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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 10 septembre 2026, n° 24/02465

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Exposé du litige

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Exposé des faits et de la procédure



Le 25 juin 2019, M. [B] [V] a vendu à M. [Y] [S] un véhicule de marque Mini modèle Clubman, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 100 294 km, pour un prix de 6 800 euros. 



Le 11 janvier 2023, M. [S] a revendu le véhicule à Mme [R] [U] alors qu'il affichait un kilométrage de 112 915km. Le 3 février 2023, celle-ci a été avertie par son garagiste que le véhicule avait été enregistré dans sa base de données avec un kilométrage de 243 924 km le 13 octobre 2017. 

 

M. [S] et Mme [N] ont, d'un commun accord, annulé la vente. M. [S] a alors tenté de joindre M. [V] pour obtenir l'annulation de la première vente. Ses démarches n'ont pu aboutir, malgré une conciliation de justice tenue le 11 avril 2023 qui n'a pas permis aux parties de trouver un accord.



Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Douai en résolution du contrat de vente et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :

- ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule, 

- condamné M. [V] à payer la somme de 6 800 euros à M. [S] en restitution du prix de vente, 

- condamné M. [V] à récupérer le véhicule litigieux à ses risques, périls et frais exclusifs, 

- condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 172 euros en réparation du préjudice matériel subi, 

- condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi, 

- condamné M. [V] à payer la somme de 1 200 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [V] à supporter les dépens, 

- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, 

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 22 mai 2024, M. [V] a fait appel de ce jugement.



La clôture a été prononcée le 18 mai 2026.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2025, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, 

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente :

- interdire M. [S] de toute tentative de recouvrement de sa créance sur ses biens et comptes bancaires personnels,

- ordonner la remise en état du véhicule Mini modèle Clubman, aux frais et à la diligence de M. [S] et ce, avant toute restitution du véhicule, 

- le condamner à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,

- le débouter de ses demandes plus amples et contraires.



Il fait valoir que :

- aucun élément probant n'a été produit pour prouver le défaut de kilométrage, la seule copie écran d'un garage automobile mentionnant qu'en 2017 le véhicule aurait été enregistré avec un kilométrage supposé de 243 924 km n'étant pas suffisant en l'absence d'expertise du véhicule ; à partir de cette seule copie d'écran, il n'est pas possible de s'assurer que le logiciel utilisé par le garage soit pertinent et fiable ni d'écarter d'autres causes pouvant expliquer ces variations de kilométrages, notamment le changement de boitier BSI,

- la présomption d'antériorité du vice au moment de la vente prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation est de douze mois à compter de la vente pour un bien d'occasion ; ce délai est largement expiré, de sorte que le défaut doit être présumé être apparu après la vente,

- si la résolution de la vente devait être prononcée, il ne pourra être tenu responsable sur son patrimoine personnel dès lors que la vente a été réalisée dans le cadre de son activité d'entreprise individuelle et il doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 instaurant une séparation entre le patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur,

- avant toute restitution, M. [S] devra remettre le véhicule en l'état dans la mesure où il a été vendu en parfait état et qu'à ce jour, le pare-choc, la carrosserie et les ailes sont en mauvais état et qu'il manque un phare et l'antenne.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- prononcé la résolution de la vente,

- ordonné la restitution du véhicule Miniclubman immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [V] à lui restituer le prix de vente soit 6 800 euros, outre la somme de 172 euros au titre des frais de carte grise,

- condamné le même au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens d'instance,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel,

- le condamner à lui rembourser la somme de 585,49 euros en remboursement des frais d'exécution par commissaire de justice,

- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel,

- le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions.



Il soutient que :

- le kilométrage d'un véhicule d'occasion constitue une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue et que le vendeur est tenu sur ce point au respect d'une obligation légale, sans considération de la notion de faute et qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise s'il est établi de façon certaine que le compteur du véhicule a été falsifié ; en l'espèce, il est démontré que le kilométrage du véhicule était très nettement supérieur à celui affiché sur le compteur et il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu connaissance du kilométrage réel,

- la clause de non garantie du kilométrage ne fait pas obstacle à la possibilité d'exercer un recours en cas de manquement à l'obligation de délivrance,

- la copie de la capture d'écran du garage n'est pas le seul élément probant dès lors qu'ont également été produits des témoignages, une facture d'intervention sur le véhicule et un rapport de l'histoire du véhicule et si M. [V] estime ces éléments insuffisants, il lui appartient de demander une expertise judiciaire et d'en assumer les frais,

- la présomption d'antériorité de vice prévue par les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation ne s'applique pas puisqu'il s'agit ici d'un défaut de conformité et non d'un vice caché,

- M. [V] a vendu le véhicule en tant que particulier et non au titre de son activité professionnelle et l'exemplaire du contrat de vente qu'il verse pour la première fois devant la cour d'appel est un faux auquel il a ajouté son ancien cachet commercial,

- il doit être indemnisé non seulement de son préjudice matériel mais également de son préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend et, aux termes de l'article 1604, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



L'article L. 217-3 du code de la consommation dispose par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.



Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au contrat de vente.



La livraison d'un véhicule d'occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-12.497, publié).



En outre, la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance (Com., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.497).



En l'espèce, M. [S] reproche à M. [V] de lui avoir livré un véhicule dont le compteur kilométrique ne correspond pas à la réalité des kilométres parcourus.



Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats le contrat de vente du 25 juin 2019 du véhicule litigieux qui précise que le kilométrage figurant au compteur est de 100 294 kms, que M. [V] n'est pas en mesure de le garantir mais qu'il déclare que le kilométrage est réel.









Il produit également la capture d'écran du garage Mini BMW daté du 3 février 2023 dont il ressort que le véhicule Mini Clubman dont le numéro de chassis est le TR43325, soit le numéro de châssis du véhicule vendu, présentait le 13 octobre 2017, soit 18 mois avant la vente, un kilométrage de 243 924 km. 



Ces constatations sont corroborées par la facture d'intervention du garage BMW [Localité 6] datée du 3 février 2023, établie au nom de Mme [U] à qui le véhicule avait été vendu, qui relève un «défaut enregistré dans la mémoire module 246 976 kms. Lecture clé le 13 octobre 2017 à 243 924 kms», la facture précisant que le véhicule présente au 3 février 2023 un kilométrage de 113 406 kms. 



Elles sont également corroborées par le rapport de l'historique du véhicule obtenu sur le site «Auto molli.com» qui relève que la lecture du compteur kilométrique au mois de septembre 2017 mentionne un kilométrage de 240 879 kilomètres, alors que la lecture de ce même compteur au mois de février 2023 fait apparaître un kilométrage de 113 382 kms. Il est, en outre, produit aux débats la facture du garage Bayern [Localité 7] du 13 novembre 2024 qui fait également état d'un kilométrage au compteur non conforme, la lecture de la clé se rattachant au véhicule faisant apparaître un kilométrage de 243 924 km au 13 octobre 2017 et un kilométrage de 119 038 km au 13 novembre 2024.



Enfin les attestations de Mme [R] [U] et de son père, M. [I] [U], mettent en évidence que, suite à l'achat du véhicule à M. [S], ils ont confié celui-ci au garage Mini à [Localité 6] qui leur a indiqué que l'historique du véhicule mettait en évidence un défaut de kilométrage et une différence entre le kilométrage affiché et celui relevé en octobre 2017.



Il est ainsi établi que le compteur kilométrique a fait l'objet d'une manipulation visant à diminuer largement le kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa mise en circulation, la preuve du différentiel kilométrique étant suffisamment rapportée, sans que M. [V] ne démontre que cette différence de kilométrage résulterait d'une réparation effectuée sur le véhicule. M.[V] a ainsi manqué à l'obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu envers M. [S].



Il convient, en outre, de relever que la présomption d'antériorité du vice prévu à l'article L. 217-7 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'un défaut de conformité.



Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule.



M. [V] demande à bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 reprises aux articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce qui prévoient que l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. L'article L.526-22 du code de commerce précise que, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.



En l'espèce, il doit être relevé que le contrat de vente produit par M. [S] n'est pas identique à celui produit par M. [V] qui comporte certaines mentions manuscrites supplémentaires et, en plus de la signature du vendeur, le cachet de la société KN Autos qui n'apparait pas sur l'exemplaire de M. [S]. Les deux contrats de vente précisent quoi qu'il en soit que le contrat est conclu entre M. [V] et M. [S], sans aucune mention de la société KN autos. Il convient, par ailleurs, de relever que l'accusé d'enregistrement du véhicule est au nom de M. [V] et qu'il mentionne l'adresse mail de Mme [G] [V], son épouse. En outre, le chèque de 6 800 euros remis en paiement du véhicule a été mis à l'ordre de M. [F] [V], par une écriture manifestement différente de celle de M. [S] qui a rempli le reste des mentions de ce chèque. Au vu de ces pièces, il n'est pas démontré que la vente aurait été conclue entre M. [S] et la société KN Autos et que M. [V] n'aurait donc pas conclu cette vente à titre personnel. Au surplus, M. [V] produit la fiche Infogreffe relative à son entreprise individuelle, de laquelle il ressort que celle-ci a été radiée le 31 décembre 2020. Dès lors, et en tout état de cause, M. [V] ayant cessé toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis en application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce.



