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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 24/08688

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 juillet 2021, alors qu'il conduisait sa moto sur la RD 74 sur la commune du [Localité 3], Monsieur [P] [Z] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], immatriculé en Belgique sous le numéro 1 KLV 691 et assuré auprès de la compagnie AXA BELGIUM.

La compagnie AXA BELGIUM a reconnu l’application réciproque de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dite Badinter et a transféré le dossier à sa partenaire AXA FRANCE afin de diligenter la procédure en indemnisation. 

Suivant ordonnance du 08 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [I] [N] en qualité d’expert et condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la compagnie AXA BELGIUM, à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 777,56 euros au titre des frais de traduction. 

Le Docteur [N] a réalisé l’examen le 31 juillet 2023 et déposé son rapport le 31 mai 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à une indemnisation amiable du préjudice de Monsieur [P] [Z].

Par acte de commissaire de justice délivré les 29 octobre 2024 et 06 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (ci-après « le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS »), en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident du 07 juillet 2021 sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de juger que son droit à réparation est entier et de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme totale de 100.255,91 euros se décomposant comme suit :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé : 5.325,71 euros
Assistance par tierce personne : 2.208 euros
Frais divers : 3.879 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 76.064 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 1.579,20 euros
Souffrances endurées : 7.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros


Monsieur [P] [Z] soumet également au tribunal les prétentions suivantes :

JUGER que l’indemnité due portera intérêts au double du taux légal, avec capitalisation à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif ;

CONDAMNER le Bureau central français représentant la compagnie AXA Belgium à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Bureau central français représentant la compagnie AXA Belgium aux entiers dépens comprenant les frais de traduction.
Dès lors, Monsieur [P] [Z] sollicite la liquidation de son préjudice en s'appuyant sur les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [N] le 31 mai 2024 dont il rappelle les conclusions.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de juger satisfactoire l’offre présentée le 22 janvier 2025, de déduire des sommes allouées les provisions déjà versées à hauteur de 8.000 euros pour le corporel et 777,56 euros pour les frais de traduction, de débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit et de laisser les dépens à sa charge. 

La CPAM du VAR ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignée à personne morale le 29 octobre 2024, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [P] [Z] a été blessé le 07 juillet 2021 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [F] [A] et assuré auprès de la SA AXA BELGIUM, qui n’a jamais contesté sa garantie.
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] n'est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] étant plein et entier, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM sera par conséquent condamné à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [P] [Z] suite à l'accident du 07 juillet 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [N], la date de consolidation des blessures est fixée au 31 décembre 2021 et les conséquences médico-légales de l'accident du 07 juillet 2021 sont les suivantes : 

- déficit fonctionnel temporaire total : du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 (32 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 
- 50 % du 09 août 2021 au 24 août 2021(16 jours)
- 25 % du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 (17 jours)
- 10 % du 11 septembre 2021 au 31 octobre 2021 (51 jours)
- arrêt de travail (PGPA) imputable et médicalement justifié du 08 juillet 2021 au 31 octobre 2021 puis reprise en temps adapté à partir du 01 novembre 2021, la fin des soins est notée au 31 décembre 2021.
- assistance par tierce personne : 2h/jour du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 puis 1h/jour du 09 août 2021 au 09 septembre 2021
- déficit fonctionnel permanent : 3 %
- souffrances endurées : 2,5/7

Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [P] [Z] des suites de l’accident du 07 juillet 2021. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z], âgé de 56 ans au jour de l’accident et 57 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :

Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement de la somme totale de 5.325,71 euros au titre des frais de santé restés à sa charge. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS indique avoir réservé ce poste de préjudice dans l’attente du recours de l’organisme social inconnu à ce jour et de la traduction des pièces justificatives. 

Il ressort des pièces 7.1 à 7.5 produites par Monsieur [P] [Z] que les dépenses de santé exposées par ce dernier sur le territoire français lui ont été remboursées par l’assurance maladie étrangère ADAC.
Concernant les dépenses de santé exposées en Allemagne, Monsieur [P] [Z] verse aux débats un certain nombre de reçus et factures mais ne démontre pas que les sommes dont il sollicite le paiement sont effectivement demeurées à sa charge. 
En effet, il ne produit pas d’attestation de non prise en charge de l’organisme social dont il relève en Allemagne. En outre, il ressort de sa pièce n°16 qu’il n’a transmis aucune facture à son assurance HANSE MERKUR, laquelle n’a donc pas été en mesure de se prononcer sur d’éventuelles prises en charge. 

La demande de Monsieur [P] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles doit donc être rejetée afin d’éviter une double indemnisation des préjudices réparés.

- La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

Il s'agit ici d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Dans le cas des salariés, il convient de prendre en compte le montant des revenus tels qu'ils ressortent des avis d'imposition, des bulletins de paie, du contrat de travail ou des attestations de l'employeur. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur. 

