Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 30 juin 2026, n° 25/00347
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat sous seing privé daté du 03 juillet 2020, la SA PARTELIOS HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] un logement situé à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel de loyers et de provisions sur charges. Les locataires ont quitté les lieux en avril 2023. Par courrier recommandé AR daté du 03 novembre 2023, la SA PARTELIOS HABITAT a vainement mis en demeure Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] de lui régler une somme de 2 696,20 euros au titre du décompte de sortie. Par requête reçue au greffe le 01 décembre 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a saisi la présente juridiction aux fins de condamnation de ceux-ci à lui payer cette somme en principal. Les défendeurs ont été cités par exploit de commissaire de justice des 12 février 2026 (pour Monsieur, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et 10 avril 2026 (pour Madame, par dépôt étude), sous la forme d’une assignation aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de : 2 696,20 euros en principal, avec « intérêts légaux au titre de l’article 1153-1 du code civil »,450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 02 mars 2026 et renvoyée à celle du 04 mai 2026, pour citation. Lors de l’audience du 02 mars 2026, la juridiction a appelé les observations de la SA PARTELIOS HABITAT sur l’absence de signature de l’état des lieux d’entrée par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] ; et sur la signature de l’état des lieux de sortie par Madame [E] seulement. À l’audience du 04 mai 2026, la SA PARTELIOS HABITAT était représentée par Madame [B], qui a oralement soutenu les demandes et soutenu que l’état des lieux du locataire précédent pouvait tenir lieu d’état des lieux d’entrée opposable à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E]. Elle fait encore valoir que l’état des lieux de sortie n’a été signé que par Madame [E] et envoyé par courriel à Monsieur [I]. Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] n’ont été ni présents, ni représentés, à aucune des deux audiences.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *** Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la SA PARTELIOS HABITAT produit le contrat de bail, lequel n’a été signé que par Monsieur [I]. Toutefois, en signant personnellement l’état des lieux de sortie établi à son nom, Madame [E] confirme implicitement mais nécessairement qu’elle était également locataire du logement. Les deux défendeurs étaient ainsi soumis aux obligations résultant du contrat de bail. Il résulte du décompte daté du 27 février 2026 versé aux débats par la SA PARTELIOS HABITAT que les locataires demeurent redevables d’une somme de 739,36 euros au titre des loyers et charges. La demande en paiement sera donc admise à hauteur de ce montant. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de la citation valant mise en demeure, étant précisé que l’AR de la mise en demeure du 03 novembre 2023 n’a été signé que par l’un seul des deux locataires et ne saurait donc être opposable à l’autre. Vu l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité du contrat de bail (article 3), cette condamnation sera solidaire. *** Selon l’article 7 c) et d) de la même loi, le locataire doit assurer à ses frais les réparations locatives et entretenir le logement. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er du code civil, il appartient au bailleur qui entend engager la responsabilité du locataire en application de ce dernier texte de démontrer les manquements qu’il lui reproche. Par application de l’article 3-2 du la loi susvisée du 06 juillet 1989, cette preuve s’administre en principe par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, lesquels doivent être établis de façon amiable et contradictoire entre les parties, sauf l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en cas d’impossibilité. Selon l’alinéa 3 de ce même texte, le bailleur professionnel qui a omis de réaliser un état des lieux ne saurait se prévaloir de la présomption de l’article 1731 du code civil. Compte tenu de la nature contractuelle des états des lieux amiables, ceux-ci doivent avoir été acceptés par les parties à qui ont les oppose, ce qui se manifeste par leur signature, conformément aux articles 1103, 1367 et 1199 du code civil. En l’espèce, force est de constater qu’à la prise de possession, aucun état des lieux n’a été établi sous la signature des défendeurs. L’état des lieux de sortie du précédent locataire, non ratifié par les locataires suivants, ne saurait équivaloir à une telle pièce et leur est inopposable. En outre, l’état des lieux de sortie est inopposable à Monsieur [I], faute d’avoir été signé par celui-ci, n’étant aucunement soutenu ni démontré que Madame [E], seule signataire, le représentait pour accomplir cette formalité. Il n’est produit aucune autre pièce de nature à établir objectivement l’état du logement en début et fin de contrat. Dans ces conditions, le surplus de la demande, qui se rapporte aux réparations locatives, sera rejeté. *** Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Vu l’article 700 du code de procédure civile et les situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA PARTELIOS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort, CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de 739,36 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ; DÉBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT du surplus de ses demandes, dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00347 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ4O JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La S.A. PARTELIOS