notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/06811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



Par actes d’huissier des 26 mai et 17 juin 2025, Mme [B] [Y] a fait assigner les sociétés Carmekk Auto et ID Auto devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre elle-même et la société ID Auto ;
- Condamner la société ID Auto au remboursement de la somme de 7 490 euros TTC ;
- Dire et juger que la restitution du véhicule interviendra à réception du paiement intégral du prix de vente et des condamnations accessoires ;
- Condamner la société ID Auto à lui payer les sommes de :
- 4 266 euros au titre du trouble de jouissance causé par le non-usage du véhicule depuis le 14 juillet 2024 (montant à parfaire),
- “mémoire” euros au titre du paiement des primes d’assurance à compter du 14 juillet 2024 (montant à parfaire),
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Carmekk Auto,
- Exécution provisoire de droit.

Ni la société Carmekk Auto ni la société ID Auto n’ont constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée au président de la société Carmekk Auto et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour la société ID Auto mais, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la résolution de la vente :

Mme [Y] produit une facture du 14 mars 2024 à l’en-tête de la société ID Auto pour un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy, dont le numéro VIN est WV1ZZZ2KZ9X029000 mis en circulation le 19 août 2008 présentant 104 154 kilomètres au compteur d’un montant de 7 490 euros. Il y figure au bas une mention de règlement de la somme de 7 490 euros par virement et un cachet “payé”. 
Elle verse également au débat un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 1] correspondant à ce véhicule avec une date de 1ère immatriculation au 14 mars 2024 a été édité à son nom. 

La réalité de la vente est ainsi suffisamment établie.

Selon les articles 1603, 1610 et 1615 du code civil, implicitement invoqués en demande :

“ Il [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.”

“ Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”

“ L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”

Débiteur de l’obligation de délivrer non seulement le véhicule mais tous les accessoires permettant sa pleine utilisation, le vendeur supporte la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation.

N’ayant pas constitué, la société ID auto ne justifie pas avoir délivré tous les accessoires permettant l’obtention d’un certificat d’immatriculation à la suite du certificat provisoire expirant au 13 juillet 2024.

D’ailleurs, lorsque Mme [Y] et le gérant de la société ID Auto se sont retrouvés devant le conciliateur de justice le 12 décembre 2024, aucune conciliation n’a été possible en raison d’un manque de document pour permettre l’immatriculation du véhicule.

Ce manquement rend le véhicule juridiquement inutilisable et emporte la résolution de la vente. 

La résolution d’un contrat implique la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne par nature et automatiquement des restitutions réciproques sans que la restitution de la chose puisse être conditionnée à la restitution du prix ni a fortiiori des autres sommes dues en exécution du jugement.

La résolution conduit à obliger Mme [Y] à restituer le véhicule à la société ID Auto tandis que la société ID Auto devra restituer le prix à Mme [Y] sans qu’une restitution puisse être conditionnée par l’autre. Ceci étant, pour faciliter l’exécution du jugement il sera d’office précisé que la société ID Auto devra récupérer ce véhicule à l'endroit où il se trouve et à ses propres frais.

Sur les dommages et intérêts :

Selon l'article 1217 du code civil :

“ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Concernant le préjudice de jouissance, subi à compter du lendemain de la date de validité du certificat provisoire, 14 juillet 2024, son existence est certaine puisque Mme [Y] ne pouvait pas se servir du véhicule à défaut de détenir des documents administratifs nécessaires à la régularité de son maintien en circulation. 

S’il n’apparaît pas, dès lors, contestable qu’elle a été contrainte de se réorganiser pour ses déplacements, elle n'explicite pas l'usage qu'elle faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et l'incidence que l'impossibilité d'utiliser la voiture a eu sur l'organisation de son quotidien.

Dans ces conditions, à défaut d’élément permettant une évaluation plus fine de la consistance de son dommage, il convient de réparer le préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros.

Le tribunal n’est pas saisi d’une demande figurant au dispositif pour “mémoire” euros au titre du paiement des primes d'assurance à compter du 14 juillet 2024 sur lequel il n’a pas matière à statuer, étant au surplus observé que Mme [Y] ne produit aucune pièce afférente à l’assurance du véhicule litigieux.


Sur la demande de jugement opposable :

Cette demande est sans objet dès lors que la société Carmekk Auto est partie à l’instance.


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

La société ID Auto, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Ordonne la résolution de la vente conclue entre Mme [B] [Y] et la société ID Auto le 14 mars 2024 portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy, dont le numéro VIN est WV1ZZZ2KZ9X029000 ;

Ordonne à Mme [B] [Y] de restituer ce véhicule à la société ID Auto ;

Précise que la société ID Auto devra récupérer ce véhicule à l'endroit où il se trouve et à ses propres frais ;

Condamne la société ID Auto à restituer à Mme [B] [Y] le prix de 7 490 euros ;

Dit que la restitution du véhicule n’est pas conditionné à la restitution du prix non plus qu’au paiement des autres sommes dues en éxécution du jugement ; 

Condamne la société ID Auto à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;

Constate que le tribunal n’est saisi d’aucune demande relative à l’assurance du véhicule ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne la société ID Auto à supporter les dépens de l’instance ; 

Condamne la société ID Auto à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/06811 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSNT

[B] [Y]
C/
S.A.S. ID AUTO, S.A.S. CARMEKK AUTO

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/06811 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSNT


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR :

M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A.S. ID AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

