notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/00900

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2026 

****



Par acte sous seing privé du 7 janvier 2022 avec une prise d'effet le 14 janvier 2022, la SA [X] a donné à bail à M. [L] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 383,99 euros et une provision pour charges de 26,28 euros, soit une somme mensuelle de 410,27 euros. 



Des loyers étant demeurés impayés, la SA [X] a, aux termes de lettres recommandées avec avis de réception des 6 mai et 5 août 2022, mis en demeure M. [R] de procéder au paiement des loyers et charges impayés. 



Par courrier électronique du 31 mars 2023, elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).



Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SA [X] a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5 801,46 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mars 2023 outre une somme de 160,86 euros au titre des frais.



Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la SA [X] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :

- Constater la résiliation du bail intervenue de plein droit par application de la clause résolutoire prévue au contrat conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989';

- Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- Condamné le défendeur au paiement des sommes suivantes':

'7 100,41 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2023, à parfaire au jour des débats et avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation ;

'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;

'150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à Monsieur le sous-préfet ;

- Rappelé que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Suivant jugement du 10 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Constaté la régularité de l'assignation délivrée à M. [R] le 12 juillet 2023 ;

- Rejeté la demande aux fins de sursis à statuer ;

- Déclaré recevable l'action introduite par la SA [X] à l'encontre de M. [R] ;

- Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA [X] et M. [R] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], au 22 juin 2023 ;

- Dit, en conséquence, que M. [R] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;



- Renvoie la bailleresse aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles ;

- Condamné M. [L] [R] à payer à la SA [X] :

'la somme de 7 844,48 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 (échéance incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il conviendra de se conformer ;

'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;

'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la sous-préfecture ;

- Condamné M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



Par jugement du 11 mars 2025 du tribunal judiciaire de Douai, il a été prononcé un rétablissement personnel entraînant l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R].



La SA [X] a constitué avocat le 26 mars 2025. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2025.

Et de statuer à nouveau,

- Débouter la SA [X] de sa demande de résiliation du bail conclu avec M. [R].

- Débouter la SA [X] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la SA [X] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SA [X] aux entiers dépens.



Il fait valoir que le jugement du 11 mars 2025 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l'effacement de l'ensemble de ses dettes locatives, privant ainsi rétroactivement la société [X] de tout fondement pour se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Il soutient que le litige pendant devant le tribunal administratif de Lille concernant le calcul de ses allocations de logement social avait une incidence directe sur le montant des sommes visées par le commandement de payer, justifiant qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'issue de cette procédure.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la SA [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai ayant :

'Constaté la régularité de l'assignation délivrée à M. [R] le 12 juillet 2023,

'Rejeté la demande de M. [R] aux fins de sursis à statuer,

'Déclaré recevable l'action introduite par la SA [X] à l'encontre de M. [R],

'Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA [X] et M. [R] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] au 22 juin 2023,



'Dit en conséquence que M. [R] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

'Ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

'Condamné M. [R] à payer à la SA [X]':

'La somme de 7 844,48 euros représentant l'arrière locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 (échéance incluse), assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il conviendra de se conformer

'Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés ou son expulsion, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur exigibilité,

'Aux dépens de l'instance, en compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la sous-préfecture

'Condamné M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Y ajouter,

- Condamner M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 avril 2023 et que celle-ci s'est trouvée acquise le 21 juin 2023, M. [R] n'ayant pas réglé l'arriéré dans le délai de deux mois. Elle soutient que le dossier de surendettement n'ayant été déposé que le 22 août 2023, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, la décision de recevabilité et le jugement de rétablissement personnel sont sans effet sur cette acquisition, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle seule une décision de recevabilité intervenue avant l'expiration du délai du commandement peut suspendre les effets de la clause résolutoire. 

Elle fait valoir enfin que la procédure devant le tribunal administratif lui est inopposable, la CAF étant tiers au contrat de bail et le versement des allocations ne conditionnant pas le maintien du bail.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



A titre liminaire, il sera observé que si M. [R] a entendu former un appel total contre le jugement, il ne développe devant la cour dans ses conclusions aucun argument visant à remettre en cause la régularité de l'assignation comme il l'a soulevé en première instance'; sachant que l'assignation répond parfaitement aux conditions posées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, ce point du jugement ne peut qu'être confirmé.



