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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2025J00193

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Exposé du litige

I - Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société DOMAINE PIERRE GAILLARD, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons, a confié à la société AGENCE GRANGER, commissionnaire en produits spiritueux, un mandat d'agent commercial portant sur la promotion et la vente de ses produits. La relation commerciale reposait sur un accord verbal et existait depuis plusieurs années.

Par courriel du 12 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a informé la société AGENCE GRANGER qu'elle souhaitait mettre fin à leur collaboration et a engagé avec elle une discussion relative à l'indemnité de cessation du mandat.

Le 19 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a proposé le versement d'une indemnité de 15 944,88 euros.

Par courriel du 20 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a accepté cette proposition et émis une facture de 15 944,88 euros TTC.

Le 25 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a de nouveau sollicité la société DOMAINE PIERRE GAILLARD afin que soit clôturé leur partenariat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2025, la société AGENCE GRANGER a mis en demeure la société DOMAINE PIERRE GAILLARD de régler la somme de 15 944,88 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans réponse ni règlement, la société AGENCE GRANGER a assigné la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 11 septembre 2025, la société AGENCE GRANGER a assigné la société DOMAINE PIERRE GAILLARD devant le tribunal de commerce de VIENNE.

Dans ses dernières « CONCLUSIONS N°1 » reçues au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, la société AGENCE GRANGER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL AGENCE GRANGER à l'encontre de la SARL PIERRE GAILLARD,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 22.476,85 € à titre d'indemnité de fin de contrat, déduction faite de la somme de 15.944,88 € réglée suivant virement du 16 septembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses ultimes « CONCLUSIONS N°2 », déposées le 5 février 2026, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire,
 * SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ;

Subsidiairement, au fond,
 * FIXER le montant de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 15.944,88 € conformément à l'accord intervenu le 20 mars 2025 et à la facture n°FA14414 émise par la société AGENCE GRANGER ;
 * CONSTATER que la société PIERRE GAILLARD a intégralement réglé la somme convenue avec la société AGENCE GRANGER, conformément à l'accord intervenu le 20 mars 2025 et à la facture n°FA14414 émise par la société AGENCE GRANGER ;

En conséquence,

DEBOUTER la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société PIERRE GAILLARD ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société AGENCE GRANGER à verser à la société PIERRE GAILLARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la société AGENCE GRANGER soutient :

Que ses prestations d'agent commercial ont été centralisées à son siège social de [Localité 1], dans le ressort du tribunal de commerce de VIENNE,-juridiction territorialement compétente en application de l'article 46 du Code de procédure civile, ce qui permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de services ;

Que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ayant manqué à l'exécution loyale et de bonne foi de l'accord amiable relatif à l'indemnité de cessation, elle ne peut plus se prévaloir du montant réduit convenu et reste redevable de la valeur intégrale de l'indemnité ;

Que le retard prolongé pour payer de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et le règlement intervenu seulement après la délivrance de l'assignation caractérisent une faute distincte justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En ce qui le concerne, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD fait valoir pour l'essentiel :

Que le litige porte exclusivement sur le paiement d'une indemnité de fin de contrat, sans lien avec le lieu d'exécution des prestations de l'agent commercial ; l'option de compétence prévue par l'article 46 du Code de procédure civile n'est donc pas applicable, de sorte que seul le tribunal du lieu de son siège social, soit le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, est territorialement compétent en application de l'article 42 du même code ;

Que conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les parties ont conclu un accord ferme et définitif fixant l'indemnité de fin de contrat à 15 944,88 euros, de sorte que la demande complémentaire de la société AGENCE GRANGER portant l'indemnité à 22 476,85 euros doit être rejetée ;

Que le retard dans le règlement de l'indemnité convenue ne caractérise aucune mauvaise foi manifeste ni aucune manœuvre dilatoire et que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

Motifs

II - MOTIVATION

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne :
 * Sur la recevabilité de l'exception :

Attendu que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a soulevé une exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle est compétente ;

Attendu qu'elle est donc recevable.
 * Sur le bien fondé de l'exception :

Attendu que l'article 46 du Code de procédure civile dispose : «

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] »;

Attendu que la société AGENCE GRANGER exerçait pour le compte de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD une activité d'agent commercial consistant à promouvoir et vendre les produits et marques de cette dernière en contrepartie du versement de commissions ;

Attendu que cette activité d'agent commercial constitue une prestation contractuelle de services et que la société AGENCE GRANGER, dont le siège social est situé à [Localité 1], dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, y centralisait l'exercice de son mandat commercial ;

Attendu que le litige trouve directement son origine dans la cessation de ce mandat et porte notamment sur l'indemnité résultant de la rupture de cette relation contractuelle ;

Attendu que le seul fait que la créance invoquée soit née lors de la cessation du contrat, ne suffit pas à exclure l'application de l'option de compétence prévue par l'article 46 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal en conséquence rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige.

