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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 22/06188

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SARL UNIASSURSIREN 722057460

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 26 mai 2000, [S] [A], âgée de 18 ans et alors passagère d'un véhicule conduit par son père, et assuré par la GMF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [G], régulièrement assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa). 



M. [G] s'est déporté sur la voie opposée de celle sur laquelle il circulait et est venu percuter frontalement le véhicule conduit par M. [A].



[S] [A], grièvement blessée, a été prise en charge par les services d'urgence et transférée, in fine, aux hospices civils de [Localité 8] où le certificat médical initial, en date du 3 juin 2000, indiquait : " Luxation complète C7-D1 avec paraplégie complète D4. " entraînant une tétraplégie partielle.



[S] [A] a été hospitalisée du 27 mai au 14 juin 2000, date à laquelle elle a été transférée au Centre de Rééducation Fonctionnelle Hospitalier au sein duquel elle est demeurée jusqu'au 5 janvier 2001, avant de regagner le domicile de ses parents. 



La société Axa a mis en place le processus amiable indemnitaire, dans le cadre duquel, notamment, elle a désigné le docteur [X], aux fins d'évaluation du préjudice de Mme [A]. 



Le 2 avril 2002, le docteur [X] et le docteur [V], médecin désigné par la GMF, ont procédé au dépôt d'un rapport d'expertise contradictoire définitif retenant les conclusions médico-légales suivantes :

- Consolidation : 2 avril 2002, 

- ITT : du 26 mai 2000 au 5 janvier 2001, 

- IPP : 75 %,

- Souffrances endurées : 5/7, 

- Dommage esthétique : 4/7, 

- Préjudice d'agrément, 

- Préjudice sexuel et préjudice obstétrical,

- Frais futurs : consultations régulières du médecin généraliste onze fois par an, bilan biologique et urinaire réalisé au Centre de Réadaptation, séjours une à deux fois par an au Centre de Réadaptation en attendant la fin de la verticalisation puis une semaine une fois par an, rééducation à raison d'une à deux fois 1h30 par semaine, traitement antispastique par Lioresal à raison de six par jour, quatre sondes stériles par jour et quatre paires de gants, deux à trois couches par jour,

- Appareillage : fauteuil roulant manuel renouvelable tous les cinq ans, coussin pour le fauteuil renouvelable tous les deux ans, fauteuil verticalisateur renouvelable tous les dix ans, matelas pour le lit électrique renouvelable tous les deux ans,

- Permis de conduire pour voiture aménagée et aménagement du véhicule avec commandes au volant, frein et accélérateur, boîte automatique,

- [Localité 9] personne post-consolidation : trois heures par jour. 



Sur la base de ces conclusions, la société Axa a établi une offre d'indemnisation. 



Le 26 janvier 2004, Mme [A] et la société Axa ont signé un protocole d'accord transactionnel pour un montant total de 450 611,04 euros, outre une rente mensuelle de 652,78 euros pour faire face aux coûts de couches, sondes et gants. 



Les postes de préjudices relatifs au surcoût d'aménagement du domicile, du permis de conduire, de l'aménagement du véhicule, de l'incidence professionnelle ainsi qu'au renouvellement du fauteuil roulant (tous les 5 ans), du scalamobil et du fauteuil verticalisateur (tous les 10 ans) ainsi que du coussin anti-escarres (tous les 2 ans) ont toutefois été réservés.



En novembre 2004, Mme [A] a acquis une maison à [Localité 10]. Les parties n'ont pas réussi à transiger pour les préjudices restants. 



En 2011, une provision de 105 285,69 euros a été versée par la société Axa pour des travaux d'aménagement du domicile de Mme [A] à [Localité 10].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2016, la société Axa a proposé à Mme [A] de prendre en charge le surcoût d'obtention du permis de conduire (316 euros), de l'aménagement du domicile renouvelable tous les 8 ans sous réserve de communication de la première facture pour le calcul, du préjudice professionnel sur la base d'une rente viagère de 500 euros par mois depuis l'âge de 25 ans, l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ainsi que l'indemnisation sous forme de rente viagère des appareillages sous réserve de communication de factures.



Par actes d'huissier de justice des 1er mars, 1er et 4 avril 2019, Mme [A] a assigné la société Axa, la société Uniassur et la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la liquidation des postes de préjudices réservés.



Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 

*au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule................................................236 367,91 euros,

- condamné la société Axa à payer, provision non déduite, à Mme [A] une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, 

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par acte du 11 octobre 2022, Mme [A] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 15 janvier 2026, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*condamné la société Axa à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 

°au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

°au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

°au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule................................................236 367,91 euros,

*condamné la société Axa à lui payer, provision non déduite, une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

*dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, 

*condamné la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Axa à lui payer :

*au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs :

°au titre des arrérages échus du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2021......554 515,20 euros,

°au titre des pertes de revenus postérieures au 25 janvier 2021, un capital de........................................................................................................1 829 191,61 euros,

*au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle....................300 000 euros,

*au titre de ses frais d'appareillages à compter du 1er janvier 2019 :

°à titre principal, avant déduction des créances des tiers payeurs..........519 145,28 euros,

°à titre subsidiaire, correspondant au montant resté à charge de la victime après déduction de la prise en charge de la CPAM..........................................462 386,69 euros,

°outre 13 231,98 euros au titre de ses frais restés à charge afférents à un fauteuil de secours, et 3 656,88 euros au titre de ses frais futurs viager d'entretien et maintenance de ses fauteuils, 

- réserver l'indemnisation des frais d'appareillages échus depuis 2004, ou à tout le moins cantonner la société Axa à lui verser une provision de 8 507,61 euros de ce chef,

- dire et juger que l'indemnisation de ses frais d'appareillages devra être arrêtée après déduction de la créance correspondante de la CPAM et des autres tiers payeurs qu'ils viendraient à produire aux débats,

- dire, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa seront assorties d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2001 et jusqu'au jour de la décision définitive avec pour assiette le montant des condamnations prononcées et de la créance de la sécurité sociale et sans déduction des provisions versées) le tout avec anatocisme,

- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par la société Axa,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dan Zerhat en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions du 20 mai 2026, la société Axa demande à la cour de : 

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [A] à l'encontre du jugement déféré,

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident à l'encontre dudit jugement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 200 740,17 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des dépenses de santé futures,

Et, statuant à nouveau de ce chef, 

In limine litis, 

- surseoir à statuer sur la liquidation du poste matériels et appareillages dans l'attente de la production de la créance définitive de l'organisme tiers payeur, la CPAM de Moselle,

Subsidiairement,

- indemniser les frais d'appareillage comme suit : 

*arrérages échus du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2027 : 48 298,57 euros,

*arrérages à échoir à compter du 28 janvier 2027, l'indemnisation interviendra sous forme de rente annuelle de 2 508,65 euros, servie à terme échu et revalorisable selon les termes de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

En tout état de cause, 

- débouter Mme [A] de ses demandes d'indemnisation du monte escalier scalamobil, de prise en charge du fauteuil de secours et du renouvellement du fauteuil verticalisateur et du fauteuil roulant manuel,

- condamner Mme [A] aux dépens.



Mme [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Uniassur, par actes du 30 novembre 2022 et du 30 janvier 2026 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.



Mme [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de Moselle, par actes du 7 décembre 2022 et du 30 janvier 2026 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 17 novembre 2025 à la cour dans lequel elle indique que le dossier a été géré par l'assurances maladie des mines et qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance en application du décret n°86-15 du 6/01/1986. 



L'affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de ce tiers payeur. Mme [A] a fait assigner en intervention forcée le 28 janvier 2026 l'assurance maladie des mines, laquelle n'a pas constitué avocat. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



Par note en délibéré du 6 juillet 2026, Mme [A] a actualisé ses demandes en appliquant à ses calculs le barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective.



EXPOSE DES MOTIFS



Le dommage corporel subi par Mme [A], âgé de 18 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 2 avril 2002 à l'âge de 22 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985. 



Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table prospective avec un taux d'intérêt de 0,5%, qui apparaît le plus à même de répondre à l'exigence de réparation intégrale du dommage de Mme [A], sans perte ni profit, et que cette dernière est âgée de 44 ans au jour de la présente décision. 



Il est relevé que ni la CPAM, ni l'assurance maladie des mines ne produisent de créance malgré leur mise en cause dans la présente affaire. Or, la cour, qui constate les besoins allégués, ne peut réserver la fixation de l'indemnisation du fait de la carence des tiers-payeurs dûment appelés en la cause. Ainsi les indemnisations seront fixées comme suit, indépendamment de la créance des tiers payeurs qui ne peut être déterminée en l'état, et avant imputation de celle-ci. 



Sur les dépenses de santé futures



Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 200 740,17 euros au titre des dépenses de santé futures.



