Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/02582
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026 N° RG 26/02582 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72SB PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LES ALOADES sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [N] [F] né le 25 Janvier 1989 à [Localité 1] Madame [B] [C] née le 23 Novembre 1987 à [Localité 2] tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3] tous deux non comparant Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Frédéric RACHLIN EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont copropriétaires du lot n°373 au sein de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaires de justice en date du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER a fait citer Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 21 juillet 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Le syndicat des copropriétaires demande de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] au paiement des sommes de : - 1.180,95 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 34,19 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ; - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. " Sur la recevabilité En l'espèce, par courrier recommandé en date du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours. Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S'agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 22 mars 2022, 02 mars 2023, 03 avril 2024, 26 mars 2025 et 28 avril 2026 comportant : o approbation des comptes des exercices commençant le 01 octobre de chaque année jusqu'au 30 septembre, pour : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 o vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les exercices commençant le 01 octobre de chaque année jusqu'au 30 septembre, pour : 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 - les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] pour la période réclamée, - le commandement de payer en date du 29 décembre 2023, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 18 mai 2026 à la somme totale de 1.180,95 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 34,19 €, - le contrat de syndic et le règlement de copropriété incluant la clause de solidarité. Il convient de préciser que les demandes doivent distinguer les sommes réclamées au titre des charges échues de celles réclamées au titre des frais de recouvrement. En l'espèce, le décompte produit et la demande regroupe ces deux postes. Il appartient au juge de requalifier les demandes en vertu de l'article 12 du code de procédure civile et d'étudier les sommes dues au titre des charges et celles dues au titre des frais de recouvrement. En l'absence de disposition légale ou de la justification d'une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume point, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnations solidaires à leur encontre. S'agissant des charges échues Au vu des pièces fournies aux débats, Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 432,38 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 18 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil, ces sommes - de 77,57 € et 432,38 € - produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 mai 2026. S'agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mars 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L'assemblée générale du 19 juin 2025 a voté le budget prévisionnel pour l'exercice de l'année 2026. Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 34,19 € correspondant aux provisions du dernier trimestre de l'exercice en cours. S'agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 77,57 €, correspondant au commandement de payer, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance. Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] doivent supporter in solium les dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER les sommes suivantes : - 432,38 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026 date de l'assignation, - 77,57 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026 date de l'assignation, - 34,19 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision du dernier trimestre de l'exercice en cours ; - 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026 N° RG 26/02582 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72SB PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LES ALOADES sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [N] [F] né le 25 Janvier 1989 à [Localité 1] Madame [B] [C] née le 23 Novembre 1987 à [Localité 2] tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3] tous deux non comparant Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Frédéric RACHLIN EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont copropriétaires du lot n°373 au sein de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaires de justice en date du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER a fait citer Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 21 juillet 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Le syndicat des copropriétaires demande de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] au paiement des sommes de : - 1.180,95 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 34,19 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux ; - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. " Sur la recevabilité En l'espèce, par courrier recommandé en date du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours. Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S'agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 22 mars 2022, 02 mars 2023, 03 avril 2024, 26 mars 2025 et 28 avril 2026 comportant : o approbation des comptes des exercices commençant le 01 octobre de chaque année jusqu'au 30 septembre, pour : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 o vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les exercices commençant le 01 octobre de chaque année jusqu'au 30 septembre, pour : 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 - les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] pour la période réclamée, - le commandement de payer en date du 29 décembre 2023, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 18 mai 2026 à la somme totale de 1.180,95 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 34,19 €, - le contrat de syndic et le règlement de copropriété incluant la clause de solidarité. Il convient de préciser que les demandes doivent distinguer les sommes réclamées au titre des charges échues de celles réclamées au titre des frais de recouvrement. En l'espèce, le décompte produit et la demande regroupe ces deux postes. Il appartient au juge de requalifier les demandes en vertu de l'article 12 du code de procédure civile et d'étudier les sommes dues au titre des charges et celles dues au titre des frais de recouvrement. En l'absence de disposition légale ou de la justification d'une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume point, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnations solidaires à leur encontre. S'agissant des charges échues Au vu des pièces fournies aux débats, Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 432,38 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 18 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil, ces sommes - de 77,57 € et 432,38 € - produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 mai 2026. S'agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 mars 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L'assemblée générale du 19 juin 2025 a voté le budget prévisionnel pour l'exercice de l'année 2026. Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 34,19 € correspondant aux provisions du dernier trimestre de l'exercice en cours. S'agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 77,57 €, correspondant au commandement de payer, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance. Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] doivent supporter in solium les dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble " [Adresse 4] ", sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER les sommes suivantes : - 432,38 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026 date de l'assignation, - 77,57 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2026 date de l'assignation, - 34,19 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision du dernier trimestre de l'exercice en cours ; - 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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