Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 26/00089
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00089 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6J3 N° MINUTE : 26/00053 DEMANDEUR : Société ANTIN RESIDENCES DEFENDEUR : [R] [X] AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public SIP DE BONDY Société LA BANQUE POSTALE CF Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) Société HOIST FINANCE AB DEMANDERESSE Société ANTIN RESIDENCES 59 RUE DE PROVENCE 75439 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032 DÉFENDERESSE Madame [R] [X] 2 ALLEE VALENTIN ABEILLE 75018 PARIS comparante en personne AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Etablissement public SIP DE BONDY 5 RUE ARTHUR RIMBAUD 93143 BONDY CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) M. [O] [Z] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 23 octobre 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 6 novembre 2025. Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [R] [X] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Antin résidences le 19 janvier 2026. Cette dernière a contesté la mesure imposée le 22 janvier 2026. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026. A l'audience la société Antin résidences, représentée par son conseil, réitère sa contestation des mesures imposées et précise que sa créance s'élève à la somme de 19 592,62 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour la mise en place d'un moratoire. En tout état de cause, elle s'oppose à l'effacement de sa dette à la date du jugement mais sollicite, à titre très subsidiaire, pour le cas où un effacement devrait intervenir, que sa créance soit arrêtée à la date de la décision de la Commission. Elle indique que la débitrice a précédemment bénéficié de mesures sur 5 mois de sorte qu'un échelonnement sur 79 mois est envisageable, et qu'elle n'a finalement pas encore bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. Elle considère que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pourrait lui être attribuée, et en ce qu'elle pourrait bénéficier d'un rappel d'aide personnalisée au logement. Elle souligne par ailleurs que la débitrice pourrait trouver un second emploi selon les dires de cette dernière, de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Mme [R] [X], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose avoir repris un emploi à temps plein pour un salaire mensuel compris entre 1 300 et 1 600 euros, alors qu'elle était en arrêt de travail précédemment. Elle précise cependant avoir toujours des périodes d'arrêt de travail, pour lesquelles elle n'est plus indemnisée dans la mesure où elle a dépassé le délai de six mois d'arrêt de travail. Elle précise ainsi que, pour le mois d'avril 2026, elle ne percevra que la somme de 1 015 €. Elle ajoute régler son loyer courant mais que son droit à l'allocation logement n'a pas encore été rétabli. Elle expose avoir sollicité son assistante sociale pour réaliser une demande d'aide auprès du FSL mais que le dossier n'a pas encore été déposé en raison de l'arrêt maladie de cette dernière. Elle exprime par ailleurs le souhait d'un relogement par la société bailleresse pour logement moins onéreux que le T3 qu'elle occupe actuellement seule avec ses deux enfants. Elle précise que son fils est en terminale professionnelle et que sa fille est en 1ère STMG. Enfin, elle indique être dans l'attente d'un retour de l’association Emmaüs pour un second emploi, de nuit. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La société Antin résidences a formé sa contestation par courrier envoyé le 22 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, la société Antin résidences verse aux débats un décompte actualisé au 9 avril 2026, dont il résulte que Mme [R] [X] lui est redevable de la somme de 19 592,62 euros, échéance de mars 2026 incluse. Mme [R] [X], comparante à l'audience, ne conteste pas le montant actualisé. La créance de la société Antin résidences sera donc fixée à la somme de 19 592,62 euros en lieu et place de la somme de 15 942,42 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et sans que cela puisse induire, en tout état de cause, un effacement de l'intégralité de cette créance en cas de prononcé d'un rétablissement personnel dans le cadre de la présente procédure. En effet, en cas de contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement qui prononce une telle mesure a pour conséquence un effacement des dettes à la date arrêtée par la décision de la Commission, et non du jugement, par application des articles L741-6 et L741-2 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'état d'endettement de la débitrice Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement total de Mme [R] [X] s'élève à la somme de 36 103,61 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [R] [X] est âgée de 53 ans et exerce la profession d'auxiliaire socio-éducatrice en contrat à durée indéterminée. Elle est célibataire et a la charge de deux enfants âgés de 19 et 16 ans. Les ressources mensuelles de la débitrice sont les suivantes : Prestations sociales et familiales (allocations familiales et prime d'activité) : 428,41 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de février 2026)Salaire : 1576,10 euros (selon bulletin de salaire du mois de janvier 2026 pour un mois