Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00932
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Selon contrat du 14 novembre 2016, la SA Les [Localité 2] Claires a donné à bail à M. [Y] [B] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], en contrepartie d'un loyer dont le montant initial était fixé à 263,99 euros par mois, outre 54 euros de provision sur charges. Selon décompte actualisé au 30 juin 2024, le loyer s'élève désormais à 353,94 euros charges comprises. Par décision du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a renouvelé, pour une durée de 60 mois, le régime de curatelle renforcée prononcé par décision du 27 juin 2019 au bénéfice de M. [B] et a désigné, en qualité de curateur, l'EPAS de l'APAJH du Tarn. Par actes de commissaire de justice des 9 novembre 2023 et 12 mars 2024, la SA Les [Localité 2] Claires a fait délivrer au locataire une sommation d'avoir à respecter ses obligations d'entretien du logement et de jouissance paisible de l'immeuble en cessant les nuisances causées au voisinage. Par acte des 23 et 24 juillet 2024, la SA Les [Localité 2] Claires a fait assigner M. [Y] [B] et l'APAJH du Tarn, en qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil, aux fins de voir : - juger que M. [Y] [B], locataire, ne respecte pas ses obligations contractuelles au titre de l'entretien, de la jouissance paisible des lieux, du trouble à la tranquillité, à la bonne tenue et à la sécurité de l'immeuble, cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, - ordonner en conséquence la résiliation du contrat de bail du 14 novembre 2016, - ordonner l'expulsion de M. [Y] [B] et tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner que M. [Y] [B] devra quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard, - condamner M. [Y] [B] à verser à la SA [Adresse 5] la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices subis suivants, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 9 novembre 2023 : ' préjudice financier : 1 542,80 euros, ' trouble de jouissance et préjudice pour non-respect des obligations contractuelles : 1 000 euros, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA HLM Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des sommations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 5] l'ensemble des frais et dépens, en ce compris le coût des sommations, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises. Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection a : - débouté la SA HLM Les [Localité 2] Claires de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et des demandes subséquentes, - condamné M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 162 euros en réparation de son préjudice financier, - partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 18 mars 2025, la SA Les [Localité 2] Claires a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Les [Localité 2] Claires, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1227 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 14 novembre 2016, aux torts exclusifs de M. [B] [Y] et de sa curatrice, - ordonner l'expulsion de M. [Y] [B], de toutes personnes et de tous objets de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués, sis [Adresse 7] à [Localité 9], - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à libérer les lieux dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 16,00 euros par jour de retard, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à verser à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices subis suivants, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 9 novembre 2023 : ' préjudice financier : 1 542,80 euros, ' trouble de jouissance et préjudice pour non-respect des obligations contractuelles : 1 000 euros, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des sommations et des PV d'huissier, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA d'HLM Les [Localité 2] Claires l'ensemble des frais et dépens, en ce compris le coût des sommations, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises (article 696 du code de procédure civile). Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [Y] [B] et l'APAJH [Localité 3] en sa qualité de curatrice de M. [B], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et 1228 du code civil et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de : - déclarer mal fondé l'appel de la SA Les [Localité 2] Claires à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA Les [Localité 2] Claires de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la SA Les [Localité 2] Claires au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de résiliation de bail Le juge des contentieux de la protection a relevé qu'il était constant que l'appartement était sale et mal entretenu, et que le locataire, assisté de sa curatrice, a entrepris diverses démarches aux fins d'amélioration de l'entretien du logement. Il a retenu que les éléments produits par la demanderesse permettaient de démontrer la réalité des manquements, mais ne démontraient pas l'état du logement au moment de la prise des lieux par le locataire, ni que les manquements relevés étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Au soutien de ses prétentions, la SA Les [Localité 2] Claires, appelante, expose que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements et des menues réparations, et répond des dégradations du bien