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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01260

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-85.646

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 1. M. [U] [Z] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur général.
 
 2. Par ailleurs, sa requête porte sur plusieurs procédures.
 
 3. Enfin, la chambre de l'instruction n'est plus saisie de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire, sur lequel elle a statué par arrêt du 8 juillet 2026. 
 
 4. La requête est donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° F 26-85.646 FS-N
 
 N° 01260
 
 
 ECF
 9 septembre 2026
 
 
 REQ - SUSPICION LEGITIME - IRRECEVABILITE
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [U] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui « devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, notamment de l'appel en matière de contrôle judiciaire pendant devant la chambre de l'instruction ».
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en chambre du conseil du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Rouvière, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 1. M. [U] [Z] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur général.
 
 2. Par ailleurs, sa requête porte sur plusieurs procédures.
 
 3. Enfin, la chambre de l'instruction n'est plus saisie de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire, sur lequel elle a statué par arrêt du 8 juillet 2026. 
 
 4. La requête est donc irrecevable.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:42.450Z.