S.A.S. CARMEKK AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



Par actes d’huissier des 26 mai et 17 juin 2025, Mme [B] [Y] a fait assigner les sociétés Carmekk Auto et ID Auto devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles L217-3 et suivants du code de la consommation,

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre elle-même et la société ID Auto ;
- Condamner la société ID Auto au remboursement de la somme de 7 490 euros TTC ;
- Dire et juger que la restitution du véhicule interviendra à réception du paiement intégral du prix de vente et des condamnations accessoires ;
- Condamner la société ID Auto à lui payer les sommes de :
- 4 266 euros au titre du trouble de jouissance causé par le non-usage du véhicule depuis le 14 juillet 2024 (montant à parfaire),
- “mémoire” euros au titre du paiement des primes d’assurance à compter du 14 juillet 2024 (montant à parfaire),
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Carmekk Auto,
- Exécution provisoire de droit.

Ni la société Carmekk Auto ni la société ID Auto n’ont constitué avocat.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée au président de la société Carmekk Auto et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour la société ID Auto mais, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la résolution de la vente :

Mme [Y] produit une facture du 14 mars 2024 à l’en-tête de la société ID Auto pour un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy, dont le numéro VIN est WV1ZZZ2KZ9X029000 mis en circulation le 19 août 2008 présentant 104 154 kilomètres au compteur d’un montant de 7 490 euros. Il y figure au bas une mention de règlement de la somme de 7 490 euros par virement et un cachet “payé”. 
Elle verse également au débat un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 1] correspondant à ce véhicule avec une date de 1ère immatriculation au 14 mars 2024 a été édité à son nom. 

La réalité de la vente est ainsi suffisamment établie.

Selon les articles 1603, 1610 et 1615 du code civil, implicitement invoqués en demande :

“ Il [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.”

“ Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”

“ L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”

Débiteur de l’obligation de délivrer non seulement le véhicule mais tous les accessoires permettant sa pleine utilisation, le vendeur supporte la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation.

N’ayant pas constitué, la société ID auto ne justifie pas avoir délivré tous les accessoires permettant l’obtention d’un certificat d’immatriculation à la suite du certificat provisoire expirant au 13 juillet 2024.

D’ailleurs, lorsque Mme [Y] et le gérant de la société ID Auto se sont retrouvés devant le conciliateur de justice le 12 décembre 2024, aucune conciliation n’a été possible en raison d’un manque de document pour permettre l’immatriculation du véhicule.

Ce manquement rend le véhicule juridiquement inutilisable et emporte la résolution de la vente. 

La résolution d’un contrat implique la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne par nature et automatiquement des restitutions réciproques sans que la restitution de la chose puisse être conditionnée à la restitution du prix ni a fortiiori des autres sommes dues en exécution du jugement.

La résolution conduit à obliger Mme [Y] à restituer le véhicule à la société ID Auto tandis que la société ID Auto devra restituer le prix à Mme [Y] sans qu’une restitution puisse être conditionnée par l’autre. Ceci étant, pour faciliter l’exécution du jugement il sera d’office précisé que la société ID Auto devra récupérer ce véhicule à l'endroit où il se trouve et à ses propres frais.

Sur les dommages et intérêts :

Selon l'article 1217 du code civil :

“ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Concernant le préjudice de jouissance, subi à compter du lendemain de la date de validité du certificat provisoire, 14 juillet 2024, son existence est certaine puisque Mme [Y] ne pouvait pas se servir du véhicule à défaut de détenir des documents administratifs nécessaires à la régularité de son maintien en circulation. 

S’il n’apparaît pas, dès lors, contestable qu’elle a été contrainte de se réorganiser pour ses déplacements, elle n'explicite pas l'usage qu'elle faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation et l'incidence que l'impossibilité d'utiliser la voiture a eu sur l'organisation de son quotidien.

Dans ces conditions, à défaut d’élément permettant une évaluation plus fine de la consistance de son dommage, il convient de réparer le préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros.

Le tribunal n’est pas saisi d’une demande figurant au dispositif pour “mémoire” euros au titre du paiement des primes d'assurance à compter du 14 juillet 2024 sur lequel il n’a pas matière à statuer, étant au surplus observé que Mme [Y] ne produit aucune pièce afférente à l’assurance du véhicule litigieux.


Sur la demande de jugement opposable :

Cette demande est sans objet dès lors que la société Carmekk Auto est partie à l’instance.


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

La société ID Auto, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Ordonne la résolution de la vente conclue entre Mme [B] [Y] et la société ID Auto le 14 mars 2024 portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caddy, dont le numéro VIN est WV1ZZZ2KZ9X029000 ;

Ordonne à Mme [B] [Y] de restituer ce véhicule à la société ID Auto ;

Précise que la société ID Auto devra récupérer ce véhicule à l'endroit où il se trouve et à ses propres frais ;

Condamne la société ID Auto à restituer à Mme [B] [Y] le prix de 7 490 euros ;

Dit que la restitution du véhicule n’est pas conditionné à la restitution du prix non plus qu’au paiement des autres sommes dues en éxécution du jugement ; 

Condamne la société ID Auto à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;

Constate que le tribunal n’est saisi d’aucune demande relative à l’assurance du véhicule ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne la société ID Auto à supporter les dépens de l’instance ; 

Condamne la société ID Auto à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/06811 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSNT

[B] [Y]
C/
S.A.S. ID AUTO, S.A.S. CARMEKK AUTO



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code de la consommation L217-3, code civil 1610, code civil 1615). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:02.125Z.