loué, le bail stipulant également des clauses relatives à l'entretien. L'appelante indique qu'il ressort des constats d'huissier et des diverses déclarations et signalements versés au débat que le logement est dégradé et, manifestement, insalubre. Elle expose avoir, à plusieurs reprises, mandaté des professionnels aux fins de traitement curatif des blattes dans le logement et dans les parties communes. Elle ajoute que d'autres prestataires ont été mandatés aux fins de réalisation de travaux, lesquels n'ont pas pu intervenir compte tenu de l'état de l'appartement. L'appelante prétend que les parties communes sont dégradées en raison du comportement du locataire, lequel cause des nuisances olfactives au voisinage, l'hygiène et la sécurité des autres occupants de l'immeuble s'en trouvent par conséquent compromises. Elle ajoute que certains d'entre eux ont demandé à être relogés, d'autres ont quitté l'immeuble. Au soutien de ses prétentions, les intimés exposent que M. [B] rencontre des difficultés à entretenir son logement, mais consentait à reprendre des aides à domicile pour le ménage. Ils indiquent également avoir signé un devis aux fins de désencombrement et nettoyage du logement, le prestataire étant intervenu le 12 septembre 2024. Ils ajoutent avoir consenti à un traitement contre les blattes. Les intimés indiquent avoir repris tous les désordres, le locataire étant de bonne foi et souhaitant trouver un accord. Ils précisent que le locataire est à jour du règlement de ses loyers. Sur ce, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : ' Le locataire est obligé : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)'. Selon l'article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Selon l'article 1227 du code civil : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'. Selon l'article 1229 du code civil : 'La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation'. Selon l'article 1731 du code civi : 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.' Il résulte de ces articles que pèse sur le locataire une obligation d'entretien du logement. A ce titre, il est tenu de répondre des dégradations et des pertes survenues à l'occasion de l'occupation du logement, dont il a la jouissance exclusive. Une présomption de responsabilité de ces dégradations et pertes pèse sur le preneur qui, pour la renverser, doit prouver qu'elles sont dues en raison d'un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou du fait d'un tiers. Le bailleur est quant à lui tenu de prouver la réalité de ces dégradations et pertes. L'inexécution de cette obligation contractuelle d'entretien du logement peut, lorsqu'elle est suffisamment grave, conduire à la résolution du contrat, laquelle peut résulter d'une décision de justice en ce sens. S'agissant du bail, contrat à exécution successive, il est préférable d'évoquer la résiliation, laquelle ne produit pas d'effets rétroactifs. L'inexécution des obligations du locataire doit être suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que cette inexécution n'est pas nécessairement une faute. En l'espèce, aucune des parties ne versant aux débats l'état des lieux d'entrée, il découle de l'article 1731 du code civil qu'à défaut, le preneur est réputé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel, sauf preuve contraire. M. [B] ne démontre pas avoir reçu l'appartement litigieux dans un état sanitaire critique et il est au contraire présumé l'avoir reçu en bon état d'entretien lors de son entrée dans les lieux en fin d'année 2016. La SA Les [Localité 2] Claires verse au débat trois procès verbaux de constats de commissaire de justice, lesquels sont datés des 15 novembre 2023, du 20 novembre 2024 et du 19 janvier 2026. Il ressort de ces pièces que la porte d'entrée est extrêmement sale (traces de doigts, de saleté), que l'intégralité de l'appartement est extrêmement sale, qu'il s'agisse des murs, plafonds et sols, le commissaire de justice a également constaté la présence de blattes lors de ses trois passages, que le sol de la pièce de vie était noir de crasse, des sacs poubelles, détritus, mégots de cigarettes, canettes, vêtements, nourriture, etc... jonchaient le sol (de la cuisine, chambre, séjour), que les toilettes étaient immondes, avec des projections et coulures sur les murs, que la chambre est dans un état de saleté très avancée, ou encore qu'une odeur nauséabonde se dégageait de l'appartement. A la lecture de ces trois procès verbaux et au regard des photographies qui y sont jointes, il apparaît que la situation n'a pas connu d'amélioration entre 2023 et 2026, et ce, malgré les sommations d'avoir à respecter ses obligations contractuelles adressées à M. [B] les 12 et 15 mars 2024. En outre, la SA Les [Localité 2] Claires verse au débat un mail de M. [R], directeur général des 'Services Ville de [Localité 8]', lui signalant que les agents de police nationale et municipale, intervenus au domicile de M. [B] le 27 mai 2024 suite au décès de sa compagne, ont constaté que l'appartement était envahi de cafards et diverses immondices. Par ailleurs, selon une attestation du 9 septembre 2025, M. [I], chef d'équipe de la société Proxiserve mandatée aux fins de réaliser des travaux dans l'appartement du dessus, a déclaré qu'il se dégageait des odeurs nauséabondes du logement de M. [B], lesquelles remontent dans le logement du dessus. Par ailleurs, la SA Les [Localité 2] Claires a mandaté la société