Dès lors, le jugement qui a condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente et l'a condamné à récupérer le véhicule litigieux à ses risques, périls et frais exclusifs doit donc être confirmé.



M. [V] soutient que le véhicule ne serait plus dans le même état que lors de la vente et notamment que le pare-choc, la carrosserie et les ailes seraient en mauvais état et qu'il manquerait un phare et l'antenne. Il produit, à l'appui de sa demande, des photos dont la date n'est pas déterminable avec certitude et qui ne mettent pas en évidence les désordres allégués. Sa demande de remise en état doit donc être rejetée.



M. [V] ne formule aucune critique à l'encontre des condamnations prononcées en première instance en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral de M. [S]. Celui-ci justifie avoir exposé des frais pour l'établissement de la carte grise du véhicule à hauteur de 172 euros. Le jugement qui a fait droit à sa demande à ce titre doit être confirmé.



Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. [S] a dû entreprendre de nombreuses et vaines démarches auprès du vendeur pour tenter de trouver une solution amiable au litige, qu'il a été contraint d'annuler la vente du véhicule à Mme [U] suite à la révélation de la manipulation du compteur du véhicule vendu et qu'il a ensuite dû engager une action en justice pour obtenir la résolution de la vente. Il a donc indéniablement subi un préjudice moral qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



M. [V] succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[S] les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel. M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



M.[S] demande que M. [V] soit condamné à lui rembourser la somme de 585,49 euros correspondant aux frais d'exécution qu'il a dû engager. 



La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui met les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur. Il conviendra donc seulement de le rappeler.



M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant



Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [B] [V] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Déboute M. [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



Rappelle que la charge des frais d'exécution forcés pèse sur le débiteur dans les conditions prévues par l'article L.111-8 du code de procédure civile.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 3



ARRÊT DU 10/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/02465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSDC



Jugement (N° 23/01792)

rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANT



Monsieur [B] [V]

né le 13 novembre 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178/24/003653 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]



représenté par Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [Y] [S]

né le 25 décembre 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Magali Bonduelle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026 



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Exposé des faits et de la procédure



Le 25 juin 2019, M. [B] [V] a vendu à M. [Y] [S] un véhicule de marque Mini modèle Clubman, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 100 294 km, pour un prix de 6 800 euros. 



Le 11 janvier 2023, M. [S] a revendu le véhicule à Mme [R] [U] alors qu'il affichait un kilométrage de 112 915km. Le 3 février 2023, celle-ci a été avertie par son garagiste que le véhicule avait été enregistré dans sa base de données avec un kilométrage de 243 924 km le 13 octobre 2017. 

 

M. [S] et Mme [N] ont, d'un commun accord, annulé la vente. M. [S] a alors tenté de joindre M. [V] pour obtenir l'annulation de la première vente. Ses démarches n'ont pu aboutir, malgré une conciliation de justice tenue le 11 avril 2023 qui n'a pas permis aux parties de trouver un accord.



Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Douai en résolution du contrat de vente et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :

- ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule, 

- condamné M. [V] à payer la somme de 6 800 euros à M. [S] en restitution du prix de vente, 

- condamné M. [V] à récupérer le véhicule litigieux à ses risques, périls et frais exclusifs, 

- condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 172 euros en réparation du préjudice matériel subi, 

- condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi, 

- condamné M. [V] à payer la somme de 1 200 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [V] à supporter les dépens, 

- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, 

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 22 mai 2024, M. [V] a fait appel de ce jugement.



La clôture a été prononcée le 18 mai 2026.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2025, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, 

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente :

- interdire M. [S] de toute tentative de recouvrement de sa créance sur ses biens et comptes bancaires personnels,

- ordonner la remise en état du véhicule Mini modèle Clubman, aux frais et à la diligence de M. [S] et ce, avant toute restitution du véhicule, 

- le condamner à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,

- le débouter de ses demandes plus amples et contraires.