Sur la demande aux fins de sursis à statuer



M. [R] maintient une demande de sursis à statuer dans la mesure où la juridiction administrative est saisi d'une instance relative à un contentieux avec la CAF dans le versement de l'allocation logement.





Mais ainsi que l'a, par des motifs pertinents et détaillés, indiqué le premier juge, motifs qui sont adoptés par la cour, cette procédure est en tout état de cause inopposable à la SA [X] dans la mesure où la CAF est partie tiers au contrat de bail.



Il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.



Sur l'acquisition de la clause résolutoire 



En application des dispositions de l'article 24 issu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de la délivrance du commandement de payer, soit avant les modifications intervenues par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit ses effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



M. [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 22 août 2023, reprenant pour partie la dette locative réclamée par la SA [X], et la décision de recevabilité a été rendue par la commission le 13 septembre 2023.

Il est de jurisprudence constante que si la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement intervient après l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. 

En l'espèce, M. [R] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer en date du 21 avril 2023 dans les deux mois suivant la délivrance de celui-ci, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 22 juin 2023, soit avant que la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement ne soit rendue'; cette décision est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.

C'est à bon droit et par de justes motifs que le juge de première instance a statué en ce sens, la décision doit être confirmée sur ce point.



Sur les effets de la clause résolutoire



Suivant jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 11 mars 2025, soit postérieurement au jugement rendu dont appel, M. [R] a bénéficié d'un rétablissement personnel, par application combinée des articles L741-6 et L741 -2 du code de la consommation l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique.



L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que'lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.



Il découle de ces dispositions que le locataire ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire consécutive à une décision de rétablissement personnel qu'à la condition qu'il ait repris le paiement des loyers courants au jour auquel le juge statue'; 



Or, l'examen du dernier décompte produit par la SA [X] démontre si M. [R] a effectué des règlements réguliers pendant plusieurs mois après la décision prononçant un rétablissement personnel, il n'a plus réglé son loyer à compter de novembre 2025, suivant dernier décompte produit en pièce 20 arrêté à la date du 5 janvier 2026, aucun décompte actualisé plus récent n'étant produit pour l'année 2026. 



La condition de la reprise des loyers n'étant pas remplie, il en résulte qu'aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 24 VIII.

Dès lors, les effets juridiques attachés à la clause résolutoire trouvent à s'appliquer, notamment en ce qui concerne l'expulsion ; la décision de première instance sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.



Sur la demande en paiement 



La SA [X] sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant condamné M. [R] à payer la somme de 7844,40 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 octobre 2024, échéance d'octobre incluse, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il convient de se conformer.



M. [R] ayant bénéficié d'un rétablissement personnel impliquant l'effacement de la dette locative auprès de la SA [X] à la date du jugement soit le 11 mars 2025, celle-ci n'est plus recevable à solliciter le montant de la somme telle que fixée par le premier juge et arrêtée à la date du 31 octobre 2024 ; la décision sera infirmée et la SA [X] déboutée de sa demande en paiement.



Sur la fixation de l'indemnité d'occupation



C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] entraînant le prononcé de l'expulsion, le juge de première instance a fixé une indemnité d'occupation à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer du logement à usage d'habitation ainsi qu'au montant des charges qui auraient été dues si le bail était poursuivi, avec révision dans les conditions prévues pour le loyer au titre de l'indexation par le bail résilié, étant précisé qu'elle est due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle seront exigibles.



La décision de première instance doit être confirmée sur ce point.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] aux dépens d'appel mais à débouter les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce que':

M. [L] [R] a été condamné à payer à la SA [X] la somme de 7 844,48 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 ;



Infirme sur ce seul point et statuant à nouveau':



Déboute la SA [X] de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2024';



Y ajoutant':



Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel';



Condamne M. [R] aux dépens d'appel. 