En l’espèce, le Docteur [N] a retenu une période d’arrêt de travail imputable et médicalement justifié du 08 juillet 2021 au 31 octobre 2021 puis une reprise en temps adapté à partir du 1er novembre 2021.

Monsieur [P] [Z] sollicite une somme de 76.064 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à sa perte de revenus pour la période allant de juillet 2021 à octobre 2021, soit 4 mois. Il expose qu’en 2021, sur la période ante accident, ses recettes mensuelles moyennes étaient de 27.901 euros tandis qu’elles n’ont été que de 8.885,13 euros sur la période post accident, soit une perte de revenus mensuelle qu’il arrondit à 19.016 euros et une perte de 76.064 euros pour la période considérée (19.016 euros x 4 mois).

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS indique avoir réservé ce poste de préjudice dans son offre dans l’attente des pièces justificatives, les pièces adverses produites en allemand et non traduites devant être écartées des débats. Il relève en outre que le recours de l’organisme social n’est pas connu à ce jour, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice par application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [P] [Z] produit un document fiscal intitulé « Calcul des bénéfices au 31 décembre 2021 », initialement en allemand mais intégralement traduit pour les besoins de l’instance. Il en ressort un total de recettes en nette diminution à compter du mois de juillet 2021 selon le tableau en page 5. Pour autant, une comparaison avec l’année N+1 ou N-1 apparaît opportune au vu du montant de la demande et de l’activité libérale du demandeur. A ce titre, la pièce 6.2 en langue allemande n’est comme telle pas exploitable par le tribunal. Il convient par ailleurs de relever que le document n’est pas agencé de la même manière que la pièce 6.1 puisque le tableau des recettes de la page 5 de la pièce 6.1 ne figure manifestement pas sur la pièce 6.2.

En tout état de cause, un document comptable ne peut à lui seul justifier de l’existence d’une perte de revenus au regard de la complexité du calcul des pertes de gains d’un professionnel libéral, au surplus lorsqu’une telle activité est exercée à l’étranger. Monsieur [P] [Z] ne produit en effet aucun autre document, tels des avis d’impositions ou déclarations fiscales mensuelles, permettant d’établir une constante et d’obtenir un revenu de référence plus précis sur la période de juillet à décembre 2021. De surcroît, il appartient à la partie demanderesse de justifier qu’elle n’a perçu aucune indemnité de la part d’un organisme social, de prévoyance ou d’une complémentaire, afin d’éviter une double indemnisation, ce qui n’est pas non plus objectivé en l’espèce. 


Dès lors, en l’état du seul document comptable produit, la demande de Monsieur [P] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels est rejetée. 

- Les frais divers 

➢Frais de déplacement :

Domicilié sur la commune de [Localité 5] en Allemagne, Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement des frais exposés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux avant consolidation à hauteur du montant total de 991,20 euros.

Il expose avoir effectué un total de 1.652 km et chiffre sa demande sur la base d’un indice du point kilométrique de 0,60 euro.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS réserve ce poste de préjudice au motif que les pièces produites en allemand ne sont pas traduites et doivent être écartées des débats. 

Il est constant que l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite « Ordonnance de [Localité 6] »), imposant la langue française devant les juridictions nationales, ne s’applique qu’aux actes de procédure officiels, tels que les actes de commissaire de Justice ou les décisions de Justice, et non aux pièces produites par les parties. Il en résulte que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère sans qu’une traduction officielle soit nécessaire, dès lors que la pièce est intelligible et que son sens ne prête pas à ambiguïté.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce n°8 du demandeur que le titre du document et les intitulés des colonnes ont fait l’objet d’une traduction manuscrite explicite et que le corps du document mentionne des dates chiffrées, des noms de communes identifiables et des nombres de kilomètres mesurables. 

Nonobstant l’absence de traduction officielle, cette pièce est ainsi compréhensible, facilement exploitable et comme telle suffisante pour établir la réalité et la consistance des trajets réalisés par Monsieur [P] [Z] pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats. 

Monsieur [P] [Z] ne précise pas la puissance fiscale du véhicule utilisé pour les trajets et ne produit pas davantage la carte grise dudit véhicule.

Dans ces conditions, afin d’assurer le respect du principe de réparation intégrale et en l’absence d’élément permettant de déterminer la tranche exacte du barème kilométrique fiscal applicable, il convient de retenir le taux d’indemnisation minimal prévu par le barème de l’administration fiscale pour l’année des déplacements, soit la tranche relative aux véhicules de 3 CV et moins, pour une distance parcourue inférieure à 5.000 km.