Mme [A] estime que le tribunal n'a pas intégré l'ensemble de ses besoins médicaux futurs et sollicite l'infirmation ou la revalorisation des montants alloués. Elle indique que ses besoins d'appareillages sont constitués par la nécessité de procéder au remplacement récurrent de son fauteuil roulant ainsi qu'à la réparation de celui-ci, de son scalamobil, d'un fauteuil verticalisateur d'un coussin anti-escarre ainsi que d'un fauteuil de douche, d'un fauteuil de secours en cas de réparation du fauteuil principal et d'un lit et un matelas médicalisés. Elle insiste sur le fait que la réparation intégrale doit prendre en considération le besoin et non pas seulement la dépense effective, et qu'à cet égard, elle utilise des équipements hors d'âge car elle n'a pu acquérir de nouveaux matériels faute de financement ou même de versement d'une provision de la part de l'assureur. Ainsi, elle considère ne pas avoir à produire de facture pour être indemnisée de ses frais de santé futurs. Enfin, elle rappelle qu'elle dispose d'un droit de préférence en sa qualité de victime sur les tiers payeurs et qu'il appartient ensuite à l'assureur de déduire la créance subrogatoire que ces derniers font valoir et non à la victime de subir une absence d'indemnisation suite à la négligence des tiers payeurs à communiquer leur créance. Elle ajoute que les devis produits précisent d'ailleurs la quote-part prise en charge par la CPAM ce qui permet à la société Axa d'apprécier le reste à charge de la victime. En l'absence de créance réclamée par les tiers payeurs, le droit de préférence de la victime doit conduire à l'indemniser totalement. 



Par note en délibéré du 6 juillet 2026, Mme [A] a actualisé ses demandes en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective, aux montants suivants :

- Pour le fauteuil roulant : 248 847,10 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 131 272,58 euros après

- Pour le fauteuil verticalisateur : 43 520,26 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 31 798,90 euros après

- Pour le monte escalier scalamobil : 82 386,67 euros

- Pour le lit médicalisé : 28 636,98 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 22 421,04 euros après

- Pour le matelas médicalisé : 12 222,03 euros

- Pour le fauteuil de douche : mémoire

- Pour le coussin anti-escarre : 17 870,60 euros

Soit un total capitalisé de 372 809 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs. Elle demandait dans ses conclusions qui seules saisissent la cour 519 145,28 euros, en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1 qu'elle sollicitait initialement, mais sans changer les coûts afférents aux appareils.



La société AXA demande à titre principal l'infirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation des frais de santé futures et le sursis à statuer dans l'attente des justificatifs de la créance du tiers payeurs (la société de secours minière de la Moselle), et à titre subsidiaire, elle propose une réduction à la somme de 48 298,57 euros à laquelle s'ajoute une rente annuelle de 2508,65 euros servie à terme échu et révisable. 



La société Axa offre un total de 48 298,57 euros + une rente annuelle de 2508,65 euros :

- Pour le fauteuil roulant : 20 428,77 euros 

- Pour le fauteuil verticalisateur : 5921,95 euros 

- Pour le monte-escalier scalamobil : rejet de la demande

- Pour le fauteuil de secours : rejet de la demande

- Pour le lit médicalisé : 2232 euros d'arrérages échus + 2480 euros par an (renouvellement tous les 10 ans)

- Pour le matelas médicalisé : 16 923,60 euros d'arrérages échus + 1880,40 euros par an (renouvellement tous les 2 ans)

- Pour le fauteuil de douche : pas d'offre

- Pour le coussin anti-escarre : 3422,25 euros d'arrérages échus+ 380,25 euros par an

Motifs

Sur ce,



Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.



La jurisprudence retient de façon constante que les dépenses de santé futures, qu'elles soient échues (entre consolidation et liquidation) ou à échoir, doivent être évaluées uniquement en fonction des besoins de la victime. Il a ainsi été jugé que la victime a droit à l'indemnisation des frais échus quand bien même elle n'aurait engagé aucune dépense à ce titre et que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition (Civ. 2e, 28 nov. 2024, n° 23-15.841 P).



Dans le cas présent, il sera donc retenu que si l'existence du besoin est reconnue, peu important que Mme [A] ait ou non engagé ou pu engager la dépense, le besoin sera indemnisé, sans que la preuve d'une dépense, ou la production d'une facture ne soit exigée. Ainsi, comme le tribunal l'a justement retenu, aucune circonstance ne justifie de réserver l'indemnisation des besoins identifiés et dont l'existence est reconnue par l'expert ou non contestée par l'assureur. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, alors que les besoins existent déjà depuis de nombreuses années et ont été déterminés dès l'expertise en 2002. De plus, pour chaque appareillage retenu, le calcul intègrera le coût de première acquisition ainsi que le renouvellement selon la liste des produits et prestations remboursables reprise dans la nomenclature de l'assurance maladie. En l'absence de protocole d'accord ayant intégré au titre de dépense de santé avant consolidation, la première acquisition, celle-ci sera comptabilisée par la cour dans le cadre des dépenses de santé futures post-consolidation et les renouvellements calculés sur la base de la nomenclature de l'assurance maladie, partant de la date de première acquisition le mois de l'accident. 



1.1. S'agissant du fauteuil roulant



Mme [A] sollicite la somme actualisée par note en délibéré sollicitée par la cour avec application du barème de la Gazette du Palais table prospective, de 248 847,10 euros avant imputation de la créance du tiers payeur. 



Il sera d'abord relevé qu'en l'absence de créance communiquée par les tiers payeurs, aucune somme figurant sur des devis produit ne sera déduite. Par ailleurs, la réforme issue de plusieurs arrêtés en 2025 et applicable au 1er décembre 2025 portant sur la prise en charge intégrale sans avance de frais pour l'usager ne peut que conduire à limiter le calcul de la cour à compter de cette date, quand bien même la prise en charge reste soumise à un accord préalable du tiers payeur. Dès lors qu'aucune spécificité particulière n'est soulevée par la victime en dehors de cette prise en charge et qui aurait pour conséquence d'indemniser un besoin supplémentaire à celui indemnisé par l'assurance maladie, il sera considéré que le fauteuil roulant dans la situation de cette dernière est entièrement pris en charge à compter de cette date, qui sera donc le terme des arrérages échus ou à échoir. 



Le calcul intervient donc en l'état des pièces produites, avant imputation d'une quelconque créance de tiers payeurs, le droit de préférence de la victime conduisant en tout état de cause à l'indemnisation préalable de Mme [A] sur le tiers payeur. 



Mme [A] produit un devis du 28 janvier 2018, d'un montant de 14 140 euros pour un fauteuil LG Ego et un dispositif de propulsion électrique, qui n'est pas contesté par l'assureur, ni même le besoin établi par l'expert. 



Au regard de la réforme de prise en charge précitée, seuls les arrérages échus, antérieurs au 1er décembre 2025 seront indemnisés. La fréquence de renouvellement d'un tel matériel est de 5 ans et le devis du 29 août 2025 en vue de l'actualisation du coût du fauteuil par la cour, étant postérieur à la date de dernier renouvellement, ne sera pas pris en considération.



Le calcul s'établit donc comme suit :

14 140 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 5 ans de mai 2005 jusqu'au 1er décembre 2025 (14 140/5 (coût annuel) x 21 ans) = 73 528 euros.



1.2. S'agissant du fauteuil verticalisateur



Le besoin reconnu par l'expert n'est pas contesté.



Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet appareillage à 9005 euros. De la même manière que le fauteuil roulant, sa prise en charge par l'assurance maladie est prévue à compter du 1er décembre 2025, de sorte que l'indemnisation portera sur la période échue uniquement jusqu'à cette date. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 5 ans par la liste de des produits et prestations remboursés par l'assurance maladie, mais l'expert a fixé le besoin de renouvellement à 10 ans, fréquence qui sera donc retenue. 



Le calcul s'établit donc comme suit avant imputation d'une quelconque créance de tiers payeurs:

9 005 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 10 ans de mai 2010 jusqu'au 1er décembre 2025 (9 005/10 x 16 ans) = 9005+14 408 euros = 23 413 euros



1.3. S'agissant du monte-escalier scalamobil



Mme [A] demande l'indemnisation de cet équipement, auquel l'assureur s'oppose arguant du fait qu'il a déjà versé une indemnisation au titre de l'aménagement de la maison avec un ascenseur. 



Le besoin n'a pas été discuté devant l'expert, mais le tribunal l'a retenu par de justes motifs que la cour adopte, en relevant que cet équipement ne se limite pas à un usage dans la maison de la victime. Il permet en effet à la victime de franchir des escaliers sans transfert et sans travaux d'installation et se fixe sur le fauteuil roulant. Peu important qu'il nécessite la présence d'un tiers et ne puisse pas être utilisé de manière autonome comme le soutient la société Axa, dès lors qu'il peut permettre l'accès à des lieux extérieurs par la victime, ces lieux n'étant pas nécessairement tous équipés pour recevoir une personne en fauteuil. Ne faisant donc pas double emploi avec l'ascenseur, il sera donc retenu au regard des séquelles de Mme [A]. 



Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit son coût avant prise en charge à la somme de 8985,35 euros.



Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 5 ans par la liste de des produits et prestations remboursés par l'assurance maladie, durée conforme à la demande de Mme [A] qui sera donc retenue. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 8985,35 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 5 ans de mai 2005 jusqu'en 2026 (8985,35/5) x 22 ans = 8985,35 euros + 39 535,54 euros = 48 520,89 euros



Arrérages à échoir : (8985,35/5) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 71 897,18 euros

Soit un total de 48 520,89 euros + 71 897,18 euros = 118 621 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions qui saisissent la cour à 120 418,07 euros. 



