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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/02580

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le 15 novembre 2011, à [Localité 7] (80), M. [M] [D], qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. 



Selon le certificat médical initial, M. [D] a souffert d'une fracture bifocale des deux os de la jambe gauche compliquée d'une ouverture cutanée ainsi que d'un traumatisme crânien. 



Après de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, il a été procédé à une amputation transtibiale au cours d'une hospitalisation du 20 au 31 mars 2016. 



M. [D] a fait l'objet d'un examen médical amiable contradictoire effectué par les docteurs [F] et [L] dont les conclusions, en date du 27 décembre 2019, sont les suivantes :

"-consolidation le 12 septembre 2017, 

-gêne temporaire totale : 

*du 15 novembre au 19 décembre 2011, 

*du 10 mars au 13 mai 2013, 

*du 30 août au 9 septembre 2013, 

*du 19 au 29 janvier 2014, 

*du 20 mars au 23 juin 2016, 

-gêne temporaire partielle de classe III pour toutes les périodes intermédiaires avant consolidation,

-arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifiée du 15 novembre 2011 au 12 septembre 2017, 

-souffrances endurées : 5,5/7, 

-tierce personne temporaire : 

*2 heures par jour du 20 décembre 2011 au 9 mars 2013, 

*1h30 par jour du 14 mai au 29 août 2013, du 10 septembre 2013 au 18 janvier 2014 et du 30 janvier 2014 au 31 décembre 2014, 

*1 heure par jour du 1 janvier 2015 au 19 mars 2016 et du 24 juin 2016 au 12 septembre 2017,

-préjudice esthétique temporaire : 3/7,

-AIPP : 33 %,

-préjudice esthétique définitif: 3,5/7,

-préjudice d'agrément pour l'ensemble des activités antérieurement pratiquées, 

-incidence professionnelle : inaptitude au poste antérieur avec licenciement et RQTF. Inapte à tous les postes de travail avec station debout prolongée, déplacements, à charge physique et port de charge. Apte à un poste sédentaire. 

-tierce personne viagère : 

*5 heures par semaine pour les courses et les tâches ménagères, 

*société de jardinage tous les 15 jours des mois de mars à octobre, 

*au cours des périodes estivales (6 semaines par an) : majoration de l'aide humaine à 2 heures par jour compte tenu des possibilités de port de la prothèse d'une heure par jour,

-préjudice sexuel : baisse de libido et gêne positionnelle, 

-aménagement du véhicule : équipement de la voiture avec une boîte automatique,

-frais de logement adapté : siège de bain, étude pour adaptation éventuelle ultérieure, 

-frais futurs : 

*prothèse de jambe (renouvellement tous les 3 ans) et prothèse de secours (renouvellement tous les 4 ans), 

*deux manchons par an, 

*acquisition d'une prothèse de bain (renouvellement tous les 5 ans), 

*fauteuil roulant manuel et coussin d'assise (renouvellement tous les 5 ans), 

*paire de cannes anglaises (renouvellement tous les 2 ans), 

*acquisition d'un siège de transfert à roulettes pour les déplacements à l'intérieur de son domicile". 



Par exploits des 8 et 9 septembre 2020, M. [D] et sa soeur, Mme [O] [D] épouse [P], ont assigné la société Axa, la CPAM de la Somme et la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices à la suite de l'accident du 15 novembre 2011. 



La société AG2R Prévoyance, en sa qualité d'organisme tiers payeur, est intervenue volontairement à l'instance.



Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance,

- déclaré irrecevable toute demande formulée à l'encontre de la société AG2R La Mondiale ou par elle,

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] était entier,

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

*au titre des dépenses de santé restées à charge.........................................3 252,10 euros,

*au titre des frais divers.............................................................................7 924,34 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire.....................................................48 245 euros,

*au titre des dépenses de santé futures.....................................................85 329,48 euros,

*au titre de la tierce personne permanente.............................................180 834,13 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule....................................................3 391,58 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................29 337,50 euros,

*au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................5 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................78 870 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel.........................................................................15 000 euros,

- réservé la liquidation des frais d'aménagement du logement,

- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production des éléments justificatifs par la victime au soutien de ses demandes, s'agissant notamment de ses revenus postérieurement à 2011 et plus largement, sur sa situation professionnelle actuelle,

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021,

- condamné la société Axa à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné la société Axa à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 11 609,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, et dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- sursis à statuer sur les demandes de M. [D] et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 à 9 heures 30 pour conclusions de M. [D] sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et pour production des éléments justificatifs par la victime au soutien de ses demandes, s'agissant notamment de ses revenus postérieurement à 2011 et plus largement, sur sa situation professionnelle actuelle et dit qu'à défaut, l'affaire serait radiée.