Il fait valoir que :

- aucun élément probant n'a été produit pour prouver le défaut de kilométrage, la seule copie écran d'un garage automobile mentionnant qu'en 2017 le véhicule aurait été enregistré avec un kilométrage supposé de 243 924 km n'étant pas suffisant en l'absence d'expertise du véhicule ; à partir de cette seule copie d'écran, il n'est pas possible de s'assurer que le logiciel utilisé par le garage soit pertinent et fiable ni d'écarter d'autres causes pouvant expliquer ces variations de kilométrages, notamment le changement de boitier BSI,

- la présomption d'antériorité du vice au moment de la vente prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation est de douze mois à compter de la vente pour un bien d'occasion ; ce délai est largement expiré, de sorte que le défaut doit être présumé être apparu après la vente,

- si la résolution de la vente devait être prononcée, il ne pourra être tenu responsable sur son patrimoine personnel dès lors que la vente a été réalisée dans le cadre de son activité d'entreprise individuelle et il doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 instaurant une séparation entre le patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur,

- avant toute restitution, M. [S] devra remettre le véhicule en l'état dans la mesure où il a été vendu en parfait état et qu'à ce jour, le pare-choc, la carrosserie et les ailes sont en mauvais état et qu'il manque un phare et l'antenne.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- prononcé la résolution de la vente,

- ordonné la restitution du véhicule Miniclubman immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [V] à lui restituer le prix de vente soit 6 800 euros, outre la somme de 172 euros au titre des frais de carte grise,

- condamné le même au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens d'instance,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel,

- le condamner à lui rembourser la somme de 585,49 euros en remboursement des frais d'exécution par commissaire de justice,

- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel,

- le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions.



Il soutient que :

- le kilométrage d'un véhicule d'occasion constitue une caractéristique essentielle attendue de la chose vendue et que le vendeur est tenu sur ce point au respect d'une obligation légale, sans considération de la notion de faute et qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise s'il est établi de façon certaine que le compteur du véhicule a été falsifié ; en l'espèce, il est démontré que le kilométrage du véhicule était très nettement supérieur à celui affiché sur le compteur et il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu connaissance du kilométrage réel,

- la clause de non garantie du kilométrage ne fait pas obstacle à la possibilité d'exercer un recours en cas de manquement à l'obligation de délivrance,

- la copie de la capture d'écran du garage n'est pas le seul élément probant dès lors qu'ont également été produits des témoignages, une facture d'intervention sur le véhicule et un rapport de l'histoire du véhicule et si M. [V] estime ces éléments insuffisants, il lui appartient de demander une expertise judiciaire et d'en assumer les frais,

- la présomption d'antériorité de vice prévue par les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation ne s'applique pas puisqu'il s'agit ici d'un défaut de conformité et non d'un vice caché,

- M. [V] a vendu le véhicule en tant que particulier et non au titre de son activité professionnelle et l'exemplaire du contrat de vente qu'il verse pour la première fois devant la cour d'appel est un faux auquel il a ajouté son ancien cachet commercial,

- il doit être indemnisé non seulement de son préjudice matériel mais également de son préjudice moral.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend et, aux termes de l'article 1604, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



L'article L. 217-3 du code de la consommation dispose par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.



Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au contrat de vente.



La livraison d'un véhicule d'occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-12.497, publié).



En outre, la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance (Com., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.497).



En l'espèce, M. [S] reproche à M. [V] de lui avoir livré un véhicule dont le compteur kilométrique ne correspond pas à la réalité des kilométres parcourus.



Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats le contrat de vente du 25 juin 2019 du véhicule litigieux qui précise que le kilométrage figurant au compteur est de 100 294 kms, que M. [V] n'est pas en mesure de le garantir mais qu'il déclare que le kilométrage est réel.









Il produit également la capture d'écran du garage Mini BMW daté du 3 février 2023 dont il ressort que le véhicule Mini Clubman dont le numéro de chassis est le TR43325, soit le numéro de châssis du véhicule vendu, présentait le 13 octobre 2017, soit 18 mois avant la vente, un kilométrage de 243 924 km. 



Ces constatations sont corroborées par la facture d'intervention du garage BMW [Localité 6] datée du 3 février 2023, établie au nom de Mme [U] à qui le véhicule avait été vendu, qui relève un «défaut enregistré dans la mémoire module 246 976 kms. Lecture clé le 13 octobre 2017 à 243 924 kms», la facture précisant que le véhicule présente au 3 février 2023 un kilométrage de 113 406 kms. 



Elles sont également corroborées par le rapport de l'historique du véhicule obtenu sur le site «Auto molli.com» qui relève que la lecture du compteur kilométrique au mois de septembre 2017 mentionne un kilométrage de 240 879 kilomètres, alors que la lecture de ce même compteur au mois de février 2023 fait apparaître un kilométrage de 113 382 kms. Il est, en outre, produit aux débats la facture du garage Bayern [Localité 7] du 13 novembre 2024 qui fait également état d'un kilométrage au compteur non conforme, la lecture de la clé se rattachant au véhicule faisant apparaître un kilométrage de 243 924 km au 13 octobre 2017 et un kilométrage de 119 038 km au 13 novembre 2024.



