Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 6, 9 septembre 2026, n° 24/03943
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier du 27 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à l’indemnisation de la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail était parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Par courrier en date du 6 juin 2024, la Caisse a adressé à Monsieur [I] [U] une notification d’un indu de 209,16 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de l’arrêt de travail pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024. Le 21 juin 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la « CMRA ») de la Caisse en contestation de cette décision. A défaut de réponse et par requête du 2 septembre 2024 reçue au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester cet indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Monsieur [I] [U], comparant, et la Caisse, représentée, ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique en l’absence d’un membre de la composition du Tribunal. Soutenant les termes de ses observations écrites, Monsieur [I] [U], demande au tribunal de : - reconnaitre que son arrêt de travail a été transmis dans les délais, - ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024. Il indique avoir consulté son médecin traitant le 14 mars 2024 pour la prolongation de son arrêt de travail, lequel a télétransmis le jour même un avis d’arrêt de travail erroné pour la période du 14 au 20 mars 2024 au lieu du 15 au 21 mars 2024. Il ajoute que le médecin ne pouvant modifier la télétransmission, a rectifié son erreur en lui remettant le même jour un avis rectificatif sous format papier pour la période du 15 au 21 mars 2024, que l’intéressé est allé déposer le 15 mars 2024 dans la boîte aux lettres de la Caisse. Il précise avoir perçu des indemnités journalières quelques semaines plus tard, à l’exception de l’indemnité relative au 21 mars 2024. Il expose avoir alors fait une réclamation et qu’une conseillère de la Caisse lui aurait indiqué que l’avis rectificatif avait été perdu, tout en lui demandant un duplicata, qu’il aurait obtenu et remis en main propre à la Caisse le 15 mai 2024 pour régularisation. Il indique avoir été ainsi particulièrement surpris de se voir notifier l’indu susvisé alors qu’il restait la journée du 21 mars 2024 à indemniser et qu’il lui avait été expliqué que son dossier était complet. Enfin, il communique un justificatif de virement effectué le 6 janvier 2025 d’un montant de 209,16 euros à la CPAM de [Localité 1]. La Caisse, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 29 mai 2026, réceptionnées par le greffe le 3 juin 2026, et demande au Tribunal de valider la créance notifiée le 6 juin 2024 par la Caisse et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [I] [U] à rembourser à la Caisse la somme de 209,16 euros. Elle soutient que les indemnités ont été versées au titre d’un arrêt de travail relevant du régime général prévoyant un arrêt de 5 jours et devant être adressés dans les 48 heures après la prescription médicale mais que l’intéressé l’a transmis plus de six semaines après puis que la Caisse a notifié un trop perçu. Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la transmission à la Caisse de l’arrêt de travail ouvrant droit à indemnités journalières. A l’audience, Monsieur [I] [U] a été autorisé à produire une attestation de son médecin traitant dans le cadre du délibéré, à savoir avant le 30 juin 2026. Par courriel reçu le 17 juin 2026, Monsieur [I] [U] a transmis au Tribunal une attestation de son médecin traitant. En l’absence de certitude sur le respect du contradictoire, la Présidente a transmis, par courriel du 4 août 2026, versé au dossier, le courrier reçu à la Caisse afin qu’elle puisse y répondre. Par courriel en date du 5 août 2026, versé au dossier, la Caisse a répondu au Tribunal qu’au vu de l’attestation du médecin traitant, elle n’a pas d’observations à formuler. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. Sur l’attribution des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 L'article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’ « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ». L'article R. 323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré. La preuve de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai prévu par l'art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions; étant rappelé qu’aucun texte n’oblige l’assuré à transmettre son arrêt de travail en lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. En l'espèce, Monsieur [I] [U] soutient avoir transmis son avis de prolongation d’arrêt de travail le 15 mars 2024 à la CPAM, soit dans le délai de 48 heures, en le déposant dans la boite aux lettres de la Caisse. La CPAM soutient, quant à elle, n'avoir pas réceptionné l'arrêt de travail original puis avoir réceptionné un avis rectificatif le 21 mai 2024, soit postérieurement à la période d'arrêt de travail prescrit. Elle indique qu'elle a donc été privée d'exercer son contrôle sur cet arrêt. Il est constant que les affirmations de l'assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d'envoi de l'avis d'interruption de travail. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que : - le Docteur [Z] [N], médecin traitant de Monsieur [I] [U], certifie aux termes de son courrier du 11 juin 2026 « avoir examiné Monsieur [U] [I] le 14/03/2024 et lui ai fait une prolongation d’arrêt de travail par télétransmission du 14/03/2024 au 20/03/2024. Par la suite, j’avais fait un rectificatif du 15/03/2024 au 21/03/2024. » ; - la CPAM justifie que Monsieur [I] [U] a perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période 15 mars 2024 au 20 mars 2024 pour un montant total de 209,16 euros ; - Monsieur [I] [U] s’est acquitté du montant de l’indu par virement effectué le 6 janvier 2025 ; En outre et s’agissant de la date du 21 mai 2024, date à laquelle la Caisse indique avoir reçu l’arrêt de travail, Monsieur [I] [U] affirme avoir téléphoné aux services de la Caisse en l’absence d’indemnisation de la journée du 21 mars 2024 et que ces derniers lui auraient demandé de leur transmettre un duplicata. Si Monsieur [I] [U] ne produit pas de justificatif téléphonique, il convient de relever, qu’il verse au débat deux avis d’arrêt de travail et dont il prétend que l'un est le premier avis rectificatif obtenu de son médecin traitant et remis dans la boite aux lettres de la Caisse le 15 mars 2024 et que l’autre est une copie du duplicata reçu le 21 mai 2024 par la Caisse, étant observé, comme il le fait à juste titre remarquer, que ces deux avis sont bien différents tant au niveau de l’écriture des éléments d’ordre médical que sur la localisation de la signature du praticien. Si la charge de la preuve repose effectivement sur l’assuré, le Tribunal ne peut enjoindre à ce dernier de ramener une preuve impossible alors même qu’aucun texte n’impose aux assurés de transmettre leurs arrêts de travail en lettre recommandée avec accusé de réception ou suivis, de sorte que la preuve d’un faisceau d’indice laissant présumer de la transmission à l’organisme peut être retenu selon les circonstances. Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d'indice suffisant permet de faire présumer la remise par Monsieur [I] [U] de son arrêt de travail à la CPAM dans le délai légal de 48 heures. Par conséquent, la CPAM sera déboutée de sa demande d’indu de 209,16 euros notifié à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 et condamnée à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [U] ; DECLARE mal fondé l’indu de 209,16 euros notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail du 15 mars 2024 au 21 mars 2024; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [E] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties 1 Expéditions délivrées par LS au conseil du défendeur Le : ■ PS ctx protection soc 6 N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ N° MINUTE : 26/00006 Requête du : 6 septembre 2024 JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier du 27 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à l’indemnisation de la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail était parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Par courrier en date du 6 juin 2024, la Caisse a adressé à Monsieur [I] [U] une notification d’un indu de 209,16 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de l’arrêt de travail pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024. Le 21 juin 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la « CMRA ») de la Caisse en contestation de cette décision. A défaut de réponse et par requête du 2 septembre 2024 reçue au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester cet indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Monsieur [I] [U], comparant, et la Caisse, représentée, ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique en l’absence d’un membre de la composition du Tribunal. Soutenant les termes de ses observations écrites, Monsieur [I] [U], demande au tribunal de : - reconnaitre que son arrêt de travail a été transmis dans les délais, - ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024. Il indique avoir consulté son médecin traitant le 14 mars 2024 pour la prolongation de son arrêt de travail, lequel a télétransmis le jour même un avis d’arrêt de travail erroné pour la période du 14 au 20 mars 2024 au lieu du 15 au 21 mars 2024. Il ajoute que le médecin ne pouvant modifier la télétransmission, a rectifié son erreur en lui remettant le même jour un avis rectificatif sous format papier pour la période du 15 au 21 mars 2024, que l’intéressé est allé déposer le 15 mars 2024 dans la boîte aux lettres de la Caisse. Il précise avoir perçu des indemnités journalières quelques semaines plus tard, à l’exception de l’indemnité relative au 21 mars 2024. Il expose avoir alors fait une réclamation et qu’une conseillère de la Caisse lui aurait indiqué que l’avis rectificatif avait été perdu, tout en lui demandant un duplicata, qu’il aurait obtenu et remis en main propre à la Caisse le 15 mai 2024 pour régularisation. Il indique avoir été ainsi particulièrement surpris de se voir notifier l’indu susvisé alors qu’il restait la journée du 21 mars 2024 à indemniser et qu’il lui avait été expliqué que son dossier était complet. Enfin, il communique un justificatif de virement effectué le 6 janvier 2025 d’un montant de 209,16 euros à la CPAM de [Localité 1]. La Caisse, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 29 mai 2026, réceptionnées par le greffe le 3 juin 2026, et demande au Tribunal de valider la créance notifiée le 6 juin 2024 par la Caisse et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [I] [U] à rembourser à la Caisse la somme de 209,16 euros. Elle soutient que les indemnités ont été versées au titre d’un arrêt de travail relevant du régime général prévoyant un arrêt de 5 jours et devant être adressés dans les 48 heures après la prescription médicale mais que l’intéressé l’a transmis plus de six semaines après puis que la Caisse a notifié un trop perçu. Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la transmission à la Caisse de l’arrêt de travail ouvrant droit à indemnités journalières. A l’audience, Monsieur [I] [U] a été autorisé à produire une attestation de son médecin traitant dans le cadre du délibéré, à savoir avant le 30 juin 2026. Par courriel reçu le 17 juin 2026, Monsieur [I] [U] a transmis au Tribunal une attestation de son médecin traitant. En l’absence de certitude sur le respect du contradictoire, la Présidente a transmis, par courriel du 4 août 2026, versé au dossier, le courrier reçu à la Caisse afin qu’elle puisse y répondre. Par courriel en date du 5 août 2026, versé au dossier, la Caisse a répondu au Tribunal qu’au vu de l’attestation du médecin traitant, elle n’a pas d’observations à formuler. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. Sur l’attribution des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 L'article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’ « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ». L'article R. 323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré. La preuve de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai prévu par l'art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions; étant rappelé qu’aucun texte n’oblige l’assuré à transmettre son arrêt de travail en lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. En l'espèce, Monsieur [I] [U] soutient avoir transmis son avis de prolongation d’arrêt de travail le 15 mars 2024 à la CPAM, soit dans le délai de 48 heures, en le déposant dans la boite aux lettres de la Caisse. La CPAM soutient, quant à elle, n'avoir pas réceptionné l'arrêt de travail original puis avoir réceptionné un avis rectificatif le 21 mai 2024, soit postérieurement à la période d'arrêt de travail prescrit. Elle indique qu'elle a donc été privée d'exercer son contrôle sur cet arrêt. Il est constant que les affirmations de l'assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d'envoi de l'avis d'interruption de travail. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que : - le Docteur [Z] [N], médecin traitant de Monsieur [I] [U], certifie aux termes de son courrier du 11 juin 2026 « avoir examiné Monsieur [U] [I] le 14/03/2024 et lui ai fait une prolongation d’arrêt de travail par télétransmission du 14/03/2024 au 20/03/2024. Par la suite, j’avais fait un rectificatif du 15/03/2024 au 21/03/2024. » ; - la CPAM justifie que Monsieur [I] [U] a perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période 15 mars 2024 au 20 mars 2024 pour un montant total de 209,16 euros ; - Monsieur [I] [U] s’est acquitté du montant de l’indu par virement effectué le 6 janvier 2025 ; En outre et s’agissant de la date du 21 mai 2024, date à laquelle la Caisse indique avoir reçu l’arrêt de travail, Monsieur [I] [U] affirme avoir téléphoné aux services de la Caisse en l’absence d’indemnisation de la journée du 21 mars 2024 et que ces derniers lui auraient demandé de leur transmettre un duplicata. Si Monsieur [I] [U] ne produit pas de justificatif téléphonique, il convient de relever, qu’il verse au débat deux avis d’arrêt de travail et dont il prétend que l'un est le premier avis rectificatif obtenu de son médecin traitant et remis dans la boite aux lettres de la Caisse le 15 mars 2024 et que l’autre est une copie du duplicata reçu le 21 mai 2024 par la Caisse, étant observé, comme il le fait à juste titre remarquer, que ces deux avis sont bien différents tant au niveau de l’écriture des éléments d’ordre médical que sur la localisation de la signature du praticien. Si la charge de la preuve repose effectivement sur l’assuré, le Tribunal ne peut enjoindre à ce dernier de ramener une preuve impossible alors même qu’aucun texte n’impose aux assurés de transmettre leurs arrêts de travail en lettre recommandée avec accusé de réception ou suivis, de sorte que la preuve d’un faisceau d’indice laissant présumer de la transmission à l’organisme peut être retenu selon les circonstances. Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d'indice suffisant permet de faire présumer la remise par Monsieur [I] [U] de son arrêt de travail à la CPAM dans le délai légal de 48 heures. Par conséquent, la CPAM sera déboutée de sa demande d’indu de 209,16 euros notifié à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 et condamnée à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [U] ; DECLARE mal fondé l’indu de 209,16 euros notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail du 15 mars 2024 au 21 mars 2024; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [E] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00631
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R321-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00934
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- 18 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01029
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- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01061
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale R321-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:45.115Z.