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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 10 septembre 2026, n° 25/04803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [Localité 5], ayant pour président M. [E] [H], est propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

La SAS [Localité 5] exploitait son local en tant que salle de sport et y exerçait notamment des coachings privés.

Mme [D] [O] est propriétaire d'un appartement au 1er étage situé au-dessus du local commercial appartenant à la SAS [Localité 5]. 

Le syndicat des copropriétaires et Mme [O] se plaignaient de nuisances sonores émanant du local exploité par la SAS [Localité 5]. 

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et Mme [O] ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, à la SAS [Localité 5] et à M. [H], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, de réalisation de travaux d'isolation sous astreinte, et de faire cesser les nuisances sous astreinte.

Le 15 septembre 2025, le local de la SAS [Localité 5] a été donné à bail à la société Local JYF exerçant une activité de type coffee-shop.




PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème et Mme [O] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de l'article R.1334-31 du code de la santé publique, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SAS [Localité 5] et de son président M.[H] ; 

Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée ; 

En conséquence, 
Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] à payer la somme de 3 750,00 euros au syndicat des copropriétaires ; 

Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; 

Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ". 

*

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SAS [Localité 5] et M. [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1253 et 1353 du code civil, et des articles 31, 32, 122 et suivants, et de l'article 750-1 du code de procédure civile, de :

" Juger les demandes de la société [Localité 5] et de M.[H] recevables et bien-fondés ; 

Y faire droit ; 
A titre liminaire, sur la mise hors de cause de M. [H] ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut de conciliation vis-à-vis de M. [H] ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut de droit d'agir vis-à-vis de M. [H] ; 
Mettre hors de cause M. [H] ; 

Sur le défaut d'intérêt à agir, 
Juger sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et de Mme [W] du fait du changement de destination du local litigieux ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; 

Sur le fond, 
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

En toute hypothèse, 

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] à payer à la société [Localité 5] et M. [H] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance ; 

Ecarter l'exécution provisoire. ".

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

En l'espèce, si les défendeurs soutiennent que les demandes formulées par les demandeurs à l'encontre de M. [H] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir et défaut de conciliation, il est à relever que ces fins de non-recevoir n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, lequel a la compétence exclusive pour les examiner. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables. 


2 - Sur les demandes indemnitaires

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Les demandeurs recherchent la responsabilité de la SAS [Localité 5] et de M. [H] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que l'activité exploitée par la SAS [Localité 5] générait régulièrement d'importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes durant 3 ans, alors que le règlement de copropriété interdit formellement ces nuisances. 

Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

La SAS [Localité 5] et M. [H] concluent à l'absence de trouble anormal de voisinage.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin. 

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. 

En l'espèce, à l'appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] produisent les pièces suivantes : 

- Constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025 
- Pétition signée par 15 résidents de l'immeuble 
- Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de copropriété du 28 novembre 2022 
- Courriel de Madame [G] [P] du 22 juin 2022 
- Déclaration de Madame [F] [B] du 20 mars 2023 
- Attestation de Monsieur [N] [U] 
- Enregistrements audio de Madame [O] 

Si les défendeurs contestent la valeur probante de chacune de ces pièces, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'ils prétendent, l'existence des nuisances alléguées ne saurait être appréciée sur la base de chaque pièce considérée séparément. Les éléments versés aux débats n'ont pas à établir individuellement l'ensemble des caractéristiques des troubles invoqués, mais doivent être examinés dans leur ensemble afin d'apprécier leur concordance et leur cohérence. 

Il ressort tout d'abord du constat du commissaire de justice du 16 janvier 2025 les constatations suivantes : 

- depuis l'appartement de Mme [O] : " Je reste sur place de 18 h 20 jusqu'à environ 18 h 55. Durant ce laps de temps, j'ai pu entendre ponctuellement, quelques bruits tels que des raclements, ainsi que des bruits d'objets tombant au sol et semblant rebondir, l'ensemble en provenance de l'étage inférieur. A plusieurs reprises et de façon régulière, trois sonneries numériques se sont fait entendre " ;
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- et plus particulièrement depuis la chambre de Mme [O] : " Je me positionne assis sur le lit. Là étant, je peux entendre les bruits susmentionnés, ainsi que quelques bruits sourds par moment ". 

Ces constatations sont corroborées par plusieurs attestations et témoignages versés aux débats, rapportant des bruits sourds et des coups provenant du local exploité par la SAS [Localité 5]. L'attestation établie par M. [U], respectant le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, mentionne également des " nuisances sonores dues à des lâchers de poids de musculation provenant de la salle de sport (…) à des heures matinales (entre 6h et 7h du matin) et tardives (après 18h le soir) ainsi que le dimanche. "

Le seul fait que certains témoins ne se soient pas directement plaints auprès de la SAS [Localité 5] est sans incidence sur la force probante de leurs déclarations, dès lors qu'ils décrivent des faits personnellement constatés et qu'aucun élément n'est produit par la SAS [Localité 5] permettant de contredire l'ensemble de ces éléments. 