BCS aux fins de traitement curatif des blattes au sein de trois logements et dans les parties communes, selon factures des 4 février, 10 novembre et 22 décembre 2022, et des 22 mars, 16 août et 24 octobre 2023 aux fins de désinsectisation des blattes. Toutefois, comme l'a relevé le juge des contentieux de la protection, les factures ne visent pas expressément le logement de M. [B], à l'exception de celle, accompagnée d'un procès verbal de réception des travaux, mentionnant le logement de M. [B], du 22 décembre 2022. Le technicien intervenu a par ailleurs relevé et inscrit au sein du procès verbal que le logement était insalubre. En tout état de cause, la présence de blattes a été constatée par le commissaire de justice à l'occasion de ses interventions des 15 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 19 janvier 2026. Les intimés versent au débat une attestation du 5 juillet 2024, par laquelle M. [B] déclare vouloir faire intervenir une aide à domicile 1h00 par semaine pour l'entretien du logement, ainsi qu'un devis du 16 août 2024 et une facture correspondante du 18 septembre 2024, aux fins de désencombrement et de nettoyage des lieux. Ils versent enfin un devis non daté de traitement contre les blattes et d'évacuation des encombrants. A ce titre, le premier juge a relevé que le locataire a entrepris des démarches aux fins d'amélioration de l'entretien du logement. Toutefois, force est de constater que, malgré la bonne foi de M. [B], la situation ne s'est pas améliorée depuis septembre 2024, les constats d'huissier et les divers témoignages susvisés démontrant que le logement demeure dans un état sanitaire critique. S'agissant des troubles causés au voisinage, il ressort des deux derniers procès verbaux de constat de commissaire de justice que les parties communes des deux premiers étages sont sales. Des attestations dressées par la société Sami nettoyage des 20 juin 2024 et 18 août 2025 font également état de présence d'urine dans les parties communes. Toutefois, il n'est pas permis d'affirmer, en l'état, que l'état dégradé des parties communes est imputable à M. [B]. En revanche, il ressort d'une attestation de Mme [O], occupante de l'appartement situé au dessus de celui de M. [B], ainsi que de celle de M. [I] du 9 septembre 2025, que les odeurs émanant de l'appartement de l'intimé remontent dans celui de Mme [O]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et conformément au constat du premier juge, il est avéré que le logement, présumé avoir été délivré en bon état d'entretien, est mal entretenu et présente désormais les caractéristiques d'un logement insalubre sans commune mesure avec la vétusté normale d'une occupation durant 8 années du seul fait d'une inexécution de son obligation d'entretien par le locataire. Ces manquements sont suffisamment graves, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le temps et qu'ils sont répétés. Il apparaît que M. [B] se trouve dans l'incapacité de tenir ses engagements locatifs, de valeur légale et contractuelle, l'article 3 des conditions générales annexées au contrat de bail prévoyant que 'le preneur s'engage à entretenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les installations et les appareillages existant dans les locaux loués', l'article 16 stipulant qu'il s'engage par ailleurs à 's'abstenir de commettre tout acte de nature à troubler la tranquillité, la bonne tenue et la sécurité de l'immeuble'. Les manquements relevés étant d'une gravité suffisante, la résiliation du contrat de bail s'en trouve justifiée. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société bailleresse de sa demande de résiliation, et de ses demandes subséquentes. Le contrat de bail sera résilié à la date du présent arrêt. Il en découle que, M. [B] devenant occupant sans droit ni titre, son expulsion des lieux loués doit être ordonnée , au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l'absence de preuve d'un risque pesant sur l'exécution de la présente décision. Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui doit être fixé à une somme égale au montant du loyer et des charges. 2. Sur la demande de réparation des préjudices Le juge des contentieux de la protection a relevé que la société bailleresse n'a produit qu'une facture mentionnant expressément le logement de M. [B], qu'il a par conséquent condamné au paiement de la somme de 162 euros en réparation du préjudice financier. Il a par ailleurs retenu que le bailleur ne justifiait d'aucun trouble de jouissance ni préjudice pour non respect des obligations contractuelles au soutien du surplus de ses demandes indemnitaires. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à l'allocation de la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices qu'elle indique subir, l'appelante expose qu'étant propriétaire du logement situé au-dessus de celui occupé par M. [B], elle ne peut le relouer en l'état car des travaux nécessitant de passer par le logement de M. [B] doivent y être réalisés, ce qui n'a pas été possible depuis le 19 mars 2025 et lui occasionne une perte de loyers d'un montant de 1 585,79 euros. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes indemnitaires, qui comprennent une somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance en faisant valoir qu'elle est tenue de fournir une jouissance paisible aux autres occupants de l'immeuble et de préserver leur santé et l'hygiène des lieux qu'ils occupent. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, Selon l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - (...) ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1228 du code civil dispose que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il ressort de ces articles que l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation contractuelle n'est pas incompatible avec la résiliation du contrat et le juge peut allouer des dommages et intérêts au créancier de l'obligation inexécutée, en réparation du préjudice né de l'inexécution, en sus de la résiliation du contrat. Il est de jurisprudence constante que ne peut être déduit de la seule faute contractuelle l'existence d'un dommage, causé par cette faute, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts que s'il constate que le préjudice a été causé par la faute contractuelle (Civ. 1re, 22 novembre 2017, n°16-27.551). Classiquement, la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant implique la démonstration d'un lien de causalité entre un préjudice et une faute, cette faute étant, en matière contractuelle, l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation litigieuse. En l'espèce, le locataire ayant manqué à ses obligations contractuelles et légales, il appartient à la SA Les [Localité 2] Claires de démontrer avoir subi un préjudice, en l'occurrence un 'préjudice financier', un 'trouble de jouissance' et un 'préjudice pour non respect des obligations contractuelles', ainsi qu'un lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice. Comme l'a justement relevé le premier juge, seule la facture du 22 (et non 26) décembre 2022, dont la cour observe qu'elle est en lien avec le procès-verbal de réception des travaux du même jour (pièces N°10 et 11de la SA [Localité 2] Claires) démontre l'application d'un traitement curatif de blattes dans l'appartement de M. [B], pour la somme de 135 euros HT, soit 162 euros. La société appelante ne forme pas d'observation particulière sur la condamnation du locataire au paiement de cette somme et ce dernier conclut à la confirmation de l'entière décision. Cette condamnation du locataire doit dès lors être confirmée. Pour le surplus des demandes indemnitaires, si la société Proxiserve a bien attesté le 12 septembre 2025 (pièce N°21) de la nécessité pour elle d'accéder au logement de M. [B] pour procéder à une recherche de fuite sur le réseau d'évacuation concernant l'appartement du dessus et du refus de celui-ci de lui permettre d'entrer dans son logement, il n'est établi par aucune pièce que le logement, alors occupé par Mme [O] selon cette attestation, serait resté vacant en raison du défaut d'entretien de l'appartement de l'intimé. L'existence du préjudice financier n'est dès lors pas démontrée. Il n'est pas plus établi un préjudice de jouissance que subirait la société appelante, ni qu'elle aurait indemnisé d'autres locataires d'un préjudice de cette nature du fait du comportement locatif de M. [B]. La décision entreprise n'étant pas autrement critiquée par l'intimé, elle sera confirmée sur ce point. 3. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution du litige, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'il a été procédé au partage des dépens. Partie perdant le procès, M. [B] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront seulement le coût de l'assignation mais non celui des sommations non imposées par la loi et en l'absence de preuve de signification d'actes dans le cadre de mesures conservatoires. Les dépens seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Les [Localité 2] Claires les frais qu'elle a exposés en appel et il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres le 6 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 162 euros en réparation de son préjudice financier Statuant à nouveau, - Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 14 novembre 2016 entre la SA Les [Localité 2] claire et M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] (appartement 2) à [Localité 9] à compter du présent arrêt, - Ordonne en conséquence à M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, - Dit, par conséquent, qu'à défaut pour M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Les [Localité 2] Claires pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, à verser à la SA Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - Fixe l'indemnité d'occupation au montant de 353,94 euros, - Condamne M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le seul coût de l'assignation, - Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Déboute la SA Les [Localité 2] Claires de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026 ARRÊT N° 298/2026 N° RG 25/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4ZM SG/KM Décision déférée du 06 Février 2025 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( 25/00025) [U] S.A. LES [Localité 2] CLAIRES C/ [Y] [B] Association APAJH [Localité 3] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. LES [Localité 2] CLAIRES RCS de [Localité 1] - Capital social de 17 000 000 € [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7433 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Association APAJH [Localité 3] Prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Selon contrat du 14 novembre 2016, la SA Les [Localité 2] Claires a donné à bail à M. [Y] [B] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], en