L'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur la question du préjudice professionnel futur.



Par acte du 25 avril 2023, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 septembre 2023, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa à la sanction des intérêts doublés sur le montant de l'offre du 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, 

Statuant à nouveau,

- condamner la société Axa à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 15 juillet 2012 jusqu'à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 15 juillet 2013,

- condamner la société Axa à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros,

- condamner la société Axa aux entiers dépens,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.



Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- statuer ce que le droit sur les dépens.



M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société AG2R Prévoyance, par actes du 20 juin 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de la Somme, par actes du 30 juin 2023 remis à étude. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



Il est relevé appel du seul chef de dispositif portant sur la condamnation de la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, les autres dispositions du jugement étant devenus définitives. La cour examinera en conséquence l'assiette (sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021 ou sur les sommes allouées par le tribunal) et la période de cette sanction.



Sur la sanction des intérêts au double du taux légal 



Le tribunal a condamné la société AXA à la sanction des intérêts doublés du 27 mai 2020 au 29 avril 2021, les offres présentées ne satisfaisant pas aux exigences légales et étant incomplètes sur cette période.



M. [D] critique le jugement en ce qu'il a limité la période de doublement des intérêts. Il sollicite l'application de cette sanction prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, à compter du 15 juillet 2012, cette date correspondant à 8 mois après l'accident jusqu'à l'arrêt définitif. Il soutient que l'offre provisionnelle d'octobre 2012 est incomplète et manifestement insuffisante et que l'assureur n'a pas respecté la procédure d'offres provisionnelles. Il estime que l'offre de février 2013, totalisant 11 000 euros, est parfaitement insuffisante au regard des indemnités retenues, notamment pour le déficit fonctionnel temporaire évalué à un montant journalier trois fois inférieur à celui finalement alloué par le tribunal, dont il n'est pas relevé appel, de même que les offres suivantes, qui sont incomplètes, car plusieurs postes de préjudice sont réservés ou inexistants. Il fait valoir enfin que l'offre définitive du 29 avril 2021 est également insuffisante au regard des sommes finalement allouées par le tribunal indépendamment même du fait qu'elle ne comprend pas encore les pertes de gains et l'incidence professionnelle.



La société AXA demande la confirmation du jugement et conteste cette analyse. Elle soutient qu'elle ne pouvait anticiper l'aggravation de l'état de santé de M. [D] alors que les équipes médicales elles-mêmes n'avaient pas prévu l'amputation, qu'elle n'a pu formuler une offre qu'après le dernier rapport d'expertise rendu en 2019 et que l'offre d'indemnisation définitive présentée le 29 avril 2021 est complète et suffisante puisqu'abstraction faite des postes pour lesquels il a été sursis à statuer, les offres d'Axa France correspondent " peu ou prou " à ce que le tribunal a alloué à la victime. Elle estime que la comparaison opérée par M. [D] entre une offre en rente et des montants capitalisés est erronée puisque les mêmes bases que son offre ont été reprises par le tribunal.

Motifs

Sur ce, 



Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



L'assureur a donc la double obligation de :

- Présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident (en l'absence de consolidation dans les trois mois), et de

- Présenter une offre d'indemnisation définitive dans les cinq mois de la communication du rapport d'expertise médico-légale qui retient la consolidation des blessures.



S'agissant du caractère de l'offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ( 2e Civ., 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.



Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices et en se basant à la date à laquelle elle a été formulée, et selon les éléments qui étaient alors portés à la connaissance de l'assureur (Civ.2ème, 5 juillet 2018 pourvois n°17-21.930, 17-23.571).



Dans le cas présent, l'accident a eu lieu le 15 novembre 2011. L'offre, même provisionnelle, devait être effectuée dans le délai du 8 mois, soit avant le 15 juillet 2012. Toutefois, la consolidation de M. [D] a été fixée au 12 septembre 2017 au terme d'un rapport d'expertise daté du 27 décembre 2019, après une aggravation majeure qui a conduit à son amputation. L'assureur avait donc par ailleurs jusqu'au 27 mai 2020 (cinq mois à compter du 27 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise retenant la consolidation) pour adresser à la victime une offre d'indemnisation complète et non manifestement insuffisante.



