Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/08297
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A la suite d'une cession de créance intervenue le 24 septembre 2014, la société EOS France est devenue créancière de M. [P] [I] [C] en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 1999 l'ayant condamné à payer à la société SOFICARTE la somme 29 575,81 Francs (soit 4 508,80 €) avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % sur la somme de 22 829,73 Francs (soit 3 480,37 euros) à compter du 6 mars 1995 et avec intérêts légal pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 3 000 francs (soit 457 euros), outre les dépens. Cet arrêt avait été signifié à M. [C] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il lui a été de nouveau signifié ainsi que la cession de créance et un commandement de payer par un acte d'huissier du 23 février 2018, délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par la suite, la société EOS a initié des saisies-attribution, dont elle désistée pour la première en raison d'une incertitude sur le prénom de M. [C] et sa qualité de débiteur puis qui se sont révélées infructueuses par la suite une fois cette incertitude levée. C'est dans ces conditions que, par un acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023, M. [P] [I] [C] a fait assigner la SAS EOS France devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de la voir débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion faute de titre exécutoire valable à son encontre et comme étant prescrites et être condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience de renvoi du 14 mai 2024, la Société EOS France, qui n'avait pas comparu initialement, était représentée par son conseil et indiquait que les parties étaient parvenues à un accord signé le 22 mars 2024 portant sur la somme de 4 800 euros, dont elle sollicitait l'homologation par le tribunal. M. [C], qui ne comparaissait pas, avait cependant adressé un mail à la juridiction le 6 mai précédent, dont il était accusé réception par le greffe le 7 mai, pour l'informer de l'accord intervenu entre les parties ainsi que de son désistement de la procédure en y joignant le protocole d'accord, la preuve du virement effectué et l'attestation du solde de tout compte établie par l'huissier. Par un jugement rendu le 17 juin 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a : - Rejeté la demande d`homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 mars 2024, - Condamné monsieur [C] [P] au paiement d`une amende civile d`un montant de cinq mille euros (5000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l`article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le Comptable de la Direction générale des Finances Publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le Greffe de la présente Juridiction, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - Condamné monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure. Par une déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, signifiée avec ses conclusions à la société EOS par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 délivré à personne habilitée, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Rejeté la demande d'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 Mars 2024 ; * Condamné Monsieur [C] [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le comptable de la direction générale des finances publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le greffe de la présente juridiction ; * Condamné Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure. Statuant a Nouveau, ' Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 22 Mars 2024 ; ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros et aux dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, il expose qu'il avait exécuté les termes du protocole transactionnel en acquittant la somme de 4 800 € le 9 avril 2024, soit dès avant l'audience du 14 mai 2024, et fait valoir que le tribunal ne pouvait le condamner au paiement d'une amende civile sans méconnaître les dispositions des articles 30, 31 et 32-1 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 de la CEDH alors que les termes du protocole conclu entre les parties en cours d'instance ne permettaient aucunement de caractériser à son encontre une faute qui aurait fait dégéner son action en abus. Il ajoute que le refus de la juridiction d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties est contraire aux articles 1er, 5, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, ceci d'autant plus que celui-ci avait été exécuté, et que celle-ci aurait dû acter son désistement qui était parfait en l'absence de défense au fond de la société EOS. La société EOS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION : - Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties : L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit' L'article 2052 du même code dispose que 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. En l'espèce, la cour constate que l'objet de la transaction conclue entre la société EOS France et M. [C] est licite, ne porte pas atteinte à l'ordre public et que leur accord met fin à leur différend dans des conditions librement arrêtées entre eux, M. [C] l'ayant à priori exécuté en toute connaissance des moyens de défense qu'il aurait été fondé à opposer à la société EOS France dans le cadre d'une saisine du juge de l'exécution si celle-ci avait entrepris de nouvelles voies d'exécution à son encontre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau d'homologuer le protocole transactionnel signé entre la société EOS France et M. [C] le 22 mars 2024. - Sur l'amende civile prononcée à l'encontre de M. [C] : La saisine d'une juridiction par M. [C], dans le contexte des voies d'exécution qui venait d'être mises en oeuvre à son encontre, alors qu'il était assisté d'un conseil et dont il s'est désisté à la suite du protocole transactionnel conclu avec la société EOS, ne peut être qualifiée d'abusive ou dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; - Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et statuant à nouveau, - Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 22 mars 2024 ; - Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié ; Y ajoutant ; - Fait masse des dépens de la procédure d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 337 N° RG 24/08297 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ25 [P] [C] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier FERRI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000745. APPELANT Monsieur [P] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] signification de la DA et conclusions à personne habilitée le 10/09/2024 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A la suite d'une cession de créance intervenue le 24 septembre 2014, la société EOS France est devenue créancière de M. [P] [I] [C] en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 1999 l'ayant condamné à payer à la société SOFICARTE la somme 29 575,81 Francs (soit 4 508,80 €) avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % sur