Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2024011423
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Exposé du litige
LES FAITS ET PROCEDURE : Le 18 septembre 2013, la société HEALTH TRANSCONNECT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 569 426, dont le siège social est situé [Adresse 2], souscrivait auprès de la société NAOCOM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 508 900 677, dont le siège social est situé [Adresse 3], un contrat d'abonnement réseaux télécom et des services d'assistance. Le contrat a été souscrit pour une période de 36 mois (paragraphe 1 du contrat de service et d'assistance). Le 30 novembre 2018, la société HEALTH TRANSCONNECT a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la société [C] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro.323 234 153, dont le siège social est situé [Adresse 4]. En octobre 2020, la société JRI venait aux droits de la société NAOCOM par réunion de parts en une seule main d'associé unique, et poursuivait le 23 décembre 2021 auprès de la société JRI son abonnement au réseau et système JRI-NAOCOM réseau GRPS-GSM/4G. Le 23 décembre 2021, la société JRI établissait un contrat d'abonnement au système JRI-NAOCM CA-21-0466 concernant la société [C] non signé par la société [C]. La société JRI soutenait avoir fourni des prestations à la société [C], générant des factures impayées. Parmi celles-ci figurent la facture FCM-21-118157 du 17 février 2021, la facture FCM-21-126692 du 29 décembre 2021, la facture FCM-23-137067 du 2 janvier 2023, la facture FCM-24-149400 du 2 janvier 2024 et la facture FCM-26-174679 du 6 janvier 2026. Le 25 janvier 2024, la société JRI a adressé une sommation de payer à la société [C]. La société [C] a contesté l'existence d'un contrat avec la société JRI et l'opposabilité du contrat initial de 2013, invoquant une clause dite "intuitu personae" et la fin de la durée initiale du contrat avant la transmission universelle de patrimoine. La société [C] a affirmé n'avoir jamais signé de contrat avec la société JRI, n'avoir reçu ni facture ni prestations de sa part, et n'avoir passé aucune commande. C'est en l'état que la société JRI a fait assigner la société [C], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2024. Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : * Aux termes de son assignation et de ses conclusions la société JRI régulièrement déposées et reprises lors de l'audience demande au Tribunal de : Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, et suivants, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, PRONONCER la résolution du contrat pour manquement grave de ses obligations au tort de la requise. JUGER opposable sur transmission universelle de patrimoine l'intégralité du contrat à la société [C] en ce compris la clause attributive de juridiction, et que le contrat s'est régulièrement poursuivi entre [C] et JRI sous durée indéterminée à défaut de résiliation, SE DECLARER compétent territorialement à raison de la clause attributive de compétence valable entre commerçants et opposable, et REJETER l'exception d'incompétence excipée profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; DEBOUTER la société [C] de tous ses moyens, demandes fins et prétentions, CONDAMNER la société [C], à payer à la société JRI SAS, les sommes de : 12 225,24 € en principal au 10/04/2026 des factures impayées, avec intérêts à compter de l'assignation, au taux de 10% l'an sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal par application de L 441-10 du code de commerce et jusqu'à parfait paiement ; 1497,85 € au titre des pénalités échues ; 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due de 40 € sur facture impayée à son échéance ; 800 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi ; 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du CPC. Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Aux termes de ses conclusions la société [C] régulièrement déposées et reprises lors de l'audience demande au Tribunal de : IN LIMINE LITIS : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX. RENVOYER la société JRI, demanderesse, à mieux se pourvoir. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND : ENJOINDRE la société JRI à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les l'intégralité des justificatifs des prestations qu'elle expose avoir fournies à la société [C] depuis 2021. DEBOUTER la société JRI de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. En TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société JRI à payer à la société [C] la sommes de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société JRI aux entiers dépens. LES MOYENS : Le Tribunal ne traitera uniquement que la question de l'incompétence territoriale. Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la société JRI : A soutenir : In limine litis : Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER : La société JRI SAS fonde la compétence du tribunal de commerce de Montpellier sur une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat conclu le 18 septembre 2013 (article 14) entre la société NAOCOM, aux droits de laquelle elle vient, et la société HEALTH TRANSCONNECT, aux droits de laquelle viendrait la société [C] par suite d'une transmission universelle de patrimoine (TUP). ─ En ce qui concerne la société [C] : A soutenir : In limine litis : Sur l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux : En droit : Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où il demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » Suivant l'article 48 dudit code : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à gui elle est opposée ». En l'espèce, la société [C] a son siège social à Tresses (33370), ressort du tribunal de commerce de Bordeaux. La société JRI SAS fonde la compétence du tribunal de commerce de Montpellier sur une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat conclu le 18 septembre 2013 (article 14) entre la société NAOCOM, aux droits de laquelle elle vient, et la société HEALTH TRANSCONNECT, aux droits de laquelle viendrait la société [C] par suite d'une transmission universelle de patrimoine (TUP). La société [C] conteste l'opposabilité de ce contrat et de sa clause attributive de juridiction, en soutenant que le contrat, conclu intuitu personae, n'a pas été transmis automatiquement lors de la TUP. La société [C] s'appuie sur l'article 13 du contrat de service et d'assistance conclu le 18 septembre 2013 qui stipule que "L'utilisation du service est strictement personnelle. Le client ne peut mettre les identifiants d'accès et mot de passe. Si le client désire fournir un accès à une société tiers (client, fournisseur) il devra demander expressément l'autorisation à la société NAOCOM en donnant l'identité de la société tiers". La société JRI a répliqué que cette clause visait uniquement à encadrer la cession d'usage à des tiers et ne conférait pas au contrat un caractère intuitu personae qui ferait obstacle à sa transmission de plein droit dans le cadre d'un TUP, conformément à l'article 1844-5 du code civil. Cependant, la clause précitée, en soumettant l'accès au service par un tiers à l'autorisation expresse du prestataire, conférait au contrat un caractère personnel qui fait obstacle à sa transmission automatique à la société absorbante en l'absence d'accord des parties. La jurisprudence citée par la société [C] (Cass. Com., 7 juin 2006, n°05-11.384) établit que les contrats conclus intuitu personae constituent une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine. La société JRI SAS ne démontre pas que la société [C] a accepté la transmission de ce contrat et de ses clauses. Le contrat conclu entre NAOCOM et HEALTH TANSCONNECT du 18/09/2013 mentionnait expressément une durée de 36 mois à compter du bon de commande, lequel n'est pas produit par la société JRI, à supposer que ce contrat débutait à sa date de signature, il aurait donc pris fin le 18/09/2016 soit avant même la transmission universelle de son patrimoine par la société HEALTH TRANSCONNECT à la société [C] I En conséquence, la société [C] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Motifs
DISCUSSION: Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, la société [C] a son siège social à Tresses (33370), ressort du tribunal de commerce de Bordeaux. La société [C] s'appuie sur l'article 13 du contrat qui stipule que "L'utilisation du service est strictement personnelle. Le client ne peut mettre les identifiants d'accès et mot de passe. Si le client désire fournir un accès à une société tiers (client, fournisseur) il devra demander expressément l'autorisation à la société NAOCOM en donnant l'identité de la société tiers La société JRI SAS réplique que cette clause vise uniquement à encadrer la cession d'usage à des tiers et ne confère pas au contrat un caractère intuitu personae qui ferait obstacle à sa transmission de plein droit dans le cadre d'un TUP, conformément à l'article 1844-5 du code civil. Cependant, la clause précitée, en soumettant l'accès au service par un tiers à l'autorisation expresse du prestataire, confère au contrat un caractère personnel qui fait obstacle à sa transmission automatique à la société absorbante en l'absence d'accord des parties. La jurisprudence citée par la société [C] (Cass. Com., 7 juin 2006, n°05-11.384) établit que les contrats conclus intuitu personae constituent une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine. La société JRI SAS ne démontre pas que la société [C] SASU a accepté la transmission de ce contrat et de ses clauses. Par conséquent, la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 18 septembre 2013 est inopposable à la société [C] SASU. En l'absence de clause contraire opposable, il convient de faire application de la règle de compétence de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile. Le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Sur les dépens : Attendu que par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société JRI SAS qui perd son procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement et en premier ressort : Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, IN LIMINE LITIS : SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX. DIT que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile le dossier de l'affaire sera transmise à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel. CONDAMNE la société JRI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 99,29 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011423 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : JRI 16, rue Rameau [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 380 332 858 Représentant (s) : MAITRE [K] [T] Défendeur (s) : [C] [Adresse 1] N° SIREN : 323 234 153 Représentant(s) : MAITRE [D] [Q] [W] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Michel CHICAYA M Eddie ANOUEA Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 08/06/2026 LES FAITS ET PROCEDURE : Le 18 septembre 2013, la société HEALTH TRANSCONNECT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 569 426, dont le siège social est situé [Adresse 2], souscrivait auprès de la société NAOCOM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 508 900 677, dont le siège social est situé [Adresse 3], un contrat d'abonnement réseaux télécom et des services d'assistance. Le contrat a été souscrit pour une période de 36 mois (paragraphe 1 du contrat de service et d'assistance). Le 30 novembre 2018, la société HEALTH TRANSCONNECT a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la société [C] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro.323 234 153, dont le siège social est situé [Adresse 4]. En octobre 2020, la société JRI venait aux droits de la société NAOCOM par réunion de parts en une seule main d'associé unique, et poursuivait le 23 décembre 2021 auprès de la société JRI son abonnement au réseau et système JRI-NAOCOM réseau GRPS-GSM/4G. Le 23 décembre 2021, la société JRI établissait un contrat d'abonnement au système JRI-NAOCM CA-21-0466 concernant la société [C] non signé par la société [C]. La société JRI soutenait avoir fourni des prestations à la société [C], générant des factures impayées. Parmi celles-ci figurent la facture FCM-21-118157 du 17 février 2021, la facture FCM-21-126692 du 29 décembre 2021, la facture FCM-23-137067 du 2 janvier 2023, la facture FCM-24-149400 du 2 janvier 2024 et la facture FCM-26-174679 du 6 janvier 2026. Le 25 janvier 2024, la société JRI a adressé une sommation de payer à la société [C]. La société [C] a contesté l'existence d'un contrat avec la société JRI et l'opposabilité du contrat initial de 2013, invoquant une clause dite "intuitu personae" et la fin de la durée initiale du contrat avant la transmission universelle de patrimoine. La société [C] a affirmé n'avoir jamais signé de contrat avec la société JRI, n'avoir reçu ni facture ni prestations de sa part, et n'avoir passé aucune commande. C'est en l'état que la société JRI a fait assigner la société [C], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2024. Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : * Aux termes de son assignation et de ses conclusions la société JRI régulièrement déposées et reprises lors de l'audience demande au Tribunal de : Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, et suivants, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, PRONONCER la résolution du contrat pour manquement grave de ses obligations au tort de la requise. JUGER opposable sur transmission universelle de patrimoine l'intégralité du contrat à la société [C] en ce compris la clause attributive de juridiction, et que le contrat s'est régulièrement poursuivi entre [C] et JRI sous durée indéterminée à défaut de résiliation, SE DECLARER compétent territorialement à raison de la clause attributive de compétence valable entre commerçants et opposable, et REJETER l'exception d'incompétence excipée profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; DEBOUTER la société [C] de tous ses moyens, demandes fins et prétentions, CONDAMNER la société [C], à payer à la société JRI SAS, les sommes de : 12 225,24 € en principal au 10/04/2026 des factures impayées, avec intérêts à compter de l'assignation, au taux de 10% l'an sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal par application de L 441-10 du code de commerce et jusqu'à parfait paiement ; 1497,85 € au titre des pénalités échues ; 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due de 40 € sur facture impayée à son échéance ; 800 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi ; 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du CPC. Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Aux termes de ses conclusions la société [C] régulièrement déposées et reprises lors de l'audience demande au Tribunal de : IN LIMINE LITIS : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX. RENVOYER la société JRI, demanderesse, à mieux se pourvoir. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND : ENJOINDRE la société JRI à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les l'intégralité des justificatifs des prestations qu'elle expose avoir fournies à la société [C] depuis 2021. DEBOUTER la société JRI de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. En TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société JRI à payer à la société [C] la sommes de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société JRI aux entiers dépens. LES MOYENS : Le Tribunal ne traitera uniquement que la question de l'incompétence territoriale. Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la société JRI : A soutenir : In limine litis : Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER : La société JRI SAS fonde la compétence du tribunal de commerce de Montpellier sur une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat conclu le 18 septembre 2013 (article 14) entre la société NAOCOM, aux droits de laquelle elle vient, et la société HEALTH TRANSCONNECT, aux droits de laquelle viendrait la société [C] par suite d'une transmission universelle de patrimoine (TUP). ─ En ce qui concerne la société [C] : A soutenir : In limine litis : Sur l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux : En droit : Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où il demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » Suivant l'article 48 dudit code : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à gui elle est opposée ». En l'espèce, la société [C] a son siège social à Tresses (33370), ressort du tribunal de commerce de Bordeaux. La société JRI SAS fonde la compétence du tribunal de commerce de Montpellier sur une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat conclu le 18 septembre 2013 (article 14) entre la société NAOCOM, aux droits de laquelle elle vient, et la société HEALTH TRANSCONNECT, aux droits de laquelle viendrait la société [C] par suite d'une transmission universelle de patrimoine (TUP). La société [C] conteste l'opposabilité de ce contrat et de sa clause attributive de juridiction, en soutenant que le contrat, conclu intuitu personae, n'a pas été transmis automatiquement lors de la TUP. La société [C] s'appuie sur l'article 13 du contrat de service et d'assistance conclu le 18 septembre 2013 qui stipule que "L'utilisation du service est strictement personnelle. Le client ne peut mettre les identifiants d'accès et mot de passe. Si le client désire fournir un accès à une société tiers (client, fournisseur) il devra demander expressément l'autorisation à la société NAOCOM en donnant l'identité de la société tiers". La société JRI a répliqué que cette clause visait uniquement à encadrer la cession d'usage à des tiers et ne conférait pas au contrat un caractère intuitu personae qui ferait obstacle à sa transmission de plein droit dans le cadre d'un TUP, conformément à l'article 1844-5 du code civil. Cependant, la clause précitée, en soumettant l'accès au service par un tiers à l'autorisation expresse du prestataire, conférait au contrat un caractère personnel qui fait obstacle à sa transmission automatique à la société absorbante en l'absence d'accord des parties. La jurisprudence citée par la société [C] (Cass. Com., 7 juin 2006, n°05-11.384) établit que les contrats conclus intuitu personae constituent une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine. La société JRI SAS ne démontre pas que la société [C] a accepté la transmission de ce contrat et de ses clauses. Le contrat conclu entre NAOCOM et HEALTH TANSCONNECT du 18/09/2013 mentionnait expressément une durée de 36 mois à compter du bon de commande, lequel n'est pas produit par la société JRI, à supposer que ce contrat débutait à sa date de signature, il aurait donc pris fin le 18/09/2016 soit avant même la transmission universelle de son patrimoine par la société HEALTH TRANSCONNECT à la société [C] I En conséquence, la société [C] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux. DISCUSSION: Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, la société [C] a son siège social à Tresses (33370), ressort du tribunal de commerce de Bordeaux. La société [C] s'appuie sur l'article 13 du contrat qui stipule que "L'utilisation du service est strictement personnelle. Le client ne peut mettre les identifiants d'accès et mot de passe. Si le client désire fournir un accès à une société tiers (client, fournisseur) il devra demander expressément l'autorisation à la société NAOCOM en donnant l'identité de la société tiers La société JRI SAS réplique que cette clause vise uniquement à encadrer la cession d'usage à des tiers et ne confère pas au contrat un caractère intuitu personae qui ferait obstacle à sa transmission de plein droit dans le cadre d'un TUP, conformément à l'article 1844-5 du code civil. Cependant, la clause précitée, en soumettant l'accès au service par un tiers à l'autorisation expresse du prestataire, confère au contrat un caractère personnel qui fait obstacle à sa transmission automatique à la société absorbante en l'absence d'accord des parties. La jurisprudence citée par la société [C] (Cass. Com., 7 juin 2006, n°05-11.384) établit que les contrats conclus intuitu personae constituent une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine. La société JRI SAS ne démontre pas que la société [C] SASU a accepté la transmission de ce contrat et de ses clauses. Par conséquent, la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 18 septembre 2013 est inopposable à la société [C] SASU. En l'absence de clause contraire opposable, il convient de faire application de la règle de compétence de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile. Le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Sur les dépens : Attendu que par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société JRI SAS qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement et en premier ressort : Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, IN LIMINE LITIS : SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX. DIT que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile le dossier de l'affaire sera transmise à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel. CONDAMNE la société JRI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 99,29 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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