Les échanges de courriels intervenus entre Mme [O] et un coach confirment que des activités étaient organisées le dimanche au sein de la salle de sport, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la SAS [Localité 5]. Ils révèlent également que Mme [O] était conduite à quitter temporairement son appartement en raison de ces interventions. 

En outre, l'assemblée générale du 28 novembre 2022 mentionnait à sa résolution n°28 que plusieurs copropriétaires du bâtiment A se plaignaient de nuisances sonores et de résonnances en provenance du local de la SAS [Localité 5] et que la copropriété demandait à cette dernière de procéder à des travaux d'insonorisation. Si la SAS [Localité 5] soutient que cette résolution n'a été suivie d'aucune diligence de la part du syndicat des copropriétaires, cette circonstance ne saurait remettre en cause le constat et le signalement par les copropriétaires de l'existence des nuisances sonores en question. 

La pétition signée par 15 résidents de l'immeuble atteste également de la réalité et du caractère collectif des nuisances dénoncées. 

Quant aux enregistrements audio produits par Mme [O], comme le soutient à juste titre la SAS [Localité 5], ils ne permettent pas d'identifier avec certitude l'origine des bruits enregistrés et ne seront donc pas retenus au soutien de la démonstration des nuisances alléguées. 

Néanmoins, hormis ces enregistrements, tous les éléments produits établissent l'existence de nuisances sonores récurrentes provenant du local exploité par la SAS [Localité 5] entre 2022 et 2025. En effet, les nuisances sonores alléguées ne reposent pas sur un élément isolé, mais sur un faisceau d'indices comprenant notamment des attestations de résidents, des courriels, et un constat de commissaire de justice.

Il résulte de ce qui précède que les bruits dénoncés ont été constatés par plusieurs occupants de l'immeuble, à différentes périodes et selon des modalités concordantes. Par leur répétition, leur persistance dans le temps et leur survenance notamment en soirée, tôt le matin et le dimanche, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage et caractérisent un trouble anormal de voisinage. Dès lors, la responsabilité de la SAS [Localité 5] est engagée. 
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En revanche, il n'est pas démontré que M. [H] soit intervenu à titre personnel dans la réalisation de ces nuisances, les demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées. 

Sur les préjudices

Le syndicat des copropriétaires demande des dommages et intérêts au titre des diligences entreprises durant 3 ans dans le cadre de cette procédure et des honoraires du commissaire de justice.

Mme [O] explique avoir subi un préjudice moral compte tenu de son âge avancé (86 ans), des troubles anxieux et des problèmes de sommeil en lien direct avec les nuisances sonores invoquées.

La SAS [Localité 5] et M. [H] concluent à l'absence de préjudice et de lien de causalité entre les préjudices et troubles sonores allégués.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des diligences invoquées par le syndicat des copropriétaires, aucune preuve concrète et objective n'est rapportée afin de justifier de la nature et du quantum du préjudice allégué. Au surplus, les frais exposés pour les besoins de la procédure relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais pour faire constater les nuisances par commissaire de justice. Ces frais sont directement causés par les troubles anormaux de voisinage imputables à la SAS [Localité 5], laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts. 

Mme [O] produit à l'appui de sa demande notamment un certificat médical établi le 2 février 2023, faisant état de troubles anxieux et de troubles du sommeil. Si ce document ne permet pas à lui seul, d'établir l'origine de ces troubles, il mentionne néanmoins que l'intéressée rapportait à son médecin des problèmes de nuisances sonores comme causes de ceux-ci. 

Au regard du caractère anormal de ces nuisances précédemment retenu, des contraintes imposées à Mme [O] dans l'occupation de son logement, de la durée des nuisances, ainsi que de son état de santé, il est suffisamment établi qu'elle a subi un préjudice moral. A cet égard, la SAS [Localité 5] sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [Localité 5], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la SAS [Localité 5] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [O] pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS [Localité 5] et M. [H] seront déboutés de leur demande à ce titre. Les demandeurs seront également déboutés de leur demande formée à l'encontre de M. [H] à ce titre. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [Localité 5] et M. [E] [H] ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et Mme [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [E] [H] ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer à Mme [D] [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et à Mme [D] [O], pris ensemble, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GILLET-MARTA

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BIZZINI


■

8ème chambre 
3ème section

N° RG 25/04803 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

N° MINUTE : 


Assignation du :
25 mars 2025








JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BAROND
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Aurélie GILLET-MARTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0981


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]

S.A.S. [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D653




Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge

assistées de Madame Justine EDIN, greffière


DÉBATS

A l’audience du 29 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La SAS [Localité 5], ayant pour président M. [E] [H], est propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

La SAS [Localité 5] exploitait son local en tant que salle de sport et y exerçait notamment des coachings privés.