1.4. S'agissant du lit médicalisé



Le besoin de lit médicalisé, listé par l'expert n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 3 510 euros et un nouveau devis du 29 août 2025 qui établit un coût à 4745,23 euros qui sera pris en compte dans le calcul à compter de sa date, l'actualisation pour le passé n'étant pas justifiée. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 10 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 3 510 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 10 ans à compter de mai 2010 jusqu'en mai 2025 (3 510 /10) x 16 ans + (4745,23/10) pour le renouvellement en 2026= 3 510 euros + 5 616 euros +474,52 euros = 9 600,52 euros

Arrérages à échoir : (4745,23/10) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 18 984,72 euros

Soit un total de 9 600,52 euros + 18 984,72 euros = 28 585,24 euros.



1.5. S'agissant du matelas médical



Le besoin de matelas médicalisé, listé par l'expert, n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 3 760,80 euros. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 2 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 3 760,80 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 2 ans à compter de mai 2002 jusqu'en 2026 (3 760,80 /2) x 25 ans = 3 760,80 euros + 47 010 euros = 50 770,80 euros

Arrérages à échoir : (3 760,80 /2) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 75 231,04 euros

Soit un total de 50 770,80 euros + 75 231,04 euros = 126 001,84 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions à 121 355,37 euros. 



1.6. S'agissant du fauteuil de douche



La demande de Mme [A] n'est pas chiffrée. La société Axa s'étonne qu'aucun achat ne soit justifié 23 ans après l'accident et demande le rejet de cette demande, ne formulant pas d'offre. 



Le besoin n'est pas retenu par l'expert, ni documenté par tout autre pièce, la demande de Mme [A] à qui il appartient de faire des demandes chiffrées que les juridictions puissent être en mesure d'examiner concrètement, est donc rejetée.



1.7. S'agissant du coussin anti-escarre



Le besoin de coussin anti-escarre, n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 760,50 euros. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 2 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie sous conditions ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 760,50 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 2 ans à compter de mai 2002 jusqu'en 2026 (760,50 /2) x 25 ans = 760,50 euros + 9 506,25 euros = 10 266,75euros

Arrérages à échoir : (760,50 /2) x 40,008 (euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 15 213,04 euros

Soit un total de 10 266,75 euros + 15 213,04 euros = 25 479,79 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions à 24 540,19 euros. 



1.8. S'agissant du fauteuil de secours



C'est par des motifs que la cour adopte que la demande de fauteuil de secours est rejetée, faute de démontrer le besoin et d'en justifier l'utilité pendant les éventuelles maintenances du fauteuil principal. Il est au surplus relevé que la nomenclature de l'assurance maladie prévoit explicitement la prise en charge d'un fauteuil de remplacement pendant l'immobilisation du fauteuil principal en cas de panne. S'agissant des réparations antérieures, dont Mme [A] a dû s'acquitter, et qui justifierait un forfait qu'elle chiffre à 60 euros annuel, il sera relevé d'une part, que les factures n'étant pas produites en appel pas plus qu'elles ne l'étaient en première instance, la dépense n'est pas justifiée. D'autre part, Mme [A] reconnaît avoir utilisé un fauteuil hors d'âge et n'avoir pas pu en acquérir faute d'indemnisation. Or, le calcul effectué plus haut sur la base du besoin et non de la dépense, intégrant l'ensemble des renouvellements qui n'ont pas été, aux dires de la victime, effectués durant la période échue, rend sans objet les demandes de remboursement de frais de réparation sous forme de forfait annuel rétroactif à hauteur de ce qui est demandé. 



En conséquence, il sera alloué à Mme [A] la somme totale suivante au titre des frais de santé futurs : 

73 528 +23 413 +120 418,07 +28 585,24 +121 355,37 +24 540,19= 391 839,87 euros



Le jugement est infirmé de ce chef. 



Sur la perte de gains professionnels futurs



Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 188 000 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus outre une rente viagère de 3 000 euros par trimestre à compter du 30 août 2022 au titre de la perte de gains professionnels futurs.



Mme [A] rappelle qu'elle était lycéenne au moment de l'accident, et qu'elle n'a pas pu passer son bac cette année-là, ne pouvant reprendre sa scolarité qu'en janvier 2001 ; qu'elle a obtenu en 2006 une licence en génie mécanique, avant de s'inscrire à l'IUFM en vue de devenir professeur de mathématiques et sciences physiques, mais qu'elle n'a pas pu réussir les examens, passés trois fois. Et que par la suite, inscrite en recherche d'emploi, elle n'en a pas trouvé jusqu'à ce jour, y compris depuis la reconnaissance d'un taux de handicap à 80%. Elle fait valoir qu'en l'absence de survenue de l'accident, elle aurait entrepris un autre cursus universitaire que celui qu'elle a suivi et qu'elle aurait, de fait, pu prétendre à un revenu plus conséquent. Elle estime celui-ci à 3 209 euros nets par mois (moyenne entre un revenu de cadre moyen et d'un revenu de profession intermédiaire moyen) sur lesquels elle fait application d'un pourcentage de perte de chance de 80 % la conduisant à une demande mensuelle de 2 567,20 euros.



Elle soutient par ailleurs qu'il résulterait pour elle de l'accident une incapacité totale et définitive à reprendre la moindre activité professionnelle génératrice de gains, exposant également les contraintes pour un employeur à lui permettre de réaliser des auto-sondages dans une salle dédiée: elle conclut à l'existence d'un préjudice professionnel total de fait. Elle conteste l'approche statistique de l'indemnisation proposée par l'assureur s'agissant du point de départ, en reprenant l'âge de 22 ans et 7 mois retenu par l'INSEE s'agissant de l'emploi des jeunes sur le plan national, et considère impossible de retenir qu'elle pourrait percevoir une rémunération supérieure à l'indemnisation proposée par la société Axa (1000 euros mensuels). 



La société Axa conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que Mme [A] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait choisi une carrière d'ingénieur en l'absence d'accident, alors que son parcours universitaire et professionnel suggère plutôt une orientation vers l'enseignement. Elle considère que Mme [A] conserve une capacité résiduelle de travail, incompatible avec une indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels. Elle fait valoir un point de départ d'indemnisation à 25 ans qui est selon elle l'âge moyen ou statistiquement les jeunes parviennent à entrer de façon stable dans la vie active et chiffre à 1000 euros par mois la perte de gains au regard de la perte de capacité de travail de Mme [A]



Sur ce, 



Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Si Mme [A] a réussi à poursuivre des études scientifiques, après avoir dû, en raison de l'accident, redoubler sa classe de terminale, elle ne démontre pas le lien de causalité entre son échec aux examens projetés pour devenir professeur et son accident. 



Le préjudice en tant que tel n'est pas contesté par l'assureur, au regard du handicap consécutif à l'accident et la capacité à poursuivre des études de Mme [A] malgré son handicap. 



Le diplôme obtenu postérieurement à l'accident démontre à cet égard une capacité professionnelle réelle, malgré le handicap, et l'échec aux examens pour devenir enseignant ne peut servir donc de base de référence en termes de salaire. 



Dès lors que Mme [A] a obtenu une licence en génie mécanique en 2008, soit à l'âge de 26 ans, le salaire de référence est le revenu net moyen qu'aurait perçu un ingénieur mécanique débutant en France et non un salaire minimum par défaut. 



Par ailleurs, puisque l'incapacité totale d'obtenir un emploi n'est pas certaine, ainsi que l'a également reconnu l'expert, rien n'exclut absolument un poste adapté, le recours au télétravail, ou bien l'accès à une fonction d'ingénieur non manuelle, la cour appliquera un taux de perte de chance de 80%, correspondant à l'invalidité reconnue par la MDPH, de pouvoir occuper un poste d'ingénieur mécanique. 



Pour autant, à défaut de données fiables sur la profession visée, et même du salaire médian d'un cadre en France, il sera fait référence dans le cas présent au salaire net moyen d'un salarié dans le privé en France, lequel s'élève selon les dernières données de 2024 de l'INSEE à 2 733 euros nets en 2024. 



L'âge de départ du calcul de la perte de gains sera celui auquel elle a obtenu son dernier diplôme (26 ans en mars 2008) duquel sera déduite l'année de redoublement dû à l'accident et aux soins, soit 25 ans. 



L'indemnisation allouée sera en conséquence :

Arrérages échus (à compter du mois de mai 2007 jusqu'en septembre 2026, mois de la décision soit 19 ans et 5 mois ou 233 mois): (2 733 euros x 80%) x 233 = 509431,20 euros.

Arrérages à échoir (à compter d'octobre 2026) : (2 733 euros x 80%) x12 x 40,008 (euro de rente pour une femme âgée de 44 ans en octobre 2026) = 1 049 681,89 euros. 



Il est rappelé que le choix de la forme de l'indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, et vise quoi qu'il en soit à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle. 



En l'espèce, le jeune âge de Mme [A] au moment de la consolidation fonctionnelle (20 ans) et l'importance de ses préjudices permanents, justifient une indemnisation sous forme de rente, laquelle présente l'avantage de préserver la victime de certains aléas inhérents aux placements de sommes d'argent et à un risque de dilapidation du patrimoine, étant précisé que s'agissant d'un accident de la circulation, la rente a vocation à être majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Au surplus, il n'est pas établi, au vu des avantages fiscaux associés aux rentes perçues par les personnes atteintes d'un lourd handicap, que l'octroi d'une rente désavantage Mme [A] au plan fiscal. Ainsi, la part à échoir sera versée sous forme de rente viagère trimestrielle à terme échu de 6559,20 euros (2733*80% x3), revalorisable selon les textes précités. 



