L 622-24 alinéa 5 et R 622-22 du code de commerce et a ordonné l'exécution provisoire 

 - Dire que Mme [S] sera maintenue en redressement judiciaire selon les modalités fixées par le jugement,

-Débouter le ministère public de ses demandes fins et conclusions. 

- Dire que les dépens seront inscrits à l'état des créances.



Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement de liquidation.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.





DISCUSSION : 



Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :



Mme [S] produit un compte de résultat 2019 et des documents comptables pour 2021. Elle ne justifie pas de la tenue d'une comptabilité depuis.



Devant le premier juge, le mandataire judiciaire a fait état d'une créance provisionnelle déclarée de l'URSSAF pour la somme de 62.074 euros, outre des créances chirographaires pour 43.605,82 euros.

Devant la cour, il indique que la créance de l'URSSAF à titre définitif est de 23.280 euros et les créances chirographaires de 45.144,32 euros.



Le mandataire judiciaire a indiqué que Mme [S], malgré plusieurs demandes, n'avait pas pris contact avec lui. 



Mme [S] fait valoir que l'inventaire aurait permis de recenser 800 pièces pour une valeur à la revente de près de 50.000 euros avec une marge de 50%.



Il apparaît que la vente de ce stock ne pourrait de toute façon pas permettre de dégager une somme permettant de payer les nouvelles charges à engager pour poursuivre l'activité, y compris les cotisations URSSAF. En outre, aucun prévisionnel n'est produit, ni d'ailleurs aucune comptabilité.



Mme [S] se prévaut d'un chiffre d'affaire annuel de 60.000 euros, sans en justifier ni ne préciser le montant des charges afférentes.

Elle se prévaut de déclarations de revenus effectuées auprès de l'URSSAF pour les années 2022 à 2024, datées du 10 février 2026. Ces déclarations ne sont pas accompagnées de documents justificatifs. Il y est fait mention d'un revenu de 14.544 euros pour 2022, de 9.600 euros pour 2023 et de 7.800 euros en 2024. Aucune indications sur la situation 2025 n'est fournie.



Ces éléments ne permettent pas de justifier de la situation de son entreprise. A supposer même que Mme [S] parvienne à dégager un revenu annuel de 8.000 à 14.000 euros, ce revenu ne lui permettrait ni de payer les charges URSSAF courantes ni de payer le passif.



Dans ces circonstances, un redressement de l'entreprise est manifestement impossible.



Il y lieu de confirmer le jugement.





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Confirme le jugement,



Y ajoutant :

 

- Rejette les autres demande des parties,



- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:07.563Z.