Deux périodes doivent donc être examinées distinctement au regard de l'aggravation, celle comprenant deux phases, antérieurement et postérieurement à l'amputation (mars 2016) correspondant aux offres provisionnelles faites et la période postérieure à la consolidation, en tenant compte du rapport d'expertise qui a fixé la consolidation, a permis à l'assureur de faire une offre définitive et d'avoir connaissance du dommage aggravé.



Or, comme l'a très justement rappelé le tribunal, la société Axa ne disposait que peu d'éléments à l'issue du premier délai du 15 juillet 2012 puisque la consolidation n'était pas acquise. De plus, l'évolution clinique de M. [D] s'est compliquée d'une pseudarthrose septique ayant conduit à l'amputation transtibiale en mars 2016. 



S'il ne peut être reproché à la société Axa de n'avoir pas anticipé l'amputation que subirait M. [D] quatre ans après l'accident et ses conséquences, il n'en demeure pas moins qu'au sortir de son hospitalisation, ce dernier avait besoin d'une tierce personne et subissait déjà (un) préjudice esthétique temporaire. Ces deux postes ne figurent pourtant pas dans la première offre provisionnelle formulée le 8 octobre 2012, d'autres postes étant réservés mais bien présents. Faute de communication du rapport du docteur [Y] sur lequel se serait fondée cette première offre provisionnelle, lequel est mentionné dans les conclusions de la société Axa, ou celui du docteur [V] de janvier 2013, la cour n'est pas en mesure de déterminer si l'assureur avait la capacité de projeter des frais divers au rang desquels figure le besoin d'assistance humaine. C'est donc au regard des conclusions du rapport d'expertise de septembre 2019 qui fixe les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de besoin d'une assistance par une tierce personne qu'il convient d'apprécier le caractère incomplet des offres qui ne propose pas d'indemnisation ou des sommes particulièrement basses par rapport à ce qui est finalement alloué par le tribunal.



Ainsi, malgré les nombreuses offres complémentaires en février 2013, en juin 2013, en mars 2014, en novembre 2014 et en mai 2015, ce n'est qu'en février 2013 qu'apparaît le poste de tierce personne à hauteur de 1 000 euros et qu'en 2014 qu'apparaît une proposition au titre du préjudice esthétique qui sera ensuite revalorisée à un montant 4 fois supérieur (passant de 1000 euros à 4000 euros) comme pour d'autres préjudices (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent notamment). Le préjudice esthétique temporaire n'est cependant toujours pas évoqué même dans l'offre de juin 2016, postérieurement à l'amputation, alors que la jurisprudence le reconnaissait déjà depuis de nombreuses années. Le préjudice sexuel n'y figure pas non plus. 



Or, il est de jurisprudence constante que le seul versement de provisions par l'assureur avant consolidation ne saurait être assimilé à une offre sans constater qu'une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans le délai de huit mois (Cass. Crim., 20 novembre 2018, n°17-82.901 ; Cass. Crim, 15 mai 2012, n°11-84.185 ; Crim, 13 décembre 2011, n°11-82.013).



Pour ce qui est du caractère manifestement insuffisant, il sera relevé que la somme proposée était de 11 000 euros en février 2013, revalorisée à 16 000 euros en juin 2013, revalorisée à 21 000 euros en mars 2014, revalorisée à 24 000 euros en novembre 2014, revalorisée à 30 000 euros en mai 2015, revalorisée encore à 50 000 euros en septembre 2015, avant de faire l'objet, suite à l'amputation de mars 2016, d'une offre à 90 000 euros, avec un taux horaire de tierce personne inférieur à 10 euros, soit significativement inférieur même à l'offre définitive. En effet, l'aide humaine, évaluée par l'expert à 2 heures par jour sur 429 jours (du 20 décembre 2012 au 20 février 2013), faisant l'objet d'une offre d'abord de 1 000 euros correspond à 1,16 euro de l'heure, puis en ajoutant la période du 20 février au 9 mars 2013 (2 heures par jour) puis du 14 mai 2013 au 5 juin 2013 (besoin d'1,5 heure/jour sur 23 jours) pour la même offre, 1,08 euro par heure (1000/926,5 heures). L'offre provisionnelle de mars 2014, au regard de l'offre revalorisée à 2 000 euros pour 1306 heures chiffrées correspond à 1,53 euro de l'heure, et l'offre provisionnelle de novembre 2014 chiffre l'offre à 2000 euros pour 1 673,5 heures, soit un montant horaire de la tierce personne proposé à 1,20 euros. En avril 2015, l'offre provisionnelle de 2 000 euros pour 1865,5 heures correspond à un coût horaire de 1,07 euros. En septembre 2015, l'offre provisionnelle de 18 000 euros pour 2000,5 heures correspond à un coût horaire de 8,99 euros. Enfin en juin 2016, une offre de 21 500 euros pour 2 197,5 heures correspond à un coût horaire de 9,78 euros. Il n'a pas été fait d'offre nouvelle sur ce poste de préjudice spécifique avant l'offre définitive du 29 avril 2021 puisqu'il n'est pas contesté que l'offre complémentaire du 25 juin 2020 ajoute 100 000 euros sans affecter cette somme à un poste particulier.



Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de constater que les offres même provisionnelles étaient incomplètes mais aussi insuffisantes. 



L'offre effectuée le 29 avril 2021 a porté l'offre à plus de 260 000 euros en capital outre des rentes, alors que les provisions s'élevaient déjà à 250 000 euros. 



Elle présente les caractéristiques suivantes, indépendamment des préjudices d'incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels (actuels et futurs), qui ont été réservés faute d'éléments suffisants pour les calculer. 









Poste de préjudice



Offre AXA



Montants alloués



















DSA



1.320,00 €



3 252,10 €





Frais divers



7 907,84 €



7 924,34 €





TP Temporaire



40.751,50 €



48 245,00 €





DSF



13.423,13 € + 3.505,05 €/an



85 329,48 €





TP Permanente



23.819,80 € + 5.954,95 € /an

(17,00 € de l'heure)



180 834,13 €

(18,00 €/heure)





FVA



3 391,58 €



3 391,58 €





DFT



29 337,50 €



29 337,50 €





SE



40 000,00 €



40 000,00 €





PET



3 000,00 €



5 000,00 €





DFP



71.610,00 €



78 870,00 €





PEP



10 000,00 €



10 000,00 €





Préjudice sexuel



15 000,00 €



15 000,00 €





Préjudice d'agrément



Débouté



Débouté









Cette offre a donc été justement appréciée par les premiers juges comme suffisante, les montants capitalisés ou calculés sous forme de rente permettant néanmoins de retenir des sommes suffisamment proches pour ne pas être qualifiées de manifestement insuffisantes. 

Le caractère incomplet et insuffisant des offres antérieures conduit toutefois à infirmer le jugement et à condamner la société Axa aux intérêts au double de l'intérêt légal du 15 juillet 2012 au 29 avril 2021, soit jusqu'à la seule offre jugée complète et ne présentant pas de caractère insuffisant. 

S'agissant de l'assiette, il est rappelé que la sanction prévue aux article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances a un objet distinct de la réparation elle-même : elle vise à contraindre l'assureur au respect de son obligation procédurale propre, indépendamment de toute preuve d'un préjudice distinct. L'assiette du doublement des intérêts au taux légal s'apprécie exclusivement au regard de l'offre formulée par l'assureur et non au regard des modalités de versement des provisions versées ou prestations servies par le tiers payeur.

L'assureur du responsable demeure tenu de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, la majoration portera donc, au regard de l'insuffisance des offres effectuées avant celle du 29 avril 2021, sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.

Le jugement sera également infirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021 et non sur les sommes qu'il a allouées. 

Sur les autres demandes :



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société Axa succombant est condamnée aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. 



Il est rappelé que la présente décision est commune aux organismes sociaux appelés en la cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,



Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a : 

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021,



Et statuant à nouveau,



Condamne la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 juillet 2012 et jusqu'au 29 avril 2021,



Y ajoutant



Rappelle que la présente décision est commune aux organismes sociaux appelés en la cause,

Condamne la société Axa aux dépens de l'appel, 



Condamne la société Axa à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58E



Chambre civile 1-3





ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZV





AFFAIRE :



[M] [D]



C/



Société AG2R PREVOYANCE

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 2

N° Section : 

N° RG : 20/06766



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 











Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 

Représentant : Me Léna GRENIER SOLIGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANT

****************



S.A. AXA FRANCE IARD 

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2] 

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 

Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





SOCIETE AG2R PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante 





CPAM DE LA SOMME

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante 





INTIMEES



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON,



FAITS ET PROCEDURE



Le 15 novembre 2011, à [Localité 7] (80), M. [M] [D], qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. 



