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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 9 septembre 2026, n° 2026J00129

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 29 avril 2026, Madame [P] [S] [A] et Madame [F] [I] [A] épouse [B], agissant ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], décédé le [Date décès 1] 2026, ont fait assigner Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 9 juin 2026, aux fins de le voir condamner, en raison de l'inexécution des prestations convenues, à leur rembourser les sommes versées et à leur payer des dommages et intérêts.

La'affaire a été enrôlée sous le N°2026J00129, et appelée et plaidée à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [L] [Z] n'ayant ni comparu, ni conclu, ni constitué avocat. Elle a été mise en délibéré, le jugement étant fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Monsieur [Q] [A], avant son décès survenu le [Date décès 1] 2026, demeurait [Adresse 1] à [Localité 1]. Madame [P] [A] et Madame [F] [B] sont ses héritières.

Monsieur [L] [Z] exerce, sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE, une activité liée aux travaux d'installation d'eau et de gaz.

Souhaitant faire installer une pompe à chaleur dans son logement, Monsieur [A] s'est rapproché de Monsieur [Z]. Un devis n°DEV-2025-0008 lui a été adressé le 11 juillet 2025, pour un montant de 14 366 €, portant sur la fourniture d'une pompe à chaleur ACLANTIC eau/géothermie et de son module hydraulique interne, la pose et le raccordement, la mise en service, la dépose et l'évacuation de l'ancienne installation, ainsi que la production d'eau chaude sanitaire.

Bien que valable trois mois, ce devis a été modifié à la hausse à deux reprises par Monsieur [Z], au motif que l'offre initiale n'était plus d'actualité : porté à 16 071 € TTC, puis à 22 242 €, cette dernière augmentation portant sur le prix de la pompe elle-même.

Monsieur [A] a accepté ces prestations par courriel du même jour.

Âgé de 82 ans au moment des faits, Monsieur [A] à versé de bonne foi la somme globale de 13 806 € telle que demandée, incluant un règlement complémentaire de 649 € pour une prestation relative aux radiateurs.

Aucune des prestations convenues n'a été réalisée par Monsieur [Z] malgré ces paiements.

Par courrier recommandé du 20 mars 2026, les héritières de Monsieur [A] ont mis Monsieur [Z] en demeure de rembourser les sommes versées.

Monsieur [Z] a par ailleurs communiqué une attestation d'assurance habitation en lieu et place d'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, et le relevé d'identité bancaire qu'il a transmis ne porte pas la mention « EI ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de leurs demandes, Madame [P] [A] et Madame [F] [B] produisent notamment aux débats :

Les pièces justifiant de leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [A],

Le devis initial n°DEV-2025-0008 du 11 juillet 2025 et ses versions successivement modifiées à la hausse (pièces 3 à 3 quater),

L'acceptation du devis par Monsieur [A] par courriel,

Les justificatifs des paiements versés pour un montant total de 13 806 € (pièce 5),

L'attestation d'assurance habitation communiquée par Monsieur [Z] en lieu et place d'une assurance responsabilité civile professionnelle (pièce 9),

Le relevé d'identité bancaire communiqué par Monsieur [Z], dépourvu de la mention « EI » (pièce 10).

Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,
 * CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer à Madame [P] [A] et à Madame [F] [B], ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], la somme

de 13 806 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la première mise en demeure ;

CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer aux mêmes la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer aux mêmes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement assigné dans les conditions rappelées ci-dessus, n'a pas comparu, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réputé contradictoire du jugement :

L'article 473 du Code de procédure civile dispose que le jugement rendu à l'égard d'un défendeur qui ne comparaît pas est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

En l'espèce, le montant cumulé des demandes excède 5 000 €, de sorte que la décision à intervenir, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, nonobstant l'absence de signification à personne.

Sur le remboursement des sommes versées :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a perçu de Monsieur [A] la somme de 13 806 € au titre de prestations d'installation d'une pompe à chaleur qu'il ne conteste pas, faute de comparution, ne pas avoir réalisées.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à rembourser aux demanderesses l'intégralité de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la première mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. L'article 1231-2 précise que ces dommages et intérêts réparent la perte subie et le gain manqué, lesquels doivent être établis.

En l'espèce, Madame [P] [A] et Madame [F] [B] ne produisent aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct du non-remboursement des sommes versées, ni d'en établir le quantum.

En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Le Tribunal estime les frais non compris dans les dépens exposés par les demanderesses à la somme de 3 000 €. Monsieur [Z] sera condamné à payer ce montant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [Z], qui succombe.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020 en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

CONDAMNE

Monsieur [L] [Z], exerçant sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE, à payer à Madame [P] [A] et à Madame [F] [B], ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], la somme de 13 806 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ;

DÉBOUTE

Madame [P] [A] et Madame [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [Z] à payer aux mêmes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00129 - 2625200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à AVOLAC - Me ROTHERA Hélène Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à M. [Z] [L] (SCP SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE)

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 29 avril 2026, Madame [P] [S] [A] et Madame [F] [I] [A] épouse [B], agissant ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], décédé le [Date décès 1] 2026, ont fait assigner Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 9 juin 2026, aux fins de le voir condamner, en raison de l'inexécution des prestations convenues, à leur rembourser les sommes versées et à leur payer des dommages et intérêts.