Enfin les attestations de Mme [R] [U] et de son père, M. [I] [U], mettent en évidence que, suite à l'achat du véhicule à M. [S], ils ont confié celui-ci au garage Mini à [Localité 6] qui leur a indiqué que l'historique du véhicule mettait en évidence un défaut de kilométrage et une différence entre le kilométrage affiché et celui relevé en octobre 2017.



Il est ainsi établi que le compteur kilométrique a fait l'objet d'une manipulation visant à diminuer largement le kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa mise en circulation, la preuve du différentiel kilométrique étant suffisamment rapportée, sans que M. [V] ne démontre que cette différence de kilométrage résulterait d'une réparation effectuée sur le véhicule. M.[V] a ainsi manqué à l'obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu envers M. [S].



Il convient, en outre, de relever que la présomption d'antériorité du vice prévu à l'article L. 217-7 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'un défaut de conformité.



Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule.



M. [V] demande à bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 reprises aux articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce qui prévoient que l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. L'article L.526-22 du code de commerce précise que, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.



En l'espèce, il doit être relevé que le contrat de vente produit par M. [S] n'est pas identique à celui produit par M. [V] qui comporte certaines mentions manuscrites supplémentaires et, en plus de la signature du vendeur, le cachet de la société KN Autos qui n'apparait pas sur l'exemplaire de M. [S]. Les deux contrats de vente précisent quoi qu'il en soit que le contrat est conclu entre M. [V] et M. [S], sans aucune mention de la société KN autos. Il convient, par ailleurs, de relever que l'accusé d'enregistrement du véhicule est au nom de M. [V] et qu'il mentionne l'adresse mail de Mme [G] [V], son épouse. En outre, le chèque de 6 800 euros remis en paiement du véhicule a été mis à l'ordre de M. [F] [V], par une écriture manifestement différente de celle de M. [S] qui a rempli le reste des mentions de ce chèque. Au vu de ces pièces, il n'est pas démontré que la vente aurait été conclue entre M. [S] et la société KN Autos et que M. [V] n'aurait donc pas conclu cette vente à titre personnel. Au surplus, M. [V] produit la fiche Infogreffe relative à son entreprise individuelle, de laquelle il ressort que celle-ci a été radiée le 31 décembre 2020. Dès lors, et en tout état de cause, M. [V] ayant cessé toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis en application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce.



Dès lors, le jugement qui a condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente et l'a condamné à récupérer le véhicule litigieux à ses risques, périls et frais exclusifs doit donc être confirmé.



M. [V] soutient que le véhicule ne serait plus dans le même état que lors de la vente et notamment que le pare-choc, la carrosserie et les ailes seraient en mauvais état et qu'il manquerait un phare et l'antenne. Il produit, à l'appui de sa demande, des photos dont la date n'est pas déterminable avec certitude et qui ne mettent pas en évidence les désordres allégués. Sa demande de remise en état doit donc être rejetée.



M. [V] ne formule aucune critique à l'encontre des condamnations prononcées en première instance en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral de M. [S]. Celui-ci justifie avoir exposé des frais pour l'établissement de la carte grise du véhicule à hauteur de 172 euros. Le jugement qui a fait droit à sa demande à ce titre doit être confirmé.



Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. [S] a dû entreprendre de nombreuses et vaines démarches auprès du vendeur pour tenter de trouver une solution amiable au litige, qu'il a été contraint d'annuler la vente du véhicule à Mme [U] suite à la révélation de la manipulation du compteur du véhicule vendu et qu'il a ensuite dû engager une action en justice pour obtenir la résolution de la vente. Il a donc indéniablement subi un préjudice moral qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



M. [V] succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens d'appel.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[S] les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel. M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



M.[S] demande que M. [V] soit condamné à lui rembourser la somme de 585,49 euros correspondant aux frais d'exécution qu'il a dû engager. 



La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui met les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur. Il conviendra donc seulement de le rappeler.



M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant



Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [B] [V] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Déboute M. [B] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



Rappelle que la charge des frais d'exécution forcés pèse sur le débiteur dans les conditions prévues par l'article L.111-8 du code de procédure civile.











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-31, code de la consommation L217-3, code de procedure civile L111-8, code civil 1603, code de la consommation L217-7, code de commerce L526-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:03.551Z.