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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 26/00275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Parties (entreprises)

CALLEGARI JOSSE

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ce jugement était exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le jugement du 25 août 2025 a été signifié à Mme [B] [Q] le 4 novembre 2025.

Mme [B] [Q] a interjeté appel contre ce jugement le 4 décembre 2025.

Faute d’exécution spontanée du jugement, le 5 décembre 2025 M. [S] [U] a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de trois établissements bancaires, à savoir la Société Générale, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie (CCM Sées).

Les déclarations des tiers saisis révélaient les éléments suivants :
− La Société Générale déclarait que Mme [B] [Q] ne possédait aucun compte dans son établissement,
− Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor déclarait un solde disponible de 726,92 euros, un solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, soit un total saisissable de 80,40 euros,
− Le CCM Sées déclarait un solde disponible de 0,03 euros, entièrement insaisissable, soit un total saisissable de 0,00 euros.

La saisie attribution a été dénoncée à Mme [B] [Q] le 9 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et à titre subsidiaire d’obtenir un délai de grâce de deux ans.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives dont elle justifie la communication à la partie défenderesse, Mme [B] [Q] demande au juge de l’exécution de :
- Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et de son acte de dénonciation,
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
- Prononcer la nullité du certificat de non contestation,
- Subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie vente faute de régularité de la mention des nom et prénoms du créancier par écriture manuscrite sans respecter l’article 462 du CPC, 
- Prononcer la nullité du certificat de non contestation,
- Débouter M. [S] [U] de ses demandes fins et conclusions,
- Plus subsidiairement, octroyer à Mme [B] [Q] un délai de grâce de deux ans et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- Annuler le certificat de non contestation,
- Dire que Mme [B] [Q] sera dispensée de la charge de dépens,
Subsidiairement 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur un appel au fond, seul à même de permettre la rectification du jugement du 25 août 2025, en raison de l’effet dévolutif de l’appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Q] fait valoir que le jugement rendu à son encontre le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est irrégulier et dès lors ne constitue pas un titre valable pour exécuter au motif que ledit jugement comporte une absence de mention en page 1 du nom et du prénom du créancier poursuivant et qu’il a été surajouté une mention manuscrite en violation des articles 454, 462 et 503 du code de procédure civile. Elle invoque qu’elle subit un grief constitué de l’impossibilité de disposer de ses fonds en banque. Subsidiairement, Mme [B] [Q] demande la mainlevée de la saisie attribution en raison des irrégularités des mentions de l’acte de dénonciation du 9 décembre 2025 en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais Parc des Promenades mais au 2 Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc. Elle estime que l’absence de mention de la modalité exacte de contestation a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. A titre subsidiaire, Mme [B] [Q] sollicite un délai de grâce de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil aux fins de lui permettre de réunir des fonds suffisants. Elle estime qu’étant allocataire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens de l’instance ne peut lui incomber. A titre subsidiaire, Mme [B] [Q] demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Aux termes de ses conclusions M. [S] [U] demande au juge de l’exécution de:
- Débouter Mme [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] [Q] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [U] fait valoir au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais qu’il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Or, il estime que la contestation soulevée par Mme [B] [Q] revient en réalité à remettre en cause la régularité du jugement lui-même, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de la voie de l’appel, que Mme [B] [Q] a d’ailleurs exercée le 4 décembre 2025. Par ailleurs, M. [S] [U] considère que l’article 454 du code de procédure civile prévoit certes que le jugement doit contenir l’indication des noms et prénoms des parties. Toutefois, l’omission d’une mention prescrite par cet article ne constitue pas une cause de nullité du jugement, mais peut seulement donner lieu à rectification sur le fondement de l’article 462 du même code. M. [S] [U] indique en outre que le jugement du 25 août 2025 identifie parfaitement l’identité des parties qui ne fait dès lors l’objet d’aucun doute. M. [S] [U] en déduit que le jugement du 25 août 2025 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie attribution est donc fondée sur un titre valable. S’agissant de l’erreur de l’adresse de la juridiction mentionnée dans l’acte de dénonciation de la saisie attribution, M. [S] [U] estime que cette erreur ne constitue pas une irrégularité de nature à fonder la nullité de la saisie au motif que Mme [B] [Q] ne démontre pas le grief subi. S’agissant de la demande de délai de grâce, M. [S] [U] oppose que le retard du paiement de sa créance lui cause un préjudice financier dans l’exercice de son activité professionnelle et que la demanderesse ne justifie d’aucune perspective concrète de règlement à l’issue du délai sollicité.