En application de ce taux kilométrique de 0,456 euro/km au nombre de kilomètres justifiés (1.652), le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] au titre des frais de déplacement sera évalué à la somme de 753,31 euros.

Monsieur [P] [Z] sollicite également le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise au cabinet du Docteur [N] situé à [Localité 7]. 
Il justifie de frais de péage à hauteur de 18,60 euros (pièce 12), auxquels s’ajoutent les frais de trajet aller-retour qu’il convient d’indemniser de la même manière que les frais de déplacement pour rendez-vous médicaux, soit la somme de 147,74 euros (324 km x 0,456).

➢Frais d’assistance à expertise :

Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin aux opérations d’expertise pour un montant de 1.000 euros dont il justifie par la production de la note d'honoraires du Docteur [W] [S] [Y] en date du 31 août 2023.

Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin-conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 1.000 euros.

➢Honoraires de l’expert : 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 840 euros correspondant aux honoraires du Docteur [N] dont il justifie suivant note d’honoraires en date du 31 mai 2024 (pièce n°9).

En application de l’article 695 4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens et n’ont pas vocation à être indemnisés au titre des frais divers. 

➢Frais d’interprète dans le cadre de l’expertise :

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 654,40 euros au titre des prestations d’interprétation assurées dans le cadre de l’expertise du 31 juillet 2023. 
Ces prestations ont effectivement vocation à être indemnisés au titre des frais divers, de même que les frais de transport pour se rendre à l’expertise ou les honoraires du médecin-conseil.
Il produit une facture en date du 04 août 2023 (pièce n°10), traduite en français, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats. 

Il sera donc alloué la somme de 654,40 euros au titre des honoraires de l’interprète dans le cadre de l’expertise. 

➢Frais de remorquage :

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 180,30 euros correspondant aux frais de remorquage de sa moto dont il précise qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assurance rapatriement.
Il produit une facture des établissements GIBBESSE Automobiles à [Localité 8], en date du 12 juillet 2021, faisant suite à un remorquage effectué le 07 juillet 2021 sur la commune du [Localité 3] pour un montant de 180,30 euros (pièce n°13). 

Aucun élément ne justifie de réserver cette demande ou d’écarter la facture des débats comme le sollicite le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement des frais de remorquage à hauteur du montant sollicité de 180,30 euros.

La somme totale de 2.754,35 euros sera ainsi allouée à Monsieur [P] [Z] au titre des frais divers.

- L’assistance par une tierce personne temporaire :

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 

En l'espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 2.208 euros. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre la somme de 1.632 euros, soit un taux horaire de 17 euros. 



L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour du 08 juillet 2021 au 08 août 2021, soit 32 jours, puis à raison de 1 heure par jour du 09 août 2021 au 09 septembre 2021, soit 32 jours. Il précise, en réponse au dire formulé par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, que Monsieur [P] [Z] a eu besoin d’une aide pour s’habiller, se déshabiller et faire sa toilette mais également pour l’ensemble des activités comprenant la préparation des repas et l’aide au repas compte tenu de l’impotence fonctionnelle de la victime et de sa mobilisation douloureuse. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [P] [Z] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :1152

(32 jours x 2h x 18 euros) + (32 jours x 1h x 18 euros) = 1.728 euros

Une somme de 1.728 euros sera ainsi allouée à Monsieur [P] [Z] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.


Les préjudices extra-patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme totale de 1.579,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 32 euros. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.332,45 euros, soit une indemnité journalière de 27 euros.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [N], la gêne temporaire de Monsieur [P] [Z] consécutive à son accident a été : 

totale du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 (32 jours) ;
partielle à 50 % du 09 août 2021 au 24 août 2021 (16 jours) ;
partielle à 25 % du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 (17 jours); 
partielle à 10 % du 11 septembre 2021 au 31 octobre 2021 (51 jours).

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [P] [Z], il convient de juger l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS satisfactoire. 

Il convient donc d’allouer la somme de 1.332,45 euros à Monsieur [P] [Z] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 



- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées dont il rappelle qu’elles ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert. Il soutient que sa prise en charge aux urgences françaises a été négligée dès lors que contrairement à ce qu’avait indiqué le premier diagnostic, il a souffert d’une fracture de la série de côtes pleural 2-9 gauche. Il ajoute avoir ressenti des douleurs particulièrement intenses au niveau des côtes durant le trajet de retour en Allemagne. Il rappelle les lésions constatées par son médecin allemand et expose avoir été contraint de rester alité pendant un mois. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.063 euros.

Le Docteur [N] indique, en réponse à un dire, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2,5/7 compte tenu des fractures costales, du pneumothorax et de la douleur occasionnée par la fracture bifocale de la 7ème côte gauche non diagnostiquée initiale. 

Au regard de l'évaluation expertale et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et de l’ensemble des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS satisfactoire et d’allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.063 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées.