HABITAT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 626 150 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [S] [B] munie d'un pouvoir spécial PARTIES DÉFENDERESSES Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat sous seing privé daté du 03 juillet 2020, la SA PARTELIOS HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] un logement situé à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel de loyers et de provisions sur charges. Les locataires ont quitté les lieux en avril 2023. Par courrier recommandé AR daté du 03 novembre 2023, la SA PARTELIOS HABITAT a vainement mis en demeure Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] de lui régler une somme de 2 696,20 euros au titre du décompte de sortie. Par requête reçue au greffe le 01 décembre 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a saisi la présente juridiction aux fins de condamnation de ceux-ci à lui payer cette somme en principal. Les défendeurs ont été cités par exploit de commissaire de justice des 12 février 2026 (pour Monsieur, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et 10 avril 2026 (pour Madame, par dépôt étude), sous la forme d’une assignation aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de : 2 696,20 euros en principal, avec « intérêts légaux au titre de l’article 1153-1 du code civil »,450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 02 mars 2026 et renvoyée à celle du 04 mai 2026, pour citation. Lors de l’audience du 02 mars 2026, la juridiction a appelé les observations de la SA PARTELIOS HABITAT sur l’absence de signature de l’état des lieux d’entrée par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] ; et sur la signature de l’état des lieux de sortie par Madame [E] seulement. À l’audience du 04 mai 2026, la SA PARTELIOS HABITAT était représentée par Madame [B], qui a oralement soutenu les demandes et soutenu que l’état des lieux du locataire précédent pouvait tenir lieu d’état des lieux d’entrée opposable à Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E]. Elle fait encore valoir que l’état des lieux de sortie n’a été signé que par Madame [E] et envoyé par courriel à Monsieur [I]. Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] n’ont été ni présents, ni représentés, à aucune des deux audiences. MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *** Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la SA PARTELIOS HABITAT produit le contrat de bail, lequel n’a été signé que par Monsieur [I]. Toutefois, en signant personnellement l’état des lieux de sortie établi à son nom, Madame [E] confirme implicitement mais nécessairement qu’elle était également locataire du logement. Les deux défendeurs étaient ainsi soumis aux obligations résultant du contrat de bail. Il résulte du décompte daté du 27 février 2026 versé aux débats par la SA PARTELIOS HABITAT que les locataires demeurent redevables d’une somme de 739,36 euros au titre des loyers et charges. La demande en paiement sera donc admise à hauteur de ce montant. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de la citation valant mise en demeure, étant précisé que l’AR de la mise en demeure du 03 novembre 2023 n’a été signé que par l’un seul des deux locataires et ne saurait donc être opposable à l’autre. Vu l’article 1310 du code civil et la clause de solidarité du contrat de bail (article 3), cette condamnation sera solidaire. *** Selon l’article 7 c) et d) de la même loi, le locataire doit assurer à ses frais les réparations locatives et entretenir le logement. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er du code civil, il appartient au bailleur qui entend engager la responsabilité du locataire en application de ce dernier texte de démontrer les manquements qu’il lui reproche. Par application de l’article 3-2 du la loi susvisée du 06 juillet 1989, cette preuve s’administre en principe par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, lesquels doivent être établis de façon amiable et contradictoire entre les parties, sauf l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en cas d’impossibilité. Selon l’alinéa 3 de ce même texte, le bailleur professionnel qui a omis de réaliser un état des lieux ne saurait se prévaloir de la présomption de l’article 1731 du code civil. Compte tenu de la nature contractuelle des états des lieux amiables, ceux-ci doivent avoir été acceptés par les parties à qui ont les oppose, ce qui se manifeste par leur signature, conformément aux articles 1103, 1367 et 1199 du code civil. En l’espèce, force est de constater qu’à la prise de possession, aucun état des lieux n’a été établi sous la signature des défendeurs. L’état des lieux de sortie du précédent locataire, non ratifié par les locataires suivants, ne saurait équivaloir à une telle pièce et leur est inopposable. En outre, l’état des lieux de sortie est inopposable à Monsieur [I], faute d’avoir été signé par celui-ci, n’étant aucunement soutenu ni démontré que Madame [E], seule signataire, le représentait pour accomplir cette formalité. Il n’est produit aucune autre pièce de nature à établir objectivement l’état du logement en début et fin de contrat. Dans ces conditions, le surplus de la demande, qui se rapporte aux réparations locatives, sera rejeté. *** Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Vu l’article 700 du code de procédure civile et les situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA PARTELIOS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort, CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de 739,36 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ; DÉBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT du surplus de ses demandes, dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [I] et Madame [P] [E] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:53:39.761Z.