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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 22 juin 2026, n° 2026007498

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le groupe ARKADIA rassemble plusieurs sociétés dans le domaine de l'ingénierie.

Le groupe a été créé par madame [Z] en 2005. Monsieur [J], qui partage une relation personnelle avec madame [Z], a rejoint la société en 2010.

En 2013, ils constituent la société SHAGMA, de droit Luxembourgeois, qui devient la holding de tête du groupe ARKADIA, détenant chacun 50% des titres et assurant chacun le mandat de co-gérant.

Les statuts prévoient alors des gérants de type A et des gérants de type B.

La société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de monsieur [J] (type A) et celle de madame [Z] (type B).

Madame [Z] et monsieur [J] se séparent en 2024.

En 2025, SHAGMA est administrée par madame [Z] et monsieur [J] outre trois autres gérants de type B qui, le 15 aout 2025, démissionnent simultanément de leur mandat social.

De 2022 à 2024, les relations entre les 2 gérants se tendent et madame [Z] soupçonne monsieur [J] d'avoir créé des sociétés sans l'en avoir informée, commis des actes délictueux, …

Dans ce contexte, avec l'accord unanime des autres gérants de type B, madame [Z] a commandé un audit fiscal interne qui a mis en évidence des risques fiscaux et pénaux de plus 1,5 million d'euros.

Madame [Z] a saisi le 27 janvier 2026 le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une demande de communication forcée de documents qui s'est déclaré le 13 mai 2026 incompétent au profit d'une mesure à exécuter en France.

Le 10 février 2026 monsieur [J] a assigné madame [Z] devant le tribunal de céans pour la voir révoquée de ses fonctions de gérante de SHAGMA, au motif, en principal, d'une condamnation pénale de cette dernière en 2022, pourtant relevée par le tribunal correctionnel de Marseille en novembre 2025 et au motif, en subsidiaire, de leur mésentente.

Madame [Z], constatant que monsieur [J] avait omis d'attraire SHAGMA à la cause, a fait désigner cette dernière en assignation forcée par acte du 8 avril 2026 et a, parallèlement, assigné monsieur [J] et SHAGMA dans le cadre de la présente instance afin de voir désigné un mandataire ad hoc pour représenter SHAGMA dans la procédure.

C'est dans ces conditions que s'est présentée la présente affaire à l'audience du 8 juin 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

Madame [Z] nous demande :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira, avec mission de représenter les intérêts de la société SHAGMA S.à r.l. dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence et de toutes ses suites éventuelles, y compris en appel ; de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et écritures de la procédure ; de constituer avocat, de déposer toutes écritures, produire toutes pièces utiles et, plus généralement, accomplir tous actes de procédure nécessaires à la défense des intérêts de SHAGMA ;

DIRE que le mandataire ad hoc exercera sa mission de manière strictement indépendante et dans l'intérêt exclusif de la société SHAGMA S.à r.l. ;

DIRE que les frais et honoraires du mandataire ad hoc, y compris les honoraires de l'avocat qu'il désignera pour représenter la société SHAGMA S.à r.l. seront fixés par le Président du Tribunal et pris en charge par la société SHAGMA S.à r.l. ;

RESERVER les dépens.

Monsieur [J] nous demande :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu le règlement (UE) n° 1215/2012, notamment ses articles 8 et 35, Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, Vu les statuts de la société SHAGMA S.à r.L., Vu l'assignation principale en révocation judiciaire délivrée le 10 février 2026, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

DÉBOUTER Madame [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SHAGMA Sàrl dans l'instance principale,

JUGER que l'instance principale introduite par Monsieur [E] [J] tend exclusivement à la révocation judiciaire de Madame [I] [Z] de ses fonctions de gérante et ne comporte aucune demande de condamnation dirigée contre la société SHAGMA Sàrl,

JUGER que l'éventuelle mise en cause de SHAGMA Sàrl. aux fins de jugement commun ne rend pas nécessaire, par elle-même, la désignation d'un mandataire ad hoc,

JUGER que Madame [Z] ne caractérise ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ni nécessité procédurale actuelle justifiant la mesure sollicitée,

JUGER que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aurait pour effet de complexifier artificiellement l'instance principale, de créer une représentation contentieuse supplémentaire non indispensable et de faire supporter à SHAGMA Sàrl des frais injustifiés,

