Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/02857
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 29 septembre 2014, sur la route départementale 769 au [Adresse 4] à [Localité 6] (Morbihan), un accident de la circulation s'est produit entre un camion conduit par M. [P] [B], appartenant à la société de transports P. Charlottin, assurée par la société Axa, et [H] [M], conducteur d'une motocyclette, assurée par la société Macif. Ce dernier est décédé des suites de l'accident. Une enquête de gendarmerie a établi que [P] [B] avait commis un changement de direction sans précaution (article R 412-10 du code de la route) et circulait sous l'empire de stupéfiants (article 221-6 du code pénal). Il a été condamné en 2015 à un mois de prison et une suspension de permis de quatre mois. Par acte du 20 juillet 2016, Mme [V] [M] sa s'ur [(la s'ur de [H] [M])), Mme [A] [Z] épouse [M] (sa mère) et Mme [T] [Q] (sa compagne)] ont fait assigner la société Axa et la CPAM du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire outre la condamnation de la société Axa à réparer leurs préjudices. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a partiellement fait droit aux demandes et a : - dit que le droit à indemnisation de [H] [M] était entier, - condamné la société Axa à verser : *30 000 euros à Mme [A] [M] au titre de son préjudice d'affection, ainsi que la somme de 1 620 euros en remboursement des honoraires de M. [L], *12 000 euros à Mme [V] [M] au titre de son préjudice d'affection, *20 000 euros à Mme [Q] au titre de son préjudice d'affection, - dit que la société Axa devait régler le double du taux de l'intérêt légal sur les (ces ') sommes du 29 mai 2015 au 27 septembre 2017, - réservé l'indemnisation du préjudice économique de Mme [Q], - condamné la société Axa à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné deux expertises médicales afin d'évaluer les préjudices de Mme [A] [M] et Mme [Q]. Le 27 mars 2019, le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [W] a été déposé, aux termes duquel il a conclu de la manière suivante : 1) pour Mme [A] [M] (mère de la victime) : - blessures subies : état dépressif post traumatique, - frais futurs : Frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation et de transport postérieurs à la consolidation, prévisions pour une durée de deux ans directement imputables à l'accident, - consolidation des blessures : 01/08/2018, - 1 an d'arrêt de travail, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 30/09/14 au 31/07/15 (305 jours), 50% du 01/08/15 au 01/11/16 (459 jours), 25% du 02/11/16 au 01/08/18 (638 jours), - tierce personne avant consolidation : non retenue, - souffrances endurées : 5/7, - déficit fonctionnel permanent: 12% (troubles du sommeil, douleur morale, anxiété, repli social), -incidence professionnelle : oui et inaptitude à la reprise du poste précédent d'aide-soignante, -préjudice d'agrément : non retenu, - préjudice sexuel : non retenu. 2) pour Mme [T] [Q] (compagne) : - dépression post traumatique, - DFT : oui, - consolidation : 24/03/2017, - DRP: 20% (dépression post traumatique d'évolution chronique), - SE: 5/7, - DFP : oui, - incidence professionnelle retenue (arrêt de la formation d'aide-soignante), - préjudice sexuel retenu. Le 4 juin 2019, la société Axa a présenté une offre d'indemnisation définitive à Mme [A] [M] et à Mme [Q] qui est restée sans réponse de leur part. Sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur [W], Mme [A] [M] et Mme [Q] ont déposé des conclusions de rétablissement de l'affaire devant le tribunal et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [M] et de Mme [Q] est entier au regard de leur préjudice par ricochet, - condamné la société Axa à régler à Mme [A] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de l'incidence professionnelle..........................................................8 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................14 144 euros, *au titre de la souffrance endurée.................................................................28 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................18 840 euros, - condamné la société Axa à régler à Mme [Q], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: *au titre des frais divers.....................................................................................500 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................40 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................10 925 euros, *au titre de la souffrance endurée.................................................................28 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................51 800 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................8 000 euros, - déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan, - condamné la société Axa aux dépens comprenant les frais d'expertise, - condamné la société Axa à payer à Mme [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 5 mai 2023, Mme [Q] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2024, de : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faire droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté pour le surplus ses demandes, - en conséquence, condamner la société Axa à lui verser la somme de 795 992 euros au titre de son préjudice économique, - juger qu'il sera fait application des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances à compter