Le greffier







































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026



****



Minute Électronique 

N° RG 25/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBFP



Jugement (N° 23/01635) rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANT



Monsieur [L] [R]

né le 18 Février 1955 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



SA [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4] [Adresse 4]



représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2026 

****



Par acte sous seing privé du 7 janvier 2022 avec une prise d'effet le 14 janvier 2022, la SA [X] a donné à bail à M. [L] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 383,99 euros et une provision pour charges de 26,28 euros, soit une somme mensuelle de 410,27 euros. 



Des loyers étant demeurés impayés, la SA [X] a, aux termes de lettres recommandées avec avis de réception des 6 mai et 5 août 2022, mis en demeure M. [R] de procéder au paiement des loyers et charges impayés. 



Par courrier électronique du 31 mars 2023, elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).



Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SA [X] a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5 801,46 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mars 2023 outre une somme de 160,86 euros au titre des frais.



Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la SA [X] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :

- Constater la résiliation du bail intervenue de plein droit par application de la clause résolutoire prévue au contrat conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989';

- Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- Condamné le défendeur au paiement des sommes suivantes':

'7 100,41 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2023, à parfaire au jour des débats et avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation ;

'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ;

'150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à Monsieur le sous-préfet ;

- Rappelé que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.



Suivant jugement du 10 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Constaté la régularité de l'assignation délivrée à M. [R] le 12 juillet 2023 ;

- Rejeté la demande aux fins de sursis à statuer ;

- Déclaré recevable l'action introduite par la SA [X] à l'encontre de M. [R] ;

- Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA [X] et M. [R] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], au 22 juin 2023 ;

- Dit, en conséquence, que M. [R] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;



- Renvoie la bailleresse aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles ;

- Condamné M. [L] [R] à payer à la SA [X] :

'la somme de 7 844,48 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 (échéance incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il conviendra de se conformer ;

'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;

'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la sous-préfecture ;

- Condamné M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



Par jugement du 11 mars 2025 du tribunal judiciaire de Douai, il a été prononcé un rétablissement personnel entraînant l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R].



La SA [X] a constitué avocat le 26 mars 2025. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2025.

Et de statuer à nouveau,

- Débouter la SA [X] de sa demande de résiliation du bail conclu avec M. [R].

- Débouter la SA [X] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la SA [X] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SA [X] aux entiers dépens.



Il fait valoir que le jugement du 11 mars 2025 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l'effacement de l'ensemble de ses dettes locatives, privant ainsi rétroactivement la société [X] de tout fondement pour se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Il soutient que le litige pendant devant le tribunal administratif de Lille concernant le calcul de ses allocations de logement social avait une incidence directe sur le montant des sommes visées par le commandement de payer, justifiant qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'issue de cette procédure.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la SA [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai ayant :

'Constaté la régularité de l'assignation délivrée à M. [R] le 12 juillet 2023,

'Rejeté la demande de M. [R] aux fins de sursis à statuer,

'Déclaré recevable l'action introduite par la SA [X] à l'encontre de M. [R],

'Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA [X] et M. [R] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] au 22 juin 2023,



'Dit en conséquence que M. [R] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

'Ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

'Condamné M. [R] à payer à la SA [X]':

'La somme de 7 844,48 euros représentant l'arrière locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 (échéance incluse), assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il conviendra de se conformer

'Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés ou son expulsion, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur exigibilité,

'Aux dépens de l'instance, en compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la sous-préfecture

'Condamné M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Y ajouter,

- Condamner M. [R] à payer à la SA [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 avril 2023 et que celle-ci s'est trouvée acquise le 21 juin 2023, M. [R] n'ayant pas réglé l'arriéré dans le délai de deux mois. Elle soutient que le dossier de surendettement n'ayant été déposé que le 22 août 2023, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, la décision de recevabilité et le jugement de rétablissement personnel sont sans effet sur cette acquisition, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle seule une décision de recevabilité intervenue avant l'expiration du délai du commandement peut suspendre les effets de la clause résolutoire. 

Elle fait valoir enfin que la procédure devant le tribunal administratif lui est inopposable, la CAF étant tiers au contrat de bail et le versement des allocations ne conditionnant pas le maintien du bail.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



A titre liminaire, il sera observé que si M. [R] a entendu former un appel total contre le jugement, il ne développe devant la cour dans ses conclusions aucun argument visant à remettre en cause la régularité de l'assignation comme il l'a soulevé en première instance'; sachant que l'assignation répond parfaitement aux conditions posées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, ce point du jugement ne peut qu'être confirmé.



