notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 septembre 2026, n° 26/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. 

Le 3 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 799 euros, sans effacement partiel en fin de plan.

Les époux [V], à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024 ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024, en indiquant que les mensualités retenues par la commission étaient trop importantes par rapport à leur budget. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle aucune partie ne s’est présentée. 

Les parties ont adressé un courrier expliquant leur absence à l’audience sans justificatif. 

En conséquence, un jugement de caducité a été rendu le 19 mars 2026 en application de l’article 468 du code de procédure civile. 

Les 2 et 3 avril 2026, cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Par courrier reçu le 13 avril 2026, les débiteurs ont expliqué que le jour de l’audience, M. [V] était hospitalisé et que Mme [A] épouse [V] ne conduisait pas. 

Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience. 

Par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a dit s’en remettre à la décision du tribunal. 

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [A] épouse [V], comparante, et Monsieur [C] [V], représenté par son épouse munie d’un pouvoir régulier, sollicitent la diminution de leur mensualité de remboursement. Mme [A] épouse [V] indique être à la retraite depuis le mois de février 2026, et ne pas avoir droit aux aides de la CAF en raison des revenus du foyer. Elle précise que son mari doit se rendre à Rouen pour des soins deux fois par mois. 

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Par notes en délibéré autorisées par le juge, reçues le 26 juin 2026, M. et Mme [V] ont produit un relevé de compte pour la période du 5 au 20 juin 2026 ainsi que des bulletins d’hospitalisations de M. [V].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité

L’article 468 alinéa 2 de code de procédure civile dispose que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». 

En l'espèce, les demandeurs ont, dans un délai de moins de quinze jours suivant la notification de la décision de caducité, fait valoir que M. [V] se trouvait hospitalisé. Mme [A] épouse [V], comparante à la seconde audience, a précisé qu'elle ne conduisait pas et qu'elle s'était fait conduire au tribunal par une connaissance. Les notes en délibéré montrent que M. [V] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations aux mois de janvier, février et mars 2026. Ces éléments caractérisant un motif légitime de leur absence à l'audience précédente, il y a lieu de rapporter la déclaration de caducité.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. 

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée aux débiteurs le 28 novembre 2024. 

M. et Mme [V] ont exercé leur recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, le recours des débiteurs étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

La bonne foi et la situation de surendettement des débiteurs ne sont pas contestées. 

Sur les mesures de désendettement imposées par la commission

L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13.

L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 
2- imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 
4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.

L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.

La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 29 083,39 euros sur 40 mois par mensualités de 799 euros au taux d’intérêts de 4,92%. 

Ces mesures découlent de la situation des époux [V] constatée dans l’état descriptif du 9 décembre 2024 :

 Ressources :

Retraite/autre pension
1 649
Indemnités journalières
974
TOTAL
2 623

Charges : 


Débiteur
Codébiteur
Total foyer
Assurances, mutuelle
85

85
Forfait chauffage 
121
43
164
Forfait de base
625
219
844
Forfait habitation
120
41
161
Logement
570

570
Total
1 521
303
1 824

La capacité de remboursement de la dette retenue par la commission était de 799 euros. Le minimum légal à laisser à sa disposition a été déterminé à 1 675,18 euros, avec un maximum légal de remboursement de 947,82 euros. 

Concernant le patrimoine mobilier, la commission note la présence d’un véhicule Renault Scenic IV immatriculé pour la première fois le 30 mai 2017, dont la valeur vénale est réduite. Elle explique qu’il est indispensable à leurs déplacements courants et/ou professionnels et que sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. 
La mensualité retenue pour le plan était de 799 euros. 

Sur les mesures de désendettement retenues par le juge

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Âgé de 66 ans, M. [V] est ouvrier agricole retraité depuis le 1er février 2020. Âgée de 63 ans, Mme [A] épouse [V] est nourrice agréée retraitée depuis le mois de février 2026. Mariés, ils n’ont aucun enfant à charge. 

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :

Retraite (M. [V])
1 619,33 € 
Retraite (Mme [V])
872,61 €
TOTAL
2 491,94 €

S'il ressort de la note en délibéré produite un versement de la MSA de Haute-Normandie d'un montant de 1 177,44 euros entre le 5 juin et le 20 juin 2026, ce document ne permet cependant pas d'établir que cette somme correspond au montant mensuel habituel de la pension de retraite perçue par M. [V], dès lors qu'il ne porte que sur une période limitée et ne précise pas la nature exacte ni la périodicité de ce versement, lequel pourrait ne représenter qu'un règlement partiel. En l'absence d'élément permettant de vérifier le caractère représentatif de ce montant, il y a lieu de retenir, à titre de référence plus fiable, le montant de la pension de retraite tel qu'il figure à l'avis d'imposition établi en 2025, soit 1 619,33 euros, ce document officiel reflétant les revenus perçus sur une année complète.

