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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/01106

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par acte authentique du 14 mars 2013, la Banque Privée Européenne a consenti à M. [B] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] un prêt immobilier de 399.972 euros remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 3,30% et garanti par une hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 4].



Les échéances ayant cessé d'être remboursées, elle a adressé aux emprunteurs une lettre recommandée le 10 novembre 2015 prononçant la déchéance du terme.



Le 7 mai 2024, la SAS Louvre Banque Privée, venant aux droits de la Banque Privée Européenne, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu de l'acte authentique pour le recouvrement de la somme de 509.928,34 euros à l'encontre de M. [N] et entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de Mme [N]. Les saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 13 mai 2024.



Le 13 mai 2024, la banque leur a fait délivrer à chacun un commandement aux fins de vente forcée immobilière en recouvrement de la somme de 508.347,03 euros.



Par acte du 30 mai 2024, M. et Mme [N] ont assigné la SAS Louvre Banque Privée devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de juger que la créance est prescrite, prononcer la nullité des saisies-attributions et celle du commandement aux fins de vente forcée immobilière, ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur leur immeuble et condamner la banque à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS Louvre Banque Privée a demandé au juge de l'exécution de déclarer les demandes irrecevables, les rejeter, déclarer réguliers les saisies-attributions et le commandement aux fins de saisie-vente et condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l'exécution a': 

- déclaré prescrite la créance de la SAS Louvre Banque Privée à l'égard de M. et Mme [N] née d'un acte authentique de prêt n° 4.572 fait et passé devant Maître [L], notaire associé à [Localité 1], le 14 mars 2013

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la SAS Louvre Banque Privée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du 14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de M. [N]

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la SAS Louvre Banque Privée entre les mains de la Crédit Agricole Lorrain en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du 14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de Mme [N]

- prononcé la nullité des commandements aux fins de vente forcée immobilière délivrés par la SAS Louvre Banque Privée à M. et Mme [N] en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.347,03 euros

- déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section 7 n°0114/0036 (lots n'1,2,4,5,6,8,9,10,12,13 et 15)

- condamné la SAS Louvre Banque Privée à payer à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2025, la SAS Louvre Banque Privée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes

- dire et juger que les saisies attributions pratiquées le 7 mai 2024 sont régulières et bien fondées, que sa créance n'est pas prescrite et que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mai 2024 est régulier et bien fondé

- condamner M. et Mme [N] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle expose que l'acte de prêt notarié, soumis aux dispositions du droit local, vaut titre exécutoire qui confère au créancier un droit d'exécution durant 10 ans en application de l'article L. 111-5 du code procédure civile d'exécution, que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer, que le bien fondé de sa créance a été reconnu par les intimés, qu'ils n'ont contesté ni le principe ni le montant de la créance au cours des précédentes mesures d'exécution réalisées en 2016 et 2017, qu'ils ont proposé un règlement amiable de la dette et doivent être déboutés de leurs demandes.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement, déclarer la SAS Louvre Banque Privée irrecevable en ses demandes, les rejeter et la condamner aux dépens d'appel et à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils exposent qu'en matière d'acte notarié, le délai de prescription dépend de la nature de la créance, qu'en l'espèce il s'agit d'un prêt immobilier soumis au délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 novembre 2015 et disposait de deux ans à compter de cette date pour recouvrer de sa créance, que le délai a été interrompu par les saisies-attributions des 4 juillet et 8 septembre 2016, qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif dans les deux ans suivants, le commandement aux fins de vente forcée immobilière étant postérieur à l'expiration du délai et sans effet. Ils contestent avoir acquiescé à la créance alors que les courriers ne concernent que les saisies-attribution ou sont postérieurs à l'acquisition de la prescription. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement ayant constaté la prescription de la créance et la nullité subséquente des actes d'exécution forcée.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. 



L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent à des consommateurs se prescrit par deux ans.



Il est rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le fait qu'elle soit constaté par un acte authentique n'a pas pour effet de modifier la durée de la prescription de la créance.



Le juge de l'exécution a pour de justes motifs relevé que la créance de la banque était fondée sur un prêt immobilier de 399.972 euros souscrit par acte authentique du 14 mars 2013, que ce prêt a été accordé par un professionnel à des consommateurs et que la créance de la banque était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le fait que le prêt résulte d'un acte notarié soumis au droit local mosellan lui confère la valeur d'un titre exécutoire mais est sans emport sur le délai de prescription attaché à la nature de la créance.



