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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2026, n° 2026F00591

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026

AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique)

Numéro de procédure collective : 2024RJ501 Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer

Demandeur :

Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant

Défendeur :

Monsieur [R] [L] Chez [Q] [X] [Adresse 2] 523571628 Non comparant

En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] représentée à l'audience par M. [T]

Procédure :

[R] [L] (EI) [Adresse 3]

Organes : Juge commissaire : Monsieur Marcel PERINET Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P]

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Gilles BRUNNER Monsieur Denis MILIAT En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Stéphanie GAYET

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Dans le cadre des dispositions des articles R.653-2 et R.631-4 du code de commerce et par requête du 20 avril 2026 le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [R] [L]

Le président du tribunal de commerce par ordonnance du 24 avril 2026 a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [R] [L] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice le 9 juin 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Monsieur [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé.

Vu la requête présentée par le procureur de la république, qui fait grief au défendeur :

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure empêchant le bon déroulement de leur mission,

De ne pas avoir tenu de comptabilité conforme,

De s'être volontairement abstenu de mauvaise foi de communiquer toutes informations au liquidateur judiciaire,

De ne pas avoir déclarer l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours,

D'avoir enfreint le code du travail (travail dissimulé)

Vu le rapport du liquidateur judiciaire au Procureur de la République et les observations faites à l'audience,

Vu le rapport du juge commissaire, M. Marcel PERINET en date du 23 juin 2026, lequel se déclare favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 15 ans,

Motifs

DISCUSSION

Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : «

I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au l. » ;

Attendu que l'article L.653-3 du code de commerce dispose que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »

Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ;

Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation

judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [R] [L]

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure empêchant le bon déroulement de leur mission,

De ne pas avoir tenu de comptabilité conforme,

De s'être volontairement abstenu de mauvaise foi de communiquer toutes informations au liquidateur judiciaire,

De ne pas avoir déclarer l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours,

Que ces faits lui font encourir une sanction.

Attendu que ces comportements sanctionnés par les articles susvisés caractérisent l'incapacité de Monsieur [R] [L] à gérer une entreprise ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Prononce une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [R] [L] Né le [Date naissance 1]/1982 à [Localité 1] (MAROC) ayant exercé (e) en nom propre sous le RG 523 571 628 Procédure N° 2024RJ501

pour une durée de

5 ans,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,

Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance.

Signe electroniquement par Marcel JANIN

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026

AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique)

Numéro de procédure collective : 2024RJ501 Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer

Demandeur :

Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant

Défendeur :

Monsieur [R] [L] Chez [Q] [X] [Adresse 2] 523571628 Non comparant

En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] représentée à l'audience par M. [T]

Procédure :

[R] [L] (EI) [Adresse 3]

Organes : Juge commissaire : Monsieur Marcel PERINET Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P]

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Gilles BRUNNER Monsieur Denis MILIAT En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Stéphanie GAYET

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Dans le cadre des dispositions des articles R.653-2 et R.631-4 du code de commerce et par requête du 20 avril 2026 le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [R] [L]

Le président du tribunal de commerce par ordonnance du 24 avril 2026 a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [R] [L] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice le 9 juin 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Monsieur [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé.

Vu la requête présentée par le procureur de la république, qui fait grief au défendeur :

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure empêchant le bon déroulement de leur mission,

De ne pas avoir tenu de comptabilité conforme,

De s'être volontairement abstenu de mauvaise foi de communiquer toutes informations au liquidateur judiciaire,

De ne pas avoir déclarer l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours,

D'avoir enfreint le code du travail (travail dissimulé)

Vu le rapport du liquidateur judiciaire au Procureur de la République et les observations faites à l'audience,

Vu le rapport du juge commissaire, M. Marcel PERINET en date du 23 juin 2026, lequel se déclare favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 15 ans,

DISCUSSION

Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : «

I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au l. » ;

Attendu que l'article L.653-3 du code de commerce dispose que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »

Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ;

Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation

judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [R] [L]

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure empêchant le bon déroulement de leur mission,

De ne pas avoir tenu de comptabilité conforme,

De s'être volontairement abstenu de mauvaise foi de communiquer toutes informations au liquidateur judiciaire,

De ne pas avoir déclarer l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours,

Que ces faits lui font encourir une sanction.

Attendu que ces comportements sanctionnés par les articles susvisés caractérisent l'incapacité de Monsieur [R] [L] à gérer une entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Prononce une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [R] [L] Né le [Date naissance 1]/1982 à [Localité 1] (MAROC) ayant exercé (e) en nom propre sous le RG 523 571 628 Procédure N° 2024RJ501

pour une durée de

5 ans,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,

Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance.

Signe electroniquement par Marcel JANIN

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:04:44.233Z.