Le jugement est infirmé de ce chef. 



Sur l'incidence professionnelle



Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice professionnel de la victime, à hauteur de 100 000 euros.



Mme [A] estime que le jugement a sous-évalué ce poste et sollicite la somme de 300 000 euros. Elle fait valoir que son préjudice est constitué par une dévalorisation manifeste sur le marché de l'emploi, une perte de chance professionnelle, et un dés'uvrement social.



La société AXA demande la confirmation du jugement, retenant la pénibilité accrue et les difficultés à la recherche d'emploi, mais contestant la perte de rémunération alléguée au titre de ce préjudice dès lors qu'elle est déjà évaluée dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance d'évolution de carrière et le préjudice de reconversion.



Sur ce, 



Ce poste a pour objet d'indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.



Il est constant que l'incidence professionnelle recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail (Civ 2ème, 6 mai 2021, n°19-23.173).



Il sera relevé d'abord que la perte de gains professionnels a été déjà indemnisée sous forme de rente viagère calculée sur la base d'un barème prospectif intégrant en conséquence une certaine revalorisation dans le temps et ne relève pas de l'incidence professionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où Mme [A] n'a jamais occupé d'emploi salarié, elle ne peut faire valoir de perte de rémunération qu'elle aurait pu avoir au gré de ses promotions et de l'évolution de carrière, ni même avoir dû abandonner un emploi qu'elle exerçait.



En revanche, l'accident à l'origine de son handicap particulièrement lourd lui cause nécessairement un préjudice de dévalorisation sur le marché du travail et une nécessaire augmentation de la pénibilité dans ses activités touchant notamment toute sphère professionnelle quelle qu'elle soit, puisque son employabilité, réduite incontestablement en raison de son handicap, suppose des conditions d'accueil particulières et d'adaptation des lieux et du poste. 



En outre, le dés'uvrement social éprouvé par Mme [A] peut être relevé en raison de la fonction sociale du travail, liée à l'identité et à l'émancipation par l'activité professionnelle, qu'elle n'a pas encore réussi à connaître, en particulier sur les 20 premières années de découverte du monde du travail. 



En conséquence, l'incidence professionnelle sera évaluée à 150 000 euros et le jugement infirmé de ce chef. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal



Le tribunal a ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2001 jusqu'à la date du 25 février 2020, correspondant à la date de signification des conclusions devant le tribunal de première instance, jugées complètes et suffisantes.



Mme [A], critique le jugement en ce qu'il a retenu cette offre du 25 février 2020 comme assiette et terme et sollicite le paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2001 jusqu'au jour de la décision définitive, le tout avec anatocisme.



La société AXA fait valoir que l'anatocisme ne peut courir qu'à compter de la première demande judiciaire, soit à compter de la signification des conclusions du 24 août 2020 ou 2021, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Elle rappelle qu'elle n'a repris le mandat d'indemnisation qu'à compter du rapport d'expertise soit le 2 avril 2002, puisque c'était l'assureur de Mme [A] qui était initialement titulaire du mandat d'indemnisation. Elle ajoute que malgré un protocole transactionnel, plusieurs postes ne pouvaient faire l'objet d'indemnisation alors que le logement n'était pas encore acquis, et qu'elle était dans l'attente de justificatifs des coûts engendrés et de la prise en charge par les tiers-payeurs. Elle affirme que l'offre n'est pas insuffisante du seul fait que Mme [A] n'ait pas obtenu satisfaction dans les montants demandés.



Sur ce



Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



S'agissant du caractère de l'offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.



Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices. 



L'accident s'étant produit le 26 mai 2000, l'offre, même provisionnelle devait être présentée avant le 26 janvier 2001 (et non le 21 janvier 2001). Les accords entre assureurs dans le cadre d'un accident de la circulation relevant de la loi de 1985, visant à répondre aux besoins immédiats de la victime ne peuvent être opposés à cette dernière pour étirer ce délai d'offre de sorte que la société Axa, assureur du véhicule impliqué et responsable, ne peut soutenir sérieusement que seule la GMF devait faire une offre à Mme [A]. 



Ensuite, le protocole transactionnel du 26 janvier 2004 réservait des postes de préjudice importants (aménagement du logement, du véhicule, l'incidence professionnelle et les dépenses de santé futures) de sorte que celui-ci n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la sanction du défaut d'offre. 

Par ailleurs, comme il a été vu plus haut, l'assureur ne peut retarder ou conditionner la formulation de son offre à la production de justificatifs alors que le besoin est établi par l'expertise. Ainsi, dans le cas présent, le poste de dépenses de santé futures ne pouvait être sérieusement totalement réservé, alors même que Mme [A] subissait une tétraplégie partielle, faute de justificatifs ou de preuve des débours du tiers payeurs. De même, si l'indemnisation de la perte de gains professionnels futures, (à hauteur de 144 000 euros outre une rente de 1000 euros par mois), alors que la victime est tout juste majeure et n'a pas encore entrepris d'études supérieures ne peut être considérée comme insuffisante à ce stade d'incertitude sur l'orientation professionnelle de la victime, l'assureur avait tous les éléments nécessaires à son appréciation dès 2020. 



L'offre formulée par voie de conclusion le 25 février 2020 doit donc être qualifiée d'incomplète et d'insuffisante de ces chefs. 



S'agissant de l'assiette des intérêts, il convient d'examiner le caractère suffisant ou non, complet ou non de l'offre effectivement faite, en comparant les montants offerts et ceux octroyés par le tribunal ou la cour. Seuls doivent être examinés cependant les postes de préjudices non définitivement tranchés ou n'ayant pas fait l'objet de transactions. 



S'agissant de l'offre concernant l'aménagement du véhicule, le tribunal a octroyé la somme de 236 367,91 euros alors que l'offre s'élevait à 108 128,67 +88 090 euros, elle n'était donc pas insuffisante. 



En revanche, l'absence de chiffrage pour les dépenses de santé futures pour laquelle la cour alloue la somme de 387 112,27 euros avant déduction de la créance du tiers payeur, malgré les évolutions de la prise en charge de certains appareillages qui viennent déjà réduire la somme retenue, est manifestement insuffisante. 



De même, une évaluation sur la base de 1000 euros par mois, d'une perte de gains professionnels futurs dans la situation connue en 2020 de Mme [A], ne correspond pas à une proposition in concreto, mais à une évaluation par défaut sur la base du SMIC et est manifestement insuffisante dans le cas présent. 



L'offre à la fois incomplète et insuffisante ne saurait en conséquence servir d'assiette au calcul des intérêts majorés. 



Dès lors les intérêts majorés auront pour assiette les montants alloués par le tribunal pour ce qu'il a tranché définitivement et la cour pour les autres montants.



Ces montants produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 janvier 2001 au 30 août 2022 pour les montants alloués par le tribunal et jusqu'au le 10 septembre 2026, jour du prononcé de la présente décision pour le surplus.



Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, selon lequel " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Néanmoins, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter du jour où la demande est introduite, même si le point de départ des intérêts est antérieur (Civ. 1ère, 19 déc. 2000, n° 98-14.487).



Ainsi, les intérêts échus de la dette ne seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil qu'à compter de la signification des premières conclusions de Mme [A] contenant la demande d'anatocisme devant le tribunal. Il sera ainsi ajouté au jugement. 



Les condamnations seront allouées provisions non déduites. 



Sur les autres demandes



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société Axa succombant est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,



Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter 30 août 2022 : 

*au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

*condamné la société Axa à payer, provision non déduite, à Mme [A] une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,



Et statuant à nouveau,



Condamne la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite et avant déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 

*au titre des dépenses de santé futures................................................ 391 839,87 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs 509 431,20 euros

(arrérages échus) outre une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6559,20 euros, pour un capital représentatif de 1 049 681,89 euros, payable à compter du 1er octobre 2026 à terme échu,

*au titre de l'incidence professionnelle............................................................150 000 euros,



Précise que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification des premières conclusions de Mme [A] contenant la demande d'anatocisme devant le tribunal,



Condamne la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les montants alloués par le tribunal et la cour, à compter du 26 janvier 2001 et jusqu'au 30 août 2022 pour ce qui a été jugé définitivement par le tribunal et jusqu'au jour de la présente décision pour le surplus,



Y ajoutant, 



Dit que la présente décision est opposable à la CPAM de la Moselle et l'assurance maladie des mines,



Condamne la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Axa à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

















- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 60A



Chambre civile 1-3





ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 22/06188 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTG





AFFAIRE :



[S] [A]



C/



Caisse ASSURANCE MALADIE DES MINES

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 2

N° Section : 

N° RG : 19/03637



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 











Me Dan ZERHAT



Me Asma MZE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Madame [S] [A]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 

Représentant : Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483



APPELANTE



****************



S.A. AXA FRANCE IARD 

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 

Représentant : Me Lisa HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



CPAM DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante 



S.A.R.L. UNIASSUR

N° SIRET : 413 851 353

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante 





INTIMEES





CAISSE ASSURANCE MALADIE DES MINES

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillante 



PARTIE INTERVENANTE FORCEE

















Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON,



 ***********



FAITS ET PROCEDURE



Le 26 mai 2000, [S] [A], âgée de 18 ans et alors passagère d'un véhicule conduit par son père, et assuré par la GMF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [G], régulièrement assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa). 