contrepartie d'un loyer dont le montant initial était fixé à 263,99 euros par mois, outre 54 euros de provision sur charges. Selon décompte actualisé au 30 juin 2024, le loyer s'élève désormais à 353,94 euros charges comprises. Par décision du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a renouvelé, pour une durée de 60 mois, le régime de curatelle renforcée prononcé par décision du 27 juin 2019 au bénéfice de M. [B] et a désigné, en qualité de curateur, l'EPAS de l'APAJH du Tarn. Par actes de commissaire de justice des 9 novembre 2023 et 12 mars 2024, la SA Les [Localité 2] Claires a fait délivrer au locataire une sommation d'avoir à respecter ses obligations d'entretien du logement et de jouissance paisible de l'immeuble en cessant les nuisances causées au voisinage. Par acte des 23 et 24 juillet 2024, la SA Les [Localité 2] Claires a fait assigner M. [Y] [B] et l'APAJH du Tarn, en qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil, aux fins de voir : - juger que M. [Y] [B], locataire, ne respecte pas ses obligations contractuelles au titre de l'entretien, de la jouissance paisible des lieux, du trouble à la tranquillité, à la bonne tenue et à la sécurité de l'immeuble, cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, - ordonner en conséquence la résiliation du contrat de bail du 14 novembre 2016, - ordonner l'expulsion de M. [Y] [B] et tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner que M. [Y] [B] devra quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard, - condamner M. [Y] [B] à verser à la SA [Adresse 5] la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices subis suivants, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 9 novembre 2023 : ' préjudice financier : 1 542,80 euros, ' trouble de jouissance et préjudice pour non-respect des obligations contractuelles : 1 000 euros, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA HLM Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des sommations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 5] l'ensemble des frais et dépens, en ce compris le coût des sommations, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises. Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection a : - débouté la SA HLM Les [Localité 2] Claires de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et des demandes subséquentes, - condamné M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 162 euros en réparation de son préjudice financier, - partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 18 mars 2025, la SA Les [Localité 2] Claires a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Les [Localité 2] Claires, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1227 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 14 novembre 2016, aux torts exclusifs de M. [B] [Y] et de sa curatrice, - ordonner l'expulsion de M. [Y] [B], de toutes personnes et de tous objets de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux loués, sis [Adresse 7] à [Localité 9], - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à libérer les lieux dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 16,00 euros par jour de retard, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à verser à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices subis suivants, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la sommation délivrée le 9 novembre 2023 : ' préjudice financier : 1 542,80 euros, ' trouble de jouissance et préjudice pour non-respect des obligations contractuelles : 1 000 euros, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des sommations et des PV d'huissier, - condamner M. [Y] [B] et l'APJH [Localité 3] es qualités à payer à la SA d'HLM Les [Localité 2] Claires l'ensemble des frais et dépens, en ce compris le coût des sommations, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises (article 696 du code de procédure civile). Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [Y] [B] et l'APAJH [Localité 3] en sa qualité de curatrice de M. [B], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et 1228 du code civil et des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de : - déclarer mal fondé l'appel de la SA Les [Localité 2] Claires à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA Les [Localité 2] Claires de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la SA Les [Localité 2] Claires au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026. MOTIVATION 1. Sur la demande de résiliation de bail Le juge des contentieux de la protection a relevé qu'il était constant que l'appartement était sale et mal entretenu, et que le locataire, assisté de sa curatrice, a entrepris diverses démarches aux fins d'amélioration de l'entretien du logement. Il a retenu que les éléments produits par la demanderesse permettaient de démontrer la réalité des manquements, mais ne démontraient pas l'état du logement au moment de la prise des lieux par le locataire, ni que les manquements relevés étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Au soutien de ses prétentions, la SA Les [Localité 2] Claires, appelante, expose que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements et des menues réparations, et répond des dégradations du bien loué, le bail stipulant également des clauses relatives à l'entretien. L'appelante indique qu'il ressort des constats d'huissier et des diverses déclarations et