Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/01007
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mars 2025. Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la Sas [Adresse 4] Toulouse par la voie électronique le 24 mars 2025, intimant la Sarl NNP. Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 14 avril 2025. Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la Sarl NNP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de la cour l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01007, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de la Sas [Adresse 1] aux dépens d'appel. La société Maison FMF Toulouse a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2025. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juillet 2025. La Selarl BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par soit-transmis du 3 décembre 2025, la société [Adresse 1] a été invitée à faire toute diligence en vue de la reprise d'instance, à défaut de radiation, dans un délai de 15 jours. Par conclusions du 12 décembre 2025, la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], est intervenu volontairement devant le conseiller de la mise en état. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison FMF ; - de constater la recevabilité de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] ; Sur le fond : - rejeter la demande de radiation pour défaut de paiement de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01007 présentée par la société NNP ; - rejeter la demande de paiement des entiers dépens d'appel présentée par la société NNP. Par message RPVA du 29 juin 2026, la société NNP soutient que les conclusions signifiées devant le conseiller de la mise en état dans l'intérêt de la société BDR et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas [Adresse 4], sont irrecevables; qu'en effet, il appartient à une partie qui souhaite intervenir volontairement à une instance de signifier, dans un premier temps, des conclusions d'intervention volontaire au fond, avant, éventuellement, de saisir d'une demande quelconque le juge en charge de la mise en état du dossier. Elle soutient qu'à ce stade, et en l'absence d'intervention volontaire à la procédure du mandataire liquidateur, la procédure se trouve interrompue conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile. Par message RPVA du 1er juillet 2026, la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], s'en remet, Me [B] [I] précisant qu'il n'intervient plus dans le cadre de cette affaire. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. Par message RPVA du 3 juillet 2026, la société NNP indique apprendre, par l'intermédiaire du message de Me [I] du 1er juillet 2026, que la société BDR et associés ne soutiendrait plus sa demande d'intervention volontaire et s'en rapporterait à justice sur la demande de radiation formulée, étant précisé que Me [I] n'interviendrait plus dans ce dossier. Elle soutient qu'à ce stade donc, en l'absence d'intervention volontaire à la procédure du mandataire liquidateur, lequel n'est plus représenté par Me [I], la procédure se trouve interrompue conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il appartient au mandataire liquidateur de régulariser la procédure, ce qui n'a pas été fait à ce stade, de sorte que la procédure reste interrompue et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de radiation formulée par la société NPP.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit. L'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire. Ainsi, l'article R. 622-20 prévoit une reprise d'instance à l'initiative du créancier. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective. Le créancier doit remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance. Cependant, les organes de la procédure collective peuvent avoir intérêt à reprendre l'instance. En l'espèce, le débiteur a fait appel d'un jugement le condamnant, et la procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel, le liquidateur peut avoir intérêt à reprendre l'instance dont l'objet est de contester le bien-fondé du jugement de condamnation. L'intervention volontaire en cause d'appel se régularise classiquement par voie de conclusions. Mais il est possible pour l'intervenant volontaire de faire connaître son intention de participer à la procédure en constituant simplement avocat via le RPVA et de conclure plus tard. En l'espèce, la société BDR et associés a pris des conclusions d'intervention volontaire devant le conseiller de la mise en état. L'affaire en était au stade d'un incident devant le conseiller de la mise en état. L'intervention volontaire a donc eu lieu au stade procédural où en était l'affaire. Néanmoins, pour reprendre l'instance, il ne suffit pas que le liquidateur reprenne l'instance au stade de l'incident. Il faut aussi qu'il reprenne l'instance au fond, et pour ce faire, il convient qu'il régularise une intervention volontaire au fond. Dès lors, il y lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure collective, à compter du 2 juin 2025. Il y a lieu d'inviter la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], à régulariser son intervention volontaire au fond en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1]. L'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure collective, à compter du 2 juin 2025 ; Invitons la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], à régulariser son intervention volontaire au fond en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] ; Disons que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ; Réservons les dépens. Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 11 mars 2027 à 9 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026 ORDONNANCE N° 26/ 156 N° RG 25/01007 N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5LK Décision déférée du 13 Mars 2025 Tribunal de Commerce Toulouse - 2024J00602 Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. NNP [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mars 2025. Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de la Sas [Adresse 4] Toulouse par la voie électronique le 24 mars 2025, intimant la Sarl NNP. Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 14 avril 2025. Par conclusions d'incident du 19 juin 2025, la Sarl NNP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de la cour l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01007, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de la Sas [Adresse 1] aux dépens d'appel. La société Maison FMF Toulouse a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2025. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juillet 2025. La Selarl BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par soit-transmis du 3 décembre 2025, la société [Adresse 1] a été invitée à faire toute diligence en vue de la reprise d'instance, à défaut de radiation, dans un délai de 15 jours. Par conclusions du 12 décembre 2025, la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], est intervenu volontairement devant le conseiller de la mise en état. Elle a demandé au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison FMF ; - de constater la recevabilité de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] ; Sur le fond : - rejeter la demande de radiation pour défaut de paiement de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01007 présentée par la société NNP ; - rejeter la demande de paiement des entiers dépens d'appel présentée par la société NNP. Par message RPVA du 29 juin 2026, la société NNP soutient que les conclusions signifiées devant le conseiller de la mise en état dans l'intérêt de la société BDR et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas [Adresse 4], sont irrecevables; qu'en effet, il appartient à une partie qui souhaite intervenir volontairement à une instance de signifier, dans un premier temps, des conclusions d'intervention volontaire au fond, avant, éventuellement, de saisir d'une demande quelconque le juge en charge de la mise en état du dossier. Elle soutient qu'à ce stade, et en l'absence d'intervention volontaire à la procédure du mandataire liquidateur, la procédure se trouve interrompue conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile. Par message RPVA du 1er juillet 2026, la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], s'en remet, Me [B] [I] précisant qu'il n'intervient plus dans le cadre de cette affaire. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. Par message RPVA du 3 juillet 2026, la société NNP indique apprendre, par l'intermédiaire du message de Me [I] du 1er juillet 2026, que la société BDR et associés ne soutiendrait plus sa demande d'intervention volontaire et s'en rapporterait à justice sur la demande de radiation formulée, étant précisé que Me [I] n'interviendrait plus dans ce dossier. Elle soutient qu'à ce stade donc, en l'absence d'intervention volontaire à la procédure du mandataire liquidateur, lequel n'est plus représenté par Me [I], la procédure se trouve interrompue conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il appartient au mandataire liquidateur de régulariser la procédure, ce qui n'a pas été fait à ce stade, de sorte que la procédure reste interrompue et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de radiation formulée par la société NPP. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit. L'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire. Ainsi, l'article R. 622-20 prévoit une reprise d'instance à l'initiative du créancier. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective. Le créancier doit remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance. Cependant, les organes de la procédure collective peuvent avoir intérêt à reprendre l'instance. En l'espèce, le débiteur a fait appel d'un jugement le condamnant, et la procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel, le liquidateur peut avoir intérêt à reprendre l'instance dont l'objet est de contester le bien-fondé du jugement de condamnation. L'intervention volontaire en cause d'appel se régularise classiquement par voie de conclusions. Mais il est possible pour l'intervenant volontaire de faire connaître son intention de participer à la procédure en constituant simplement avocat via le RPVA et de conclure plus tard. En l'espèce, la société BDR et associés a pris des conclusions d'intervention volontaire devant le conseiller de la mise en état. L'affaire en était au stade d'un incident devant le conseiller de la mise en état. L'intervention volontaire a donc eu lieu au stade procédural où en était l'affaire. Néanmoins, pour reprendre l'instance, il ne suffit pas que le liquidateur reprenne l'instance au stade de l'incident. Il faut aussi qu'il reprenne l'instance au fond, et pour ce faire, il convient qu'il régularise une intervention volontaire au fond. Dès lors, il y lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure collective, à compter du 2 juin 2025. Il y a lieu d'inviter la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], à régulariser son intervention volontaire au fond en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1]. L'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Constatons l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure collective, à compter du 2 juin 2025 ; Invitons la société BDR et associés, prise en la personne de Me [G] [U], à régulariser son intervention volontaire au fond en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] ; Disons que l'instance reprendra, le cas échéant, en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption ; Réservons les dépens. Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 11 mars 2027 à 9 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:29.309Z.