M. [G] s'est déporté sur la voie opposée de celle sur laquelle il circulait et est venu percuter frontalement le véhicule conduit par M. [A].



[S] [A], grièvement blessée, a été prise en charge par les services d'urgence et transférée, in fine, aux hospices civils de [Localité 8] où le certificat médical initial, en date du 3 juin 2000, indiquait : " Luxation complète C7-D1 avec paraplégie complète D4. " entraînant une tétraplégie partielle.



[S] [A] a été hospitalisée du 27 mai au 14 juin 2000, date à laquelle elle a été transférée au Centre de Rééducation Fonctionnelle Hospitalier au sein duquel elle est demeurée jusqu'au 5 janvier 2001, avant de regagner le domicile de ses parents. 



La société Axa a mis en place le processus amiable indemnitaire, dans le cadre duquel, notamment, elle a désigné le docteur [X], aux fins d'évaluation du préjudice de Mme [A]. 



Le 2 avril 2002, le docteur [X] et le docteur [V], médecin désigné par la GMF, ont procédé au dépôt d'un rapport d'expertise contradictoire définitif retenant les conclusions médico-légales suivantes :

- Consolidation : 2 avril 2002, 

- ITT : du 26 mai 2000 au 5 janvier 2001, 

- IPP : 75 %,

- Souffrances endurées : 5/7, 

- Dommage esthétique : 4/7, 

- Préjudice d'agrément, 

- Préjudice sexuel et préjudice obstétrical,

- Frais futurs : consultations régulières du médecin généraliste onze fois par an, bilan biologique et urinaire réalisé au Centre de Réadaptation, séjours une à deux fois par an au Centre de Réadaptation en attendant la fin de la verticalisation puis une semaine une fois par an, rééducation à raison d'une à deux fois 1h30 par semaine, traitement antispastique par Lioresal à raison de six par jour, quatre sondes stériles par jour et quatre paires de gants, deux à trois couches par jour,

- Appareillage : fauteuil roulant manuel renouvelable tous les cinq ans, coussin pour le fauteuil renouvelable tous les deux ans, fauteuil verticalisateur renouvelable tous les dix ans, matelas pour le lit électrique renouvelable tous les deux ans,

- Permis de conduire pour voiture aménagée et aménagement du véhicule avec commandes au volant, frein et accélérateur, boîte automatique,

- [Localité 9] personne post-consolidation : trois heures par jour. 



Sur la base de ces conclusions, la société Axa a établi une offre d'indemnisation. 



Le 26 janvier 2004, Mme [A] et la société Axa ont signé un protocole d'accord transactionnel pour un montant total de 450 611,04 euros, outre une rente mensuelle de 652,78 euros pour faire face aux coûts de couches, sondes et gants. 



Les postes de préjudices relatifs au surcoût d'aménagement du domicile, du permis de conduire, de l'aménagement du véhicule, de l'incidence professionnelle ainsi qu'au renouvellement du fauteuil roulant (tous les 5 ans), du scalamobil et du fauteuil verticalisateur (tous les 10 ans) ainsi que du coussin anti-escarres (tous les 2 ans) ont toutefois été réservés.



En novembre 2004, Mme [A] a acquis une maison à [Localité 10]. Les parties n'ont pas réussi à transiger pour les préjudices restants. 



En 2011, une provision de 105 285,69 euros a été versée par la société Axa pour des travaux d'aménagement du domicile de Mme [A] à [Localité 10].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2016, la société Axa a proposé à Mme [A] de prendre en charge le surcoût d'obtention du permis de conduire (316 euros), de l'aménagement du domicile renouvelable tous les 8 ans sous réserve de communication de la première facture pour le calcul, du préjudice professionnel sur la base d'une rente viagère de 500 euros par mois depuis l'âge de 25 ans, l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ainsi que l'indemnisation sous forme de rente viagère des appareillages sous réserve de communication de factures.



Par actes d'huissier de justice des 1er mars, 1er et 4 avril 2019, Mme [A] a assigné la société Axa, la société Uniassur et la CPAM de Moselle devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la liquidation des postes de préjudices réservés.



Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 

*au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule................................................236 367,91 euros,

- condamné la société Axa à payer, provision non déduite, à Mme [A] une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, 

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par acte du 11 octobre 2022, Mme [A] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 15 janvier 2026, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*condamné la société Axa à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 

°au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

°au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

°au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule................................................236 367,91 euros,

*condamné la société Axa à lui payer, provision non déduite, une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

*dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, 

*condamné la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Axa à lui payer :

*au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs :

°au titre des arrérages échus du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2021......554 515,20 euros,

°au titre des pertes de revenus postérieures au 25 janvier 2021, un capital de........................................................................................................1 829 191,61 euros,

*au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle....................300 000 euros,

*au titre de ses frais d'appareillages à compter du 1er janvier 2019 :

°à titre principal, avant déduction des créances des tiers payeurs..........519 145,28 euros,

°à titre subsidiaire, correspondant au montant resté à charge de la victime après déduction de la prise en charge de la CPAM..........................................462 386,69 euros,

°outre 13 231,98 euros au titre de ses frais restés à charge afférents à un fauteuil de secours, et 3 656,88 euros au titre de ses frais futurs viager d'entretien et maintenance de ses fauteuils, 

- réserver l'indemnisation des frais d'appareillages échus depuis 2004, ou à tout le moins cantonner la société Axa à lui verser une provision de 8 507,61 euros de ce chef,

- dire et juger que l'indemnisation de ses frais d'appareillages devra être arrêtée après déduction de la créance correspondante de la CPAM et des autres tiers payeurs qu'ils viendraient à produire aux débats,

- dire, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa seront assorties d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2001 et jusqu'au jour de la décision définitive avec pour assiette le montant des condamnations prononcées et de la créance de la sécurité sociale et sans déduction des provisions versées) le tout avec anatocisme,

- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par la société Axa,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dan Zerhat en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions du 20 mai 2026, la société Axa demande à la cour de : 

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [A] à l'encontre du jugement déféré,

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident à l'encontre dudit jugement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 200 740,17 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des dépenses de santé futures,

Et, statuant à nouveau de ce chef, 

In limine litis, 

- surseoir à statuer sur la liquidation du poste matériels et appareillages dans l'attente de la production de la créance définitive de l'organisme tiers payeur, la CPAM de Moselle,

Subsidiairement,

- indemniser les frais d'appareillage comme suit : 

*arrérages échus du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2027 : 48 298,57 euros,

*arrérages à échoir à compter du 28 janvier 2027, l'indemnisation interviendra sous forme de rente annuelle de 2 508,65 euros, servie à terme échu et revalorisable selon les termes de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

En tout état de cause, 

- débouter Mme [A] de ses demandes d'indemnisation du monte escalier scalamobil, de prise en charge du fauteuil de secours et du renouvellement du fauteuil verticalisateur et du fauteuil roulant manuel,

- condamner Mme [A] aux dépens.



Mme [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Uniassur, par actes du 30 novembre 2022 et du 30 janvier 2026 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.



Mme [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de Moselle, par actes du 7 décembre 2022 et du 30 janvier 2026 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 17 novembre 2025 à la cour dans lequel elle indique que le dossier a été géré par l'assurances maladie des mines et qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance en application du décret n°86-15 du 6/01/1986. 



L'affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de ce tiers payeur. Mme [A] a fait assigner en intervention forcée le 28 janvier 2026 l'assurance maladie des mines, laquelle n'a pas constitué avocat. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



Par note en délibéré du 6 juillet 2026, Mme [A] a actualisé ses demandes en appliquant à ses calculs le barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective.



EXPOSE DES MOTIFS



Le dommage corporel subi par Mme [A], âgé de 18 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 2 avril 2002 à l'âge de 22 ans, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985. 



Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table prospective avec un taux d'intérêt de 0,5%, qui apparaît le plus à même de répondre à l'exigence de réparation intégrale du dommage de Mme [A], sans perte ni profit, et que cette dernière est âgée de 44 ans au jour de la présente décision. 



Il est relevé que ni la CPAM, ni l'assurance maladie des mines ne produisent de créance malgré leur mise en cause dans la présente affaire. Or, la cour, qui constate les besoins allégués, ne peut réserver la fixation de l'indemnisation du fait de la carence des tiers-payeurs dûment appelés en la cause. Ainsi les indemnisations seront fixées comme suit, indépendamment de la créance des tiers payeurs qui ne peut être déterminée en l'état, et avant imputation de celle-ci. 



Sur les dépenses de santé futures



Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 200 740,17 euros au titre des dépenses de santé futures.



Mme [A] estime que le tribunal n'a pas intégré l'ensemble de ses besoins médicaux futurs et sollicite l'infirmation ou la revalorisation des montants alloués. Elle indique que ses besoins d'appareillages sont constitués par la nécessité de procéder au remplacement récurrent de son fauteuil roulant ainsi qu'à la réparation de celui-ci, de son scalamobil, d'un fauteuil verticalisateur d'un coussin anti-escarre ainsi que d'un fauteuil de douche, d'un fauteuil de secours en cas de réparation du fauteuil principal et d'un lit et un matelas médicalisés. Elle insiste sur le fait que la réparation intégrale doit prendre en considération le besoin et non pas seulement la dépense effective, et qu'à cet égard, elle utilise des équipements hors d'âge car elle n'a pu acquérir de nouveaux matériels faute de financement ou même de versement d'une provision de la part de l'assureur. Ainsi, elle considère ne pas avoir à produire de facture pour être indemnisée de ses frais de santé futurs. Enfin, elle rappelle qu'elle dispose d'un droit de préférence en sa qualité de victime sur les tiers payeurs et qu'il appartient ensuite à l'assureur de déduire la créance subrogatoire que ces derniers font valoir et non à la victime de subir une absence d'indemnisation suite à la négligence des tiers payeurs à communiquer leur créance. Elle ajoute que les devis produits précisent d'ailleurs la quote-part prise en charge par la CPAM ce qui permet à la société Axa d'apprécier le reste à charge de la victime. En l'absence de créance réclamée par les tiers payeurs, le droit de préférence de la victime doit conduire à l'indemniser totalement. 



