Tribunal de commerce de Lorient, 8 septembre 2026, n° 2021J00044
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Débat à l'audience du 07/09/2026 Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2021, la société ROUX SERVICES a fait assigner AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal de commerce de Lorient. Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a jugé que la garantie « pertes d'exploitation » était due à la société ROUX SERVICES, et que l'assureur AXA FRANCE IARD était tenu de l'indemniser. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V], pour évaluer les pertes selon la méthode contractuellement prévue. Le 25 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 mai 2023. Par jugement de sursis à statuer rendu le 29 janvier 2024, le Tribunal a décidé le renvoi de l'affaire sur le rôle d'attente du juge chargé d'instruire l'affaire, jusqu'à épuisement des voix de recours. Un arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu le 28 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 septembre 2026. Les parties ont indiqué en audience qu'elles n'avaient pas déposé de conclusions au fond et n'en déposeraient pas. Sur rapport de Monsieur Loïc CUEFF, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ; Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Les parties ayant indiqué qu'elle ne concluraient pas au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence en radiant l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme 67,80 € TTC ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 08/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] DEMANDEUR ROUX SERVICES [Adresse 1] représentée par Maître [F] DÉFENDEUR AXA FRANCE IARD [Adresse 2] représentée par Maître [E] [P] Composition du tribunal lors des débats : Président : Monsieur Loïc CUEFF Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débat à l'audience du 07/09/2026 Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2021, la société ROUX SERVICES a fait assigner AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal de commerce de Lorient. Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a jugé que la garantie « pertes d'exploitation » était due à la société ROUX SERVICES, et que l'assureur AXA FRANCE IARD était tenu de l'indemniser. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V], pour évaluer les pertes selon la méthode contractuellement prévue. Le 25 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 mai 2023. Par jugement de sursis à statuer rendu le 29 janvier 2024, le Tribunal a décidé le renvoi de l'affaire sur le rôle d'attente du juge chargé d'instruire l'affaire, jusqu'à épuisement des voix de recours. Un arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu le 28 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 septembre 2026. Les parties ont indiqué en audience qu'elles n'avaient pas déposé de conclusions au fond et n'en déposeraient pas. Sur rapport de Monsieur Loïc CUEFF, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ; Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Les parties ayant indiqué qu'elle ne concluraient pas au fond, il convient de sanctionner leur défaut de diligence en radiant l'affaire du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme 67,80 € TTC ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Le Président Monsieur Loïc CUEFF Signe electroniquement par Loïc CUEFF Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:36:39.357Z.