Sur la recevabilité de l'action de la société AGENCE GRANGER :

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les parties se sont accordées le 20 mars 2025 sur le versement par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD d'une indemnité de fin de contrat de 15 944,88 euros, pour laquelle la société AGENCE GRANGER a émis une facture (pièce n°5 de la société AGENCE GRANGER) ;

Attendu que cette somme n'avait pas été réglée lorsque la société AGENCE GRANGER a fait délivrer son assignation le 11 septembre 2025, le paiement n'étant intervenu que le 16 septembre 2025 (pièce n°2 de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD);

Attendu qu'à la date de l'introduction de l'instance, la société AGENCE GRANGER disposait ainsi d'un intérêt né et actuel à agir afin d'obtenir le paiement de l'indemnité convenue ;

Attendu en conséquence que le tribunal jugera recevable l'action engagée par la société AGENCE GRANGER.

Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat :

Attendu que l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Attendu qu'à la suite de la décision de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD de mettre fin à leur collaboration, les parties ont engagé des discussions afin de déterminer le montant de l'indemnité de fin de contrat ;

Attendu que, le 19 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a proposé de fixer cette indemnité à la somme de 15 944,88 euros (pièce n°4 de la société AGENCE GRANGER) ;

Attendu que, par courriel du 20 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a expressément accepté cette proposition et lui a adressé une facture du même montant (pièce n°5 de la société AGENCE GRANGER);

Attendu qu'il résulte de ces éléments un accord ferme des parties tant sur le principe que sur le montant de l'indemnité due à l'occasion de la cessation de leurs relations contractuelles, fixé à la somme de 15.944,88 euros ;

Attendu que la société AGENCE GRANGER ne démontre pas que son acceptation de la somme de 15.944,88 euros aurait été assortie d'une condition tenant à son règlement dans un délai déterminé ;

Attendu que la société AGENCE GRANGER ne démontre pas davantage que les parties seraient convenues, qu'à défaut de paiement dans ce délai, l'accord deviendrait caduc ou que le montant de l'indemnité serait automatiquement porté à une somme supérieure ;

Attendu qu'au contraire, postérieurement à la conclusion de l'accord, le conseil de la société AGENCE GRANGER a, par mise en demeure du 23 mai 2025, continué à en réclamer l'exécution en sollicitant précisément le règlement de la facture FA14414 d'un montant de 15.944,88 euros (pièce n°7 de la société AGENCE GRANGER);

Attendu que cette mise en demeure confirme que la société AGENCE GRANGER considérait elle-même l'accord du 20 mars 2025 comme demeurant applicable malgré l'absence de règlement à son échéance ;

Attendu que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD justifie avoir réglé le 16 septembre 2025 la somme de 15.944,88 euros, correspondant exactement au montant convenu et facturé (pièce n°2 de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD) ;

Attendu que l'obligation principale résultant de l'accord du 20 mars 2025 a ainsi été intégralement exécutée ;

Attendu que le tribunal considèrera :

que la société AGENCE GRANGER n'établit aucun fondement lui permettant d'obtenir le paiement de la différence entre la somme de 22.476,85 euros qu'elle revendique désormais et celle de 15.944,88 euros convenue entre les parties et intégralement réglée ;

qu'elle ne justifie d'aucun préjudice propre à caractériser un droit à dommages et intérêts ;

Attendu que le tribunal en conséquence déboutera la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ;

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société AGENCE GRANGER à payer à la société PIERRE GAILLARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal condamnera la société AGENCE GRANGER qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et

SE DECLARE

territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

JUGE recevable mais non fondée l'action engagée par la société AGENCE GRANGER ;

DEBOUTE

la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ;

JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNE

la société AGENCE GRANGER à payer à la société DOMAINE PIERRE GAILLARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société AGENCE GRANGER aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCE

10/09/2026

JUGEMENT

DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Muriel COMES, Président,
 * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
 * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J193

ENTRE
 * la société AGENCE GRANGER

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -

[Adresse 2]ЕТ
 * la société DOMAINE PIERRE GAILLARD

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

I - Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société DOMAINE PIERRE GAILLARD, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons, a confié à la société AGENCE GRANGER, commissionnaire en produits spiritueux, un mandat d'agent commercial portant sur la promotion et la vente de ses produits. La relation commerciale reposait sur un accord verbal et existait depuis plusieurs années.