Par note en délibéré du 6 juillet 2026, Mme [A] a actualisé ses demandes en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective, aux montants suivants :

- Pour le fauteuil roulant : 248 847,10 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 131 272,58 euros après

- Pour le fauteuil verticalisateur : 43 520,26 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 31 798,90 euros après

- Pour le monte escalier scalamobil : 82 386,67 euros

- Pour le lit médicalisé : 28 636,98 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 22 421,04 euros après

- Pour le matelas médicalisé : 12 222,03 euros

- Pour le fauteuil de douche : mémoire

- Pour le coussin anti-escarre : 17 870,60 euros

Soit un total capitalisé de 372 809 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs. Elle demandait dans ses conclusions qui seules saisissent la cour 519 145,28 euros, en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1 qu'elle sollicitait initialement, mais sans changer les coûts afférents aux appareils.



La société AXA demande à titre principal l'infirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation des frais de santé futures et le sursis à statuer dans l'attente des justificatifs de la créance du tiers payeurs (la société de secours minière de la Moselle), et à titre subsidiaire, elle propose une réduction à la somme de 48 298,57 euros à laquelle s'ajoute une rente annuelle de 2508,65 euros servie à terme échu et révisable. 



La société Axa offre un total de 48 298,57 euros + une rente annuelle de 2508,65 euros :

- Pour le fauteuil roulant : 20 428,77 euros 

- Pour le fauteuil verticalisateur : 5921,95 euros 

- Pour le monte-escalier scalamobil : rejet de la demande

- Pour le fauteuil de secours : rejet de la demande

- Pour le lit médicalisé : 2232 euros d'arrérages échus + 2480 euros par an (renouvellement tous les 10 ans)

- Pour le matelas médicalisé : 16 923,60 euros d'arrérages échus + 1880,40 euros par an (renouvellement tous les 2 ans)

- Pour le fauteuil de douche : pas d'offre

- Pour le coussin anti-escarre : 3422,25 euros d'arrérages échus+ 380,25 euros par an



Sur ce,



Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.



La jurisprudence retient de façon constante que les dépenses de santé futures, qu'elles soient échues (entre consolidation et liquidation) ou à échoir, doivent être évaluées uniquement en fonction des besoins de la victime. Il a ainsi été jugé que la victime a droit à l'indemnisation des frais échus quand bien même elle n'aurait engagé aucune dépense à ce titre et que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition (Civ. 2e, 28 nov. 2024, n° 23-15.841 P).



Dans le cas présent, il sera donc retenu que si l'existence du besoin est reconnue, peu important que Mme [A] ait ou non engagé ou pu engager la dépense, le besoin sera indemnisé, sans que la preuve d'une dépense, ou la production d'une facture ne soit exigée. Ainsi, comme le tribunal l'a justement retenu, aucune circonstance ne justifie de réserver l'indemnisation des besoins identifiés et dont l'existence est reconnue par l'expert ou non contestée par l'assureur. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, alors que les besoins existent déjà depuis de nombreuses années et ont été déterminés dès l'expertise en 2002. De plus, pour chaque appareillage retenu, le calcul intègrera le coût de première acquisition ainsi que le renouvellement selon la liste des produits et prestations remboursables reprise dans la nomenclature de l'assurance maladie. En l'absence de protocole d'accord ayant intégré au titre de dépense de santé avant consolidation, la première acquisition, celle-ci sera comptabilisée par la cour dans le cadre des dépenses de santé futures post-consolidation et les renouvellements calculés sur la base de la nomenclature de l'assurance maladie, partant de la date de première acquisition le mois de l'accident. 



1.1. S'agissant du fauteuil roulant



Mme [A] sollicite la somme actualisée par note en délibéré sollicitée par la cour avec application du barème de la Gazette du Palais table prospective, de 248 847,10 euros avant imputation de la créance du tiers payeur. 



Il sera d'abord relevé qu'en l'absence de créance communiquée par les tiers payeurs, aucune somme figurant sur des devis produit ne sera déduite. Par ailleurs, la réforme issue de plusieurs arrêtés en 2025 et applicable au 1er décembre 2025 portant sur la prise en charge intégrale sans avance de frais pour l'usager ne peut que conduire à limiter le calcul de la cour à compter de cette date, quand bien même la prise en charge reste soumise à un accord préalable du tiers payeur. Dès lors qu'aucune spécificité particulière n'est soulevée par la victime en dehors de cette prise en charge et qui aurait pour conséquence d'indemniser un besoin supplémentaire à celui indemnisé par l'assurance maladie, il sera considéré que le fauteuil roulant dans la situation de cette dernière est entièrement pris en charge à compter de cette date, qui sera donc le terme des arrérages échus ou à échoir. 



Le calcul intervient donc en l'état des pièces produites, avant imputation d'une quelconque créance de tiers payeurs, le droit de préférence de la victime conduisant en tout état de cause à l'indemnisation préalable de Mme [A] sur le tiers payeur. 



Mme [A] produit un devis du 28 janvier 2018, d'un montant de 14 140 euros pour un fauteuil LG Ego et un dispositif de propulsion électrique, qui n'est pas contesté par l'assureur, ni même le besoin établi par l'expert. 



Au regard de la réforme de prise en charge précitée, seuls les arrérages échus, antérieurs au 1er décembre 2025 seront indemnisés. La fréquence de renouvellement d'un tel matériel est de 5 ans et le devis du 29 août 2025 en vue de l'actualisation du coût du fauteuil par la cour, étant postérieur à la date de dernier renouvellement, ne sera pas pris en considération.



Le calcul s'établit donc comme suit :

14 140 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 5 ans de mai 2005 jusqu'au 1er décembre 2025 (14 140/5 (coût annuel) x 21 ans) = 73 528 euros.



1.2. S'agissant du fauteuil verticalisateur



Le besoin reconnu par l'expert n'est pas contesté.



Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet appareillage à 9005 euros. De la même manière que le fauteuil roulant, sa prise en charge par l'assurance maladie est prévue à compter du 1er décembre 2025, de sorte que l'indemnisation portera sur la période échue uniquement jusqu'à cette date. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 5 ans par la liste de des produits et prestations remboursés par l'assurance maladie, mais l'expert a fixé le besoin de renouvellement à 10 ans, fréquence qui sera donc retenue. 



Le calcul s'établit donc comme suit avant imputation d'une quelconque créance de tiers payeurs:

9 005 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 10 ans de mai 2010 jusqu'au 1er décembre 2025 (9 005/10 x 16 ans) = 9005+14 408 euros = 23 413 euros



1.3. S'agissant du monte-escalier scalamobil



Mme [A] demande l'indemnisation de cet équipement, auquel l'assureur s'oppose arguant du fait qu'il a déjà versé une indemnisation au titre de l'aménagement de la maison avec un ascenseur. 



Le besoin n'a pas été discuté devant l'expert, mais le tribunal l'a retenu par de justes motifs que la cour adopte, en relevant que cet équipement ne se limite pas à un usage dans la maison de la victime. Il permet en effet à la victime de franchir des escaliers sans transfert et sans travaux d'installation et se fixe sur le fauteuil roulant. Peu important qu'il nécessite la présence d'un tiers et ne puisse pas être utilisé de manière autonome comme le soutient la société Axa, dès lors qu'il peut permettre l'accès à des lieux extérieurs par la victime, ces lieux n'étant pas nécessairement tous équipés pour recevoir une personne en fauteuil. Ne faisant donc pas double emploi avec l'ascenseur, il sera donc retenu au regard des séquelles de Mme [A]. 



Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit son coût avant prise en charge à la somme de 8985,35 euros.



Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 5 ans par la liste de des produits et prestations remboursés par l'assurance maladie, durée conforme à la demande de Mme [A] qui sera donc retenue. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 8985,35 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 5 ans de mai 2005 jusqu'en 2026 (8985,35/5) x 22 ans = 8985,35 euros + 39 535,54 euros = 48 520,89 euros



Arrérages à échoir : (8985,35/5) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 71 897,18 euros

Soit un total de 48 520,89 euros + 71 897,18 euros = 118 621 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions qui saisissent la cour à 120 418,07 euros. 



1.4. S'agissant du lit médicalisé



Le besoin de lit médicalisé, listé par l'expert n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 3 510 euros et un nouveau devis du 29 août 2025 qui établit un coût à 4745,23 euros qui sera pris en compte dans le calcul à compter de sa date, l'actualisation pour le passé n'étant pas justifiée. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 10 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 3 510 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 10 ans à compter de mai 2010 jusqu'en mai 2025 (3 510 /10) x 16 ans + (4745,23/10) pour le renouvellement en 2026= 3 510 euros + 5 616 euros +474,52 euros = 9 600,52 euros

Arrérages à échoir : (4745,23/10) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 18 984,72 euros

Soit un total de 9 600,52 euros + 18 984,72 euros = 28 585,24 euros.