2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 4.200 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.400 euros le point pour un taux de déficit de 3% chez une victime âgée de 57 ans à la date de consolidation. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est d’accord avec cette demande. 

En conséquence, la somme de 4.200 euros sera allouée à Monsieur [P] [Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 

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En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [P] [Z] a été victime le 07 juillet 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :


PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Assistance tierce personne temporaire : 1.728 euros
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Frais divers : 2.754,35 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 1.332,45 euros
Souffrances endurées : 5.063 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros

TOTAL : 15.077,80 euros


Dès lors, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 15.077,80 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer l’indemnité revenant à la victime avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’offre d’indemnisation de la compagnie AXA FRANCE datée du 22 janvier 2025, qui ne lui a pas été adressée de façon conforme, et considère que cette offre est en tout état de cause incohérente et incomplète. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS verse l’offre litigieuse aux débats mais ne présente pas d’observations particulières concernant la demande de doublement des intérêts.

Concernant le point de départ du délai du cinq mois, soit la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation, il convient de retenir la date de dépôt du rapport d’expertise du Docteur [N], soit le 31 mai 2024. 

En prenant en compte un délai de vingt jours pour l’envoi du rapport d’expertise, conformément aux termes de l’article R.211-44 du Code des assurances, l’assureur devait donc présenter une offre définitive d’indemnisation avant le 20 novembre 2024. 



Or, il résulte des pièces produites que la compagnie AXA FRANCE a présenté une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [P] [Z] par lettre recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2025. En effet, bien que cette offre mentionne en page 1 « remplace l’offre du 18/06/2024 », l’offre précédente n’est pas versée aux débats.
Outre son caractère tardif, l’offre adressée à Monsieur [P] [Z] en date du 22 janvier 2025 ne lui est manifestement pas parvenue pour ne pas avoir été envoyée dans les formes requises (absence de mention du pays de destination – Allemagne), étant relevé au surplus qu’aucun avis de passage ne figure sur le recommandé produit par le défendeur (pièce n° 1 défendeur).

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a ainsi été défaillant dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [P] [Z] dans les délais légaux, de sorte que la sanction prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances doit s'appliquer.

L'article L.211-13 du Code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur (avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées) est complète et suffisante, le doublement du taux de l'intérêt légal ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

L’offre émise par la compagnie AXA FRANCE par voie de conclusions notifiées le 1er octobre 2025 (9.227,45 euros avant déduction des provisions) apparaît non seulement insuffisante au regard de l’indemnité fixée par la présente décision avant déduction des provisions, mais aussi incomplète dès lors qu’aucune proposition n'est formée au titre des frais divers indemnisés dans le cadre du présent jugement, étant relevé que certaines pièces produites au titre de ce poste de préjudice étaient en langue française et n’avaient donc pas vocation à faire l’objet d’une traduction, le défendeur ayant en tout état de cause été en mesure de compléter son offre dans le cadre de nouvelles conclusions suite à la traduction des pièces initialement en langue allemande (notamment la pièce n°10 produite par la victime).

En application de l’article L.211-13 du Code des assurances susvisé, il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 20 novembre 2024, date de l’expiration du délai pour présenter une offre définitive d’indemnisation, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 15.077,80 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 20 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
Si l'article 695 du Code de procédure civile prévoit la prise en compte dans les dépens des frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international, ceux inhérents à la traduction des pièces versées aux débats ne peuvent être concernés, leur coût devant être pris en compte au titre des frais irrépétibles. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros, cette somme incluant les frais de traduction des pièces que Monsieur [P] [Z] a produites dans le cadre de l'instance, qui n'entrent pas dans les dépens faute de relever des prévisions de l'article 695 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], immatriculé en Belgique sous le numéro 1 KLV 691 et assuré auprès de la compagnie AXA BELGIUM, est impliqué dans la survenance de l’accident du 07 juillet 2021 dont Monsieur [P] [Z] a été victime ;

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z] suite à l’accident du 07 juillet 2021 à la somme de 15.077,80 euros ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM à payer à Monsieur [P] [Z], en deniers ou quittances, la somme de 15.077,80 euros en réparation de son préjudice corporel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 15.077,80 euros au double du taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 20 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 09 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/08688 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNUM
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[P] [Z] C/ Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la compagnie AXA Belgium
en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé 1 KLV 691 en Belgique, conduit par M.[A], CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du VAR



JUGEMENT DU 09 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier



DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026 mis en délibéré au 29 Juillet 2026 et prorogé au 09 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.