À titre subsidiaire, si une mesure était néanmoins ordonnée,

LIMITER strictement la mission du mandataire ad hoc à la réception des actes, à la prise de connaissance des écritures et pièces, et à la formulation d'observations exclusivement relatives à l'opposabilité du jugement à intervenir à SHAGMA Sàrl à l'exclusion de toute prise de position sur l'opportunité de la révocation de Madame [Z] ou sur les griefs échangés entre cogérants,

JUGER que les frais, honoraires et débours du mandataire ad hoc éventuellement désigné, ainsi que les honoraires de l'avocat qu'il serait conduit à constituer, seront intégralement avancés et supportés par Madame [I] [Z],

JUGER qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la société SHAGMA Sàrl au titre de cette mesure,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance,

RESERVER tous droits, moyens et actions de monsieur [J] dans l'instance principale.

Motifs

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Monsieur [J] nous soutient que l'action principale tend à apprécier judiciairement si madame [Z] peut être maintenue dans ses fonctions de gérante compte tenue de la grave mésentente entre eux et qui paralyse SHAGMA.

Il poursuit en rappelant que la Cour de cassation rappelle de façon constante que la désignation d'un mandataire ad hoc ne se justifie que si un conflit d'intérêts oppose effectivement la société à son représentant légal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Madame [Z] pour sa part soutient que SHAGMA a été appelée en intervention forcée à la procédure au fond qui tend à la voir révoquée de son mandat de gérante. Etant partie à l'instance, SHAGMA doit dès lors y être représentée par un mandataire ad litem.

Par ailleurs l'article 10 des statuts impose la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B pour prendre des décisions à l'égard de tiers. La mésentente entre les deux gérants rend impossible la possibilité de mandater un avocat pour représenter la société et c'est précisément l'objet de la présente instance.

Elle souligne que monsieur [J] prétend parler au nom de la société mais sa demande au fond tend à lui procurer un avantage personnel direct dans la gouvernance de la société, cherchant à l'évincer de cette gouvernance.

Enfin, elle prétend qu'il existe un dommage imminent dans la mesure où une décision majeure portant sur la gouvernance de SHAGMA pourrait être rendue sans que son intérêt social ait été défendu.

Monsieur [J] réplique à ce moyen en rappelant que c'est précisément pour l'intérêt de l'objet social que la demande de révocation de madame [Z] a été formulée.

Nous relevons que la Cour de cassation a retenu que « la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce n'est pas subordonnée aux conditions propres à l'administration provisoire mais uniquement à la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite » ;

Mais aussi « lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc ».

Nous observons tout d'abord qu'il ne nous est pas rapporté l'existence d'un conflit d'intérêts entre SHAGMA et madame [Z] ou SHAGMA et monsieur [J] et nous dirons que, dans ce contexte, il n'appartient pas à un mandataire ad hoc représentant la société d'arbitrer un conflit entre les associés, cet arbitrage étant par ailleurs déjà soumis au juge du fond, saisi par monsieur [J].

Nous retenons ensuite que madame [Z] ne nous rapporte pas l'existence d'un dommage imminent pour SHAGMA même s'il est évident que, selon la décision du juge du fond de voir madame [Z] écartée ou non de la gérance, la gouvernance de la société en sera affectée.

Il reviendra là encore au juge du fond, déjà saisi par monsieur [J], d'apprécier la potentialité d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de SHAGMA.

Nous constatons également que monsieur [J] ne formule aucune demande à l'encontre de SHAGMA dans l'instance principale, ne rendant pas sa représentation indispensable.

Nous relevons enfin que, en l'absence de conflit d'intérêts entre un gérant et la société, mais aussi de dommage imminent ou de trouble illicite, la représentation de la société, en présence des deux seuls associés et gérants, ne peut se concevoir sans que cette dernière adopte une position de neutralité vis-à-vis d'eux, rendant ainsi sa présence non nécessaire ni déterminante.

En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons madame [Z] de sa demande.

Au vu de la nature de cette affaire, nous ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Déboutons madame [I] [Z] de toutes ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article du code de procédure civile,

Condamnons madame [I] [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C. dont TVA 6,12 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 007498

ORDONNANCE DE REFERE DU 22/06/2026

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 08/06/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

Madame [Z] [I] [Adresse 1]

Comparant par Maître Franck BENALLOUL

CONT RE

Monsieur [J] [E] [Adresse 2]

Comparant par Maître Maud GAUTIER et Maître Isabelle ZULIAN

SHAGMA (SARL) [Adresse 3] - [Adresse 4] LUXEMBOURG

non comparante

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, Madame [Z] [I] :

les actes d'assignation en référé délivrés le 08/04/2026 et le 23/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,

Vu pour les défendeurs :

Monsieur [J] [D] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,

SHAGMA (société de droit Luxembourgeois) : non comparante et non représentée,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le groupe ARKADIA rassemble plusieurs sociétés dans le domaine de l'ingénierie.