du 29 mai 2015 concernant le poste préjudice économique pour lequel il n'y a pas d'offre sur la base de l'assiette correspondant aux sommes fixées par la cour d'appel avant imputation de la créance de l'organisme social et avec intérêts double depuis le 27 août 2019, - y ajoutant, débouter la société Axa et la CPAM du Morbihan en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes, - condamner la société Axa à lui verser la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de voir reconnaître son préjudice économique rejeté par le tribunal, Mme [Q] fait valoir que la réalité de la vie commune est désormais démontrée par de nouvelles pièces produites au dossier, incluant des avis d'imposition (2011, 2012), des attestations Pôle emploi et des bulletins de salaire. Elle réclame la somme de 795 992 euros au titre du préjudice économique. Elle reproche à l'assureur de ne pas avoir communiqué de justificatifs complets et de proposer une offre subsidiaire sous forme de rente qui ne saurait être qualifiée de sérieuse et suffisante au sens des articles L211-9 et suivants du code des assurances. Elle sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019. Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - juger l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où par impossible il serait fait droit au principe de la demande de l'appelante, et sous déduction d'une éventuelle pension versée à Mme [Q], la condamner à indemniser le préjudice économique de Mme [Q] sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 274,08 euros par mois avec indexation annuelle, - la condamner à verser au titre du préjudice échu au jour de l'arrêt à intervenir une somme de 274,08 euros par mois à compter du décès et provisoirement évaluée au 31 décembre 2023 à 30 422,88 euros, sauf à parfaire, - en tout état de cause, dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés. La société Axa demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que les demandes de l'appelante sont manifestement disproportionnées par rapport aux éléments du dossier et que le calcul doit se fonder sur les ressources et charges du foyer, l'âge des personnes et des justificatifs précis. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que le défunt subvenait aux besoins du ménage et que son décès a entraîné une perte de ressources. Elle conteste l'existence même d'une vie commune et demande que ce poste soit laissé en mémoire dans l'attente de la production de l'avis d'imposition 2014. Elle ajoute par ailleurs qu'un préjudice économique ne peut être retenu du seul fait de l'existence d'un préjudice d'affection en l'absence de vie commune. À titre subsidiaire, elle propose une indemnisation calculée à 274,08 euros par mois à compter du décès, soit une somme provisoirement évaluée au 31 décembre 2023 à 30 422,88 euros. Mme [Q] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Morbihan aux droits de laquelle vient la CPAM du Finistère, par actes du 7 juillet 2023 et du 9 février 2024 remis à personne habilitée. Si elle n'a pas constitué avocat, elle a fait parvenir un courrier à la cour dans lequel elle indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance, que Mme [M] a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle fait connaître l'état de ses débours pour Mme [M], qui s'élèvent à 35 846,47 euros de frais médicaux, frais pharmaceutique et d'indemnité journalières. La CPAM du Val d'Oise dont dépend Mme [T] [Q] a fait connaître se débours à hauteur de 2513,14 euros de frais médicaux et d'indemnités journalières. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de préjudice économique Le tribunal a relevé que le droit à réparation intégrale des préjudices par ricochet de Mme [M] et de Mme [Q] n'était pas discuté par la société AXA. Il a retenu que le principe de la communauté de vie avait été établi par le jugement de 2018 et qu'il appartenait à Mme [Q] de démontrer que [H] [M] apportait des revenus à sa famille. Il a rejeté ce préjudice faute d'élément démontrant cet apport. Il a donc rejeté la demande de [T] [Q] au motif qu'il n'existait pas de preuve de : - mise en commun des revenus (Déclarations fiscales séparées (2011-2013), absence de compte joint ou de factures communes), - dépendance financière démontrée : [H] [M] avait des revenus irréguliers (intérim) et ne versait pas de somme fixe à [T] [Q], CDI du défunt : L'attestation de Manpower (CDI prévu à partir du 30/09/2014) était jugée trop hypothétique. Mme [Q] conteste ce rejet du tribunal et demande 795 992 euros. Elle affirme produire en appel des preuves de la vie commune qu'elle menait avec [H] [M], des revenus de [H] [M] et calcule le préjudice sur la base d'un revenu de 30 000 euros et d'une part d'autoconsommation de 20% en prévision des enfants qu'ils souhaitaient. La société Axa demande la confirmation du jugement et soutient qu'il n'existait pas de communauté de vie financière (adresses fiscales différentes, notamment en ce que [H] [M] était déclaré chez sa mère en 2011-2013, absence de justificatif de paiements communs). Elle fait valoir que les revenus de [H] [M] étaient trop incertains, en ce qu'ils étaient précaires et que le CDI proposé n'était pas encore commencé et que la lettre produite ne constituait qu'une simple promesse et non un engagement ferme. A titre subsidiaire, la société Axa propose une rente mensuelle de 274,08 euros, calculée sur une perte annuelle de 3 289 euros et un taux d'autoconsommation de 35 %.