Copie exécutoire à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Copie exécutoire l’ASSOCIATION [C]/[G]
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE



D’UNE PART ;




DEFENDERESSES :

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la Compagnie AXA Belgium
en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé 1 KLV 691 en Belgique, conduit par M.[A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant


D’AUTRE PART ;











******************








EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 juillet 2021, alors qu'il conduisait sa moto sur la RD 74 sur la commune du [Localité 3], Monsieur [P] [Z] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], immatriculé en Belgique sous le numéro 1 KLV 691 et assuré auprès de la compagnie AXA BELGIUM.

La compagnie AXA BELGIUM a reconnu l’application réciproque de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dite Badinter et a transféré le dossier à sa partenaire AXA FRANCE afin de diligenter la procédure en indemnisation. 

Suivant ordonnance du 08 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [I] [N] en qualité d’expert et condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la compagnie AXA BELGIUM, à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 777,56 euros au titre des frais de traduction. 

Le Docteur [N] a réalisé l’examen le 31 juillet 2023 et déposé son rapport le 31 mai 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à une indemnisation amiable du préjudice de Monsieur [P] [Z].

Par acte de commissaire de justice délivré les 29 octobre 2024 et 06 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (ci-après « le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS »), en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident du 07 juillet 2021 sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de juger que son droit à réparation est entier et de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme totale de 100.255,91 euros se décomposant comme suit :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Dépenses de santé : 5.325,71 euros
Assistance par tierce personne : 2.208 euros
Frais divers : 3.879 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 76.064 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 1.579,20 euros
Souffrances endurées : 7.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros


Monsieur [P] [Z] soumet également au tribunal les prétentions suivantes :

JUGER que l’indemnité due portera intérêts au double du taux légal, avec capitalisation à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif ;

CONDAMNER le Bureau central français représentant la compagnie AXA Belgium à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Bureau central français représentant la compagnie AXA Belgium aux entiers dépens comprenant les frais de traduction.
Dès lors, Monsieur [P] [Z] sollicite la liquidation de son préjudice en s'appuyant sur les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [N] le 31 mai 2024 dont il rappelle les conclusions.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de juger satisfactoire l’offre présentée le 22 janvier 2025, de déduire des sommes allouées les provisions déjà versées à hauteur de 8.000 euros pour le corporel et 777,56 euros pour les frais de traduction, de débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit et de laisser les dépens à sa charge. 

La CPAM du VAR ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. 

Régulièrement assignée à personne morale le 29 octobre 2024, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Sur le droit à indemnisation :

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [P] [Z] a été blessé le 07 juillet 2021 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [F] [A] et assuré auprès de la SA AXA BELGIUM, qui n’a jamais contesté sa garantie.
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] n'est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime.

Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] étant plein et entier, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la compagnie AXA BELGIUM sera par conséquent condamné à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [P] [Z] suite à l'accident du 07 juillet 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [N], la date de consolidation des blessures est fixée au 31 décembre 2021 et les conséquences médico-légales de l'accident du 07 juillet 2021 sont les suivantes : 

- déficit fonctionnel temporaire total : du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 (32 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 
- 50 % du 09 août 2021 au 24 août 2021(16 jours)
- 25 % du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 (17 jours)
- 10 % du 11 septembre 2021 au 31 octobre 2021 (51 jours)
- arrêt de travail (PGPA) imputable et médicalement justifié du 08 juillet 2021 au 31 octobre 2021 puis reprise en temps adapté à partir du 01 novembre 2021, la fin des soins est notée au 31 décembre 2021.
- assistance par tierce personne : 2h/jour du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 puis 1h/jour du 09 août 2021 au 09 septembre 2021
- déficit fonctionnel permanent : 3 %
- souffrances endurées : 2,5/7

Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [P] [Z] des suites de l’accident du 07 juillet 2021. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.

Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z], âgé de 56 ans au jour de l’accident et 57 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit :

Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. 
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. 
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement de la somme totale de 5.325,71 euros au titre des frais de santé restés à sa charge. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS indique avoir réservé ce poste de préjudice dans l’attente du recours de l’organisme social inconnu à ce jour et de la traduction des pièces justificatives. 

Il ressort des pièces 7.1 à 7.5 produites par Monsieur [P] [Z] que les dépenses de santé exposées par ce dernier sur le territoire français lui ont été remboursées par l’assurance maladie étrangère ADAC.
Concernant les dépenses de santé exposées en Allemagne, Monsieur [P] [Z] verse aux débats un certain nombre de reçus et factures mais ne démontre pas que les sommes dont il sollicite le paiement sont effectivement demeurées à sa charge. 
En effet, il ne produit pas d’attestation de non prise en charge de l’organisme social dont il relève en Allemagne. En outre, il ressort de sa pièce n°16 qu’il n’a transmis aucune facture à son assurance HANSE MERKUR, laquelle n’a donc pas été en mesure de se prononcer sur d’éventuelles prises en charge. 

La demande de Monsieur [P] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles doit donc être rejetée afin d’éviter une double indemnisation des préjudices réparés.

