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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 9 septembre 2026, n° 2026R00001

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Motifs

Monsieur [O] [X]

Maître [E] [M]

Débats à l'audience du 15/07/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ayant toujours pas conclu au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant en en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononçons la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens en ce compris les frais de greffe ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Texte intégral
2026R00001 - 2625200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 09/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R1

Demandeur (s) :

LEA TRADE FINANCE SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [C] [Y] – NON COMPARANT

Défendeur (s) :

L'EUROPE SAS

COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE POUR

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Y] - COMPARANT

Président :

Greffier :

Monsieur [O] [X]

Maître [E] [M]

Débats à l'audience du 15/07/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ayant toujours pas conclu au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant en en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononçons la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens en ce compris les frais de greffe ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:28:31.851Z.