Motifs
Sur ce, Ce préjudice correspond à la perte des subsides ou de la contribution aux charges du foyer que la victime décédée apportait antérieurement à ses proches. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint ou concubin survivant. Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en principe, en multipliant le préjudice annuel par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux concubins qui serait normalement décédé le premier. Le préjudice économique du concubin survivant représente la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants s'il y en a. Il arrive enfin que le décès de la victime entraîne la diminution ou la perte des revenus professionnels de la victime par ricochet ; c'est l'hypothèse du décès brutal qui engendre, chez le concubin survivant un traumatisme justifiant un arrêt de l'activité professionnelle (Civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-20.483). Le préjudice économique par ricochet de la compagne survivante exige plusieurs conditions cumulatives, à savoir : - la certitude que la victime par ricochet aurait continué à percevoir des subsides de la victime directe si elle avait survécu, et non une simple probabilité. - l''existence d'une communauté de vie ou d'intérêts économiques démontrable entre le défunt et la compagne au moment de l'accident, celle-ci devant justifier d'une réalité de vie de couple et d'une dépendance économique effective. - un lien direct et nécessaire entre le décès et la perte économique invoquée : seules les conséquences directes et nécessaires du décès influent sur la réparation, à l'exclusion des évolutions ultérieures de la vie personnelle de la victime par ricochet (remariage, nouveau concubinage). Dans le cas présent, l'expertise du Dr [W] a confirmé un préjudice moral grave (10 % d'IPP) mais n'a pas statué sur l'aspect économique. Mme [Q] produit en cause d'appel un contrat de bail commun du 25 novembre 2010 (2010-2014, [Adresse 5] à [Localité 7]), des quittances de loyer aux deux noms (pièces 19 et 88 jusqu'en septembre 2014 inclus) ainsi que plusieurs attestations (de famille, amis, collègues, attestant de leur emménagement commun et de leur relation amoureuse, y compris de leur volonté de fonder une famille et pour M. [M] de stabiliser son emploi dans ce projet) confirmant une relation stable depuis 2008, outre des photos de voyage (Thaïlande en 2013). La condition de vie commune, qui n'exige pas de lien de droit entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation, doit donc être considérée comme rapportée quand bien même les impôts faisaient l'objet de déclarations distinctes du fait de leur situation de concubinage, [H] [M] ayant conservé son adresse fiscale chez sa mère. En effet ses bulletins de salaires et relevés de comptes mentionnant bien l'adresse commune du couple, de même que son acte de décès. Enfin, l'ensemble des quittances de loyers produites sont aux noms des deux concubins. Les intérêts économiques communs sont donc bien démontrés. Elle produit également des bulletins de salaire de M. [M] entre 2011 et 2014 (bulletins de salaire de mars à septembre 2014 en tant que technicien de maintenance, laissant apparaitre des salaires de 1 830 euros net/mois en moyenne (pièce n°46-1) ; une attestation Pôle Emploi démontrant le versement de salaires de novembre 2011 à mars 2012 par l'entreprise Lorco (pièce n°45-3), une attestation Pôle Emploi démontrant le versement de salaires de juin 2012 à juillet 2013 pour l'entreprise Proman (pièce n°45-5), un bulletin de salaire de mai 2014 (Pièce n°95), un avis d'imposition 2013 avec des revenus déclarés de 11 946 euros (Pièce n°47-1 ). Elle produit également une attestation d'une chargée d'affaires de l'agence Manpower en date du 20 octobre 2014 indiquant que [H] [M] devait être embauché en contrat temporaire avant CDD ou CDI à compter du 30 septembre 2014 en tant que technicien de maintenance à la société SAG [C] et une attestation de la responsable de l'agence Manpower du 4 novembre 2014 précisant que le salaire projeté était de 1 873 euros/mois avec des horaires décalés et majorations de nuit et que le contrat devait déboucher sur un CDI si l'expérience était concluante (pièces 48 et 48-1) Cette dernière attestation doit être considérée comme une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée. Le salaire brut hors primes correspond à 1461 euros nets. Au regard de cette promesse d'embauche, il y a lieu de considérer que [H] [M], qui travaillait depuis plusieurs années régulièrement en interim, aurait pu percevoir de septembre 2014 à décembre 2014 ce salaire hors primes dont le montant (des primes) n'est pas connu et restait hypothétique. Son salaire de référence annuel calculé sur la base de sa dernière année de travail doit donc se calculer ainsi : 11 946 euros (somme déclarée sur l'avis d'imposition sur les revenus 2014- pièce 47-1 de l'appelante) + (1461 x 3 mois soit 4 383 euros) = 16 329 euros. Mme [M] a déclaré en 2014 la somme de 13 377 euros. Le revenu du foyer s'élève donc à 16329+13377 = 29 706 euros Il est constant