Selon le certificat médical initial, M. [D] a souffert d'une fracture bifocale des deux os de la jambe gauche compliquée d'une ouverture cutanée ainsi que d'un traumatisme crânien. 



Après de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, il a été procédé à une amputation transtibiale au cours d'une hospitalisation du 20 au 31 mars 2016. 



M. [D] a fait l'objet d'un examen médical amiable contradictoire effectué par les docteurs [F] et [L] dont les conclusions, en date du 27 décembre 2019, sont les suivantes :

"-consolidation le 12 septembre 2017, 

-gêne temporaire totale : 

*du 15 novembre au 19 décembre 2011, 

*du 10 mars au 13 mai 2013, 

*du 30 août au 9 septembre 2013, 

*du 19 au 29 janvier 2014, 

*du 20 mars au 23 juin 2016, 

-gêne temporaire partielle de classe III pour toutes les périodes intermédiaires avant consolidation,

-arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifiée du 15 novembre 2011 au 12 septembre 2017, 

-souffrances endurées : 5,5/7, 

-tierce personne temporaire : 

*2 heures par jour du 20 décembre 2011 au 9 mars 2013, 

*1h30 par jour du 14 mai au 29 août 2013, du 10 septembre 2013 au 18 janvier 2014 et du 30 janvier 2014 au 31 décembre 2014, 

*1 heure par jour du 1 janvier 2015 au 19 mars 2016 et du 24 juin 2016 au 12 septembre 2017,

-préjudice esthétique temporaire : 3/7,

-AIPP : 33 %,

-préjudice esthétique définitif: 3,5/7,

-préjudice d'agrément pour l'ensemble des activités antérieurement pratiquées, 

-incidence professionnelle : inaptitude au poste antérieur avec licenciement et RQTF. Inapte à tous les postes de travail avec station debout prolongée, déplacements, à charge physique et port de charge. Apte à un poste sédentaire. 

-tierce personne viagère : 

*5 heures par semaine pour les courses et les tâches ménagères, 

*société de jardinage tous les 15 jours des mois de mars à octobre, 

*au cours des périodes estivales (6 semaines par an) : majoration de l'aide humaine à 2 heures par jour compte tenu des possibilités de port de la prothèse d'une heure par jour,

-préjudice sexuel : baisse de libido et gêne positionnelle, 

-aménagement du véhicule : équipement de la voiture avec une boîte automatique,

-frais de logement adapté : siège de bain, étude pour adaptation éventuelle ultérieure, 

-frais futurs : 

*prothèse de jambe (renouvellement tous les 3 ans) et prothèse de secours (renouvellement tous les 4 ans), 

*deux manchons par an, 

*acquisition d'une prothèse de bain (renouvellement tous les 5 ans), 

*fauteuil roulant manuel et coussin d'assise (renouvellement tous les 5 ans), 

*paire de cannes anglaises (renouvellement tous les 2 ans), 

*acquisition d'un siège de transfert à roulettes pour les déplacements à l'intérieur de son domicile". 



Par exploits des 8 et 9 septembre 2020, M. [D] et sa soeur, Mme [O] [D] épouse [P], ont assigné la société Axa, la CPAM de la Somme et la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices à la suite de l'accident du 15 novembre 2011. 



La société AG2R Prévoyance, en sa qualité d'organisme tiers payeur, est intervenue volontairement à l'instance.



Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance,

- déclaré irrecevable toute demande formulée à l'encontre de la société AG2R La Mondiale ou par elle,

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] était entier,

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

*au titre des dépenses de santé restées à charge.........................................3 252,10 euros,

*au titre des frais divers.............................................................................7 924,34 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire.....................................................48 245 euros,

*au titre des dépenses de santé futures.....................................................85 329,48 euros,

*au titre de la tierce personne permanente.............................................180 834,13 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule....................................................3 391,58 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................29 337,50 euros,

*au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................5 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................78 870 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel.........................................................................15 000 euros,

- réservé la liquidation des frais d'aménagement du logement,

- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production des éléments justificatifs par la victime au soutien de ses demandes, s'agissant notamment de ses revenus postérieurement à 2011 et plus largement, sur sa situation professionnelle actuelle,

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021,

- condamné la société Axa à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné la société Axa à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 11 609,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, et dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- sursis à statuer sur les demandes de M. [D] et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 à 9 heures 30 pour conclusions de M. [D] sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et pour production des éléments justificatifs par la victime au soutien de ses demandes, s'agissant notamment de ses revenus postérieurement à 2011 et plus largement, sur sa situation professionnelle actuelle et dit qu'à défaut, l'affaire serait radiée.