signalements versés au débat que le logement est dégradé et, manifestement, insalubre. Elle expose avoir, à plusieurs reprises, mandaté des professionnels aux fins de traitement curatif des blattes dans le logement et dans les parties communes. Elle ajoute que d'autres prestataires ont été mandatés aux fins de réalisation de travaux, lesquels n'ont pas pu intervenir compte tenu de l'état de l'appartement. L'appelante prétend que les parties communes sont dégradées en raison du comportement du locataire, lequel cause des nuisances olfactives au voisinage, l'hygiène et la sécurité des autres occupants de l'immeuble s'en trouvent par conséquent compromises. Elle ajoute que certains d'entre eux ont demandé à être relogés, d'autres ont quitté l'immeuble. Au soutien de ses prétentions, les intimés exposent que M. [B] rencontre des difficultés à entretenir son logement, mais consentait à reprendre des aides à domicile pour le ménage. Ils indiquent également avoir signé un devis aux fins de désencombrement et nettoyage du logement, le prestataire étant intervenu le 12 septembre 2024. Ils ajoutent avoir consenti à un traitement contre les blattes. Les intimés indiquent avoir repris tous les désordres, le locataire étant de bonne foi et souhaitant trouver un accord. Ils précisent que le locataire est à jour du règlement de ses loyers. Sur ce, L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : ' Le locataire est obligé : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)'. Selon l'article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Selon l'article 1227 du code civil : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'. Selon l'article 1229 du code civil : 'La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation'. Selon l'article 1731 du code civi : 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.' Il résulte de ces articles que pèse sur le locataire une obligation d'entretien du logement. A ce titre, il est tenu de répondre des dégradations et des pertes survenues à l'occasion de l'occupation du logement, dont il a la jouissance exclusive. Une présomption de responsabilité de ces dégradations et pertes pèse sur le preneur qui, pour la renverser, doit prouver qu'elles sont dues en raison d'un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou du fait d'un tiers. Le bailleur est quant à lui tenu de prouver la réalité de ces dégradations et pertes. L'inexécution de cette obligation contractuelle d'entretien du logement peut, lorsqu'elle est suffisamment grave, conduire à la résolution du contrat, laquelle peut résulter d'une décision de justice en ce sens. S'agissant du bail, contrat à exécution successive, il est préférable d'évoquer la résiliation, laquelle ne produit pas d'effets rétroactifs. L'inexécution des obligations du locataire doit être suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que cette inexécution n'est pas nécessairement une faute. En l'espèce, aucune des parties ne versant aux débats l'état des lieux d'entrée, il découle de l'article 1731 du code civil qu'à défaut, le preneur est réputé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel, sauf preuve contraire. M. [B] ne démontre pas avoir reçu l'appartement litigieux dans un état sanitaire critique et il est au contraire présumé l'avoir reçu en bon état d'entretien lors de son entrée dans les lieux en fin d'année 2016. La SA Les [Localité 2] Claires verse au débat trois procès verbaux de constats de commissaire de justice, lesquels sont datés des 15 novembre 2023, du 20 novembre 2024 et du 19 janvier 2026. Il ressort de ces pièces que la porte d'entrée est extrêmement sale (traces de doigts, de saleté), que l'intégralité de l'appartement est extrêmement sale, qu'il s'agisse des murs, plafonds et sols, le commissaire de justice a également constaté la présence de blattes lors de ses trois passages, que le sol de la pièce de vie était noir de crasse, des sacs poubelles, détritus, mégots de cigarettes, canettes, vêtements, nourriture, etc... jonchaient le sol (de la cuisine, chambre, séjour), que les toilettes étaient immondes, avec des projections et coulures sur les murs, que la chambre est dans un état de saleté très avancée, ou encore qu'une odeur nauséabonde se dégageait de l'appartement. A la lecture de ces trois procès verbaux et au regard des photographies qui y sont jointes, il apparaît que la situation n'a pas connu d'amélioration entre 2023 et 2026, et ce, malgré les sommations d'avoir à respecter ses obligations contractuelles adressées à M. [B] les 12 et 15 mars 2024. En outre, la SA Les [Localité 2] Claires verse au débat un mail de M. [R], directeur général des 'Services Ville de [Localité 8]', lui signalant que les agents de police nationale et municipale, intervenus au domicile de M. [B] le 27 mai 2024 suite au décès de sa compagne, ont constaté que l'appartement était envahi de cafards et diverses immondices. Par ailleurs, selon une attestation du 9 septembre 2025, M. [I], chef d'équipe de la société Proxiserve mandatée aux fins de réaliser des travaux dans l'appartement du dessus, a déclaré qu'il se dégageait des odeurs nauséabondes du logement de M. [B], lesquelles remontent dans le logement du dessus. Par ailleurs, la SA Les [Localité 2] Claires a mandaté la société BCS aux fins de traitement curatif des blattes au sein de trois logements et dans les parties communes, selon factures des 4 février, 10 novembre et 22 décembre 