que [H] [M] et Mme [Q] n'avaient pas d'enfant. Les parties s'opposent sur la part de consommation de [H] [M], Mme [Q] demandant que soit retenu un taux de 20% et la société Axa demandant l'application d'un taux de 35%. Il sera retenu, en l'absence d'enfant, une part d'autoconsommation de 35%. La part d'autoconsommation de M. [M] à déduire s'élève donc à 29 706 x 35% = 10 397,10 euros. La perte annuelle s'élève du foyer s'élève donc à 29 706 -10 397,10 -13377 =5 931,90 euros. Aucune pension ou aucun capital décès n'a été versé à Mme [Q], déductible de cette somme. Il convient d'évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c'est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de [H] [M], né le [Date naissance 2] 1989, au moment du décès soit 25 ans : 5 931,90 euros x 53,327 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 25 ans dans la table prospective 2025 à 0,50%) = 316 330,43 euros Les indemnités peuvent être allouées en capital ou sous forme de rentes (Civ. 2, 21 février 2002, n° 00-17.375). Néanmoins, au regard de l'âge de Mme [Q] au moment de l'accident et de sa situation personnelle, la cour estime que le versement sous forme de capital est plus opportun que le versement d'une rente. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le doublement des intérêts Le tribunal a rejeté la demande de sanction estimant que le rapport d'expertise avait été rendu le 27 mars 2019 et que la société Axa avait formulé une offre le 4 juin 2019, soit avant l'expiration du délai prévu par le code des assurances le 27 août 2019. Mme [Q] conteste ce rejet du tribunal et estime que la société Axa n'a pas fait d'offre spécifique pour le préjudice économique. La société Axa demande la confirmation du jugement et ne répond pas sur cette demande. Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code (2ème Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-30.903). Il n'est pas contesté que Mme [Q] a fait une demande d'indemnisation ni qu'une offre a été faite le 4 juin 2019, soit moins de 5 mois après l'expertise ayant fixé la date de consolidation. Dans ladite offre, un sursis était demandé quant au préjudice économique de Mme [Q], en raison, selon l'assureur, de l'absence de preuve de ce que [H] [M] subvenait aux besoins de Mme [Q]. Or une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre (Civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal. Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices. En l'espèce, l'offre présentée comprend bien, la mention du préjudice économique, bien qu'elle conclût à un sursis. L'offre formulée ne saurait donc être qualifiée d'incomplète de ce chef. La communauté de vie avait été reconnue dès 2018 et les documents de salaire de M. [M] déjà communiqués. Pour ce qui est du caractère manifestement insuffisant néanmoins, la cour retient un préjudice économique de 316 330,43 euros correspondant à une rente annuelle de 5931,90 euros et finalement, la société Axa propose dans ses dernières conclusions en cause d'appel du 21 octobre 2023 le versement d'une rente à titre subsidiaire de 3289.01 euros. La différence entre l'offre et l'allocation décidée tient à la prise en compte par la cour d'appel de la promesse d'embauche de M. [M] d'une part et la preuve de la participation à des dépenses communes, établie en cause d'appel par le contrat de bail et les quittances de loyers d'autre part. Elle ne saurait en conséquence, au vu des pièces produites postérieurement à l'offre être considérée comme manifestement insuffisante. Dès lors, la demande de doublement des intérêts est rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Axa succombant est condamnée aux dépens et à verser à Mme [Q] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur le préjudice économique et la sanction du doublement des intérêts, prévue aux articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, Et statuant à nouveau, Condamne la société Axa à verser à Mme [Q] la somme de 316 330,43 euros au titre du préjudice économique résultant pour elle du décès de [H] [M], Rejette la demande de Mme [Q] de doublement des intérêts légaux sur les montants de l'offre. Y ajoutant, Condamne la société Axa à verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/02857 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2QX AFFAIRE : [T] [Q] C/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 20/06394 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096 , substitué par Me Benoît DE LAPASSE APPELANTE **************** COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Localité 5] défaillante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 29 septembre 2014, sur la route départementale 769 au [Adresse 4] à [Localité 6] (Morbihan), un accident de la circulation s'est produit entre un camion conduit par M. [P] [B], appartenant à la société de transports P. Charlottin, assurée par la société Axa, et [H] [M], conducteur d'une motocyclette, assurée par la société Macif. Ce dernier est décédé des suites de l'accident. Une enquête de gendarmerie a établi que [P] [B] avait commis un changement de direction sans précaution (article R 412-10 du code de la route) et circulait sous l'empire de stupéfiants (article 221-6 du code pénal). Il a été condamné en 2015 à un mois de prison et une suspension de permis de quatre mois. Par acte du 20 juillet 2016, Mme [V] [M] sa s'ur [(la s'ur de [H] [M])), Mme [A] [Z] épouse [M] (sa mère) et Mme [T] [Q] (sa compagne)] ont fait assigner la société Axa et la CPAM du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire outre la condamnation de la société Axa à réparer leurs préjudices. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a partiellement fait droit aux demandes et a : - dit que le droit à indemnisation de [H] [M] était entier, - condamné la société Axa à verser : *30 000 euros à Mme [A] [M] au titre de son préjudice d'affection, ainsi que la somme de 1 620 euros en remboursement des honoraires de M. [L], *12 000 euros à Mme [V] [M] au titre de son préjudice d'affection, *20 000 euros à Mme [Q] au titre de son préjudice d'affection, - dit que la société Axa devait régler le double du taux de l'intérêt légal sur les (ces ') sommes du 29 mai 2015 au 27 septembre 2017, - réservé l'indemnisation du préjudice économique de Mme [Q], - condamné la société Axa à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné deux expertises médicales afin d'évaluer les préjudices de Mme [A] [M] et Mme [Q]. Le 27 mars 2019, le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [W] a été déposé, aux termes duquel il a conclu de la manière suivante : 1) pour Mme [A] [M] (mère de la victime) : - blessures subies : état dépressif post traumatique, - frais futurs : Frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation et de transport postérieurs à la consolidation, prévisions pour une durée de deux ans directement imputables à l'accident, - consolidation des blessures : 01/08/2018, - 1 an d'arrêt de travail, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 30/09/14 au 31/07/15 (305 jours), 50% du 01/08/15 au 01/11/16 (459 jours), 25% du 02/11/16 au 01/08/18 (638 jours), - tierce personne avant consolidation : non retenue, - souffrances endurées : 5/7, - déficit fonctionnel permanent: 12% (troubles du sommeil, douleur morale, anxiété, repli social), -incidence professionnelle : oui et inaptitude à la reprise du poste précédent d'aide-soignante, -préjudice d'agrément : non retenu, - préjudice sexuel : non retenu. 2) pour Mme [T] [Q] (compagne) : - dépression post traumatique, - DFT : oui, - consolidation : 24/03/2017, - DRP: 20% (dépression post traumatique d'évolution chronique), - SE: 5/7, - DFP : oui, - incidence professionnelle retenue (arrêt de la formation d'aide-soignante), - préjudice sexuel retenu. Le 4 juin 2019, la société Axa a présenté une offre d'indemnisation définitive à Mme [A] [M] et à Mme [Q] qui est restée sans réponse de leur part. Sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur [W], Mme [A] [M] et Mme [Q] ont déposé des conclusions de rétablissement de l'affaire devant le tribunal et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [M] et de Mme [Q] est entier au regard de leur préjudice par ricochet, - condamné la société Axa à régler à Mme [A] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : *au titre de l'incidence professionnelle..........................................................8 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................14 144 euros, *au titre de la souffrance endurée.................................................................28 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................18 840 euros, - condamné la société Axa à régler à Mme [Q], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: *au titre des frais divers.....................................................................................500 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................40 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................10 925 euros, *au titre de la souffrance endurée.................................................................28 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................51 800 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................8 000 euros, - déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan, - condamné la société Axa aux dépens comprenant les frais d'expertise, - condamné la société Axa à payer à Mme [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 5 mai 2023, Mme [Q] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2024, de : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faire droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté pour le surplus ses demandes, - en conséquence, condamner la société Axa à lui verser la somme de 795 992 euros au titre de son préjudice économique, - juger qu'il sera fait application des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances à compter du 29 mai 2015 concernant le poste préjudice économique pour lequel il n'y a pas d'offre sur la base de l'assiette correspondant aux sommes fixées