L'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur la question du préjudice professionnel futur.



Par acte du 25 avril 2023, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 septembre 2023, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa à la sanction des intérêts doublés sur le montant de l'offre du 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, 

Statuant à nouveau,

- condamner la société Axa à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 15 juillet 2012 jusqu'à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 15 juillet 2013,

- condamner la société Axa à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros,

- condamner la société Axa aux entiers dépens,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.



Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- statuer ce que le droit sur les dépens.



M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société AG2R Prévoyance, par actes du 20 juin 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de la Somme, par actes du 30 juin 2023 remis à étude. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



Il est relevé appel du seul chef de dispositif portant sur la condamnation de la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, les autres dispositions du jugement étant devenus définitives. La cour examinera en conséquence l'assiette (sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021 ou sur les sommes allouées par le tribunal) et la période de cette sanction.



Sur la sanction des intérêts au double du taux légal 



Le tribunal a condamné la société AXA à la sanction des intérêts doublés du 27 mai 2020 au 29 avril 2021, les offres présentées ne satisfaisant pas aux exigences légales et étant incomplètes sur cette période.



M. [D] critique le jugement en ce qu'il a limité la période de doublement des intérêts. Il sollicite l'application de cette sanction prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, à compter du 15 juillet 2012, cette date correspondant à 8 mois après l'accident jusqu'à l'arrêt définitif. Il soutient que l'offre provisionnelle d'octobre 2012 est incomplète et manifestement insuffisante et que l'assureur n'a pas respecté la procédure d'offres provisionnelles. Il estime que l'offre de février 2013, totalisant 11 000 euros, est parfaitement insuffisante au regard des indemnités retenues, notamment pour le déficit fonctionnel temporaire évalué à un montant journalier trois fois inférieur à celui finalement alloué par le tribunal, dont il n'est pas relevé appel, de même que les offres suivantes, qui sont incomplètes, car plusieurs postes de préjudice sont réservés ou inexistants. Il fait valoir enfin que l'offre définitive du 29 avril 2021 est également insuffisante au regard des sommes finalement allouées par le tribunal indépendamment même du fait qu'elle ne comprend pas encore les pertes de gains et l'incidence professionnelle.



La société AXA demande la confirmation du jugement et conteste cette analyse. Elle soutient qu'elle ne pouvait anticiper l'aggravation de l'état de santé de M. [D] alors que les équipes médicales elles-mêmes n'avaient pas prévu l'amputation, qu'elle n'a pu formuler une offre qu'après le dernier rapport d'expertise rendu en 2019 et que l'offre d'indemnisation définitive présentée le 29 avril 2021 est complète et suffisante puisqu'abstraction faite des postes pour lesquels il a été sursis à statuer, les offres d'Axa France correspondent " peu ou prou " à ce que le tribunal a alloué à la victime. Elle estime que la comparaison opérée par M. [D] entre une offre en rente et des montants capitalisés est erronée puisque les mêmes bases que son offre ont été reprises par le tribunal.



Sur ce, 



Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



L'assureur a donc la double obligation de :

- Présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident (en l'absence de consolidation dans les trois mois), et de

- Présenter une offre d'indemnisation définitive dans les cinq mois de la communication du rapport d'expertise médico-légale qui retient la consolidation des blessures.



S'agissant du caractère de l'offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ( 2e Civ., 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.



Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices et en se basant à la date à laquelle elle a été formulée, et selon les éléments qui étaient alors portés à la connaissance de l'assureur (Civ.2ème, 5 juillet 2018 pourvois n°17-21.930, 17-23.571).