Le premier a exactement relevé que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 novembre 2015, que le délai de prescription a été interrompu par les mesures d'exécution forcée jusqu'au 26 février 2019 mais que l'appelante ne justifiait d'aucune cause d'interruption de ce délai dans les deux ans suivant le 26 février 2019, de sorte qu'il a pour de justes motifs adoptés, dit que la créance de la banque était prescrite au 26 février 2021. 



Si l'appelante invoque en appel le fait que les intimés auraient acquiescé à sa créance, les pièces produites ne démontrent pas qu'ils ont effectivement reconnu le principe et le montant de la créance de la banque alors qu'ils ont uniquement admis la validité des saisies-attribution et les montants saisis et que le courrier de leur avocat du 11 janvier 2024 est postérieur à l'acquisition des effets de la prescription et n'évoque qu'une négociation sur la vente du bien immobilier et un solde de tout compte très inférieur à la somme réclamée. Il ne peut dès lors être considéré que les intimés ont manifesté une volonté claire de reconnaître devoir à l'appelante le montant de sa créance de plus de 508.000 euros au jour des saisies. Ce moyen est également inopérant.



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la SAS Louvre Banque Privée au titre du prêt immobilier et prononcé en conséquence la nullité des mesures d'exécution forcée. Il est également confirmé en ce qu'il a dit que la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle ne relevait pas de ses pouvoirs et était irrecevable, cette disposition n'étant pas contestée par les intimés.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



La SAS Louvre Banque Privée, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. et Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

 

 PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE la SAS Louvre Banque Privée aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la SAS Louvre Banque Privée à verser à M. [B] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 



DEBOUTE la SA Louvre Banque Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 



























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















R.G. : J.E.X. N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMR4







Société LOUVRE BANQUE PRIVEE

 C/

[N], [K] DIVORCEE [N]





-------------------------

Juge de l'exécution de METZ

23 Mai 2025

11-24-615

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE

J.E.X.



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



La SAS LOUVRE BANQUE PRIVEE, [Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS :



Monsieur [B] [D] [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ



Madame [Y] [K] divrocée [N]

[Adresse 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier





ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE 



Par acte authentique du 14 mars 2013, la Banque Privée Européenne a consenti à M. [B] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] un prêt immobilier de 399.972 euros remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 3,30% et garanti par une hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 4].



Les échéances ayant cessé d'être remboursées, elle a adressé aux emprunteurs une lettre recommandée le 10 novembre 2015 prononçant la déchéance du terme.



Le 7 mai 2024, la SAS Louvre Banque Privée, venant aux droits de la Banque Privée Européenne, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu de l'acte authentique pour le recouvrement de la somme de 509.928,34 euros à l'encontre de M. [N] et entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de Mme [N]. Les saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 13 mai 2024.



Le 13 mai 2024, la banque leur a fait délivrer à chacun un commandement aux fins de vente forcée immobilière en recouvrement de la somme de 508.347,03 euros.



Par acte du 30 mai 2024, M. et Mme [N] ont assigné la SAS Louvre Banque Privée devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de juger que la créance est prescrite, prononcer la nullité des saisies-attributions et celle du commandement aux fins de vente forcée immobilière, ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur leur immeuble et condamner la banque à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS Louvre Banque Privée a demandé au juge de l'exécution de déclarer les demandes irrecevables, les rejeter, déclarer réguliers les saisies-attributions et le commandement aux fins de saisie-vente et condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l'exécution a': 

- déclaré prescrite la créance de la SAS Louvre Banque Privée à l'égard de M. et Mme [N] née d'un acte authentique de prêt n° 4.572 fait et passé devant Maître [L], notaire associé à [Localité 1], le 14 mars 2013

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la SAS Louvre Banque Privée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du 14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de M. [N]

- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la SAS Louvre Banque Privée entre les mains de la Crédit Agricole Lorrain en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du 14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.878,46 euros à l'encontre de Mme [N]

- prononcé la nullité des commandements aux fins de vente forcée immobilière délivrés par la SAS Louvre Banque Privée à M. et Mme [N] en vertu d'un acte authentique de prêt n° 4.572 du14 mars 2013, en recouvrement de la somme de 508.347,03 euros

- déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section 7 n°0114/0036 (lots n'1,2,4,5,6,8,9,10,12,13 et 15)

- condamné la SAS Louvre Banque Privée à payer à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2025, la SAS Louvre Banque Privée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes

- dire et juger que les saisies attributions pratiquées le 7 mai 2024 sont régulières et bien fondées, que sa créance n'est pas prescrite et que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mai 2024 est régulier et bien fondé

- condamner M. et Mme [N] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle expose que l'acte de prêt notarié, soumis aux dispositions du droit local, vaut titre exécutoire qui confère au créancier un droit d'exécution durant 10 ans en application de l'article L. 111-5 du code procédure civile d'exécution, que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer, que le bien fondé de sa créance a été reconnu par les intimés, qu'ils n'ont contesté ni le principe ni le montant de la créance au cours des précédentes mesures d'exécution réalisées en 2016 et 2017, qu'ils ont proposé un règlement amiable de la dette et doivent être déboutés de leurs demandes.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement, déclarer la SAS Louvre Banque Privée irrecevable en ses demandes, les rejeter et la condamner aux dépens d'appel et à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils exposent qu'en matière d'acte notarié, le délai de prescription dépend de la nature de la créance, qu'en l'espèce il s'agit d'un prêt immobilier soumis au délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 novembre 2015 et disposait de deux ans à compter de cette date pour recouvrer de sa créance, que le délai a été interrompu par les saisies-attributions des 4 juillet et 8 septembre 2016, qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif dans les deux ans suivants, le commandement aux fins de vente forcée immobilière étant postérieur à l'expiration du délai et sans effet. Ils contestent avoir acquiescé à la créance alors que les courriers ne concernent que les saisies-attribution ou sont postérieurs à l'acquisition de la prescription. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement ayant constaté la prescription de la créance et la nullité subséquente des actes d'exécution forcée.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. 



L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent à des consommateurs se prescrit par deux ans.



Il est rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le fait qu'elle soit constaté par un acte authentique n'a pas pour effet de modifier la durée de la prescription de la créance.



Le juge de l'exécution a pour de justes motifs relevé que la créance de la banque était fondée sur un prêt immobilier de 399.972 euros souscrit par acte authentique du 14 mars 2013, que ce prêt a été accordé par un professionnel à des consommateurs et que la créance de la banque était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le fait que le prêt résulte d'un acte notarié soumis au droit local mosellan lui confère la valeur d'un titre exécutoire mais est sans emport sur le délai de prescription attaché à la nature de la créance.



Le premier a exactement relevé que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 novembre 2015, que le délai de prescription a été interrompu par les mesures d'exécution forcée jusqu'au 26 février 2019 mais que l'appelante ne justifiait d'aucune cause d'interruption de ce délai dans les deux ans suivant le 26 février 2019, de sorte qu'il a pour de justes motifs adoptés, dit que la créance de la banque était prescrite au 26 février 2021. 



Si l'appelante invoque en appel le fait que les intimés auraient acquiescé à sa créance, les pièces produites ne démontrent pas qu'ils ont effectivement reconnu le principe et le montant de la créance de la banque alors qu'ils ont uniquement admis la validité des saisies-attribution et les montants saisis et que le courrier de leur avocat du 11 janvier 2024 est postérieur à l'acquisition des effets de la prescription et n'évoque qu'une négociation sur la vente du bien immobilier et un solde de tout compte très inférieur à la somme réclamée. Il ne peut dès lors être considéré que les intimés ont manifesté une volonté claire de reconnaître devoir à l'appelante le montant de sa créance de plus de 508.000 euros au jour des saisies. Ce moyen est également inopérant.



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la SAS Louvre Banque Privée au titre du prêt immobilier et prononcé en conséquence la nullité des mesures d'exécution forcée. Il est également confirmé en ce qu'il a dit que la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle ne relevait pas de ses pouvoirs et était irrecevable, cette disposition n'étant pas contestée par les intimés.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



La SAS Louvre Banque Privée, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. et Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

 

 PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE la SAS Louvre Banque Privée aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la SAS Louvre Banque Privée à verser à M. [B] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 



DEBOUTE la SA Louvre Banque Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 



























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:25.561Z.