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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2026J00046

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Motifs

Débat à l'audience du 16/07/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ont fait aucune diligence pour plaider ce dossier, malgré les renvois accordés et compte tenu que la date pour plaider avait été impérativement fixée au 16/07/2026, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience ;

Qu'il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 46,46 € dont TVA 7,74 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J46

Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître CECCALDI Pierre – NON COMPARANT

Défendeur (s) : [2] SARL [3] [Adresse 2]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier : Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier P]

Débat à l'audience du 16/07/2026

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que les parties n'ont fait aucune diligence pour plaider ce dossier, malgré les renvois accordés et compte tenu que la date pour plaider avait été impérativement fixée au 16/07/2026, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience ;

Qu'il convient de sanctionner leur défaut de diligence ;

Attendu qu'il conviendra de prononcer la radiation de cette affaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 46,46 € dont TVA 7,74 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R], un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:53:51.713Z.