Dans le cas présent, l'accident a eu lieu le 15 novembre 2011. L'offre, même provisionnelle, devait être effectuée dans le délai du 8 mois, soit avant le 15 juillet 2012. Toutefois, la consolidation de M. [D] a été fixée au 12 septembre 2017 au terme d'un rapport d'expertise daté du 27 décembre 2019, après une aggravation majeure qui a conduit à son amputation. L'assureur avait donc par ailleurs jusqu'au 27 mai 2020 (cinq mois à compter du 27 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise retenant la consolidation) pour adresser à la victime une offre d'indemnisation complète et non manifestement insuffisante.



Deux périodes doivent donc être examinées distinctement au regard de l'aggravation, celle comprenant deux phases, antérieurement et postérieurement à l'amputation (mars 2016) correspondant aux offres provisionnelles faites et la période postérieure à la consolidation, en tenant compte du rapport d'expertise qui a fixé la consolidation, a permis à l'assureur de faire une offre définitive et d'avoir connaissance du dommage aggravé.



Or, comme l'a très justement rappelé le tribunal, la société Axa ne disposait que peu d'éléments à l'issue du premier délai du 15 juillet 2012 puisque la consolidation n'était pas acquise. De plus, l'évolution clinique de M. [D] s'est compliquée d'une pseudarthrose septique ayant conduit à l'amputation transtibiale en mars 2016. 



S'il ne peut être reproché à la société Axa de n'avoir pas anticipé l'amputation que subirait M. [D] quatre ans après l'accident et ses conséquences, il n'en demeure pas moins qu'au sortir de son hospitalisation, ce dernier avait besoin d'une tierce personne et subissait déjà (un) préjudice esthétique temporaire. Ces deux postes ne figurent pourtant pas dans la première offre provisionnelle formulée le 8 octobre 2012, d'autres postes étant réservés mais bien présents. Faute de communication du rapport du docteur [Y] sur lequel se serait fondée cette première offre provisionnelle, lequel est mentionné dans les conclusions de la société Axa, ou celui du docteur [V] de janvier 2013, la cour n'est pas en mesure de déterminer si l'assureur avait la capacité de projeter des frais divers au rang desquels figure le besoin d'assistance humaine. C'est donc au regard des conclusions du rapport d'expertise de septembre 2019 qui fixe les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de besoin d'une assistance par une tierce personne qu'il convient d'apprécier le caractère incomplet des offres qui ne propose pas d'indemnisation ou des sommes particulièrement basses par rapport à ce qui est finalement alloué par le tribunal.



Ainsi, malgré les nombreuses offres complémentaires en février 2013, en juin 2013, en mars 2014, en novembre 2014 et en mai 2015, ce n'est qu'en février 2013 qu'apparaît le poste de tierce personne à hauteur de 1 000 euros et qu'en 2014 qu'apparaît une proposition au titre du préjudice esthétique qui sera ensuite revalorisée à un montant 4 fois supérieur (passant de 1000 euros à 4000 euros) comme pour d'autres préjudices (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent notamment). Le préjudice esthétique temporaire n'est cependant toujours pas évoqué même dans l'offre de juin 2016, postérieurement à l'amputation, alors que la jurisprudence le reconnaissait déjà depuis de nombreuses années. Le préjudice sexuel n'y figure pas non plus. 



Or, il est de jurisprudence constante que le seul versement de provisions par l'assureur avant consolidation ne saurait être assimilé à une offre sans constater qu'une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans le délai de huit mois (Cass. Crim., 20 novembre 2018, n°17-82.901 ; Cass. Crim, 15 mai 2012, n°11-84.185 ; Crim, 13 décembre 2011, n°11-82.013).



