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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 8 septembre 2026, n° 26/03096

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03096 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I27G

N° de minute : 336/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [B] [N]



né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU le jugement rendu le 16 octobre 2024 par Tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [B] [N] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 aout 2026 par [Y] DU HAUT [O] à l'encontre de M. [B] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 aout 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 12 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 aout 2026 ;



VU la requête de [Y] DU HAUT [O] datée du 05 septembre 2026, reçue le même jour à 18h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [N] ;



VU l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2026 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Y] DU HAUT [O] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Septembre 2026 à 10h12 ;



VU les avis d'audience délivrés le 08/09/2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à [Y] DU HAUT [O] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [Y] DU HAUT [O], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [B] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [B] [T] formé par écrit motivé le 8 septembre 2026 à 10 h 12 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2026 à 12 h 22, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [T] soulève deux moyens à l'encontre de la requête en prolongation de la mesure de rétention et sollicite son placement sous assignation à résidence.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :



M. [T] soutient que la requête du Préfet est irrecevable dès lors qu'il n'y a pas joint l'accusé de réception des mails adressés aux procureurs de la République. 



En vertu de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention de l'étranger. Or, il ressort des pièces versées en procédure qu'alors que l'intéressé a été placé en rétention le 7 août 2026 au local de rétention de [Localité 3] avant d'être transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 10 août suivant et l'autorité administrative ne justifie d'une information auprès des parquets respectifs de [Localité 4] et de [Localité 2] que le 10 août 2026 soit seulement à l'occasion du transfert. Dès lors, faute de justifier d'une information auprès du parquet de [Localité 4] du placement en rétention de l'intéressé le 7 août 2026, la requête du préfet du Haut-Rhin en prolongation de la mesure de rétention doit être déclarée irrecevable.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de faire droit à l'appel de M. [T] et d'infirmer la décision querellée tout en ordonnant la remise en liberté de celui-ci.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [B] [T] recevable en la forme ;



au fond, Y FAISANT DROIT ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 septembre 2026 ;



Statuant à nouveau,



DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. le Préfet du Haut-Rhin';

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [T]'; 



PERMETTONS à l'intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;



Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 08 Septembre 2026 à 15h35, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [N]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Septembre 2026 à 15h35





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [U]



l'intéressé

M. [B] [N]

par visioconférence



l'interprète

[I] [D]



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [N]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à [Y] DU HAUT [O] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [B] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03096 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I27G

N° de minute : 336/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [B] [N]



né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU le jugement rendu le 16 octobre 2024 par Tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [B] [N] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 aout 2026 par [Y] DU HAUT [O] à l'encontre de M. [B] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 aout 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 12 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 aout 2026 ;



VU la requête de [Y] DU HAUT [O] datée du 05 septembre 2026, reçue le même jour à 18h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [N] ;



VU l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2026 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Y] DU HAUT [O] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Septembre 2026 à 10h12 ;



VU les avis d'audience délivrés le 08/09/2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à [Y] DU HAUT [O] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [Y] DU HAUT [O], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [B] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [D], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [B] [T] formé par écrit motivé le 8 septembre 2026 à 10 h 12 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2026 à 12 h 22, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [T] soulève deux moyens à l'encontre de la requête en prolongation de la mesure de rétention et sollicite son placement sous assignation à résidence.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :



M. [T] soutient que la requête du Préfet est irrecevable dès lors qu'il n'y a pas joint l'accusé de réception des mails adressés aux procureurs de la République. 



En vertu de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention de l'étranger. Or, il ressort des pièces versées en procédure qu'alors que l'intéressé a été placé en rétention le 7 août 2026 au local de rétention de [Localité 3] avant d'être transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 10 août suivant et l'autorité administrative ne justifie d'une information auprès des parquets respectifs de [Localité 4] et de [Localité 2] que le 10 août 2026 soit seulement à l'occasion du transfert. Dès lors, faute de justifier d'une information auprès du parquet de [Localité 4] du placement en rétention de l'intéressé le 7 août 2026, la requête du préfet du Haut-Rhin en prolongation de la mesure de rétention doit être déclarée irrecevable.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de faire droit à l'appel de M. [T] et d'infirmer la décision querellée tout en ordonnant la remise en liberté de celui-ci.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [B] [T] recevable en la forme ;



au fond, Y FAISANT DROIT ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 septembre 2026 ;



Statuant à nouveau,



DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. le Préfet du Haut-Rhin';



ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [T]'; 



PERMETTONS à l'intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;



Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 08 Septembre 2026 à 15h35, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [B] [N]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Septembre 2026 à 15h35





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [U]



l'intéressé

M. [B] [N]

par visioconférence



l'interprète

[I] [D]



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [N]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à [Y] DU HAUT [O] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [B] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:11.491Z.