A ce stade de l’exposé du litige, il est précisé que par acte du 4 juin 2026 Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 août 2025.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2026 dont la présente juridiction a sollicité la communication par les parties en cours de délibéré, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [B] [Q] et a condamné Mme [B] [Q] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
 
Sur la demande de nullité de la saisie attribution et la régularité du titre exécutoire
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence”.

Il est constant que lorsque la décision bénéficie de la force exécutoire elle peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une exécution forcée. Pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision.

En outre, en application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, quelle que soit leur nature, les titres exécutoires judiciaires ne peuvent faire l’objet d’aucune modification autrement que dans le cadre de l’exercice normal des voies de recours, en raison du respect nécessaire de l’autorité de la chose jugée. En particulier, dans le cadre des contentieux susceptibles de naître à l’occasion des mesures d’exécution auxquelles ils donnent lieu, le juge de l’exécution se voit expressément rappeler cette interdiction absolue par les dispositions visées supra.

En l’espèce, par jugement contradictoire rendu le 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ce jugement était exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le jugement du 25 août 2025 a été signifié à Mme [B] [Q] le 4 novembre 2025.

Mme [B] [Q] a interjeté appel contre ce jugement le 4 décembre 2025.

Le 5 décembre 2025 M. [S] [U] a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de trois établissements bancaires.

La saisie attribution a été dénoncée à Mme [B] [Q] le 9 décembre 2025.



Par acte du 4 juin 2026 Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 août 2025.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2026 le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [B] [Q].

Désormais, Mme [B] [Q] estime que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, à savoir le jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, est irrégulier en raison de l’ajout par mention manuscrite en page 1 du jugement du nom et du prénom du créancier sans qu’il ait été recouru à la procédure de rectification matérielle.

Cependant, la présente juridiction relève que le moyen soulevé par Mme [B] [Q] revient de facto à remettre en cause la régularité du jugement rendu le 25 août 2025, ce qui ne relève pas, conformément aux textes sus visés, de la compétence du juge de l’exécution mais de la voie de l’appel. A ce titre, le moyen tiré de la nullité du titre exécutoire pour défaut de mentions constitue un moyen de fond qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction d’appel. Force est de constater que Mme [B] [Q] a exercé cette voie de recours le 4 décembre 2025 et il lui appartiendra de faire valoir ses moyens quant à la régularité formelle du jugement devant la cour d’appel de Rennes et non devant le juge de l’exécution.

Au surplus, il résulte des termes du jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc que si certes la première page ne mentionne le prénom et le nom du créancier que de façon manuscrite, force est de constater que dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif dudit jugement il n’existe aucune ambiguïté quant à l’identité des parties et sur le fait que Mme [B] [Q] est condamnée à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il en résulte que le dispositif du jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est complet et exécutable.

En d’autres termes, ce jugement constitue un titre exécutoire valable qui constate une créance liquide et exigible.

Par conséquent, le jugement rendu le 25 août 2025 autorise le créancier à procéder par voie d’exécution forcée et il peut être exécuté, notamment en recourant à une saisie attribution, dès lors que ce jugement a été signifié à Mme [B] [Q] et que cette dernière a été déboutée par le premier président de la cour d’appel de Rennes de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.


Mme [B] [Q] est déboutée de sa demande de nullité de la saisie attribution.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution en raison d’un vice de forme dans l’acte de dénonciation

L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.

En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que:
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.

A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que:
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.

Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie.


Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la dénonciation de la saisie attribution.

En l’espèce, Mme [B] [Q] demande la mainlevée de la saisie attribution en raison des irrégularités des mentions de l’acte de dénonciation du 9 décembre 2025 en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais Parc des Promenades mais au 2 Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc. 