Pour ce qui est du caractère manifestement insuffisant, il sera relevé que la somme proposée était de 11 000 euros en février 2013, revalorisée à 16 000 euros en juin 2013, revalorisée à 21 000 euros en mars 2014, revalorisée à 24 000 euros en novembre 2014, revalorisée à 30 000 euros en mai 2015, revalorisée encore à 50 000 euros en septembre 2015, avant de faire l'objet, suite à l'amputation de mars 2016, d'une offre à 90 000 euros, avec un taux horaire de tierce personne inférieur à 10 euros, soit significativement inférieur même à l'offre définitive. En effet, l'aide humaine, évaluée par l'expert à 2 heures par jour sur 429 jours (du 20 décembre 2012 au 20 février 2013), faisant l'objet d'une offre d'abord de 1 000 euros correspond à 1,16 euro de l'heure, puis en ajoutant la période du 20 février au 9 mars 2013 (2 heures par jour) puis du 14 mai 2013 au 5 juin 2013 (besoin d'1,5 heure/jour sur 23 jours) pour la même offre, 1,08 euro par heure (1000/926,5 heures). L'offre provisionnelle de mars 2014, au regard de l'offre revalorisée à 2 000 euros pour 1306 heures chiffrées correspond à 1,53 euro de l'heure, et l'offre provisionnelle de novembre 2014 chiffre l'offre à 2000 euros pour 1 673,5 heures, soit un montant horaire de la tierce personne proposé à 1,20 euros. En avril 2015, l'offre provisionnelle de 2 000 euros pour 1865,5 heures correspond à un coût horaire de 1,07 euros. En septembre 2015, l'offre provisionnelle de 18 000 euros pour 2000,5 heures correspond à un coût horaire de 8,99 euros. Enfin en juin 2016, une offre de 21 500 euros pour 2 197,5 heures correspond à un coût horaire de 9,78 euros. Il n'a pas été fait d'offre nouvelle sur ce poste de préjudice spécifique avant l'offre définitive du 29 avril 2021 puisqu'il n'est pas contesté que l'offre complémentaire du 25 juin 2020 ajoute 100 000 euros sans affecter cette somme à un poste particulier.



Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de constater que les offres même provisionnelles étaient incomplètes mais aussi insuffisantes. 



L'offre effectuée le 29 avril 2021 a porté l'offre à plus de 260 000 euros en capital outre des rentes, alors que les provisions s'élevaient déjà à 250 000 euros. 



Elle présente les caractéristiques suivantes, indépendamment des préjudices d'incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels (actuels et futurs), qui ont été réservés faute d'éléments suffisants pour les calculer. 









Poste de préjudice



Offre AXA



Montants alloués



















DSA



1.320,00 €



3 252,10 €





Frais divers



7 907,84 €



7 924,34 €





TP Temporaire



40.751,50 €



48 245,00 €





DSF



13.423,13 € + 3.505,05 €/an



85 329,48 €





TP Permanente



23.819,80 € + 5.954,95 € /an

(17,00 € de l'heure)



180 834,13 €

(18,00 €/heure)





FVA



3 391,58 €



3 391,58 €





DFT



29 337,50 €



29 337,50 €





SE



40 000,00 €



40 000,00 €





PET



3 000,00 €



5 000,00 €





DFP



71.610,00 €



78 870,00 €





PEP



10 000,00 €



10 000,00 €





Préjudice sexuel



15 000,00 €



15 000,00 €





Préjudice d'agrément



Débouté



Débouté









Cette offre a donc été justement appréciée par les premiers juges comme suffisante, les montants capitalisés ou calculés sous forme de rente permettant néanmoins de retenir des sommes suffisamment proches pour ne pas être qualifiées de manifestement insuffisantes. 

Le caractère incomplet et insuffisant des offres antérieures conduit toutefois à infirmer le jugement et à condamner la société Axa aux intérêts au double de l'intérêt légal du 15 juillet 2012 au 29 avril 2021, soit jusqu'à la seule offre jugée complète et ne présentant pas de caractère insuffisant. 

S'agissant de l'assiette, il est rappelé que la sanction prévue aux article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances a un objet distinct de la réparation elle-même : elle vise à contraindre l'assureur au respect de son obligation procédurale propre, indépendamment de toute preuve d'un préjudice distinct. L'assiette du doublement des intérêts au taux légal s'apprécie exclusivement au regard de l'offre formulée par l'assureur et non au regard des modalités de versement des provisions versées ou prestations servies par le tiers payeur.

L'assureur du responsable demeure tenu de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, la majoration portera donc, au regard de l'insuffisance des offres effectuées avant celle du 29 avril 2021, sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.

Le jugement sera également infirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021 et non sur les sommes qu'il a allouées. 

Sur les autres demandes :



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société Axa succombant est condamnée aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. 



Il est rappelé que la présente décision est commune aux organismes sociaux appelés en la cause. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,



Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a : 

- condamné la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2020 et jusqu'au 29 avril 2021,



Et statuant à nouveau,



Condamne la société Axa à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 juillet 2012 et jusqu'au 29 avril 2021,



Y ajoutant



Rappelle que la présente décision est commune aux organismes sociaux appelés en la cause,

Condamne la société Axa aux dépens de l'appel, 



Condamne la société Axa à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:09.895Z.