Sur la demande aux fins de sursis à statuer



M. [R] maintient une demande de sursis à statuer dans la mesure où la juridiction administrative est saisi d'une instance relative à un contentieux avec la CAF dans le versement de l'allocation logement.





Mais ainsi que l'a, par des motifs pertinents et détaillés, indiqué le premier juge, motifs qui sont adoptés par la cour, cette procédure est en tout état de cause inopposable à la SA [X] dans la mesure où la CAF est partie tiers au contrat de bail.



Il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.



Sur l'acquisition de la clause résolutoire 



En application des dispositions de l'article 24 issu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de la délivrance du commandement de payer, soit avant les modifications intervenues par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit ses effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



M. [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 22 août 2023, reprenant pour partie la dette locative réclamée par la SA [X], et la décision de recevabilité a été rendue par la commission le 13 septembre 2023.

Il est de jurisprudence constante que si la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement intervient après l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. 

En l'espèce, M. [R] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer en date du 21 avril 2023 dans les deux mois suivant la délivrance de celui-ci, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 22 juin 2023, soit avant que la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement ne soit rendue'; cette décision est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.

C'est à bon droit et par de justes motifs que le juge de première instance a statué en ce sens, la décision doit être confirmée sur ce point.



Sur les effets de la clause résolutoire



Suivant jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 11 mars 2025, soit postérieurement au jugement rendu dont appel, M. [R] a bénéficié d'un rétablissement personnel, par application combinée des articles L741-6 et L741 -2 du code de la consommation l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique.



L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que'lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.



Il découle de ces dispositions que le locataire ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire consécutive à une décision de rétablissement personnel qu'à la condition qu'il ait repris le paiement des loyers courants au jour auquel le juge statue'; 



Or, l'examen du dernier décompte produit par la SA [X] démontre si M. [R] a effectué des règlements réguliers pendant plusieurs mois après la décision prononçant un rétablissement personnel, il n'a plus réglé son loyer à compter de novembre 2025, suivant dernier décompte produit en pièce 20 arrêté à la date du 5 janvier 2026, aucun décompte actualisé plus récent n'étant produit pour l'année 2026. 



La condition de la reprise des loyers n'étant pas remplie, il en résulte qu'aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 24 VIII.

Dès lors, les effets juridiques attachés à la clause résolutoire trouvent à s'appliquer, notamment en ce qui concerne l'expulsion ; la décision de première instance sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.



Sur la demande en paiement 



La SA [X] sollicite la confirmation de la décision de première instance ayant condamné M. [R] à payer la somme de 7844,40 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 octobre 2024, échéance d'octobre incluse, sous réserve de la décision à venir en matière de surendettement à laquelle il convient de se conformer.



M. [R] ayant bénéficié d'un rétablissement personnel impliquant l'effacement de la dette locative auprès de la SA [X] à la date du jugement soit le 11 mars 2025, celle-ci n'est plus recevable à solliciter le montant de la somme telle que fixée par le premier juge et arrêtée à la date du 31 octobre 2024 ; la décision sera infirmée et la SA [X] déboutée de sa demande en paiement.



Sur la fixation de l'indemnité d'occupation



C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] entraînant le prononcé de l'expulsion, le juge de première instance a fixé une indemnité d'occupation à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer du logement à usage d'habitation ainsi qu'au montant des charges qui auraient été dues si le bail était poursuivi, avec révision dans les conditions prévues pour le loyer au titre de l'indexation par le bail résilié, étant précisé qu'elle est due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle seront exigibles.



La décision de première instance doit être confirmée sur ce point.



Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] aux dépens d'appel mais à débouter les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce que':

M. [L] [R] a été condamné à payer à la SA [X] la somme de 7 844,48 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024 ;



Infirme sur ce seul point et statuant à nouveau':



Déboute la SA [X] de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2024';



Y ajoutant':



Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel';



Condamne M. [R] aux dépens d'appel. 







Le greffier







































Le président



































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 54, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:11.956Z.