Le groupe a été créé par madame [Z] en 2005. Monsieur [J], qui partage une relation personnelle avec madame [Z], a rejoint la société en 2010.

En 2013, ils constituent la société SHAGMA, de droit Luxembourgeois, qui devient la holding de tête du groupe ARKADIA, détenant chacun 50% des titres et assurant chacun le mandat de co-gérant.

Les statuts prévoient alors des gérants de type A et des gérants de type B.

La société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de monsieur [J] (type A) et celle de madame [Z] (type B).

Madame [Z] et monsieur [J] se séparent en 2024.

En 2025, SHAGMA est administrée par madame [Z] et monsieur [J] outre trois autres gérants de type B qui, le 15 aout 2025, démissionnent simultanément de leur mandat social.

De 2022 à 2024, les relations entre les 2 gérants se tendent et madame [Z] soupçonne monsieur [J] d'avoir créé des sociétés sans l'en avoir informée, commis des actes délictueux, …

Dans ce contexte, avec l'accord unanime des autres gérants de type B, madame [Z] a commandé un audit fiscal interne qui a mis en évidence des risques fiscaux et pénaux de plus 1,5 million d'euros.

Madame [Z] a saisi le 27 janvier 2026 le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une demande de communication forcée de documents qui s'est déclaré le 13 mai 2026 incompétent au profit d'une mesure à exécuter en France.

Le 10 février 2026 monsieur [J] a assigné madame [Z] devant le tribunal de céans pour la voir révoquée de ses fonctions de gérante de SHAGMA, au motif, en principal, d'une condamnation pénale de cette dernière en 2022, pourtant relevée par le tribunal correctionnel de Marseille en novembre 2025 et au motif, en subsidiaire, de leur mésentente.

Madame [Z], constatant que monsieur [J] avait omis d'attraire SHAGMA à la cause, a fait désigner cette dernière en assignation forcée par acte du 8 avril 2026 et a, parallèlement, assigné monsieur [J] et SHAGMA dans le cadre de la présente instance afin de voir désigné un mandataire ad hoc pour représenter SHAGMA dans la procédure.

C'est dans ces conditions que s'est présentée la présente affaire à l'audience du 8 juin 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES

Madame [Z] nous demande :

Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira, avec mission de représenter les intérêts de la société SHAGMA S.à r.l. dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence et de toutes ses suites éventuelles, y compris en appel ; de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et écritures de la procédure ; de constituer avocat, de déposer toutes écritures, produire toutes pièces utiles et, plus généralement, accomplir tous actes de procédure nécessaires à la défense des intérêts de SHAGMA ;

DIRE que le mandataire ad hoc exercera sa mission de manière strictement indépendante et dans l'intérêt exclusif de la société SHAGMA S.à r.l. ;

DIRE que les frais et honoraires du mandataire ad hoc, y compris les honoraires de l'avocat qu'il désignera pour représenter la société SHAGMA S.à r.l. seront fixés par le Président du Tribunal et pris en charge par la société SHAGMA S.à r.l. ;

RESERVER les dépens.

Monsieur [J] nous demande :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu le règlement (UE) n° 1215/2012, notamment ses articles 8 et 35, Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, Vu les statuts de la société SHAGMA S.à r.L., Vu l'assignation principale en révocation judiciaire délivrée le 10 février 2026, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

DÉBOUTER Madame [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SHAGMA Sàrl dans l'instance principale,

JUGER que l'instance principale introduite par Monsieur [E] [J] tend exclusivement à la révocation judiciaire de Madame [I] [Z] de ses fonctions de gérante et ne comporte aucune demande de condamnation dirigée contre la société SHAGMA Sàrl,

JUGER que l'éventuelle mise en cause de SHAGMA Sàrl. aux fins de jugement commun ne rend pas nécessaire, par elle-même, la désignation d'un mandataire ad hoc,

JUGER que Madame [Z] ne caractérise ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ni nécessité procédurale actuelle justifiant la mesure sollicitée,