Par courriel du 12 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a informé la société AGENCE GRANGER qu'elle souhaitait mettre fin à leur collaboration et a engagé avec elle une discussion relative à l'indemnité de cessation du mandat.

Le 19 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a proposé le versement d'une indemnité de 15 944,88 euros.

Par courriel du 20 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a accepté cette proposition et émis une facture de 15 944,88 euros TTC.

Le 25 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a de nouveau sollicité la société DOMAINE PIERRE GAILLARD afin que soit clôturé leur partenariat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2025, la société AGENCE GRANGER a mis en demeure la société DOMAINE PIERRE GAILLARD de régler la somme de 15 944,88 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans réponse ni règlement, la société AGENCE GRANGER a assigné la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 11 septembre 2025, la société AGENCE GRANGER a assigné la société DOMAINE PIERRE GAILLARD devant le tribunal de commerce de VIENNE.

Dans ses dernières « CONCLUSIONS N°1 » reçues au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, la société AGENCE GRANGER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL AGENCE GRANGER à l'encontre de la SARL PIERRE GAILLARD,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 22.476,85 € à titre d'indemnité de fin de contrat, déduction faite de la somme de 15.944,88 € réglée suivant virement du 16 septembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la SARL PIERRE GAILLARD à payer à la SARL AGENCE GRANGER la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses ultimes « CONCLUSIONS N°2 », déposées le 5 février 2026, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire,
 * SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ;

Subsidiairement, au fond,
 * FIXER le montant de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 15.944,88 € conformément à l'accord intervenu le 20 mars 2025 et à la facture n°FA14414 émise par la société AGENCE GRANGER ;
 * CONSTATER que la société PIERRE GAILLARD a intégralement réglé la somme convenue avec la société AGENCE GRANGER, conformément à l'accord intervenu le 20 mars 2025 et à la facture n°FA14414 émise par la société AGENCE GRANGER ;

En conséquence,

DEBOUTER la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société PIERRE GAILLARD ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société AGENCE GRANGER à verser à la société PIERRE GAILLARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la société AGENCE GRANGER soutient :

Que ses prestations d'agent commercial ont été centralisées à son siège social de [Localité 1], dans le ressort du tribunal de commerce de VIENNE,-juridiction territorialement compétente en application de l'article 46 du Code de procédure civile, ce qui permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de services ;

Que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ayant manqué à l'exécution loyale et de bonne foi de l'accord amiable relatif à l'indemnité de cessation, elle ne peut plus se prévaloir du montant réduit convenu et reste redevable de la valeur intégrale de l'indemnité ;

Que le retard prolongé pour payer de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et le règlement intervenu seulement après la délivrance de l'assignation caractérisent une faute distincte justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En ce qui le concerne, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD fait valoir pour l'essentiel :

Que le litige porte exclusivement sur le paiement d'une indemnité de fin de contrat, sans lien avec le lieu d'exécution des prestations de l'agent commercial ; l'option de compétence prévue par l'article 46 du Code de procédure civile n'est donc pas applicable, de sorte que seul le tribunal du lieu de son siège social, soit le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, est territorialement compétent en application de l'article 42 du même code ;

Que conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les parties ont conclu un accord ferme et définitif fixant l'indemnité de fin de contrat à 15 944,88 euros, de sorte que la demande complémentaire de la société AGENCE GRANGER portant l'indemnité à 22 476,85 euros doit être rejetée ;

Que le retard dans le règlement de l'indemnité convenue ne caractérise aucune mauvaise foi manifeste ni aucune manœuvre dilatoire et que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

II - MOTIVATION

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne :
 * Sur la recevabilité de l'exception :

Attendu que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a soulevé une exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle est compétente ;

Attendu qu'elle est donc recevable.
 * Sur le bien fondé de l'exception :

Attendu que l'article 46 du Code de procédure civile dispose : «

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] »;

Attendu que la société AGENCE GRANGER exerçait pour le compte de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD une activité d'agent commercial consistant à promouvoir et vendre les produits et marques de cette dernière en contrepartie du versement de commissions ;

Attendu que cette activité d'agent commercial constitue une prestation contractuelle de services et que la société AGENCE GRANGER, dont le siège social est situé à [Localité 1], dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, y centralisait l'exercice de son mandat commercial ;

Attendu que le litige trouve directement son origine dans la cessation de ce mandat et porte notamment sur l'indemnité résultant de la rupture de cette relation contractuelle ;

Attendu que le seul fait que la créance invoquée soit née lors de la cessation du contrat, ne suffit pas à exclure l'application de l'option de compétence prévue par l'article 46 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal en conséquence rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige.

