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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 8 septembre 2026, n° 25/00370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 6 août 2025, madame [Z] [J] a fait assigner monsieur [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à effectuer sur sa propriété un certain nombre de remises en état.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 28 avril 2026, madame [Z] [J] demande au juge des référés de condamner sous astreinte monsieur [F] [S] à détruire le rehaussement du talus et l’enrochement réalisés et à enlever la clôture occultante et les caméras de vidéosurveillance installées sur la propriété du défendeur, à déplacer le local technique de la piscine et le boitier de la pompe à chaleur présents sur la propriété du défendeur, à remettre en état la clôture de la demanderesse et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [F] [S] demande au juge des référés de débouter madame [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de remise en état du terrain, d’enlèvement de la clôture occultante et de déplacement du local technique de la piscine et du boitier de la pompe à chaleur :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 678, 1240 et 1253 du code civil ;

Le juge des référés peut prendre toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La personne qui sollicite du juge des référés qu’il prenne des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite doit donc démontrer :
qu’elle subit personnellement un trouble, une perturbation, une nuisance,que ce trouble, cette perturbation ou cette nuisance provient d’un acte matériel ou juridique imputable au défendeur,que cet acte matériel ou juridique est manifestement illicite.
En l’espèce, madame [Z] [J] considère que les aménagements réalisés par monsieur [F] [S] sur sa propriété sont manifestement illicites puisqu’ils ont entraîné la création de vues droites sur son propre terrain, qu’ils occasionnent des nuisances, notamment sonores et visuelles, excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’ils ont été réalisés en violation des prescriptions de l’autorisation de construire et du plan local d’urbanisme. 

La prohibition de la création de vues droites à moins de dix-neuf décimètres du fonds voisin résultant du deuxième texte susvisé ne concerne que les ouvertures pratiquées dans les murs d’un bâtiment. Il n’y aurait en effet aucun sens à interdire toute vue droite depuis un terrain dégagé vers un terrain voisin. Cette prohibition n’est donc absolument pas applicable en l’espèce.

Les nuisances en provenance d’un bien immobilier ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite que s’il est établi, avec toute l’évidence requise en référé, qu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Or, il ne saurait y avoir, surtout au sein d’un lotissement comportant des parcelles d’une surface relativement modeste sur lesquelles sont édifiées des maisons d’habitation, de droit acquis à conserver une vue dégagée sur le paysage et à vivre sans le moindre bruit extérieur d’origine humaine et sans que quiconque ne puisse disposer du moindre regard sur sa propriété. L’édification, sur la parcelle voisine de celle de la demanderesse, d’une maison d’habitation, avec réalisation d’un terrassement et d’un enrochement, et l’installation d’un local technique de piscine et d’une pompe à chaleur sont certes de nature à obstruer une partie de la vue dont la demanderesse bénéficiait, à restreindre quelque peu l’intimité dont elle pouvait bénéficier auparavant sur l’ensemble de sa propriété et à générer du bruit supplémentaire mais aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer sans la moindre discussion possible que ces nuisances excéderaient les inconvénients normaux du voisinage.

Il est certain en revanche, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la décision de refus du permis de construire modificatif en date du 23 juin 2025, que les ouvrages et aménagements réalisés par monsieur [F] [S] ne sont conformes ni au permis de construire qui lui a été accordé ni aux règles du plan local d’urbanisme et il s’agit là d’une illicéité manifeste. Il n’est pas évident toutefois que le trouble et les nuisances dont se plaint la demanderesse soient la conséquence de cette illicéité. Madame [Z] [J] n’est en effet ni maire de la commune ni procureur de la République et n’est donc pas chargée de faire respecter les règles d’urbanisme indépendamment de tout préjudice personnellement subi. Or, si le défendeur avait parfaitement respecté les règles d’urbanisme et les prescriptions du permis de construire, un bâtiment d’habitation ayant pour effet de boucher partiellement la vue dégagée dont bénéficiait alors madame [Z] [J] aurait tout de même été édifié sur la parcelle voisine, les éléments d’équipement liés à cette habitation auraient tout de même émis du bruit perceptible depuis la propriété de la demanderesse et les occupants de la parcelle voisine auraient tout de même bénéficié de la possibilité de regarder depuis leur terrain vers la cette propriété, sauf à ce que soit érigée une clôture opaque d’une certaine hauteur. Le trouble et les nuisances dont se plaint la demanderesse sont donc la conséquence de la construction-même d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine et non de la violation des règles d’urbanisme lors de cette construction et, ainsi qu’il a été dit, si l’éventuel anormaltité de ces nuisances peut faire l’objet d’un débat devant le juge du fond, elle n’est pas assez évidente pour permettre au juge des référés d’intervenir.