La'affaire a été enrôlée sous le N°2026J00129, et appelée et plaidée à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [L] [Z] n'ayant ni comparu, ni conclu, ni constitué avocat. Elle a été mise en délibéré, le jugement étant fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Monsieur [Q] [A], avant son décès survenu le [Date décès 1] 2026, demeurait [Adresse 1] à [Localité 1]. Madame [P] [A] et Madame [F] [B] sont ses héritières.

Monsieur [L] [Z] exerce, sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE, une activité liée aux travaux d'installation d'eau et de gaz.

Souhaitant faire installer une pompe à chaleur dans son logement, Monsieur [A] s'est rapproché de Monsieur [Z]. Un devis n°DEV-2025-0008 lui a été adressé le 11 juillet 2025, pour un montant de 14 366 €, portant sur la fourniture d'une pompe à chaleur ACLANTIC eau/géothermie et de son module hydraulique interne, la pose et le raccordement, la mise en service, la dépose et l'évacuation de l'ancienne installation, ainsi que la production d'eau chaude sanitaire.

Bien que valable trois mois, ce devis a été modifié à la hausse à deux reprises par Monsieur [Z], au motif que l'offre initiale n'était plus d'actualité : porté à 16 071 € TTC, puis à 22 242 €, cette dernière augmentation portant sur le prix de la pompe elle-même.

Monsieur [A] a accepté ces prestations par courriel du même jour.

Âgé de 82 ans au moment des faits, Monsieur [A] à versé de bonne foi la somme globale de 13 806 € telle que demandée, incluant un règlement complémentaire de 649 € pour une prestation relative aux radiateurs.

Aucune des prestations convenues n'a été réalisée par Monsieur [Z] malgré ces paiements.

Par courrier recommandé du 20 mars 2026, les héritières de Monsieur [A] ont mis Monsieur [Z] en demeure de rembourser les sommes versées.

Monsieur [Z] a par ailleurs communiqué une attestation d'assurance habitation en lieu et place d'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, et le relevé d'identité bancaire qu'il a transmis ne porte pas la mention « EI ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de leurs demandes, Madame [P] [A] et Madame [F] [B] produisent notamment aux débats :

Les pièces justifiant de leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [A],

Le devis initial n°DEV-2025-0008 du 11 juillet 2025 et ses versions successivement modifiées à la hausse (pièces 3 à 3 quater),

L'acceptation du devis par Monsieur [A] par courriel,

Les justificatifs des paiements versés pour un montant total de 13 806 € (pièce 5),

L'attestation d'assurance habitation communiquée par Monsieur [Z] en lieu et place d'une assurance responsabilité civile professionnelle (pièce 9),

Le relevé d'identité bancaire communiqué par Monsieur [Z], dépourvu de la mention « EI » (pièce 10).

Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,
 * CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer à Madame [P] [A] et à Madame [F] [B], ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], la somme

de 13 806 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la première mise en demeure ;

CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer aux mêmes la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER l'EI [Z] [L] à payer aux mêmes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement assigné dans les conditions rappelées ci-dessus, n'a pas comparu, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réputé contradictoire du jugement :

L'article 473 du Code de procédure civile dispose que le jugement rendu à l'égard d'un défendeur qui ne comparaît pas est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

En l'espèce, le montant cumulé des demandes excède 5 000 €, de sorte que la décision à intervenir, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, nonobstant l'absence de signification à personne.

Sur le remboursement des sommes versées :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a perçu de Monsieur [A] la somme de 13 806 € au titre de prestations d'installation d'une pompe à chaleur qu'il ne conteste pas, faute de comparution, ne pas avoir réalisées.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à rembourser aux demanderesses l'intégralité de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la première mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. L'article 1231-2 précise que ces dommages et intérêts réparent la perte subie et le gain manqué, lesquels doivent être établis.

En l'espèce, Madame [P] [A] et Madame [F] [B] ne produisent aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct du non-remboursement des sommes versées, ni d'en établir le quantum.

En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Le Tribunal estime les frais non compris dans les dépens exposés par les demanderesses à la somme de 3 000 €. Monsieur [Z] sera condamné à payer ce montant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [Z], qui succombe.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020 en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

CONDAMNE

Monsieur [L] [Z], exerçant sous l'enseigne SERVICE PLOMBERIE CHAUFFAGE, à payer à Madame [P] [A] et à Madame [F] [B], ès qualités d'ayants droit de Monsieur [Q] [A], la somme de 13 806 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ;

DÉBOUTE

Madame [P] [A] et Madame [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [Z] à payer aux mêmes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:22:15.308Z.