Cependant, la présente juridiction relève que s’il est exact que l’acte de dénonciation comporte une erreur en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais, Parc des Promenades mais 2, Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc, pour autant Mme [B] [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief, et ce d’autant que la suite de la procédure démontre qu’elle a, de fait, identifié la juridiction compétente puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le délai légal. Elle n’a donc pas été empêchée dans l’exercice de son recours.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [B] [Q] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en raison d’un vice de forme dans l’acte de dénonciation.

Sur la demande de sursis à statuer en raison de l’effet dévolutif de l’appel

L’effet dévolutif de l’appel ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’exécution statue sur le caractère exécutoire du jugement rendu par le juge du fond.

Mme [B] [Q] est déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de délai de grâce

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
 
En application de cet article avec les dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'effet attributif immédiat de l'acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s'il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
 
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au jour de l’audience la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 a permis d’appréhender la somme de 80,40 euros sur la somme due de 6.220,83 euros sans les frais d’exécution. Mme [B] [Q] reste donc redevable de la somme de 6.140,43 euros à l’égard de M. [S] [U].

La demande de délais de paiement ne peut concerner que ce reliquat.
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Mme [B] [Q] sollicite des délais de paiement mais ne produit pas les justificatifs de ses ressources et de ses charges actualisées. A ce titre, Mme [B] [Q] produit certes son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024. Cependant, cet élément ne permet pas d’apprécier la réalité de sa situation financière au 24 juin 2026, date de l’audience, laquelle situation a pu évoluer depuis que l’aide juridictionnelle totale lui a été attribuée en décembre 2025.
Par conséquent, faute d’élément permettant d’apprécier la situation financière de Mme [B] [Q], sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Mme [B] [Q], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Mme [B] [Q], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute Mme [B] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [B] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


 Jugement du 09 Septembre 2026
 


N° RG 26/00275 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6F

N° minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
 
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière 

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2026.

JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Madame [B] [W] [Q], née le 3 janvier 1973 à BURNELY (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant 17, rue Marcel Pagnol - 22600 LOUDEAC

Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [S] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “EQUINAT’SERVICES” enregistré au SIRET sous le numéro 448 565 879 00021, dont le siège social est 947, Chemin du Petit Recours - 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Représentant : Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ce jugement était exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le jugement du 25 août 2025 a été signifié à Mme [B] [Q] le 4 novembre 2025.

Mme [B] [Q] a interjeté appel contre ce jugement le 4 décembre 2025.

Faute d’exécution spontanée du jugement, le 5 décembre 2025 M. [S] [U] a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de trois établissements bancaires, à savoir la Société Générale, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie (CCM Sées).

Les déclarations des tiers saisis révélaient les éléments suivants :
− La Société Générale déclarait que Mme [B] [Q] ne possédait aucun compte dans son établissement,
− Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor déclarait un solde disponible de 726,92 euros, un solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, soit un total saisissable de 80,40 euros,
− Le CCM Sées déclarait un solde disponible de 0,03 euros, entièrement insaisissable, soit un total saisissable de 0,00 euros.