Est imminent le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

En l’espèce, madame [Z] [J] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il existerait un risque d’effondrement du terrassement réalisé par le défendeur, si ce n’est un procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice se contente de rapporter les craintes de la demanderesse. Il ressort au contraire du rapport établi par monsieur [Y] [R] que l’enrochement mis en œuvre ne présente pas de déformation ou d’instabilité, que les blocs en pierre ont été soigneusement appareillés et que les écoulements de terre entre les pierres vont se colmater avec le temps et n’impactent pas la stabilité du massif. Certes, ce rapport n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et ne peut avoir qu’une force probante limitée. Il convient cependant de rappeler qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’imminence d’un dommage et non au défendeur d’établir l’absence de tous risques de dommage et que le rapport de monsieur [Y] [R] a, en tout état de cause, sur ce point une force probante supérieure au procès-verbal de constat versé aux débats par la demanderesse.

Les mesures sollicitées par la demanderesse, et notamment le rétablissement du terrain dans son état initial peuvent enfin avoir des conséquences particulièrement importantes sur la solidité des ouvrages édifiés sur la parcelle et sur la destination et l’usage de la maison d’habitation du demandeur. Aucune des pièces versées aux débats ne permet en effet d’affirmer que la remise en état du terrain selon la pente naturelle pourrait être effectuée sans risque pour la maison d’habitation. Le rapport de monsieur [Y] [R] laisse penser le contraire puisqu’il y est indiqué que le terrassement aurait été rendu nécessaire par la structure des fondations de la maison. Monsieur [F] [S] ne dispose certes pas de la liberté, au nom du droit au logement et du droit à la vie familiale, de méconnaître les règles d’urbanisme et d’occasionner n’importe quelle nuisance au voisinage, mais il existe nécessairement un débat sur la proportionnalité entre la mesure de remise en état sollicitée et les droits fondamentaux précités et ce débat ne peut relever que du juge du fond.

Les demandes tendant à la remise en état du terrain, à la suppression de l’enrochement et de la clôture et au déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et du local technique de la piscine seront donc rejetées. 

Sur la remise en état de la clôture de la demanderesse :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 1253 du code civil ;

Il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par monsieur [F] [S], qu’une coulée de terre en provenance de la propriété du défendeur a dégradé la clôture grillagée située sur la propriété de la demanderesse. 

La dégradation matérielle d’un bien constitue nécessairement une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage et le défendeur ne démontre aucunement que cette dégradation serait imputable à une cause qui lui serait étrangère. Il conviendra donc de le condamner à remettre en état et à réparer la clôture grillagée de madame [Z] [J] selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Sur l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 9 du code civil ;
Les pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment le procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice ne fait que supposer ou estimer l’angle de vue des caméras de vidéosurveillance installées par le défendeur sur sa propriété ne permettent pas d’établir avec toute l’évidence requise en référé que ces caméras filmeraient les allers et venues sur la voie commune du lotissement dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes qui y circulent. 

