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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 1 septembre 2026, n° 26/00254

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrats en date du 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour, LA SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Mme [E] [S] et M. [G] [M] un bien à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] pour un loyer principal initial mensuel de 492.53 € et 73.83 € de provision sur charges et un loyer accessoire mensuel de 22.29 € et 0.48 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, LA SA UN TOIT POUR TOUS, selon acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 a fait signifier à Mme [E] [S] et M. [G] [M] un commandement de payer visant les clauses résolutoires incluses dans les baux, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant total de 1911.57 € dont 1775.89 € en principal au titre des arriérés de loyers et charges. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Mme [E] [S] et M. [G] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

- Constater que les baux intervenus entres les parties se trouvent résiliés de plein droit par le jeu des clauses résolutoires ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [E] [S] et M. [G] [M] et de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2 et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire qu’en cas d’expulsion si Mme [E] [S] et M. [G] [M] se réinstallent dans les lieux ils se rendront coupables d’une voie de fait au sens de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris durant la trêve hivernale ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 2440.31 € représentant les loyers, charges pénalités sur enquêtes impayés mois de mars 2026 inclus sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS des indemnités d'occupation qui seront fixées au montant du loyer et provisions sur charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à LA SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500.00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de du commandement de payer, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Aucun diagnostic social et financier n’a été établi.

A l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SA UN TOIT POUR TOUS indique que la dette locative s’élève à à la somme de 3390.10 € au 31 mai 2026, précise que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative et dépose.

Mme [E] [S] et M. [G] [M] bien que régulièrement assignés ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

1°) Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 29 avril 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, LA SA UN TOIT POUR TOUS justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 23 février 2026 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par LA SA UN TOIT POUR TOUS apparaît recevable.

2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. 

En l'espèce, les baux conclus le 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour contiennent chacun une clause résolutoire (article 13) pour le bail d’habitation et (article 6 – 4ième) pour le bail accessoire qui prévoit qu’après un délai respectivement de six semaines et d’un mois au titre des arriérés locatifs aux termes desquels un commandement de payer est resté infructueux les baux sont résiliés de plein droit.

Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié à Mme [E] [S] et M. [G] [M] le 20 février 2026 pour la somme de 1911.57 € dont en principal la somme de 1775.89 € au titre des arriérés locatifs.

Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail principal d’habitation étaient réunies à la date du 4 avril 2026 au titre des arriérés locatifs.

3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Mme [E] [S] et M. [G] [M] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 611.41 €, loyers principal et accessoire compris ainsi que provisions sur charges comprises, selon décompte versé au débat, jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA SA UN TOIT POUR TOUS de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

En revanche, s’agissant de la demande formulée sur le fondement de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et l’éventualité d’une voie de fait qui pourrait être commise par les défendeurs, la partie requérante ne justifie d’aucun élément du non respect à priori d’une décision de justice à venir et en conséquence il convient de ne pas y faire droit.

4°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.

L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (article 11) qui sera dès lors ordonnée.




Le conseil de LA SA UN TOIT POUR TOUS indique lors de l’audience que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 3390.10 € au 31 mai 2026 au titre des loyers et charges impayés. Cependant il verse un décompte locataire qui montre que ce montant inclut au titre de « pénalités sur enquêtes » la somme de 7.62 € à compter du mois de janvier 2026 jusqu’au mois de mai 2026 soit un total de 38.10 € (7.62 € x 5) et les sommes de 160.75 € et 124.62 € au titre de « frais de procédure » comptabilisées au mois de janvier 2026 et au mois de mais 2026 pour lesquelles le requérant demande par ailleurs la condamnation de la partie requise. Il y a lieu en conséquence de les déduire

Mme [E] [S] et M. [G] [M], non comparants et non représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.

En conséquence, Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3066.63 € (3390.10 € - 38.10 € - 160.75 € - 124.62 €) au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [E] [S] et M. [G] [M], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 février 2026, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc ordonnée.







PAR CES MOTIFS,


Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action en référé ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail principal d’habitation conclu le 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour, entre d’une part LA SA UN TOIT POUR TOUS et d’autre part Mme [E] [S] et M. [G] [M] concernant un bien à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 4 avril 2026 en raison du non-paiement des loyers et des charges

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Mme [E] [S] et M. [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [E] [S] et M. [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SA UN TOIT POUR TOUS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 611.41 € € (six cent onze euros et quarante et un centimes), loyers principal et accessoire compris ainsi que provisions sur charges comprises laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 3066.63 € (trois mille soixante six euros et soixante trois centimes) arrêtée au 31 mai 2026 au titre des arriérés locatifs ;

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Mme [E] [S] et M. [G] [M]  ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 février 2026, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ; 

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS LA SA UN TOIT POUR TOUS de sa demande relative au non respect hypothétique de la présente décision par Mme [E] [S] et M. [G] [M] au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et du surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le  PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des référés,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



Références :
N° RG 26/00254 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 01 Septembre 2026


S.A. UN TOIT POUR TOUS,

c/

[S] [V] [E], [M] [G]















Copie
prefecture


Copie exécutoire délivrée à
Maître Jean-françois TABET 

Le



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection





DEMANDERESSE :

S.A. UN TOIT POUR TOUS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 680 201 365
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-françois TABET de la SELARL AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS :

Madame [S] [V] [E]
née le 05 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]

Monsieur [M] [G]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]

non comparants ni représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE : 

réputée contradictoire , et en premier ressort, 

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : 
 



RAPPEL DES FAITS

Par contrats en date du 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour, LA SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Mme [E] [S] et M. [G] [M] un bien à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] pour un loyer principal initial mensuel de 492.53 € et 73.83 € de provision sur charges et un loyer accessoire mensuel de 22.29 € et 0.48 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, LA SA UN TOIT POUR TOUS, selon acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 a fait signifier à Mme [E] [S] et M. [G] [M] un commandement de payer visant les clauses résolutoires incluses dans les baux, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant total de 1911.57 € dont 1775.89 € en principal au titre des arriérés de loyers et charges. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Mme [E] [S] et M. [G] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

- Constater que les baux intervenus entres les parties se trouvent résiliés de plein droit par le jeu des clauses résolutoires ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [E] [S] et M. [G] [M] et de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2 et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire qu’en cas d’expulsion si Mme [E] [S] et M. [G] [M] se réinstallent dans les lieux ils se rendront coupables d’une voie de fait au sens de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris durant la trêve hivernale ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 2440.31 € représentant les loyers, charges pénalités sur enquêtes impayés mois de mars 2026 inclus sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS des indemnités d'occupation qui seront fixées au montant du loyer et provisions sur charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à LA SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500.00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de du commandement de payer, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Aucun diagnostic social et financier n’a été établi.

A l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SA UN TOIT POUR TOUS indique que la dette locative s’élève à à la somme de 3390.10 € au 31 mai 2026, précise que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative et dépose.

Mme [E] [S] et M. [G] [M] bien que régulièrement assignés ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

1°) Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 29 avril 2026 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, LA SA UN TOIT POUR TOUS justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 23 février 2026 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par LA SA UN TOIT POUR TOUS apparaît recevable.

2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. 

En l'espèce, les baux conclus le 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour contiennent chacun une clause résolutoire (article 13) pour le bail d’habitation et (article 6 – 4ième) pour le bail accessoire qui prévoit qu’après un délai respectivement de six semaines et d’un mois au titre des arriérés locatifs aux termes desquels un commandement de payer est resté infructueux les baux sont résiliés de plein droit.

Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié à Mme [E] [S] et M. [G] [M] le 20 février 2026 pour la somme de 1911.57 € dont en principal la somme de 1775.89 € au titre des arriérés locatifs.

Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail principal d’habitation étaient réunies à la date du 4 avril 2026 au titre des arriérés locatifs.

3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Mme [E] [S] et M. [G] [M] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 611.41 €, loyers principal et accessoire compris ainsi que provisions sur charges comprises, selon décompte versé au débat, jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA SA UN TOIT POUR TOUS de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

En revanche, s’agissant de la demande formulée sur le fondement de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et l’éventualité d’une voie de fait qui pourrait être commise par les défendeurs, la partie requérante ne justifie d’aucun élément du non respect à priori d’une décision de justice à venir et en conséquence il convient de ne pas y faire droit.

4°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.

L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (article 11) qui sera dès lors ordonnée.




Le conseil de LA SA UN TOIT POUR TOUS indique lors de l’audience que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 3390.10 € au 31 mai 2026 au titre des loyers et charges impayés. Cependant il verse un décompte locataire qui montre que ce montant inclut au titre de « pénalités sur enquêtes » la somme de 7.62 € à compter du mois de janvier 2026 jusqu’au mois de mai 2026 soit un total de 38.10 € (7.62 € x 5) et les sommes de 160.75 € et 124.62 € au titre de « frais de procédure » comptabilisées au mois de janvier 2026 et au mois de mais 2026 pour lesquelles le requérant demande par ailleurs la condamnation de la partie requise. Il y a lieu en conséquence de les déduire

Mme [E] [S] et M. [G] [M], non comparants et non représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.

En conséquence, Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3066.63 € (3390.10 € - 38.10 € - 160.75 € - 124.62 €) au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [E] [S] et M. [G] [M], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 février 2026, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [E] [S] et M. [G] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc ordonnée.







PAR CES MOTIFS,


Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action en référé ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail principal d’habitation conclu le 1er avril 2024 avec prise d’effet au même jour, entre d’une part LA SA UN TOIT POUR TOUS et d’autre part Mme [E] [S] et M. [G] [M] concernant un bien à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 4 avril 2026 en raison du non-paiement des loyers et des charges

ORDONNONS en conséquence à Mme [E] [S] et M. [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [E] [S] et M. [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SA UN TOIT POUR TOUS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à LA SA UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 611.41 € € (six cent onze euros et quarante et un centimes), loyers principal et accessoire compris ainsi que provisions sur charges comprises laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 3066.63 € (trois mille soixante six euros et soixante trois centimes) arrêtée au 31 mai 2026 au titre des arriérés locatifs ;

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Mme [E] [S] et M. [G] [M]  ;

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 février 2026, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ; 

CONDAMNONS solidairement Mme [E] [S] et M. [G] [M] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS LA SA UN TOIT POUR TOUS de sa demande relative au non respect hypothétique de la présente décision par Mme [E] [S] et M. [G] [M] au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et du surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le  PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des référés,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R442-1, code civil 1310, code civil 1313). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:09:20.731Z.