Il apparaît qu’à deux personnes dans le foyer, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :

Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €)
913 €


Forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) 
190 €


Charges de chauffage (barème)
167 €
Loyer 
625 €
Assurance véhicule
50 €
Mutuelle > 66 euros
80 €
Frais de déplacement pour raison médicale 
65 €

Total
2 090 €

Le véhicule Renault Scénic IV, d'une valeur vénale modeste, est indispensable aux déplacements courants du ménage, de sorte que sa réalisation apparaîtrait disproportionnée au regard du bénéfice susceptible d'en être retiré par les créanciers.

Les frais de déplacement prennent en compte les déplacements entre le domicile des débiteurs et la ville de Rouen où M. [V] est soigné. 

La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 401,94 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 636,93 euros. Le minimum légal à laisser à disposition est donc de 1855,01 euros. 

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 400 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle leur permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 400 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 74 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le rééchelonnement du passif se substitue aux délais de paiement imposés par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.











PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement ;

RELEVE M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] de la caducité prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 mars 2026 ; 

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] s’élève à 401,94 euros ;

Dispositif

En conséquence,

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 74 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 400 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 novembre 2026, puis que les versements devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, se porter caution, ni accomplir d’actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NW65


DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDEURS :
M. [C] [V] (Débiteur)
né le 21 Janvier 1960 à Morgny La Pommeray
52 Hameau du Nid de Geai
76750 BUCHY
représenté par Mme [M] [A] épouse [V]
Mme [M] [A] épouse [V] (Débitrice)
née le 29 mars 1963 à Bosc Roger sur Buchy (Seine-Maritime)
52 Hameau du Nid de Geai
76750 BUCHY
comparante, en personne, munie d’un pouvoir de représentation régulier

DEFENDERESSES :
ACM ASSURANCES
SURENDETTEMENT
63 Chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
IRCEM
Parc de la Haute Borne
2 Rue Louis Armand CS 50298
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
AXA BANQUE
203 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS
SERVICES ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CLINIQUE DU CEDRE
950 rue de la Haye
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
VEOLIA EAU NORMANDIE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
AXA BANQUE FINANCEMENT
203 rue Carnot
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2026

JUGE : Annie DESFAUDAIS
AUDITRICE DE JUSTICE : Clara CHATELUT

GREFFIÈRE : Sophie BONBONY


La présente décision a été signée par Annie DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.



















EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. 

Le 3 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 799 euros, sans effacement partiel en fin de plan.

Les époux [V], à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024 ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024, en indiquant que les mensualités retenues par la commission étaient trop importantes par rapport à leur budget. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle aucune partie ne s’est présentée. 

Les parties ont adressé un courrier expliquant leur absence à l’audience sans justificatif. 

En conséquence, un jugement de caducité a été rendu le 19 mars 2026 en application de l’article 468 du code de procédure civile. 

Les 2 et 3 avril 2026, cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Par courrier reçu le 13 avril 2026, les débiteurs ont expliqué que le jour de l’audience, M. [V] était hospitalisé et que Mme [A] épouse [V] ne conduisait pas. 

Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience. 

Par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a dit s’en remettre à la décision du tribunal. 

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [A] épouse [V], comparante, et Monsieur [C] [V], représenté par son épouse munie d’un pouvoir régulier, sollicitent la diminution de leur mensualité de remboursement. Mme [A] épouse [V] indique être à la retraite depuis le mois de février 2026, et ne pas avoir droit aux aides de la CAF en raison des revenus du foyer. Elle précise que son mari doit se rendre à Rouen pour des soins deux fois par mois. 

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Par notes en délibéré autorisées par le juge, reçues le 26 juin 2026, M. et Mme [V] ont produit un relevé de compte pour la période du 5 au 20 juin 2026 ainsi que des bulletins d’hospitalisations de M. [V]. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité

L’article 468 alinéa 2 de code de procédure civile dispose que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». 