La saisie attribution a été dénoncée à Mme [B] [Q] le 9 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et à titre subsidiaire d’obtenir un délai de grâce de deux ans.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives dont elle justifie la communication à la partie défenderesse, Mme [B] [Q] demande au juge de l’exécution de :
- Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et de son acte de dénonciation,
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
- Prononcer la nullité du certificat de non contestation,
- Subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie vente faute de régularité de la mention des nom et prénoms du créancier par écriture manuscrite sans respecter l’article 462 du CPC, 
- Prononcer la nullité du certificat de non contestation,
- Débouter M. [S] [U] de ses demandes fins et conclusions,
- Plus subsidiairement, octroyer à Mme [B] [Q] un délai de grâce de deux ans et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- Annuler le certificat de non contestation,
- Dire que Mme [B] [Q] sera dispensée de la charge de dépens,
Subsidiairement 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur un appel au fond, seul à même de permettre la rectification du jugement du 25 août 2025, en raison de l’effet dévolutif de l’appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Q] fait valoir que le jugement rendu à son encontre le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est irrégulier et dès lors ne constitue pas un titre valable pour exécuter au motif que ledit jugement comporte une absence de mention en page 1 du nom et du prénom du créancier poursuivant et qu’il a été surajouté une mention manuscrite en violation des articles 454, 462 et 503 du code de procédure civile. Elle invoque qu’elle subit un grief constitué de l’impossibilité de disposer de ses fonds en banque. Subsidiairement, Mme [B] [Q] demande la mainlevée de la saisie attribution en raison des irrégularités des mentions de l’acte de dénonciation du 9 décembre 2025 en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais Parc des Promenades mais au 2 Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc. Elle estime que l’absence de mention de la modalité exacte de contestation a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. A titre subsidiaire, Mme [B] [Q] sollicite un délai de grâce de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil aux fins de lui permettre de réunir des fonds suffisants. Elle estime qu’étant allocataire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens de l’instance ne peut lui incomber. A titre subsidiaire, Mme [B] [Q] demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Aux termes de ses conclusions M. [S] [U] demande au juge de l’exécution de:
- Débouter Mme [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] [Q] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [U] fait valoir au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais qu’il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Or, il estime que la contestation soulevée par Mme [B] [Q] revient en réalité à remettre en cause la régularité du jugement lui-même, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de la voie de l’appel, que Mme [B] [Q] a d’ailleurs exercée le 4 décembre 2025. Par ailleurs, M. [S] [U] considère que l’article 454 du code de procédure civile prévoit certes que le jugement doit contenir l’indication des noms et prénoms des parties. Toutefois, l’omission d’une mention prescrite par cet article ne constitue pas une cause de nullité du jugement, mais peut seulement donner lieu à rectification sur le fondement de l’article 462 du même code. M. [S] [U] indique en outre que le jugement du 25 août 2025 identifie parfaitement l’identité des parties qui ne fait dès lors l’objet d’aucun doute. M. [S] [U] en déduit que le jugement du 25 août 2025 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie attribution est donc fondée sur un titre valable. S’agissant de l’erreur de l’adresse de la juridiction mentionnée dans l’acte de dénonciation de la saisie attribution, M. [S] [U] estime que cette erreur ne constitue pas une irrégularité de nature à fonder la nullité de la saisie au motif que Mme [B] [Q] ne démontre pas le grief subi. S’agissant de la demande de délai de grâce, M. [S] [U] oppose que le retard du paiement de sa créance lui cause un préjudice financier dans l’exercice de son activité professionnelle et que la demanderesse ne justifie d’aucune perspective concrète de règlement à l’issue du délai sollicité.

A ce stade de l’exposé du litige, il est précisé que par acte du 4 juin 2026 Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 août 2025.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2026 dont la présente juridiction a sollicité la communication par les parties en cours de délibéré, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [B] [Q] et a condamné Mme [B] [Q] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION
 
Sur la demande de nullité de la saisie attribution et la régularité du titre exécutoire
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence”.

Il est constant que lorsque la décision bénéficie de la force exécutoire elle peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une exécution forcée. Pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision.

En outre, en application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, quelle que soit leur nature, les titres exécutoires judiciaires ne peuvent faire l’objet d’aucune modification autrement que dans le cadre de l’exercice normal des voies de recours, en raison du respect nécessaire de l’autorité de la chose jugée. En particulier, dans le cadre des contentieux susceptibles de naître à l’occasion des mesures d’exécution auxquelles ils donnent lieu, le juge de l’exécution se voit expressément rappeler cette interdiction absolue par les dispositions visées supra.

En l’espèce, par jugement contradictoire rendu le 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ce jugement était exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le jugement du 25 août 2025 a été signifié à Mme [B] [Q] le 4 novembre 2025.

Mme [B] [Q] a interjeté appel contre ce jugement le 4 décembre 2025.

Le 5 décembre 2025 M. [S] [U] a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de trois établissements bancaires.

La saisie attribution a été dénoncée à Mme [B] [Q] le 9 décembre 2025.



Par acte du 4 juin 2026 Mme [B] [Q] a fait assigner M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 août 2025.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2026 le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [B] [Q].