- La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

Il s'agit ici d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Dans le cas des salariés, il convient de prendre en compte le montant des revenus tels qu'ils ressortent des avis d'imposition, des bulletins de paie, du contrat de travail ou des attestations de l'employeur. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur. 

En l’espèce, le Docteur [N] a retenu une période d’arrêt de travail imputable et médicalement justifié du 08 juillet 2021 au 31 octobre 2021 puis une reprise en temps adapté à partir du 1er novembre 2021.

Monsieur [P] [Z] sollicite une somme de 76.064 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à sa perte de revenus pour la période allant de juillet 2021 à octobre 2021, soit 4 mois. Il expose qu’en 2021, sur la période ante accident, ses recettes mensuelles moyennes étaient de 27.901 euros tandis qu’elles n’ont été que de 8.885,13 euros sur la période post accident, soit une perte de revenus mensuelle qu’il arrondit à 19.016 euros et une perte de 76.064 euros pour la période considérée (19.016 euros x 4 mois).

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS indique avoir réservé ce poste de préjudice dans son offre dans l’attente des pièces justificatives, les pièces adverses produites en allemand et non traduites devant être écartées des débats. Il relève en outre que le recours de l’organisme social n’est pas connu à ce jour, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice par application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [P] [Z] produit un document fiscal intitulé « Calcul des bénéfices au 31 décembre 2021 », initialement en allemand mais intégralement traduit pour les besoins de l’instance. Il en ressort un total de recettes en nette diminution à compter du mois de juillet 2021 selon le tableau en page 5. Pour autant, une comparaison avec l’année N+1 ou N-1 apparaît opportune au vu du montant de la demande et de l’activité libérale du demandeur. A ce titre, la pièce 6.2 en langue allemande n’est comme telle pas exploitable par le tribunal. Il convient par ailleurs de relever que le document n’est pas agencé de la même manière que la pièce 6.1 puisque le tableau des recettes de la page 5 de la pièce 6.1 ne figure manifestement pas sur la pièce 6.2.

En tout état de cause, un document comptable ne peut à lui seul justifier de l’existence d’une perte de revenus au regard de la complexité du calcul des pertes de gains d’un professionnel libéral, au surplus lorsqu’une telle activité est exercée à l’étranger. Monsieur [P] [Z] ne produit en effet aucun autre document, tels des avis d’impositions ou déclarations fiscales mensuelles, permettant d’établir une constante et d’obtenir un revenu de référence plus précis sur la période de juillet à décembre 2021. De surcroît, il appartient à la partie demanderesse de justifier qu’elle n’a perçu aucune indemnité de la part d’un organisme social, de prévoyance ou d’une complémentaire, afin d’éviter une double indemnisation, ce qui n’est pas non plus objectivé en l’espèce. 


Dès lors, en l’état du seul document comptable produit, la demande de Monsieur [P] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels est rejetée. 

- Les frais divers 

➢Frais de déplacement :

Domicilié sur la commune de [Localité 5] en Allemagne, Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement des frais exposés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux avant consolidation à hauteur du montant total de 991,20 euros.

Il expose avoir effectué un total de 1.652 km et chiffre sa demande sur la base d’un indice du point kilométrique de 0,60 euro.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS réserve ce poste de préjudice au motif que les pièces produites en allemand ne sont pas traduites et doivent être écartées des débats. 

Il est constant que l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite « Ordonnance de [Localité 6] »), imposant la langue française devant les juridictions nationales, ne s’applique qu’aux actes de procédure officiels, tels que les actes de commissaire de Justice ou les décisions de Justice, et non aux pièces produites par les parties. Il en résulte que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère sans qu’une traduction officielle soit nécessaire, dès lors que la pièce est intelligible et que son sens ne prête pas à ambiguïté.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce n°8 du demandeur que le titre du document et les intitulés des colonnes ont fait l’objet d’une traduction manuscrite explicite et que le corps du document mentionne des dates chiffrées, des noms de communes identifiables et des nombres de kilomètres mesurables. 

Nonobstant l’absence de traduction officielle, cette pièce est ainsi compréhensible, facilement exploitable et comme telle suffisante pour établir la réalité et la consistance des trajets réalisés par Monsieur [P] [Z] pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats. 

Monsieur [P] [Z] ne précise pas la puissance fiscale du véhicule utilisé pour les trajets et ne produit pas davantage la carte grise dudit véhicule.

Dans ces conditions, afin d’assurer le respect du principe de réparation intégrale et en l’absence d’élément permettant de déterminer la tranche exacte du barème kilométrique fiscal applicable, il convient de retenir le taux d’indemnisation minimal prévu par le barème de l’administration fiscale pour l’année des déplacements, soit la tranche relative aux véhicules de 3 CV et moins, pour une distance parcourue inférieure à 5.000 km.