Mme [D] [O] est propriétaire d'un appartement au 1er étage situé au-dessus du local commercial appartenant à la SAS [Localité 5]. 

Le syndicat des copropriétaires et Mme [O] se plaignaient de nuisances sonores émanant du local exploité par la SAS [Localité 5]. 

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et Mme [O] ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, à la SAS [Localité 5] et à M. [H], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, de réalisation de travaux d'isolation sous astreinte, et de faire cesser les nuisances sous astreinte.

Le 15 septembre 2025, le local de la SAS [Localité 5] a été donné à bail à la société Local JYF exerçant une activité de type coffee-shop.




PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème et Mme [O] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de l'article R.1334-31 du code de la santé publique, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SAS [Localité 5] et de son président M.[H] ; 

Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondée ; 

En conséquence, 
Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] à payer la somme de 3 750,00 euros au syndicat des copropriétaires ; 

Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; 

Condamner solidairement la société SAS [Localité 5] et M. [H] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ". 

*

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SAS [Localité 5] et M. [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1253 et 1353 du code civil, et des articles 31, 32, 122 et suivants, et de l'article 750-1 du code de procédure civile, de :

" Juger les demandes de la société [Localité 5] et de M.[H] recevables et bien-fondés ; 

Y faire droit ; 
A titre liminaire, sur la mise hors de cause de M. [H] ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut de conciliation vis-à-vis de M. [H] ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut de droit d'agir vis-à-vis de M. [H] ; 
Mettre hors de cause M. [H] ; 

Sur le défaut d'intérêt à agir, 
Juger sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et de Mme [W] du fait du changement de destination du local litigieux ; 
Déclarer l'action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; 

Sur le fond, 
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

En toute hypothèse, 

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] à payer à la société [Localité 5] et M. [H] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance ; 

Ecarter l'exécution provisoire. ".

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

En l'espèce, si les défendeurs soutiennent que les demandes formulées par les demandeurs à l'encontre de M. [H] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir et défaut de conciliation, il est à relever que ces fins de non-recevoir n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, lequel a la compétence exclusive pour les examiner. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables. 


2 - Sur les demandes indemnitaires

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Les demandeurs recherchent la responsabilité de la SAS [Localité 5] et de M. [H] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que l'activité exploitée par la SAS [Localité 5] générait régulièrement d'importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes durant 3 ans, alors que le règlement de copropriété interdit formellement ces nuisances. 

Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

La SAS [Localité 5] et M. [H] concluent à l'absence de trouble anormal de voisinage.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin. 

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. 

En l'espèce, à l'appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] produisent les pièces suivantes : 

- Constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025 
- Pétition signée par 15 résidents de l'immeuble 
- Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de copropriété du 28 novembre 2022 
- Courriel de Madame [G] [P] du 22 juin 2022 
- Déclaration de Madame [F] [B] du 20 mars 2023 
- Attestation de Monsieur [N] [U] 
- Enregistrements audio de Madame [O] 

Si les défendeurs contestent la valeur probante de chacune de ces pièces, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'ils prétendent, l'existence des nuisances alléguées ne saurait être appréciée sur la base de chaque pièce considérée séparément. Les éléments versés aux débats n'ont pas à établir individuellement l'ensemble des caractéristiques des troubles invoqués, mais doivent être examinés dans leur ensemble afin d'apprécier leur concordance et leur cohérence. 

Il ressort tout d'abord du constat du commissaire de justice du 16 janvier 2025 les constatations suivantes : 

- depuis l'appartement de Mme [O] : " Je reste sur place de 18 h 20 jusqu'à environ 18 h 55. Durant ce laps de temps, j'ai pu entendre ponctuellement, quelques bruits tels que des raclements, ainsi que des bruits d'objets tombant au sol et semblant rebondir, l'ensemble en provenance de l'étage inférieur. A plusieurs reprises et de façon régulière, trois sonneries numériques se sont fait entendre " ;
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

- et plus particulièrement depuis la chambre de Mme [O] : " Je me positionne assis sur le lit. Là étant, je peux entendre les bruits susmentionnés, ainsi que quelques bruits sourds par moment ". 