1.5. S'agissant du matelas médical



Le besoin de matelas médicalisé, listé par l'expert, n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 3 760,80 euros. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 2 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 3 760,80 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 2 ans à compter de mai 2002 jusqu'en 2026 (3 760,80 /2) x 25 ans = 3 760,80 euros + 47 010 euros = 50 770,80 euros

Arrérages à échoir : (3 760,80 /2) x 40,008 euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 75 231,04 euros

Soit un total de 50 770,80 euros + 75 231,04 euros = 126 001,84 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions à 121 355,37 euros. 



1.6. S'agissant du fauteuil de douche



La demande de Mme [A] n'est pas chiffrée. La société Axa s'étonne qu'aucun achat ne soit justifié 23 ans après l'accident et demande le rejet de cette demande, ne formulant pas d'offre. 



Le besoin n'est pas retenu par l'expert, ni documenté par tout autre pièce, la demande de Mme [A] à qui il appartient de faire des demandes chiffrées que les juridictions puissent être en mesure d'examiner concrètement, est donc rejetée.



1.7. S'agissant du coussin anti-escarre



Le besoin de coussin anti-escarre, n'est pas contesté par l'assureur. 

Le devis produit par Mme [A] en date du 28 janvier 2018 établit le coût de cet équipement à 760,50 euros. Sa fréquence de renouvellement possible est fixée à 2 ans. Ces éléments ne sont pas discutés par l'assureur et seront retenus. Ce besoin n'est pris en charge que partiellement par l'assurance maladie sous conditions ce qui conduit au calcul suivant avant imputation de la créance des tiers payeurs :

Arrérages échus : 760,50 euros (coût d'une première acquisition en mai 2000 après l'accident) + un renouvellement tous les 2 ans à compter de mai 2002 jusqu'en 2026 (760,50 /2) x 25 ans = 760,50 euros + 9 506,25 euros = 10 266,75euros

Arrérages à échoir : (760,50 /2) x 40,008 (euro de rente pour une femme âgée de 44 ans à la date de la présente décision en septembre 2026) = 15 213,04 euros

Soit un total de 10 266,75 euros + 15 213,04 euros = 25 479,79 euros, cette somme étant réduite au regard de la demande de Mme [A] dans ses conclusions à 24 540,19 euros. 



1.8. S'agissant du fauteuil de secours



C'est par des motifs que la cour adopte que la demande de fauteuil de secours est rejetée, faute de démontrer le besoin et d'en justifier l'utilité pendant les éventuelles maintenances du fauteuil principal. Il est au surplus relevé que la nomenclature de l'assurance maladie prévoit explicitement la prise en charge d'un fauteuil de remplacement pendant l'immobilisation du fauteuil principal en cas de panne. S'agissant des réparations antérieures, dont Mme [A] a dû s'acquitter, et qui justifierait un forfait qu'elle chiffre à 60 euros annuel, il sera relevé d'une part, que les factures n'étant pas produites en appel pas plus qu'elles ne l'étaient en première instance, la dépense n'est pas justifiée. D'autre part, Mme [A] reconnaît avoir utilisé un fauteuil hors d'âge et n'avoir pas pu en acquérir faute d'indemnisation. Or, le calcul effectué plus haut sur la base du besoin et non de la dépense, intégrant l'ensemble des renouvellements qui n'ont pas été, aux dires de la victime, effectués durant la période échue, rend sans objet les demandes de remboursement de frais de réparation sous forme de forfait annuel rétroactif à hauteur de ce qui est demandé. 



En conséquence, il sera alloué à Mme [A] la somme totale suivante au titre des frais de santé futurs : 

73 528 +23 413 +120 418,07 +28 585,24 +121 355,37 +24 540,19= 391 839,87 euros



Le jugement est infirmé de ce chef. 



Sur la perte de gains professionnels futurs



Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 188 000 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus outre une rente viagère de 3 000 euros par trimestre à compter du 30 août 2022 au titre de la perte de gains professionnels futurs.



Mme [A] rappelle qu'elle était lycéenne au moment de l'accident, et qu'elle n'a pas pu passer son bac cette année-là, ne pouvant reprendre sa scolarité qu'en janvier 2001 ; qu'elle a obtenu en 2006 une licence en génie mécanique, avant de s'inscrire à l'IUFM en vue de devenir professeur de mathématiques et sciences physiques, mais qu'elle n'a pas pu réussir les examens, passés trois fois. Et que par la suite, inscrite en recherche d'emploi, elle n'en a pas trouvé jusqu'à ce jour, y compris depuis la reconnaissance d'un taux de handicap à 80%. Elle fait valoir qu'en l'absence de survenue de l'accident, elle aurait entrepris un autre cursus universitaire que celui qu'elle a suivi et qu'elle aurait, de fait, pu prétendre à un revenu plus conséquent. Elle estime celui-ci à 3 209 euros nets par mois (moyenne entre un revenu de cadre moyen et d'un revenu de profession intermédiaire moyen) sur lesquels elle fait application d'un pourcentage de perte de chance de 80 % la conduisant à une demande mensuelle de 2 567,20 euros.



Elle soutient par ailleurs qu'il résulterait pour elle de l'accident une incapacité totale et définitive à reprendre la moindre activité professionnelle génératrice de gains, exposant également les contraintes pour un employeur à lui permettre de réaliser des auto-sondages dans une salle dédiée: elle conclut à l'existence d'un préjudice professionnel total de fait. Elle conteste l'approche statistique de l'indemnisation proposée par l'assureur s'agissant du point de départ, en reprenant l'âge de 22 ans et 7 mois retenu par l'INSEE s'agissant de l'emploi des jeunes sur le plan national, et considère impossible de retenir qu'elle pourrait percevoir une rémunération supérieure à l'indemnisation proposée par la société Axa (1000 euros mensuels). 



La société Axa conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que Mme [A] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait choisi une carrière d'ingénieur en l'absence d'accident, alors que son parcours universitaire et professionnel suggère plutôt une orientation vers l'enseignement. Elle considère que Mme [A] conserve une capacité résiduelle de travail, incompatible avec une indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels. Elle fait valoir un point de départ d'indemnisation à 25 ans qui est selon elle l'âge moyen ou statistiquement les jeunes parviennent à entrer de façon stable dans la vie active et chiffre à 1000 euros par mois la perte de gains au regard de la perte de capacité de travail de Mme [A]



Sur ce, 



Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Si Mme [A] a réussi à poursuivre des études scientifiques, après avoir dû, en raison de l'accident, redoubler sa classe de terminale, elle ne démontre pas le lien de causalité entre son échec aux examens projetés pour devenir professeur et son accident. 



Le préjudice en tant que tel n'est pas contesté par l'assureur, au regard du handicap consécutif à l'accident et la capacité à poursuivre des études de Mme [A] malgré son handicap. 



Le diplôme obtenu postérieurement à l'accident démontre à cet égard une capacité professionnelle réelle, malgré le handicap, et l'échec aux examens pour devenir enseignant ne peut servir donc de base de référence en termes de salaire. 



Dès lors que Mme [A] a obtenu une licence en génie mécanique en 2008, soit à l'âge de 26 ans, le salaire de référence est le revenu net moyen qu'aurait perçu un ingénieur mécanique débutant en France et non un salaire minimum par défaut. 



Par ailleurs, puisque l'incapacité totale d'obtenir un emploi n'est pas certaine, ainsi que l'a également reconnu l'expert, rien n'exclut absolument un poste adapté, le recours au télétravail, ou bien l'accès à une fonction d'ingénieur non manuelle, la cour appliquera un taux de perte de chance de 80%, correspondant à l'invalidité reconnue par la MDPH, de pouvoir occuper un poste d'ingénieur mécanique. 



Pour autant, à défaut de données fiables sur la profession visée, et même du salaire médian d'un cadre en France, il sera fait référence dans le cas présent au salaire net moyen d'un salarié dans le privé en France, lequel s'élève selon les dernières données de 2024 de l'INSEE à 2 733 euros nets en 2024. 



L'âge de départ du calcul de la perte de gains sera celui auquel elle a obtenu son dernier diplôme (26 ans en mars 2008) duquel sera déduite l'année de redoublement dû à l'accident et aux soins, soit 25 ans. 



L'indemnisation allouée sera en conséquence :

Arrérages échus (à compter du mois de mai 2007 jusqu'en septembre 2026, mois de la décision soit 19 ans et 5 mois ou 233 mois): (2 733 euros x 80%) x 233 = 509431,20 euros.

Arrérages à échoir (à compter d'octobre 2026) : (2 733 euros x 80%) x12 x 40,008 (euro de rente pour une femme âgée de 44 ans en octobre 2026) = 1 049 681,89 euros. 



Il est rappelé que le choix de la forme de l'indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, et vise quoi qu'il en soit à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle. 