Sur la recevabilité de l'action de la société AGENCE GRANGER :

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les parties se sont accordées le 20 mars 2025 sur le versement par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD d'une indemnité de fin de contrat de 15 944,88 euros, pour laquelle la société AGENCE GRANGER a émis une facture (pièce n°5 de la société AGENCE GRANGER) ;

Attendu que cette somme n'avait pas été réglée lorsque la société AGENCE GRANGER a fait délivrer son assignation le 11 septembre 2025, le paiement n'étant intervenu que le 16 septembre 2025 (pièce n°2 de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD);

Attendu qu'à la date de l'introduction de l'instance, la société AGENCE GRANGER disposait ainsi d'un intérêt né et actuel à agir afin d'obtenir le paiement de l'indemnité convenue ;

Attendu en conséquence que le tribunal jugera recevable l'action engagée par la société AGENCE GRANGER.

Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat :

Attendu que l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Attendu qu'à la suite de la décision de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD de mettre fin à leur collaboration, les parties ont engagé des discussions afin de déterminer le montant de l'indemnité de fin de contrat ;

Attendu que, le 19 mars 2025, la société DOMAINE PIERRE GAILLARD a proposé de fixer cette indemnité à la somme de 15 944,88 euros (pièce n°4 de la société AGENCE GRANGER) ;

Attendu que, par courriel du 20 mars 2025, la société AGENCE GRANGER a expressément accepté cette proposition et lui a adressé une facture du même montant (pièce n°5 de la société AGENCE GRANGER);

Attendu qu'il résulte de ces éléments un accord ferme des parties tant sur le principe que sur le montant de l'indemnité due à l'occasion de la cessation de leurs relations contractuelles, fixé à la somme de 15.944,88 euros ;

Attendu que la société AGENCE GRANGER ne démontre pas que son acceptation de la somme de 15.944,88 euros aurait été assortie d'une condition tenant à son règlement dans un délai déterminé ;

Attendu que la société AGENCE GRANGER ne démontre pas davantage que les parties seraient convenues, qu'à défaut de paiement dans ce délai, l'accord deviendrait caduc ou que le montant de l'indemnité serait automatiquement porté à une somme supérieure ;

Attendu qu'au contraire, postérieurement à la conclusion de l'accord, le conseil de la société AGENCE GRANGER a, par mise en demeure du 23 mai 2025, continué à en réclamer l'exécution en sollicitant précisément le règlement de la facture FA14414 d'un montant de 15.944,88 euros (pièce n°7 de la société AGENCE GRANGER);

Attendu que cette mise en demeure confirme que la société AGENCE GRANGER considérait elle-même l'accord du 20 mars 2025 comme demeurant applicable malgré l'absence de règlement à son échéance ;

Attendu que la société DOMAINE PIERRE GAILLARD justifie avoir réglé le 16 septembre 2025 la somme de 15.944,88 euros, correspondant exactement au montant convenu et facturé (pièce n°2 de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD) ;

Attendu que l'obligation principale résultant de l'accord du 20 mars 2025 a ainsi été intégralement exécutée ;

Attendu que le tribunal considèrera :

que la société AGENCE GRANGER n'établit aucun fondement lui permettant d'obtenir le paiement de la différence entre la somme de 22.476,85 euros qu'elle revendique désormais et celle de 15.944,88 euros convenue entre les parties et intégralement réglée ;

qu'elle ne justifie d'aucun préjudice propre à caractériser un droit à dommages et intérêts ;

Attendu que le tribunal en conséquence déboutera la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ;

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société AGENCE GRANGER à payer à la société PIERRE GAILLARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal condamnera la société AGENCE GRANGER qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par la société DOMAINE PIERRE GAILLARD et

SE DECLARE

territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

JUGE recevable mais non fondée l'action engagée par la société AGENCE GRANGER ;

DEBOUTE

la société AGENCE GRANGER de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la société DOMAINE PIERRE GAILLARD ;

JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNE

la société AGENCE GRANGER à payer à la société DOMAINE PIERRE GAILLARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société AGENCE GRANGER aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1104, code de procedure civile 42, code de procedure civile 701, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:29:14.120Z.