En application de ce taux kilométrique de 0,456 euro/km au nombre de kilomètres justifiés (1.652), le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] au titre des frais de déplacement sera évalué à la somme de 753,31 euros.

Monsieur [P] [Z] sollicite également le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise au cabinet du Docteur [N] situé à [Localité 7]. 
Il justifie de frais de péage à hauteur de 18,60 euros (pièce 12), auxquels s’ajoutent les frais de trajet aller-retour qu’il convient d’indemniser de la même manière que les frais de déplacement pour rendez-vous médicaux, soit la somme de 147,74 euros (324 km x 0,456).

➢Frais d’assistance à expertise :

Monsieur [P] [Z] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin aux opérations d’expertise pour un montant de 1.000 euros dont il justifie par la production de la note d'honoraires du Docteur [W] [S] [Y] en date du 31 août 2023.

Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin-conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 1.000 euros.

➢Honoraires de l’expert : 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 840 euros correspondant aux honoraires du Docteur [N] dont il justifie suivant note d’honoraires en date du 31 mai 2024 (pièce n°9).

En application de l’article 695 4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens et n’ont pas vocation à être indemnisés au titre des frais divers. 

➢Frais d’interprète dans le cadre de l’expertise :

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 654,40 euros au titre des prestations d’interprétation assurées dans le cadre de l’expertise du 31 juillet 2023. 
Ces prestations ont effectivement vocation à être indemnisés au titre des frais divers, de même que les frais de transport pour se rendre à l’expertise ou les honoraires du médecin-conseil.
Il produit une facture en date du 04 août 2023 (pièce n°10), traduite en français, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats. 

Il sera donc alloué la somme de 654,40 euros au titre des honoraires de l’interprète dans le cadre de l’expertise. 

➢Frais de remorquage :

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 180,30 euros correspondant aux frais de remorquage de sa moto dont il précise qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assurance rapatriement.
Il produit une facture des établissements GIBBESSE Automobiles à [Localité 8], en date du 12 juillet 2021, faisant suite à un remorquage effectué le 07 juillet 2021 sur la commune du [Localité 3] pour un montant de 180,30 euros (pièce n°13). 

Aucun élément ne justifie de réserver cette demande ou d’écarter la facture des débats comme le sollicite le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement des frais de remorquage à hauteur du montant sollicité de 180,30 euros.

La somme totale de 2.754,35 euros sera ainsi allouée à Monsieur [P] [Z] au titre des frais divers.

- L’assistance par une tierce personne temporaire :

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 

En l'espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 2.208 euros. 
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre la somme de 1.632 euros, soit un taux horaire de 17 euros. 



L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour du 08 juillet 2021 au 08 août 2021, soit 32 jours, puis à raison de 1 heure par jour du 09 août 2021 au 09 septembre 2021, soit 32 jours. Il précise, en réponse au dire formulé par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, que Monsieur [P] [Z] a eu besoin d’une aide pour s’habiller, se déshabiller et faire sa toilette mais également pour l’ensemble des activités comprenant la préparation des repas et l’aide au repas compte tenu de l’impotence fonctionnelle de la victime et de sa mobilisation douloureuse. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [P] [Z] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. 

En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :1152

(32 jours x 2h x 18 euros) + (32 jours x 1h x 18 euros) = 1.728 euros

Une somme de 1.728 euros sera ainsi allouée à Monsieur [P] [Z] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.


Les préjudices extra-patrimoniaux

1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme totale de 1.579,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 32 euros. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.332,45 euros, soit une indemnité journalière de 27 euros.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [N], la gêne temporaire de Monsieur [P] [Z] consécutive à son accident a été : 

totale du 08 juillet 2021 au 08 août 2021 (32 jours) ;
partielle à 50 % du 09 août 2021 au 24 août 2021 (16 jours) ;
partielle à 25 % du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 (17 jours); 
partielle à 10 % du 11 septembre 2021 au 31 octobre 2021 (51 jours).

Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [P] [Z], il convient de juger l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS satisfactoire. 

Il convient donc d’allouer la somme de 1.332,45 euros à Monsieur [P] [Z] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. 



- Les souffrances endurées :
 
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées dont il rappelle qu’elles ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert. Il soutient que sa prise en charge aux urgences françaises a été négligée dès lors que contrairement à ce qu’avait indiqué le premier diagnostic, il a souffert d’une fracture de la série de côtes pleural 2-9 gauche. Il ajoute avoir ressenti des douleurs particulièrement intenses au niveau des côtes durant le trajet de retour en Allemagne. Il rappelle les lésions constatées par son médecin allemand et expose avoir été contraint de rester alité pendant un mois. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.063 euros.