JUGER que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aurait pour effet de complexifier artificiellement l'instance principale, de créer une représentation contentieuse supplémentaire non indispensable et de faire supporter à SHAGMA Sàrl des frais injustifiés,

À titre subsidiaire, si une mesure était néanmoins ordonnée,

LIMITER strictement la mission du mandataire ad hoc à la réception des actes, à la prise de connaissance des écritures et pièces, et à la formulation d'observations exclusivement relatives à l'opposabilité du jugement à intervenir à SHAGMA Sàrl à l'exclusion de toute prise de position sur l'opportunité de la révocation de Madame [Z] ou sur les griefs échangés entre cogérants,

JUGER que les frais, honoraires et débours du mandataire ad hoc éventuellement désigné, ainsi que les honoraires de l'avocat qu'il serait conduit à constituer, seront intégralement avancés et supportés par Madame [I] [Z],

JUGER qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge de la société SHAGMA Sàrl au titre de cette mesure,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance,

RESERVER tous droits, moyens et actions de monsieur [J] dans l'instance principale.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Monsieur [J] nous soutient que l'action principale tend à apprécier judiciairement si madame [Z] peut être maintenue dans ses fonctions de gérante compte tenue de la grave mésentente entre eux et qui paralyse SHAGMA.

Il poursuit en rappelant que la Cour de cassation rappelle de façon constante que la désignation d'un mandataire ad hoc ne se justifie que si un conflit d'intérêts oppose effectivement la société à son représentant légal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Madame [Z] pour sa part soutient que SHAGMA a été appelée en intervention forcée à la procédure au fond qui tend à la voir révoquée de son mandat de gérante. Etant partie à l'instance, SHAGMA doit dès lors y être représentée par un mandataire ad litem.

Par ailleurs l'article 10 des statuts impose la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B pour prendre des décisions à l'égard de tiers. La mésentente entre les deux gérants rend impossible la possibilité de mandater un avocat pour représenter la société et c'est précisément l'objet de la présente instance.

Elle souligne que monsieur [J] prétend parler au nom de la société mais sa demande au fond tend à lui procurer un avantage personnel direct dans la gouvernance de la société, cherchant à l'évincer de cette gouvernance.

Enfin, elle prétend qu'il existe un dommage imminent dans la mesure où une décision majeure portant sur la gouvernance de SHAGMA pourrait être rendue sans que son intérêt social ait été défendu.

Monsieur [J] réplique à ce moyen en rappelant que c'est précisément pour l'intérêt de l'objet social que la demande de révocation de madame [Z] a été formulée.

Nous relevons que la Cour de cassation a retenu que « la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce n'est pas subordonnée aux conditions propres à l'administration provisoire mais uniquement à la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite » ;

Mais aussi « lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc ».

Nous observons tout d'abord qu'il ne nous est pas rapporté l'existence d'un conflit d'intérêts entre SHAGMA et madame [Z] ou SHAGMA et monsieur [J] et nous dirons que, dans ce contexte, il n'appartient pas à un mandataire ad hoc représentant la société d'arbitrer un conflit entre les associés, cet arbitrage étant par ailleurs déjà soumis au juge du fond, saisi par monsieur [J].

Nous retenons ensuite que madame [Z] ne nous rapporte pas l'existence d'un dommage imminent pour SHAGMA même s'il est évident que, selon la décision du juge du fond de voir madame [Z] écartée ou non de la gérance, la gouvernance de la société en sera affectée.

Il reviendra là encore au juge du fond, déjà saisi par monsieur [J], d'apprécier la potentialité d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de SHAGMA.

Nous constatons également que monsieur [J] ne formule aucune demande à l'encontre de SHAGMA dans l'instance principale, ne rendant pas sa représentation indispensable.

Nous relevons enfin que, en l'absence de conflit d'intérêts entre un gérant et la société, mais aussi de dommage imminent ou de trouble illicite, la représentation de la société, en présence des deux seuls associés et gérants, ne peut se concevoir sans que cette dernière adopte une position de neutralité vis-à-vis d'eux, rendant ainsi sa présence non nécessaire ni déterminante.

En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons madame [Z] de sa demande.

Au vu de la nature de cette affaire, nous ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Déboutons madame [I] [Z] de toutes ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article du code de procédure civile,

Condamnons madame [I] [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C. dont TVA 6,12 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:39:23.726Z.