La demande de retrait des caméras de vidéosurveillance sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;

Condamnons monsieur [F] [S] à remettre en état et réparer la clôture grillagée située sur la propriété de madame [Z] [J] détériorée par une coulée de terre en provenance de la propriété du défendeur dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de quatre mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;

Nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte ;

Déboutons madame [Z] [J] du surplus de ses prétentions ;

Déboutons monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026


 N° RG 25/00370 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHL


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY




DEFENDEUR

[F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,




EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 6 août 2025, madame [Z] [J] a fait assigner monsieur [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à effectuer sur sa propriété un certain nombre de remises en état.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 28 avril 2026, madame [Z] [J] demande au juge des référés de condamner sous astreinte monsieur [F] [S] à détruire le rehaussement du talus et l’enrochement réalisés et à enlever la clôture occultante et les caméras de vidéosurveillance installées sur la propriété du défendeur, à déplacer le local technique de la piscine et le boitier de la pompe à chaleur présents sur la propriété du défendeur, à remettre en état la clôture de la demanderesse et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [F] [S] demande au juge des référés de débouter madame [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de remise en état du terrain, d’enlèvement de la clôture occultante et de déplacement du local technique de la piscine et du boitier de la pompe à chaleur :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 678, 1240 et 1253 du code civil ;

Le juge des référés peut prendre toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La personne qui sollicite du juge des référés qu’il prenne des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite doit donc démontrer :
qu’elle subit personnellement un trouble, une perturbation, une nuisance,que ce trouble, cette perturbation ou cette nuisance provient d’un acte matériel ou juridique imputable au défendeur,que cet acte matériel ou juridique est manifestement illicite.
En l’espèce, madame [Z] [J] considère que les aménagements réalisés par monsieur [F] [S] sur sa propriété sont manifestement illicites puisqu’ils ont entraîné la création de vues droites sur son propre terrain, qu’ils occasionnent des nuisances, notamment sonores et visuelles, excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’ils ont été réalisés en violation des prescriptions de l’autorisation de construire et du plan local d’urbanisme. 

La prohibition de la création de vues droites à moins de dix-neuf décimètres du fonds voisin résultant du deuxième texte susvisé ne concerne que les ouvertures pratiquées dans les murs d’un bâtiment. Il n’y aurait en effet aucun sens à interdire toute vue droite depuis un terrain dégagé vers un terrain voisin. Cette prohibition n’est donc absolument pas applicable en l’espèce.

Les nuisances en provenance d’un bien immobilier ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite que s’il est établi, avec toute l’évidence requise en référé, qu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Or, il ne saurait y avoir, surtout au sein d’un lotissement comportant des parcelles d’une surface relativement modeste sur lesquelles sont édifiées des maisons d’habitation, de droit acquis à conserver une vue dégagée sur le paysage et à vivre sans le moindre bruit extérieur d’origine humaine et sans que quiconque ne puisse disposer du moindre regard sur sa propriété. L’édification, sur la parcelle voisine de celle de la demanderesse, d’une maison d’habitation, avec réalisation d’un terrassement et d’un enrochement, et l’installation d’un local technique de piscine et d’une pompe à chaleur sont certes de nature à obstruer une partie de la vue dont la demanderesse bénéficiait, à restreindre quelque peu l’intimité dont elle pouvait bénéficier auparavant sur l’ensemble de sa propriété et à générer du bruit supplémentaire mais aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer sans la moindre discussion possible que ces nuisances excéderaient les inconvénients normaux du voisinage.

Il est certain en revanche, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la décision de refus du permis de construire modificatif en date du 23 juin 2025, que les ouvrages et aménagements réalisés par monsieur [F] [S] ne sont conformes ni au permis de construire qui lui a été accordé ni aux règles du plan local d’urbanisme et il s’agit là d’une illicéité manifeste. Il n’est pas évident toutefois que le trouble et les nuisances dont se plaint la demanderesse soient la conséquence de cette illicéité. Madame [Z] [J] n’est en effet ni maire de la commune ni procureur de la République et n’est donc pas chargée de faire respecter les règles d’urbanisme indépendamment de tout préjudice personnellement subi. Or, si le défendeur avait parfaitement respecté les règles d’urbanisme et les prescriptions du permis de construire, un bâtiment d’habitation ayant pour effet de boucher partiellement la vue dégagée dont bénéficiait alors madame [Z] [J] aurait tout de même été édifié sur la parcelle voisine, les éléments d’équipement liés à cette habitation auraient tout de même émis du bruit perceptible depuis la propriété de la demanderesse et les occupants de la parcelle voisine auraient tout de même bénéficié de la possibilité de regarder depuis leur terrain vers la cette propriété, sauf à ce que soit érigée une clôture opaque d’une certaine hauteur. Le trouble et les nuisances dont se plaint la demanderesse sont donc la conséquence de la construction-même d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine et non de la violation des règles d’urbanisme lors de cette construction et, ainsi qu’il a été dit, si l’éventuel anormaltité de ces nuisances peut faire l’objet d’un débat devant le juge du fond, elle n’est pas assez évidente pour permettre au juge des référés d’intervenir.