par la cour d'appel avant imputation de la créance de l'organisme social et avec intérêts double depuis le 27 août 2019, - y ajoutant, débouter la société Axa et la CPAM du Morbihan en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes, - condamner la société Axa à lui verser la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de voir reconnaître son préjudice économique rejeté par le tribunal, Mme [Q] fait valoir que la réalité de la vie commune est désormais démontrée par de nouvelles pièces produites au dossier, incluant des avis d'imposition (2011, 2012), des attestations Pôle emploi et des bulletins de salaire. Elle réclame la somme de 795 992 euros au titre du préjudice économique. Elle reproche à l'assureur de ne pas avoir communiqué de justificatifs complets et de proposer une offre subsidiaire sous forme de rente qui ne saurait être qualifiée de sérieuse et suffisante au sens des articles L211-9 et suivants du code des assurances. Elle sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019. Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - juger l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où par impossible il serait fait droit au principe de la demande de l'appelante, et sous déduction d'une éventuelle pension versée à Mme [Q], la condamner à indemniser le préjudice économique de Mme [Q] sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 274,08 euros par mois avec indexation annuelle, - la condamner à verser au titre du préjudice échu au jour de l'arrêt à intervenir une somme de 274,08 euros par mois à compter du décès et provisoirement évaluée au 31 décembre 2023 à 30 422,88 euros, sauf à parfaire, - en tout état de cause, dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés. La société Axa demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que les demandes de l'appelante sont manifestement disproportionnées par rapport aux éléments du dossier et que le calcul doit se fonder sur les ressources et charges du foyer, l'âge des personnes et des justificatifs précis. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que le défunt subvenait aux besoins du ménage et que son décès a entraîné une perte de ressources. Elle conteste l'existence même d'une vie commune et demande que ce poste soit laissé en mémoire dans l'attente de la production de l'avis d'imposition 2014. Elle ajoute par ailleurs qu'un préjudice économique ne peut être retenu du seul fait de l'existence d'un préjudice d'affection en l'absence de vie commune. À titre subsidiaire, elle propose une indemnisation calculée à 274,08 euros par mois à compter du décès, soit une somme provisoirement évaluée au 31 décembre 2023 à 30 422,88 euros. Mme [Q] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Morbihan aux droits de laquelle vient la CPAM du Finistère, par actes du 7 juillet 2023 et du 9 février 2024 remis à personne habilitée. Si elle n'a pas constitué avocat, elle a fait parvenir un courrier à la cour dans lequel elle indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance, que Mme [M] a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle fait connaître l'état de ses débours pour Mme [M], qui s'élèvent à 35 846,47 euros de frais médicaux, frais pharmaceutique et d'indemnité journalières. La CPAM du Val d'Oise dont dépend Mme [T] [Q] a fait connaître se débours à hauteur de 2513,14 euros de frais médicaux et d'indemnités journalières. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de préjudice économique Le tribunal a relevé que le droit à réparation intégrale des préjudices par ricochet de Mme [M] et de Mme [Q] n'était pas discuté par la société AXA. Il a retenu que le principe de la communauté de vie avait été établi par le jugement de 2018 et qu'il appartenait à Mme [Q] de démontrer que [H] [M] apportait des revenus à sa famille. Il a rejeté ce préjudice faute d'élément démontrant cet apport. Il a donc rejeté la demande de [T] [Q] au motif qu'il n'existait pas de preuve de : - mise en commun des revenus (Déclarations fiscales séparées (2011-2013), absence de compte joint ou de factures communes), - dépendance financière démontrée : [H] [M] avait des revenus irréguliers (intérim) et ne versait pas de somme fixe à [T] [Q], CDI du défunt : L'attestation de Manpower (CDI prévu à partir du 30/09/2014) était jugée trop hypothétique. Mme [Q] conteste ce rejet du tribunal et demande 795 992 euros. Elle affirme produire en appel des preuves de la vie commune qu'elle menait avec [H] [M], des revenus de [H] [M] et calcule le préjudice sur la base d'un revenu de 30 000 euros et d'une part d'autoconsommation de 20% en prévision des enfants qu'ils souhaitaient. La société Axa demande la confirmation du jugement et soutient qu'il n'existait pas de communauté de vie financière (adresses fiscales différentes, notamment en ce que [H] [M] était déclaré chez sa mère en 2011-2013, absence de justificatif de paiements communs). Elle fait valoir que les revenus de [H] [M] étaient trop incertains, en ce qu'ils étaient précaires et que le CDI proposé n'était pas encore commencé et que la lettre produite ne constituait qu'une simple promesse et non un engagement ferme. A titre subsidiaire, la société Axa propose une rente mensuelle de 274,08 euros, calculée sur une perte annuelle de 3 289 euros et un taux d'autoconsommation de 35 %. Sur ce, Ce préjudice correspond à la perte des subsides ou de la contribution aux charges du foyer que la victime décédée apportait antérieurement à ses proches. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint ou concubin survivant. Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en principe, en multipliant le préjudice annuel par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux concubins qui serait normalement décédé le premier. Le préjudice économique du concubin survivant représente la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants s'il y en a. Il arrive enfin que le décès de la victime entraîne la diminution ou la perte des revenus professionnels de la victime par ricochet ; c'est l'hypothèse du décès brutal qui engendre, chez le concubin survivant un traumatisme justifiant un arrêt de l'activité professionnelle (Civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-20.483). Le préjudice économique par ricochet de la compagne survivante exige plusieurs conditions cumulatives, à savoir : - la certitude que la victime par ricochet aurait continué à percevoir des subsides de la victime directe si elle avait survécu, et non une simple probabilité. - l''existence d'une communauté de vie ou d'intérêts économiques démontrable entre le défunt et la compagne au moment de l'accident, celle-ci devant justifier d'une réalité de vie de couple et d'une dépendance économique effective. - un lien direct et nécessaire entre le décès et la perte économique invoquée : seules les conséquences directes et nécessaires du décès influent sur la réparation, à l'exclusion des évolutions ultérieures de la vie personnelle de la victime par ricochet (remariage, nouveau concubinage). Dans le cas présent, l'expertise du Dr [W] a confirmé un préjudice moral grave (10 % d'IPP) mais n'a pas statué sur l'aspect économique. Mme [Q] produit en cause d'appel un contrat de bail commun du 25 novembre 2010 (2010-2014, [Adresse 5] à [Localité 7]), des quittances de loyer aux deux noms (pièces 19 et 88 jusqu'en septembre 2014 inclus) ainsi que plusieurs attestations (de famille, amis, collègues, attestant de leur emménagement commun et de leur relation amoureuse, y compris de leur volonté de fonder une famille et pour M. [M] de stabiliser son emploi dans ce projet) confirmant une relation stable depuis 2008, outre des photos de voyage (Thaïlande en 2013). La condition de vie commune, qui n'exige pas de lien de droit entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation, doit donc être considérée comme rapportée quand bien même les impôts faisaient l'objet de déclarations distinctes du fait de leur situation de concubinage, [H] [M] ayant conservé son adresse fiscale chez sa mère. En effet ses bulletins de salaires et relevés de comptes mentionnant bien l'adresse commune du couple, de même que son acte de décès. Enfin, l'ensemble des quittances de loyers produites sont aux noms des deux concubins. Les intérêts économiques communs sont donc bien démontrés. Elle produit également des bulletins de salaire de M. [M] entre 2011 et 2014 (bulletins de salaire de mars à septembre 2014 en tant que technicien de maintenance, laissant apparaitre des salaires de 1 830 euros net/mois en moyenne (pièce n°46-1) ; une attestation Pôle Emploi démontrant le versement de salaires de novembre 2011 à mars 2012 par l'entreprise Lorco (pièce n°45-3), une attestation Pôle Emploi démontrant le versement de salaires de juin 2012 à juillet 2013 pour l'entreprise Proman (pièce n°45-5), un bulletin de salaire de mai 2014 (Pièce n°95), un avis d'imposition 2013 avec des revenus déclarés de 11 946 euros (Pièce n°47-1 ). Elle produit également une attestation d'une chargée d'affaires de l'agence Manpower en date du 20 octobre 2014 indiquant que [H] [M] devait être embauché en contrat temporaire avant CDD ou CDI à compter du 30 septembre 2014 en tant que technicien de maintenance à la société SAG [C] et une attestation de la responsable de l'agence Manpower du 4 novembre 2014 précisant que le salaire projeté était de 1 873 euros/mois avec des horaires décalés et majorations de nuit et que le contrat devait déboucher sur un CDI si l'expérience était concluante (pièces 48 et 48-1) Cette dernière attestation doit être considérée comme une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée. Le salaire brut hors primes correspond à 1461 euros nets. Au regard de cette promesse d'embauche, il y a lieu de considérer que [H] [M], qui travaillait depuis plusieurs années régulièrement en interim, aurait pu percevoir de septembre 2014 à décembre 2014 ce salaire hors primes dont le montant (des primes) n'est pas connu et restait hypothétique. Son salaire de référence annuel calculé sur la base de sa dernière année de travail doit donc se calculer ainsi : 11 946 euros (somme déclarée sur l'avis