Ces constatations sont corroborées par plusieurs attestations et témoignages versés aux débats, rapportant des bruits sourds et des coups provenant du local exploité par la SAS [Localité 5]. L'attestation établie par M. [U], respectant le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, mentionne également des " nuisances sonores dues à des lâchers de poids de musculation provenant de la salle de sport (…) à des heures matinales (entre 6h et 7h du matin) et tardives (après 18h le soir) ainsi que le dimanche. "

Le seul fait que certains témoins ne se soient pas directement plaints auprès de la SAS [Localité 5] est sans incidence sur la force probante de leurs déclarations, dès lors qu'ils décrivent des faits personnellement constatés et qu'aucun élément n'est produit par la SAS [Localité 5] permettant de contredire l'ensemble de ces éléments. 

Les échanges de courriels intervenus entre Mme [O] et un coach confirment que des activités étaient organisées le dimanche au sein de la salle de sport, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la SAS [Localité 5]. Ils révèlent également que Mme [O] était conduite à quitter temporairement son appartement en raison de ces interventions. 

En outre, l'assemblée générale du 28 novembre 2022 mentionnait à sa résolution n°28 que plusieurs copropriétaires du bâtiment A se plaignaient de nuisances sonores et de résonnances en provenance du local de la SAS [Localité 5] et que la copropriété demandait à cette dernière de procéder à des travaux d'insonorisation. Si la SAS [Localité 5] soutient que cette résolution n'a été suivie d'aucune diligence de la part du syndicat des copropriétaires, cette circonstance ne saurait remettre en cause le constat et le signalement par les copropriétaires de l'existence des nuisances sonores en question. 

La pétition signée par 15 résidents de l'immeuble atteste également de la réalité et du caractère collectif des nuisances dénoncées. 

Quant aux enregistrements audio produits par Mme [O], comme le soutient à juste titre la SAS [Localité 5], ils ne permettent pas d'identifier avec certitude l'origine des bruits enregistrés et ne seront donc pas retenus au soutien de la démonstration des nuisances alléguées. 

Néanmoins, hormis ces enregistrements, tous les éléments produits établissent l'existence de nuisances sonores récurrentes provenant du local exploité par la SAS [Localité 5] entre 2022 et 2025. En effet, les nuisances sonores alléguées ne reposent pas sur un élément isolé, mais sur un faisceau d'indices comprenant notamment des attestations de résidents, des courriels, et un constat de commissaire de justice.

Il résulte de ce qui précède que les bruits dénoncés ont été constatés par plusieurs occupants de l'immeuble, à différentes périodes et selon des modalités concordantes. Par leur répétition, leur persistance dans le temps et leur survenance notamment en soirée, tôt le matin et le dimanche, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage et caractérisent un trouble anormal de voisinage. Dès lors, la responsabilité de la SAS [Localité 5] est engagée. 
Décision du 10 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FG4

En revanche, il n'est pas démontré que M. [H] soit intervenu à titre personnel dans la réalisation de ces nuisances, les demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées. 

Sur les préjudices

Le syndicat des copropriétaires demande des dommages et intérêts au titre des diligences entreprises durant 3 ans dans le cadre de cette procédure et des honoraires du commissaire de justice.

Mme [O] explique avoir subi un préjudice moral compte tenu de son âge avancé (86 ans), des troubles anxieux et des problèmes de sommeil en lien direct avec les nuisances sonores invoquées.

La SAS [Localité 5] et M. [H] concluent à l'absence de préjudice et de lien de causalité entre les préjudices et troubles sonores allégués.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des diligences invoquées par le syndicat des copropriétaires, aucune preuve concrète et objective n'est rapportée afin de justifier de la nature et du quantum du préjudice allégué. Au surplus, les frais exposés pour les besoins de la procédure relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais pour faire constater les nuisances par commissaire de justice. Ces frais sont directement causés par les troubles anormaux de voisinage imputables à la SAS [Localité 5], laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts. 

Mme [O] produit à l'appui de sa demande notamment un certificat médical établi le 2 février 2023, faisant état de troubles anxieux et de troubles du sommeil. Si ce document ne permet pas à lui seul, d'établir l'origine de ces troubles, il mentionne néanmoins que l'intéressée rapportait à son médecin des problèmes de nuisances sonores comme causes de ceux-ci. 

Au regard du caractère anormal de ces nuisances précédemment retenu, des contraintes imposées à Mme [O] dans l'occupation de son logement, de la durée des nuisances, ainsi que de son état de santé, il est suffisamment établi qu'elle a subi un préjudice moral. A cet égard, la SAS [Localité 5] sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 


3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [Localité 5], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la SAS [Localité 5] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [O] pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS [Localité 5] et M. [H] seront déboutés de leur demande à ce titre. Les demandeurs seront également déboutés de leur demande formée à l'encontre de M. [H] à ce titre. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [Localité 5] et M. [E] [H] ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et Mme [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [E] [H] ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer à Mme [D] [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et à Mme [D] [O], pris ensemble, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [Localité 5] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:41:22.455Z.