2022, et des 22 mars, 16 août et 24 octobre 2023 aux fins de désinsectisation des blattes. Toutefois, comme l'a relevé le juge des contentieux de la protection, les factures ne visent pas expressément le logement de M. [B], à l'exception de celle, accompagnée d'un procès verbal de réception des travaux, mentionnant le logement de M. [B], du 22 décembre 2022. Le technicien intervenu a par ailleurs relevé et inscrit au sein du procès verbal que le logement était insalubre. En tout état de cause, la présence de blattes a été constatée par le commissaire de justice à l'occasion de ses interventions des 15 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 19 janvier 2026. Les intimés versent au débat une attestation du 5 juillet 2024, par laquelle M. [B] déclare vouloir faire intervenir une aide à domicile 1h00 par semaine pour l'entretien du logement, ainsi qu'un devis du 16 août 2024 et une facture correspondante du 18 septembre 2024, aux fins de désencombrement et de nettoyage des lieux. Ils versent enfin un devis non daté de traitement contre les blattes et d'évacuation des encombrants. A ce titre, le premier juge a relevé que le locataire a entrepris des démarches aux fins d'amélioration de l'entretien du logement. Toutefois, force est de constater que, malgré la bonne foi de M. [B], la situation ne s'est pas améliorée depuis septembre 2024, les constats d'huissier et les divers témoignages susvisés démontrant que le logement demeure dans un état sanitaire critique. S'agissant des troubles causés au voisinage, il ressort des deux derniers procès verbaux de constat de commissaire de justice que les parties communes des deux premiers étages sont sales. Des attestations dressées par la société Sami nettoyage des 20 juin 2024 et 18 août 2025 font également état de présence d'urine dans les parties communes. Toutefois, il n'est pas permis d'affirmer, en l'état, que l'état dégradé des parties communes est imputable à M. [B]. En revanche, il ressort d'une attestation de Mme [O], occupante de l'appartement situé au dessus de celui de M. [B], ainsi que de celle de M. [I] du 9 septembre 2025, que les odeurs émanant de l'appartement de l'intimé remontent dans celui de Mme [O]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et conformément au constat du premier juge, il est avéré que le logement, présumé avoir été délivré en bon état d'entretien, est mal entretenu et présente désormais les caractéristiques d'un logement insalubre sans commune mesure avec la vétusté normale d'une occupation durant 8 années du seul fait d'une inexécution de son obligation d'entretien par le locataire. Ces manquements sont suffisamment graves, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le temps et qu'ils sont répétés. Il apparaît que M. [B] se trouve dans l'incapacité de tenir ses engagements locatifs, de valeur légale et contractuelle, l'article 3 des conditions générales annexées au contrat de bail prévoyant que 'le preneur s'engage à entretenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les installations et les appareillages existant dans les locaux loués', l'article 16 stipulant qu'il s'engage par ailleurs à 's'abstenir de commettre tout acte de nature à troubler la tranquillité, la bonne tenue et la sécurité de l'immeuble'. Les manquements relevés étant d'une gravité suffisante, la résiliation du contrat de bail s'en trouve justifiée. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société bailleresse de sa demande de résiliation, et de ses demandes subséquentes. Le contrat de bail sera résilié à la date du présent arrêt. Il en découle que, M. [B] devenant occupant sans droit ni titre, son expulsion des lieux loués doit être ordonnée , au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l'absence de preuve d'un risque pesant sur l'exécution de la présente décision. Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui doit être fixé à une somme égale au montant du loyer et des charges. 2. Sur la demande de réparation des préjudices Le juge des contentieux de la protection a relevé que la société bailleresse n'a produit qu'une facture mentionnant expressément le logement de M. [B], qu'il a par conséquent condamné au paiement de la somme de 162 euros en réparation du préjudice financier. Il a par ailleurs retenu que le bailleur ne justifiait d'aucun trouble de jouissance ni préjudice pour non respect des obligations contractuelles au soutien du surplus de ses demandes indemnitaires. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à l'allocation de la somme totale de 2 542,80 euros en réparation des préjudices qu'elle indique subir, l'appelante expose qu'étant propriétaire du logement situé au-dessus de celui occupé par M. [B], elle ne peut le relouer en l'état car des travaux nécessitant de passer par le logement de M. [B] doivent y être réalisés, ce qui n'a pas été possible depuis le 19 mars 2025 et lui occasionne une perte de loyers d'un montant de 1 585,79 euros. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes indemnitaires, qui comprennent une somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance en faisant valoir qu'elle est tenue de fournir une jouissance paisible aux autres occupants de l'immeuble et de préserver leur santé et l'hygiène des lieux qu'ils occupent. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, Selon l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - (...) ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1228 du code civil dispose que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il ressort de ces articles que l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation contractuelle n'est pas incompatible avec la résiliation du contrat et le juge peut allouer des dommages et intérêts au créancier de l'obligation inexécutée, en réparation du préjudice né de l'inexécution, en sus de la résiliation du contrat. Il est de jurisprudence constante que ne peut être déduit de la seule faute contractuelle l'existence d'un dommage, causé par cette faute, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts que s'il constate que le préjudice a été causé par la faute contractuelle (Civ. 1re, 22 novembre 2017, n°16-27.551). Classiquement, la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant implique la démonstration d'un lien de causalité entre un préjudice et une faute, cette faute étant, en matière contractuelle, l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation litigieuse. En l'espèce, le locataire ayant manqué à ses obligations contractuelles et légales, il appartient à la SA Les [Localité 2] Claires de démontrer avoir subi un préjudice, en l'occurrence un 'préjudice financier', un 'trouble de jouissance' et un 'préjudice pour non respect des obligations contractuelles', ainsi qu'un lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice. Comme l'a justement relevé le premier juge, seule la facture du 22 (et non 26) décembre 2022, dont la cour observe qu'elle est en lien avec le procès-verbal de réception des travaux du même jour (pièces N°10 et 11de la SA [Localité 2] Claires) démontre l'application d'un traitement curatif de blattes dans l'appartement de M. [B], pour la somme de 135 euros HT, soit 162 euros. La société appelante ne forme pas d'observation particulière sur la condamnation du locataire au paiement de cette somme et ce dernier conclut à la confirmation de l'entière décision. Cette condamnation du locataire doit dès lors être confirmée. Pour le surplus des demandes indemnitaires, si la société Proxiserve a bien attesté le 12 septembre 2025 (pièce N°21) de la nécessité pour elle d'accéder au logement de M. [B] pour procéder à une recherche de fuite sur le réseau d'évacuation concernant l'appartement du dessus et du refus de celui-ci de lui permettre d'entrer dans son logement, il n'est établi par aucune pièce que le logement, alors occupé par Mme [O] selon cette attestation, serait resté vacant en raison du défaut d'entretien de l'appartement de l'intimé. L'existence du préjudice financier n'est dès lors pas démontrée. Il n'est pas plus établi un préjudice de jouissance que subirait la société appelante, ni qu'elle aurait indemnisé d'autres locataires d'un préjudice de cette nature du fait du comportement locatif de M. [B]. La décision entreprise n'étant pas autrement critiquée par l'intimé, elle sera confirmée sur ce point. 3. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution du litige, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'il a été procédé au partage des dépens. Partie perdant le procès, M. [B] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront seulement le coût de l'assignation mais non celui des sommations non imposées par la loi et en l'absence de preuve de signification d'actes dans le cadre de mesures conservatoires. Les dépens seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Les [Localité 2] Claires les frais qu'elle a exposés en appel et il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres le 6 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] à payer à la SA [Adresse 6] Les [Localité 2] Claires la somme de 162 euros en réparation de son préjudice financier Statuant à nouveau, - Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 14 novembre 2016 entre la SA Les [Localité 2] claire et M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] (appartement 2) à [Localité 9] à compter du présent arrêt, - Ordonne en conséquence à M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, - Dit, par conséquent, qu'à défaut pour M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Les [Localité 2] Claires pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, à verser à la SA Les [Localité 2] Claires une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - Fixe l'indemnité d'occupation au montant de 353,94 euros, - Condamne M. [Y] [B], assisté par l'APAJH [Localité 3], en qualité de curatrice, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le seul coût de l'assignation, - Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Déboute la SA Les [Localité 2] Claires de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1153-1, code civil 1731). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00347
en commun : code civil 1153-1, code civil 1731
- 10 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04359
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00100
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08078
en commun : code civil 1731
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
en commun : code civil 1731
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02711
en commun : code civil 1731
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/05640
en commun : code civil 1731
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00738
en commun : code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:07.204Z.