Le Docteur [N] indique, en réponse à un dire, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2,5/7 compte tenu des fractures costales, du pneumothorax et de la douleur occasionnée par la fracture bifocale de la 7ème côte gauche non diagnostiquée initiale. 

Au regard de l'évaluation expertale et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et de l’ensemble des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS satisfactoire et d’allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.063 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées.


2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 

Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 4.200 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.400 euros le point pour un taux de déficit de 3% chez une victime âgée de 57 ans à la date de consolidation. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est d’accord avec cette demande. 

En conséquence, la somme de 4.200 euros sera allouée à Monsieur [P] [Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 

* * * * *

En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [P] [Z] a été victime le 07 juillet 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :


PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Assistance tierce personne temporaire : 1.728 euros
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Frais divers : 2.754,35 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 1.332,45 euros
Souffrances endurées : 5.063 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros

TOTAL : 15.077,80 euros


Dès lors, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 15.077,80 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer l’indemnité revenant à la victime avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’offre d’indemnisation de la compagnie AXA FRANCE datée du 22 janvier 2025, qui ne lui a pas été adressée de façon conforme, et considère que cette offre est en tout état de cause incohérente et incomplète. 

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS verse l’offre litigieuse aux débats mais ne présente pas d’observations particulières concernant la demande de doublement des intérêts.

Concernant le point de départ du délai du cinq mois, soit la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation, il convient de retenir la date de dépôt du rapport d’expertise du Docteur [N], soit le 31 mai 2024. 

En prenant en compte un délai de vingt jours pour l’envoi du rapport d’expertise, conformément aux termes de l’article R.211-44 du Code des assurances, l’assureur devait donc présenter une offre définitive d’indemnisation avant le 20 novembre 2024. 



Or, il résulte des pièces produites que la compagnie AXA FRANCE a présenté une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [P] [Z] par lettre recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2025. En effet, bien que cette offre mentionne en page 1 « remplace l’offre du 18/06/2024 », l’offre précédente n’est pas versée aux débats.
Outre son caractère tardif, l’offre adressée à Monsieur [P] [Z] en date du 22 janvier 2025 ne lui est manifestement pas parvenue pour ne pas avoir été envoyée dans les formes requises (absence de mention du pays de destination – Allemagne), étant relevé au surplus qu’aucun avis de passage ne figure sur le recommandé produit par le défendeur (pièce n° 1 défendeur).

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a ainsi été défaillant dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [P] [Z] dans les délais légaux, de sorte que la sanction prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances doit s'appliquer.

L'article L.211-13 du Code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur (avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées) est complète et suffisante, le doublement du taux de l'intérêt légal ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire. 

L’offre émise par la compagnie AXA FRANCE par voie de conclusions notifiées le 1er octobre 2025 (9.227,45 euros avant déduction des provisions) apparaît non seulement insuffisante au regard de l’indemnité fixée par la présente décision avant déduction des provisions, mais aussi incomplète dès lors qu’aucune proposition n'est formée au titre des frais divers indemnisés dans le cadre du présent jugement, étant relevé que certaines pièces produites au titre de ce poste de préjudice étaient en langue française et n’avaient donc pas vocation à faire l’objet d’une traduction, le défendeur ayant en tout état de cause été en mesure de compléter son offre dans le cadre de nouvelles conclusions suite à la traduction des pièces initialement en langue allemande (notamment la pièce n°10 produite par la victime).

En application de l’article L.211-13 du Code des assurances susvisé, il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 20 novembre 2024, date de l’expiration du délai pour présenter une offre définitive d’indemnisation, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 15.077,80 euros. 

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 20 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
Si l'article 695 du Code de procédure civile prévoit la prise en compte dans les dépens des frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international, ceux inhérents à la traduction des pièces versées aux débats ne peuvent être concernés, leur coût devant être pris en compte au titre des frais irrépétibles. 

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros, cette somme incluant les frais de traduction des pièces que Monsieur [P] [Z] a produites dans le cadre de l'instance, qui n'entrent pas dans les dépens faute de relever des prévisions de l'article 695 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], immatriculé en Belgique sous le numéro 1 KLV 691 et assuré auprès de la compagnie AXA BELGIUM, est impliqué dans la survenance de l’accident du 07 juillet 2021 dont Monsieur [P] [Z] a été victime ;

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Z] est plein et entier ;

ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [P] [Z] suite à l’accident du 07 juillet 2021 à la somme de 15.077,80 euros ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM à payer à Monsieur [P] [Z], en deniers ou quittances, la somme de 15.077,80 euros en réparation de son préjudice corporel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 15.077,80 euros au double du taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 20 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES [Localité 4] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie AXA BELGIUM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de procedure civile 246, code des assurances R211-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:53.300Z.