En l'espèce, les demandeurs ont, dans un délai de moins de quinze jours suivant la notification de la décision de caducité, fait valoir que M. [V] se trouvait hospitalisé. Mme [A] épouse [V], comparante à la seconde audience, a précisé qu'elle ne conduisait pas et qu'elle s'était fait conduire au tribunal par une connaissance. Les notes en délibéré montrent que M. [V] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations aux mois de janvier, février et mars 2026. Ces éléments caractérisant un motif légitime de leur absence à l'audience précédente, il y a lieu de rapporter la déclaration de caducité.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. 

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée aux débiteurs le 28 novembre 2024. 

M. et Mme [V] ont exercé leur recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, le recours des débiteurs étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

La bonne foi et la situation de surendettement des débiteurs ne sont pas contestées. 

Sur les mesures de désendettement imposées par la commission

L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13.

L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 
2- imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 
4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.

L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1.

La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 29 083,39 euros sur 40 mois par mensualités de 799 euros au taux d’intérêts de 4,92%. 

Ces mesures découlent de la situation des époux [V] constatée dans l’état descriptif du 9 décembre 2024 :

 Ressources :

Retraite/autre pension
1 649
Indemnités journalières
974
TOTAL
2 623

Charges : 


Débiteur
Codébiteur
Total foyer
Assurances, mutuelle
85

85
Forfait chauffage 
121
43
164
Forfait de base
625
219
844
Forfait habitation
120
41
161
Logement
570

570
Total
1 521
303
1 824

La capacité de remboursement de la dette retenue par la commission était de 799 euros. Le minimum légal à laisser à sa disposition a été déterminé à 1 675,18 euros, avec un maximum légal de remboursement de 947,82 euros. 

Concernant le patrimoine mobilier, la commission note la présence d’un véhicule Renault Scenic IV immatriculé pour la première fois le 30 mai 2017, dont la valeur vénale est réduite. Elle explique qu’il est indispensable à leurs déplacements courants et/ou professionnels et que sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. 
La mensualité retenue pour le plan était de 799 euros. 

Sur les mesures de désendettement retenues par le juge

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Âgé de 66 ans, M. [V] est ouvrier agricole retraité depuis le 1er février 2020. Âgée de 63 ans, Mme [A] épouse [V] est nourrice agréée retraitée depuis le mois de février 2026. Mariés, ils n’ont aucun enfant à charge. 

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :

Retraite (M. [V])
1 619,33 € 
Retraite (Mme [V])
872,61 €
TOTAL
2 491,94 €

S'il ressort de la note en délibéré produite un versement de la MSA de Haute-Normandie d'un montant de 1 177,44 euros entre le 5 juin et le 20 juin 2026, ce document ne permet cependant pas d'établir que cette somme correspond au montant mensuel habituel de la pension de retraite perçue par M. [V], dès lors qu'il ne porte que sur une période limitée et ne précise pas la nature exacte ni la périodicité de ce versement, lequel pourrait ne représenter qu'un règlement partiel. En l'absence d'élément permettant de vérifier le caractère représentatif de ce montant, il y a lieu de retenir, à titre de référence plus fiable, le montant de la pension de retraite tel qu'il figure à l'avis d'imposition établi en 2025, soit 1 619,33 euros, ce document officiel reflétant les revenus perçus sur une année complète.

Il apparaît qu’à deux personnes dans le foyer, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :

Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €)
913 €


Forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) 
190 €


Charges de chauffage (barème)
167 €
Loyer 
625 €
Assurance véhicule
50 €
Mutuelle > 66 euros
80 €
Frais de déplacement pour raison médicale 
65 €

Total
2 090 €

Le véhicule Renault Scénic IV, d'une valeur vénale modeste, est indispensable aux déplacements courants du ménage, de sorte que sa réalisation apparaîtrait disproportionnée au regard du bénéfice susceptible d'en être retiré par les créanciers.

Les frais de déplacement prennent en compte les déplacements entre le domicile des débiteurs et la ville de Rouen où M. [V] est soigné. 

La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 401,94 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 636,93 euros. Le minimum légal à laisser à disposition est donc de 1855,01 euros. 

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 400 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle leur permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 400 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 74 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le rééchelonnement du passif se substitue aux délais de paiement imposés par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.











PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement ;

RELEVE M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] de la caducité prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 mars 2026 ; 

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] s’élève à 401,94 euros ;

En conséquence,

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 74 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 400 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 novembre 2026, puis que les versements devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, se porter caution, ni accomplir d’actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [V] et Mme [M] [A] épouse [V] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:11:18.095Z.