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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/02284

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026





N° RG 26/02284 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YHB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [Q] [M]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

non comparant










Grosse délivrée le 10.09.26 
À 
- Me Frédéric RACHLIN







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [M] est copropriétaire des lots n°483 et n°521 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 05 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER a fait citer Monsieur [Q] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 21 juillet 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. 
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Monsieur [Q] [M] au paiement des sommes suivantes :
5.414,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;767,08 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ;1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens. 
Monsieur [Q] [M], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. 

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. 

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

S’agissant des charges échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. 

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 13 juillet 2021, 05 septembre et 18 octobre 2022, 28 novembre 2023, 28 octobre 2024 et 19 juin 2025 comportant :approbation des comptes des exercices des années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les exercices des années :  2022, 2023, 2025 et 2026les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Q] [M] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 21 avril 2026 à la somme totale de 5.414,06 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 767,08 €, le contrat de syndic. 
Il convient de préciser qu’il serait d’une meilleure efficacité de la Justice de produire un décompte départageant les sommes échues des frais de recouvrement. 

Les sommes réclamées au titre des frais nécessaires au recouvrement ont ainsi été déduites du calcul. 

En tout état de cause, seuls les frais nécessaires, conformes au contrat de syndic et justifiés par leur production permettent de condamner le débiteur à leur règlement. 

Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [Q] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.939,06 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 avril 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 05 mai 2026.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 4.939,06 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 avril 2026, avec intérêts au 

S’agissant des provisions à échoir

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mars 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 19 juin 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2026. 

Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 767,08 € correspondant aux provisions trimestrielles de la période du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026.

S’agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. 

La demande au titre des frais nécessaires est donc rejetée. 



Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. 

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. 

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [M] a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 12 novembre 2021, et n’a versé aucune somme au syndicat des copropriétaires depuis. 

Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, qui implique une désorganisation de la trésorerie et des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. 

Monsieur [Q] [M] est donc condamné au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER les sommes suivantes :

- 4.939,06 € au titre des charges de copropriété exigibles au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 767,08 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions des deux derniers trimestres de l’année 2026 ; 

- 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT






























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT 
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026





N° RG 26/02284 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YHB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [Q] [M]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

non comparant










Grosse délivrée le 10.09.26 
À 
- Me Frédéric RACHLIN







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [M] est copropriétaire des lots n°483 et n°521 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 05 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER a fait citer Monsieur [Q] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 21 juillet 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. 
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Monsieur [Q] [M] au paiement des sommes suivantes :
5.414,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;767,08 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ;1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens. 
Monsieur [Q] [M], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [Q] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. 

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. 

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

S’agissant des charges échues

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. 

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 13 juillet 2021, 05 septembre et 18 octobre 2022, 28 novembre 2023, 28 octobre 2024 et 19 juin 2025 comportant :approbation des comptes des exercices des années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les exercices des années :  2022, 2023, 2025 et 2026les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Q] [M] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 21 avril 2026 à la somme totale de 5.414,06 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 767,08 €, le contrat de syndic. 
Il convient de préciser qu’il serait d’une meilleure efficacité de la Justice de produire un décompte départageant les sommes échues des frais de recouvrement. 

Les sommes réclamées au titre des frais nécessaires au recouvrement ont ainsi été déduites du calcul. 

En tout état de cause, seuls les frais nécessaires, conformes au contrat de syndic et justifiés par leur production permettent de condamner le débiteur à leur règlement. 

Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [Q] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.939,06 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 avril 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 05 mai 2026.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 4.939,06 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 avril 2026, avec intérêts au 

S’agissant des provisions à échoir

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mars 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 19 juin 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2026. 

Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 767,08 € correspondant aux provisions trimestrielles de la période du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026.

S’agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. 

La demande au titre des frais nécessaires est donc rejetée. 



Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. 

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. 

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Q] [M] a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 12 novembre 2021, et n’a versé aucune somme au syndicat des copropriétaires depuis. 

Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, qui implique une désorganisation de la trésorerie et des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. 

Monsieur [Q] [M] est donc condamné au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.


PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER les sommes suivantes :

- 4.939,06 € au titre des charges de copropriété exigibles au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 767,08 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions des deux derniers trimestres de l’année 2026 ; 

- 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT






























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:49:58.786Z.