En l'espèce, le jeune âge de Mme [A] au moment de la consolidation fonctionnelle (20 ans) et l'importance de ses préjudices permanents, justifient une indemnisation sous forme de rente, laquelle présente l'avantage de préserver la victime de certains aléas inhérents aux placements de sommes d'argent et à un risque de dilapidation du patrimoine, étant précisé que s'agissant d'un accident de la circulation, la rente a vocation à être majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Au surplus, il n'est pas établi, au vu des avantages fiscaux associés aux rentes perçues par les personnes atteintes d'un lourd handicap, que l'octroi d'une rente désavantage Mme [A] au plan fiscal. Ainsi, la part à échoir sera versée sous forme de rente viagère trimestrielle à terme échu de 6559,20 euros (2733*80% x3), revalorisable selon les textes précités. 



Le jugement est infirmé de ce chef. 



Sur l'incidence professionnelle



Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice professionnel de la victime, à hauteur de 100 000 euros.



Mme [A] estime que le jugement a sous-évalué ce poste et sollicite la somme de 300 000 euros. Elle fait valoir que son préjudice est constitué par une dévalorisation manifeste sur le marché de l'emploi, une perte de chance professionnelle, et un dés'uvrement social.



La société AXA demande la confirmation du jugement, retenant la pénibilité accrue et les difficultés à la recherche d'emploi, mais contestant la perte de rémunération alléguée au titre de ce préjudice dès lors qu'elle est déjà évaluée dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance d'évolution de carrière et le préjudice de reconversion.



Sur ce, 



Ce poste a pour objet d'indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.



Il est constant que l'incidence professionnelle recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail (Civ 2ème, 6 mai 2021, n°19-23.173).



Il sera relevé d'abord que la perte de gains professionnels a été déjà indemnisée sous forme de rente viagère calculée sur la base d'un barème prospectif intégrant en conséquence une certaine revalorisation dans le temps et ne relève pas de l'incidence professionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où Mme [A] n'a jamais occupé d'emploi salarié, elle ne peut faire valoir de perte de rémunération qu'elle aurait pu avoir au gré de ses promotions et de l'évolution de carrière, ni même avoir dû abandonner un emploi qu'elle exerçait.



En revanche, l'accident à l'origine de son handicap particulièrement lourd lui cause nécessairement un préjudice de dévalorisation sur le marché du travail et une nécessaire augmentation de la pénibilité dans ses activités touchant notamment toute sphère professionnelle quelle qu'elle soit, puisque son employabilité, réduite incontestablement en raison de son handicap, suppose des conditions d'accueil particulières et d'adaptation des lieux et du poste. 



En outre, le dés'uvrement social éprouvé par Mme [A] peut être relevé en raison de la fonction sociale du travail, liée à l'identité et à l'émancipation par l'activité professionnelle, qu'elle n'a pas encore réussi à connaître, en particulier sur les 20 premières années de découverte du monde du travail. 



En conséquence, l'incidence professionnelle sera évaluée à 150 000 euros et le jugement infirmé de ce chef. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal



Le tribunal a ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2001 jusqu'à la date du 25 février 2020, correspondant à la date de signification des conclusions devant le tribunal de première instance, jugées complètes et suffisantes.



Mme [A], critique le jugement en ce qu'il a retenu cette offre du 25 février 2020 comme assiette et terme et sollicite le paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2001 jusqu'au jour de la décision définitive, le tout avec anatocisme.



La société AXA fait valoir que l'anatocisme ne peut courir qu'à compter de la première demande judiciaire, soit à compter de la signification des conclusions du 24 août 2020 ou 2021, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Elle rappelle qu'elle n'a repris le mandat d'indemnisation qu'à compter du rapport d'expertise soit le 2 avril 2002, puisque c'était l'assureur de Mme [A] qui était initialement titulaire du mandat d'indemnisation. Elle ajoute que malgré un protocole transactionnel, plusieurs postes ne pouvaient faire l'objet d'indemnisation alors que le logement n'était pas encore acquis, et qu'elle était dans l'attente de justificatifs des coûts engendrés et de la prise en charge par les tiers-payeurs. Elle affirme que l'offre n'est pas insuffisante du seul fait que Mme [A] n'ait pas obtenu satisfaction dans les montants demandés.



Sur ce



Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



S'agissant du caractère de l'offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.



Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices. 



L'accident s'étant produit le 26 mai 2000, l'offre, même provisionnelle devait être présentée avant le 26 janvier 2001 (et non le 21 janvier 2001). Les accords entre assureurs dans le cadre d'un accident de la circulation relevant de la loi de 1985, visant à répondre aux besoins immédiats de la victime ne peuvent être opposés à cette dernière pour étirer ce délai d'offre de sorte que la société Axa, assureur du véhicule impliqué et responsable, ne peut soutenir sérieusement que seule la GMF devait faire une offre à Mme [A]. 



Ensuite, le protocole transactionnel du 26 janvier 2004 réservait des postes de préjudice importants (aménagement du logement, du véhicule, l'incidence professionnelle et les dépenses de santé futures) de sorte que celui-ci n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la sanction du défaut d'offre. 

Par ailleurs, comme il a été vu plus haut, l'assureur ne peut retarder ou conditionner la formulation de son offre à la production de justificatifs alors que le besoin est établi par l'expertise. Ainsi, dans le cas présent, le poste de dépenses de santé futures ne pouvait être sérieusement totalement réservé, alors même que Mme [A] subissait une tétraplégie partielle, faute de justificatifs ou de preuve des débours du tiers payeurs. De même, si l'indemnisation de la perte de gains professionnels futures, (à hauteur de 144 000 euros outre une rente de 1000 euros par mois), alors que la victime est tout juste majeure et n'a pas encore entrepris d'études supérieures ne peut être considérée comme insuffisante à ce stade d'incertitude sur l'orientation professionnelle de la victime, l'assureur avait tous les éléments nécessaires à son appréciation dès 2020. 



L'offre formulée par voie de conclusion le 25 février 2020 doit donc être qualifiée d'incomplète et d'insuffisante de ces chefs. 



S'agissant de l'assiette des intérêts, il convient d'examiner le caractère suffisant ou non, complet ou non de l'offre effectivement faite, en comparant les montants offerts et ceux octroyés par le tribunal ou la cour. Seuls doivent être examinés cependant les postes de préjudices non définitivement tranchés ou n'ayant pas fait l'objet de transactions. 



S'agissant de l'offre concernant l'aménagement du véhicule, le tribunal a octroyé la somme de 236 367,91 euros alors que l'offre s'élevait à 108 128,67 +88 090 euros, elle n'était donc pas insuffisante. 



En revanche, l'absence de chiffrage pour les dépenses de santé futures pour laquelle la cour alloue la somme de 387 112,27 euros avant déduction de la créance du tiers payeur, malgré les évolutions de la prise en charge de certains appareillages qui viennent déjà réduire la somme retenue, est manifestement insuffisante. 



De même, une évaluation sur la base de 1000 euros par mois, d'une perte de gains professionnels futurs dans la situation connue en 2020 de Mme [A], ne correspond pas à une proposition in concreto, mais à une évaluation par défaut sur la base du SMIC et est manifestement insuffisante dans le cas présent. 



L'offre à la fois incomplète et insuffisante ne saurait en conséquence servir d'assiette au calcul des intérêts majorés. 



Dès lors les intérêts majorés auront pour assiette les montants alloués par le tribunal pour ce qu'il a tranché définitivement et la cour pour les autres montants.



Ces montants produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 janvier 2001 au 30 août 2022 pour les montants alloués par le tribunal et jusqu'au le 10 septembre 2026, jour du prononcé de la présente décision pour le surplus.



Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, selon lequel " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Néanmoins, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter du jour où la demande est introduite, même si le point de départ des intérêts est antérieur (Civ. 1ère, 19 déc. 2000, n° 98-14.487).



Ainsi, les intérêts échus de la dette ne seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil qu'à compter de la signification des premières conclusions de Mme [A] contenant la demande d'anatocisme devant le tribunal. Il sera ainsi ajouté au jugement. 



Les condamnations seront allouées provisions non déduites. 



Sur les autres demandes



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société Axa succombant est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,



Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter 30 août 2022 : 

*au titre des dépenses de santé futures...................................................200 740,17 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs...188 000 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle......................................................100 000 euros,

*condamné la société Axa à payer, provision non déduite, à Mme [A] une rente trimestrielle viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 3 000 euros, pour un capital représentatif de 546 900 euros, payable à compter du 30 août 2022, 

- condamné la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de son offre faite par ses conclusions du 25 février 2020, à compter du 21 janvier 2001 et jusqu'au 25 février 2020,



Et statuant à nouveau,



Condamne la société Axa à payer à Mme [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision non déduite et avant déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 

*au titre des dépenses de santé futures................................................ 391 839,87 euros,

*au titre des arrérages échus et des pertes de gains professionnels futurs 509 431,20 euros

(arrérages échus) outre une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6559,20 euros, pour un capital représentatif de 1 049 681,89 euros, payable à compter du 1er octobre 2026 à terme échu,

*au titre de l'incidence professionnelle............................................................150 000 euros,



Précise que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification des premières conclusions de Mme [A] contenant la demande d'anatocisme devant le tribunal,



Condamne la société Axa à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les montants alloués par le tribunal et la cour, à compter du 26 janvier 2001 et jusqu'au 30 août 2022 pour ce qui a été jugé définitivement par le tribunal et jusqu'au jour de la présente décision pour le surplus,



Y ajoutant, 



Dit que la présente décision est opposable à la CPAM de la Moselle et l'assurance maladie des mines,



Condamne la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de Me Dan Zerhat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Axa à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

















- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code de la securite sociale L434-17, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:16.160Z.