complet travaillé) Soit un total de 2 004,51 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 320,60 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : forfait de base : 1174 eurosforfait habitation : 235 eurosloyer (incluant provisions sur charges dont chauffage) : 1202,92 euros Soit un total de 2 611,92 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 004,51 - 2 611,92 = - 607,41 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [R] [X] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elle a postulé pour reprendre son second emploi de nuit, afin de disposer d'un revenu supplémentaire. Il est précisé que la débitrice a précédemment bénéficié d'un plan avec une capacité de paiement mensuelle retenue à hauteur de 717,75 euros lorsqu'elle exerçait son second emploi. Par ailleurs, le bénéfice de la présente procédure de surendettement comme la reprise du paiement du loyer courant sont de nature à rétablir ses droits à allocation logement, et dans ce cas, à lui faire bénéficier d'un rappel d'allocations permettant de diminuer la dette locative. Enfin, elle a sollicité auprès de son bailleur un relogement pour un loyer moins onéreux, et a entamé auprès de son assistante sociale les démarches pour l'obtention d'une aide du FSL. En présence d'une reprise du paiement du loyer courant, cette aide est ainsi susceptible de lui être accordée et de venir diminuer son endettement. Mme [R] [X] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes, alors que sa situation est très évolutive et qu'il existe des perspectives concrètes d'amélioration de ses revenus mais également de diminution de son endettement. Par conséquent, la situation de Mme [R] [X] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [R] [X] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la société Antin résidences ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la société Antin résidences envers la débitrice à la somme de 19 592,62 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; CONSTATE que la situation de Mme [R] [X] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00089 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6J3 N° MINUTE : 26/00053 DEMANDEUR : Société ANTIN RESIDENCES DEFENDEUR : [R] [X] AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public SIP DE BONDY Société LA BANQUE POSTALE CF Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) Société HOIST FINANCE AB DEMANDERESSE Société ANTIN RESIDENCES 59 RUE DE PROVENCE 75439 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032 DÉFENDERESSE Madame [R] [X] 2 ALLEE VALENTIN ABEILLE 75018 PARIS comparante en personne AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Etablissement public SIP DE BONDY 5 RUE ARTHUR RIMBAUD 93143 BONDY CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) M. [O] [Z] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 23 octobre 2025, Mme [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 6 novembre 2025. Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de Mme [R] [X] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Antin résidences le 19 janvier 2026. Cette dernière a contesté la mesure imposée le 22 janvier 2026. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 16 avril 2026. A l'audience la société Antin résidences, représentée par son conseil, réitère sa contestation des mesures imposées et précise que sa créance s'élève à la somme de 19 592,62 euros, échéance de mars 2026 incluse. Elle sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour la mise en place d'un moratoire. En tout état de cause, elle s'oppose à l'effacement de sa dette à la date du jugement mais sollicite, à titre très subsidiaire, pour le cas où un effacement devrait intervenir, que sa créance soit arrêtée à la date de la décision de la Commission. Elle indique que la débitrice a précédemment bénéficié de mesures sur 5 mois de sorte qu'un échelonnement sur 79 mois est envisageable, et qu'elle n'a finalement pas encore bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances. Elle considère que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pourrait lui être attribuée, et en ce qu'elle pourrait bénéficier d'un rappel d'aide personnalisée au logement. Elle souligne par ailleurs que la débitrice pourrait trouver un second emploi selon les dires de cette dernière, de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Mme [R] [X], comparante en personne, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose avoir repris un emploi à temps plein pour un salaire mensuel compris entre 1 300 et 1 600 euros, alors qu'elle était en arrêt de travail précédemment. Elle précise cependant avoir toujours des périodes d'arrêt de travail, pour lesquelles elle n'est plus indemnisée dans la mesure où elle a dépassé le délai de six mois d'arrêt de travail. Elle précise ainsi que, pour le mois d'avril 2026, elle ne percevra que la somme de 1 015 €. Elle ajoute régler son loyer courant mais que son droit à l'allocation logement n'a pas encore été rétabli. Elle expose avoir sollicité son assistante sociale pour réaliser une demande d'aide auprès du FSL mais que le dossier n'a pas encore été déposé en raison de l'arrêt maladie de cette dernière. Elle exprime par ailleurs le souhait d'un relogement par la société bailleresse pour logement moins onéreux que le T3 qu'elle occupe actuellement seule avec ses deux enfants. Elle précise que son fils est en terminale professionnelle et que sa fille est en 1ère STMG. Enfin, elle indique être dans l'attente d'un retour de l’association Emmaüs pour un second emploi, de nuit. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La société Antin résidences a formé sa contestation par courrier envoyé le 22 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la vérification des créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, la société Antin résidences verse aux débats un décompte actualisé au 9 avril 2026, dont il résulte que Mme [R] [X] lui est redevable de la somme de 19 592,62 euros, échéance de mars 2026 incluse. Mme [R] [X], comparante à l'audience, ne conteste pas le montant actualisé. La créance de la société Antin résidences sera donc fixée à la somme de 19 592,62 euros en lieu et place de la somme de 15 942,42 euros inscrite au tableau de l'état des créances de la Commission du 26 janvier 2026, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et sans que cela puisse induire, en tout état de cause, un effacement de l'intégralité de cette créance en cas de prononcé d'un rétablissement personnel dans le cadre de la présente procédure. En effet, en cas de contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement qui prononce une telle mesure a pour conséquence un effacement des dettes à la date arrêtée par la décision de la Commission, et non du jugement, par application des articles L741-6 et L741-2 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce la bonne foi de la débitrice n'est pas contestée. Sur l'état d'endettement de la débitrice Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l'actualisation de la dette locative à l'audience, l'endettement total de Mme [R] [X] s'élève à la somme de 36 103,61 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [R] [X] est âgée de 53 ans et exerce la profession d'auxiliaire socio-éducatrice en contrat à durée indéterminée. Elle est célibataire et a la charge de deux enfants âgés de 19 et 16 ans. Les ressources mensuelles de la débitrice sont les suivantes : Prestations sociales et familiales (allocations familiales et prime d'activité) : 428,41 euros (selon attestation de paiement CAF pour le mois de février 2026)Salaire : 1576,10 euros (selon bulletin de salaire du mois de janvier 2026 pour un mois complet travaillé) Soit un total de 2 004,51 euros. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 320,60 € par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : forfait de base : 1174 eurosforfait habitation : 235 eurosloyer (incluant provisions sur charges dont chauffage) : 1202,92 euros Soit un total de 2 611,92 euros. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 004,51 - 2 611,92 = - 607,41 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [R] [X] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elle a postulé pour reprendre son second emploi de nuit, afin de disposer d'un revenu supplémentaire. Il est précisé que la débitrice a précédemment bénéficié d'un plan avec une capacité de paiement mensuelle retenue à hauteur de 717,75 euros lorsqu'elle exerçait son second emploi. Par ailleurs, le bénéfice de la présente procédure de surendettement comme la reprise du paiement du loyer courant sont de nature à rétablir ses droits à allocation logement, et dans ce cas, à lui faire bénéficier d'un rappel d'allocations permettant de diminuer la dette locative. Enfin, elle a sollicité auprès de son bailleur un relogement pour un loyer moins onéreux, et a entamé auprès de son assistante sociale les démarches pour l'obtention d'une aide du FSL. En présence d'une reprise du paiement du loyer courant, cette aide est ainsi susceptible de lui être accordée et de venir diminuer son endettement. Mme [R] [X] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes, alors que sa situation est très évolutive et qu'il existe des perspectives concrètes d'amélioration de ses revenus mais également de diminution de son endettement. Par conséquent, la situation de Mme [R] [X] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [R] [X] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe ce jour, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi, DIT recevable la contestation présentée par la société Antin résidences ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la société Antin résidences envers la débitrice à la somme de 19 592,62 euros ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; CONSTATE que la situation de Mme [R] [X] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi rendu le 18 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation 711-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00182
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation 711-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00855
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00100
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00149
en commun : code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-1, code de la consommation 711-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00094
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00298
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04361
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04412
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:12:51.271Z.