Désormais, Mme [B] [Q] estime que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, à savoir le jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, est irrégulier en raison de l’ajout par mention manuscrite en page 1 du jugement du nom et du prénom du créancier sans qu’il ait été recouru à la procédure de rectification matérielle.

Cependant, la présente juridiction relève que le moyen soulevé par Mme [B] [Q] revient de facto à remettre en cause la régularité du jugement rendu le 25 août 2025, ce qui ne relève pas, conformément aux textes sus visés, de la compétence du juge de l’exécution mais de la voie de l’appel. A ce titre, le moyen tiré de la nullité du titre exécutoire pour défaut de mentions constitue un moyen de fond qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction d’appel. Force est de constater que Mme [B] [Q] a exercé cette voie de recours le 4 décembre 2025 et il lui appartiendra de faire valoir ses moyens quant à la régularité formelle du jugement devant la cour d’appel de Rennes et non devant le juge de l’exécution.

Au surplus, il résulte des termes du jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc que si certes la première page ne mentionne le prénom et le nom du créancier que de façon manuscrite, force est de constater que dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif dudit jugement il n’existe aucune ambiguïté quant à l’identité des parties et sur le fait que Mme [B] [Q] est condamnée à payer à M. [S] [U] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il en résulte que le dispositif du jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est complet et exécutable.

En d’autres termes, ce jugement constitue un titre exécutoire valable qui constate une créance liquide et exigible.

Par conséquent, le jugement rendu le 25 août 2025 autorise le créancier à procéder par voie d’exécution forcée et il peut être exécuté, notamment en recourant à une saisie attribution, dès lors que ce jugement a été signifié à Mme [B] [Q] et que cette dernière a été déboutée par le premier président de la cour d’appel de Rennes de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.


Mme [B] [Q] est déboutée de sa demande de nullité de la saisie attribution.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution en raison d’un vice de forme dans l’acte de dénonciation

L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.

En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que:
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.

A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que:
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.

Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie.


Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la dénonciation de la saisie attribution.

En l’espèce, Mme [B] [Q] demande la mainlevée de la saisie attribution en raison des irrégularités des mentions de l’acte de dénonciation du 9 décembre 2025 en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais Parc des Promenades mais au 2 Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc. 

Cependant, la présente juridiction relève que s’il est exact que l’acte de dénonciation comporte une erreur en ce que la mention de l’adresse de la juridiction à saisir est erronée, le juge de l’exécution ne siégeant pas au Palais, Parc des Promenades mais 2, Boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc, pour autant Mme [B] [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief, et ce d’autant que la suite de la procédure démontre qu’elle a, de fait, identifié la juridiction compétente puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le délai légal. Elle n’a donc pas été empêchée dans l’exercice de son recours.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [B] [Q] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en raison d’un vice de forme dans l’acte de dénonciation.

Sur la demande de sursis à statuer en raison de l’effet dévolutif de l’appel

L’effet dévolutif de l’appel ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’exécution statue sur le caractère exécutoire du jugement rendu par le juge du fond.

Mme [B] [Q] est déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de délai de grâce

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
 
En application de cet article avec les dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'effet attributif immédiat de l'acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s'il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
 
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au jour de l’audience la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 a permis d’appréhender la somme de 80,40 euros sur la somme due de 6.220,83 euros sans les frais d’exécution. Mme [B] [Q] reste donc redevable de la somme de 6.140,43 euros à l’égard de M. [S] [U].

La demande de délais de paiement ne peut concerner que ce reliquat.
.../...

Mme [B] [Q] sollicite des délais de paiement mais ne produit pas les justificatifs de ses ressources et de ses charges actualisées. A ce titre, Mme [B] [Q] produit certes son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024. Cependant, cet élément ne permet pas d’apprécier la réalité de sa situation financière au 24 juin 2026, date de l’audience, laquelle situation a pu évoluer depuis que l’aide juridictionnelle totale lui a été attribuée en décembre 2025.
Par conséquent, faute d’élément permettant d’apprécier la situation financière de Mme [B] [Q], sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Mme [B] [Q], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Mme [B] [Q], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute Mme [B] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [B] [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [B] [Q] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:41.970Z.