d'imposition sur les revenus 2014- pièce 47-1 de l'appelante) + (1461 x 3 mois soit 4 383 euros) = 16 329 euros. Mme [M] a déclaré en 2014 la somme de 13 377 euros. Le revenu du foyer s'élève donc à 16329+13377 = 29 706 euros Il est constant que [H] [M] et Mme [Q] n'avaient pas d'enfant. Les parties s'opposent sur la part de consommation de [H] [M], Mme [Q] demandant que soit retenu un taux de 20% et la société Axa demandant l'application d'un taux de 35%. Il sera retenu, en l'absence d'enfant, une part d'autoconsommation de 35%. La part d'autoconsommation de M. [M] à déduire s'élève donc à 29 706 x 35% = 10 397,10 euros. La perte annuelle s'élève du foyer s'élève donc à 29 706 -10 397,10 -13377 =5 931,90 euros. Aucune pension ou aucun capital décès n'a été versé à Mme [Q], déductible de cette somme. Il convient d'évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c'est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de [H] [M], né le [Date naissance 2] 1989, au moment du décès soit 25 ans : 5 931,90 euros x 53,327 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 25 ans dans la table prospective 2025 à 0,50%) = 316 330,43 euros Les indemnités peuvent être allouées en capital ou sous forme de rentes (Civ. 2, 21 février 2002, n° 00-17.375). Néanmoins, au regard de l'âge de Mme [Q] au moment de l'accident et de sa situation personnelle, la cour estime que le versement sous forme de capital est plus opportun que le versement d'une rente. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le doublement des intérêts Le tribunal a rejeté la demande de sanction estimant que le rapport d'expertise avait été rendu le 27 mars 2019 et que la société Axa avait formulé une offre le 4 juin 2019, soit avant l'expiration du délai prévu par le code des assurances le 27 août 2019. Mme [Q] conteste ce rejet du tribunal et estime que la société Axa n'a pas fait d'offre spécifique pour le préjudice économique. La société Axa demande la confirmation du jugement et ne répond pas sur cette demande. Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code (2ème Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-30.903). Il n'est pas contesté que Mme [Q] a fait une demande d'indemnisation ni qu'une offre a été faite le 4 juin 2019, soit moins de 5 mois après l'expertise ayant fixé la date de consolidation. Dans ladite offre, un sursis était demandé quant au préjudice économique de Mme [Q], en raison, selon l'assureur, de l'absence de preuve de ce que [H] [M] subvenait aux besoins de Mme [Q]. Or une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre (Civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal. Son caractère complet s'apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l'ensemble des préjudices. En l'espèce, l'offre présentée comprend bien, la mention du préjudice économique, bien qu'elle conclût à un sursis. L'offre formulée ne saurait donc être qualifiée d'incomplète de ce chef. La communauté de vie avait été reconnue dès 2018 et les documents de salaire de M. [M] déjà communiqués. Pour ce qui est du caractère manifestement insuffisant néanmoins, la cour retient un préjudice économique de 316 330,43 euros correspondant à une rente annuelle de 5931,90 euros et finalement, la société Axa propose dans ses dernières conclusions en cause d'appel du 21 octobre 2023 le versement d'une rente à titre subsidiaire de 3289.01 euros. La différence entre l'offre et l'allocation décidée tient à la prise en compte par la cour d'appel de la promesse d'embauche de M. [M] d'une part et la preuve de la participation à des dépenses communes, établie en cause d'appel par le contrat de bail et les quittances de loyers d'autre part. Elle ne saurait en conséquence, au vu des pièces produites postérieurement à l'offre être considérée comme manifestement insuffisante. Dès lors, la demande de doublement des intérêts est rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Axa succombant est condamnée aux dépens et à verser à Mme [Q] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur le préjudice économique et la sanction du doublement des intérêts, prévue aux articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, Et statuant à nouveau, Condamne la société Axa à verser à Mme [Q] la somme de 316 330,43 euros au titre du préjudice économique résultant pour elle du décès de [H] [M], Rejette la demande de Mme [Q] de doublement des intérêts légaux sur les montants de l'offre. Y ajoutant, Condamne la société Axa à verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code de la route R412-10, code penal 221-6, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02580
en commun : code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/03997
en commun : code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01058
en commun : code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06188
en commun : code de procedure civile 914-5, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00058
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01466
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:14.265Z.