Est imminent le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

En l’espèce, madame [Z] [J] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il existerait un risque d’effondrement du terrassement réalisé par le défendeur, si ce n’est un procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice se contente de rapporter les craintes de la demanderesse. Il ressort au contraire du rapport établi par monsieur [Y] [R] que l’enrochement mis en œuvre ne présente pas de déformation ou d’instabilité, que les blocs en pierre ont été soigneusement appareillés et que les écoulements de terre entre les pierres vont se colmater avec le temps et n’impactent pas la stabilité du massif. Certes, ce rapport n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et ne peut avoir qu’une force probante limitée. Il convient cependant de rappeler qu’il appartient à la demanderesse de démontrer l’imminence d’un dommage et non au défendeur d’établir l’absence de tous risques de dommage et que le rapport de monsieur [Y] [R] a, en tout état de cause, sur ce point une force probante supérieure au procès-verbal de constat versé aux débats par la demanderesse.

Les mesures sollicitées par la demanderesse, et notamment le rétablissement du terrain dans son état initial peuvent enfin avoir des conséquences particulièrement importantes sur la solidité des ouvrages édifiés sur la parcelle et sur la destination et l’usage de la maison d’habitation du demandeur. Aucune des pièces versées aux débats ne permet en effet d’affirmer que la remise en état du terrain selon la pente naturelle pourrait être effectuée sans risque pour la maison d’habitation. Le rapport de monsieur [Y] [R] laisse penser le contraire puisqu’il y est indiqué que le terrassement aurait été rendu nécessaire par la structure des fondations de la maison. Monsieur [F] [S] ne dispose certes pas de la liberté, au nom du droit au logement et du droit à la vie familiale, de méconnaître les règles d’urbanisme et d’occasionner n’importe quelle nuisance au voisinage, mais il existe nécessairement un débat sur la proportionnalité entre la mesure de remise en état sollicitée et les droits fondamentaux précités et ce débat ne peut relever que du juge du fond.

Les demandes tendant à la remise en état du terrain, à la suppression de l’enrochement et de la clôture et au déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et du local technique de la piscine seront donc rejetées. 

Sur la remise en état de la clôture de la demanderesse :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 1253 du code civil ;

Il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par monsieur [F] [S], qu’une coulée de terre en provenance de la propriété du défendeur a dégradé la clôture grillagée située sur la propriété de la demanderesse. 

La dégradation matérielle d’un bien constitue nécessairement une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage et le défendeur ne démontre aucunement que cette dégradation serait imputable à une cause qui lui serait étrangère. Il conviendra donc de le condamner à remettre en état et à réparer la clôture grillagée de madame [Z] [J] selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Sur l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance :

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 9 du code civil ;
Les pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment le procès-verbal de constat dans lequel le commissaire de justice ne fait que supposer ou estimer l’angle de vue des caméras de vidéosurveillance installées par le défendeur sur sa propriété ne permettent pas d’établir avec toute l’évidence requise en référé que ces caméras filmeraient les allers et venues sur la voie commune du lotissement dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes qui y circulent. 

La demande de retrait des caméras de vidéosurveillance sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;

Condamnons monsieur [F] [S] à remettre en état et réparer la clôture grillagée située sur la propriété de madame [Z] [J] détériorée par une coulée de terre en provenance de la propriété du défendeur dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de quatre mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;

Nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte ;

Déboutons madame [Z] [J] du surplus de ses prétentions ;

Déboutons monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT





En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:09:33.533Z.