la somme de 22 829,73 Francs (soit 3 480,37 euros) à compter du 6 mars 1995 et avec intérêts légal pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 3 000 francs (soit 457 euros), outre les dépens. Cet arrêt avait été signifié à M. [C] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Il lui a été de nouveau signifié ainsi que la cession de créance et un commandement de payer par un acte d'huissier du 23 février 2018, délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par la suite, la société EOS a initié des saisies-attribution, dont elle désistée pour la première en raison d'une incertitude sur le prénom de M. [C] et sa qualité de débiteur puis qui se sont révélées infructueuses par la suite une fois cette incertitude levée. C'est dans ces conditions que, par un acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023, M. [P] [I] [C] a fait assigner la SAS EOS France devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de la voir débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion faute de titre exécutoire valable à son encontre et comme étant prescrites et être condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience de renvoi du 14 mai 2024, la Société EOS France, qui n'avait pas comparu initialement, était représentée par son conseil et indiquait que les parties étaient parvenues à un accord signé le 22 mars 2024 portant sur la somme de 4 800 euros, dont elle sollicitait l'homologation par le tribunal. M. [C], qui ne comparaissait pas, avait cependant adressé un mail à la juridiction le 6 mai précédent, dont il était accusé réception par le greffe le 7 mai, pour l'informer de l'accord intervenu entre les parties ainsi que de son désistement de la procédure en y joignant le protocole d'accord, la preuve du virement effectué et l'attestation du solde de tout compte établie par l'huissier. Par un jugement rendu le 17 juin 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a : - Rejeté la demande d`homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 mars 2024, - Condamné monsieur [C] [P] au paiement d`une amende civile d`un montant de cinq mille euros (5000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l`article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le Comptable de la Direction générale des Finances Publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le Greffe de la présente Juridiction, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - Condamné monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure. Par une déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, signifiée avec ses conclusions à la société EOS par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 délivré à personne habilitée, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Rejeté la demande d'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 22 Mars 2024 ; * Condamné Monsieur [C] [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, amende dont le recouvrement sera effectué à défaut de paiement spontané, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 par le comptable de la direction générale des finances publiques auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le greffe de la présente juridiction ; * Condamné Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de la procédure. Statuant a Nouveau, ' Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 22 Mars 2024 ; ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros et aux dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, il expose qu'il avait exécuté les termes du protocole transactionnel en acquittant la somme de 4 800 € le 9 avril 2024, soit dès avant l'audience du 14 mai 2024, et fait valoir que le tribunal ne pouvait le condamner au paiement d'une amende civile sans méconnaître les dispositions des articles 30, 31 et 32-1 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 de la CEDH alors que les termes du protocole conclu entre les parties en cours d'instance ne permettaient aucunement de caractériser à son encontre une faute qui aurait fait dégéner son action en abus. Il ajoute que le refus de la juridiction d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties est contraire aux articles 1er, 5, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, ceci d'autant plus que celui-ci avait été exécuté, et que celle-ci aurait dû acter son désistement qui était parfait en l'absence de défense au fond de la société EOS. La société EOS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026. DISCUSSION : - Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties : L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit' L'article 2052 du même code dispose que 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. En l'espèce, la cour constate que l'objet de la transaction conclue entre la société EOS France et M. [C] est licite, ne porte pas atteinte à l'ordre public et que leur accord met fin à leur différend dans des conditions librement arrêtées entre eux, M. [C] l'ayant à priori exécuté en toute connaissance des moyens de défense qu'il aurait été fondé à opposer à la société EOS France dans le cadre d'une saisine du juge de l'exécution si celle-ci avait entrepris de nouvelles voies d'exécution à son encontre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau d'homologuer le protocole transactionnel signé entre la société EOS France et M. [C] le 22 mars 2024. - Sur l'amende civile prononcée à l'encontre de M. [C] : La saisine d'une juridiction par M. [C], dans le contexte des voies d'exécution qui venait d'être mises en oeuvre à son encontre, alors qu'il était assisté d'un conseil et dont il s'est désisté à la suite du protocole transactionnel conclu avec la société EOS, ne peut être qualifiée d'abusive ou dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; - Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et statuant à nouveau, - Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 22 mars 2024 ; - Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié ; Y ajoutant ; - Fait masse des dépens de la procédure d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code civil 2052, code de procedure civile 1, code de procedure civile 30, code de procedure civile 397). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01929
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 30
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01482
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 30
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/11659
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 30
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08612
en commun : code de procedure civile 503, code civil 2052
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/01475
en commun : code civil 2052, code de procedure civile 397
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00062
en commun : code civil 2052
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00063
en commun : code civil 2052
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01668
en commun : code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:31.684Z.