Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 26/03997
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 4 juin 2026, la cour d'appel de Versailles a, dans le dossier n° RG 23/00316, par arrêt réputé contradictoire : . Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2022 dans ses dispositions soumises à la cour en qu'il a : - condamné la société Axa à payer à [P] [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre des dépenses de santé futures restées à charge...............................21 504 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................30 000 euros, *au titre du véhicule adapté..........................................................................24 662 euros, . Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a - condamné la société Axa à payer à Mme [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de la tierce personne temporaire.....................................................15 030 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................9 175 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................8 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................38 250 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros, - débouté [P] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Et statuant à nouveau, . Condamné la société Axa à payer à Mme [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, *au titre de la tierce personne temporaire................................................15 859,51 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................11 913 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................10 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................42 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................15 000 euros, *au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''...5 000 euros, . Constaté que la créance de la CPAM s'élève à 71 350,65 euros, . Dit que l'arrêt est commun à la CPAM, . Dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus, . Dit que les intérêts échus de la dette seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 avril 2023, Y ajoutant , . Condamné la société Axa aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Franck Lafon, . Condamné la société Axa à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 16 juin 2026, la société AXA France Iard (la société Axa) a saisi la cour aux fins de voir réparer une omission de statuer affectant l'arrêt s'agissant de la limitation de la sanction des intérêts au double du taux légal appliquée en cas d'offre de réparation incomplète ou insuffisante. Elle fait valoir que dans le corps de la décision, l'arrêt a dit que son offre du 3 juin 2019 à Mme [C], la victime, était à la fois incomplète et insuffisante, mais qu'il n'a pas statué sur le subsidiaire de sa demande de rejet, à savoir que les offres signifiées par conclusions du 6 octobre 2020 arrêtaient ces pénalités à cette date. Mme [C] a été avisée de cette requête et a répondu par voie de conclusions le 26 juin 2026, par laquelle elle s'en remet à la cour sur la requête présentée par la société Axa France Iard, et demande également réparer une autre omission de statuer, celle de dire que l'assiette des pénalités inclut la créance des organismes tiers payeurs et les provisions déjà servies. Elle fait valoir que si l'arrêt de la cour ne mentionne pas la demande subsidiaire de l'assureur dans le corps de l'arrêt, la cour a cependant statué sur sa demande et qu'au demeurant, l'incomplétude de l'offre faite par la société Axa le 6 octobre 2020 est avérée en tout état de cause, dès lors qu'elle ne comprenait ni préjudice d'agrément, ni préjudice sexuel, pourtant retenus par la cour. A cette demande, la société Axa ne répond rien. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " En espèce, les requêtes présentées dans le délai prévu ce texte, est recevable. Sur l'omission de statuer quant à la période de sanction au double des intérêts au taux légal soulevée par la société Axa Dans le cas présent, les demandes de la société Axa France étaient les suivantes : - " rejeter le surplus des demandes et notamment les demandes d'intérêts majorés et d'anatocisme, - très subsidiairement, limiter les intérêts majorés du 29 août 2019 au 6 octobre 2020 avec pour assiette les offres par voie de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, créances incluse et provision (78 000 euros) non déduites " L'arrêt a fait droit partiellement à la demande de Mme [X], laquelle était de " condamner la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 15 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif ". En effet, le dispositif de la décision " dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus " Si les motifs de la décision ne font pas mention expressément du caractère complet et suffisant de l'offre formulée le 6 octobre 2020 par voie de conclusions, le chef de dispositif a clairement statué sur la période sur laquelle courent les intérêts soit " du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 [pour les montants alloués par le tribunal] et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus ", ce qui est la conséquence en cas d'offre ne répondant pas aux exigences des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Le dispositif étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'existe donc pas d'omission de statuer s'agissant de la période des intérêts, et le chef de dispositif comprend en conséquence le rejet implicite de la demande de limitation de cette période, correspondant à la demande subsidiaire de la société Axa. La requête en omission de statuer doit dès lors être rejetée. Sur l'omission de statuer quant à l'assiette de la sanction soulevée par Mme [X] S'agissant de l'assiette de la condamnation la demande de Mme [X] était la suivante : " condamner la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 15 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif " Et l'arrêt a " dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus ". L'arrêt précise dans ses motifs " les intérêts majorés auront pour assiette non pas l'offre de l'assureur mais les montants alloués par le tribunal et la cour. " Or d'une part , il est constaté que les parties ne s'opposent pas réellement sur ce point puisque la demande subsidiaire de la société Axa était de " limiter les intérêts majorés du 29 août 2019 au 6 octobre 2020 avec pour assiette les offres par voie de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, créances incluse et provision (78 000 euros) non déduites ". D'autre part, si le chef de dispositif, qui mentionne les montants alloués par le tribunal et la cour, ne précise pas que la sanction s'entend " avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies ", les sommes allouées par le tribunal et la cour ne comprennent pas la créance des tiers payeurs et sont ordonnées, abstraction faite des provisions versées. En l'absence de ces précisions dans le dispositif, la majoration des intérêts porte sur la totalité des indemnités allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées. L'arrêt n'a donc pas commis d'omission de statuer sur ce point, le chef de dispositif étant suffisant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition, Déboute la société Axa de sa requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 4 juin 2026 sous le n° RG 26/3997 ; Déboute Mme [X] de sa requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 4 juin 2026 sous le n° RG 26/3997 ; Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public, Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/03997 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X526 AFFAIRE : Société AXA FRANCE IARD C/ [P] [T] [R] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juin 2026 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 3 N° RG : 23/00316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA REQUETE APPELANTE **************** Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDERESSES A LA REQUETE INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juillet 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 4 juin 2026, la cour d'appel de Versailles a, dans le dossier n° RG 23/00316, par arrêt réputé contradictoire : . Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2022 dans ses dispositions soumises à la cour en qu'il a : - condamné la société Axa à payer à [P] [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre des dépenses de santé futures restées à charge...............................21 504 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................30 000 euros, *au titre du véhicule adapté..........................................................................24 662 euros, . Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a - condamné la société Axa à payer à Mme [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de la tierce personne temporaire.....................................................15 030 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................9 175 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................8 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................38 250 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros, - débouté [P] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Et statuant à nouveau, . Condamné la société Axa à payer à Mme [X], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, *au titre de la tierce personne temporaire................................................15 859,51 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................11 913 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................10 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................42 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................15 000 euros, *au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''...5 000 euros, . Constaté que la créance de la CPAM s'élève à 71 350,65 euros, . Dit que l'arrêt est commun à la CPAM, . Dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus, . Dit que les intérêts échus de la dette seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 avril 2023, Y ajoutant , . Condamné la société Axa aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Franck Lafon, . Condamné la société Axa à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 16 juin 2026, la société AXA France Iard (la société Axa) a saisi la cour aux fins de voir réparer une omission de statuer affectant l'arrêt s'agissant de la limitation de la sanction des intérêts au double du taux légal appliquée en cas d'offre de réparation incomplète ou insuffisante. Elle fait valoir que dans le corps de la décision, l'arrêt a dit que son offre du 3 juin 2019 à Mme [C], la victime, était à la fois incomplète et insuffisante, mais qu'il n'a pas statué sur le subsidiaire de sa demande de rejet, à savoir que les offres signifiées par conclusions du 6 octobre 2020 arrêtaient ces pénalités à cette date. Mme [C] a été avisée de cette requête et a répondu par voie de conclusions le 26 juin 2026, par laquelle elle s'en remet à la cour sur la requête présentée par la société Axa France Iard, et demande également réparer une autre omission de statuer, celle de dire que l'assiette des pénalités inclut la créance des organismes tiers payeurs et les provisions déjà servies. Elle fait valoir que si l'arrêt de la cour ne mentionne pas la demande subsidiaire de l'assureur dans le corps de l'arrêt, la cour a cependant statué sur sa demande et qu'au demeurant, l'incomplétude de l'offre faite par la société Axa le 6 octobre 2020 est avérée en tout état de cause, dès lors qu'elle ne comprenait ni préjudice d'agrément, ni préjudice sexuel, pourtant retenus par la cour. A cette demande, la société Axa ne répond rien. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " En espèce, les requêtes présentées dans le délai prévu ce texte, est recevable. Sur l'omission de statuer quant à la période de sanction au double des intérêts au taux légal soulevée par la société Axa Dans le cas présent, les demandes de la société Axa France étaient les suivantes : - " rejeter le surplus des demandes et notamment les demandes d'intérêts majorés et d'anatocisme, - très subsidiairement, limiter les intérêts majorés du 29 août 2019 au 6 octobre 2020 avec pour assiette les offres par voie de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, créances incluse et provision (78 000 euros) non déduites " L'arrêt a fait droit partiellement à la demande de Mme [X], laquelle était de " condamner la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 15 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif ". En effet, le dispositif de la décision " dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus " Si les motifs de la décision ne font pas mention expressément du caractère complet et suffisant de l'offre formulée le 6 octobre 2020 par voie de conclusions, le chef de dispositif a clairement statué sur la période sur laquelle courent les intérêts soit " du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 [pour les montants alloués par le tribunal] et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus ", ce qui est la conséquence en cas d'offre ne répondant pas aux exigences des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Le dispositif étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'existe donc pas d'omission de statuer s'agissant de la période des intérêts, et le chef de dispositif comprend en conséquence le rejet implicite de la demande de limitation de cette période, correspondant à la demande subsidiaire de la société Axa. La requête en omission de statuer doit dès lors être rejetée. Sur l'omission de statuer quant à l'assiette de la sanction soulevée par Mme [X] S'agissant de l'assiette de la condamnation la demande de Mme [X] était la suivante : " condamner la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 15 novembre 2014 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera définitif " Et l'arrêt a " dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu'au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus ". L'arrêt précise dans ses motifs " les intérêts majorés auront pour assiette non pas l'offre de l'assureur mais les montants alloués par le tribunal et la cour. " Or d'une part , il est constaté que les parties ne s'opposent pas réellement sur ce point puisque la demande subsidiaire de la société Axa était de " limiter les intérêts majorés du 29 août 2019 au 6 octobre 2020 avec pour assiette les offres par voie de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, créances incluse et provision (78 000 euros) non déduites ". D'autre part, si le chef de dispositif, qui mentionne les montants alloués par le tribunal et la cour, ne précise pas que la sanction s'entend " avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies ", les sommes allouées par le tribunal et la cour ne comprennent pas la créance des tiers payeurs et sont ordonnées, abstraction faite des provisions versées. En l'absence de ces précisions dans le dispositif, la majoration des intérêts porte sur la totalité des indemnités allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées. L'arrêt n'a donc pas commis d'omission de statuer sur ce point, le chef de dispositif étant suffisant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition, Déboute la société Axa de sa requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 4 juin 2026 sous le n° RG 26/3997 ; Déboute Mme [X] de sa requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 4 juin 2026 sous le n° RG 26/3997 ; Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public, Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 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