Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/07653
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M [U] a souscrit un crédit et ouvert un compte auprès de la BNP Paribas. Par jugement du 30 novembre 2000, le tribunal d`instance d'Asnières a, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, condamné M [U] à payer à la banque BNP Paribas les sommes de : - 73.832,23 francs, soit 11 255.65 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, - 43.183,45 francs, soit 6 583,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année. Cette décision a été signifiée le 20 août 2001 par remise à domicile à son épouse qui a accepté la copie de l'acte. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009, rectifié le 8 décembre 2011, la BNP Paribas a cédé un portefeuille de créances à la société MCS et associés, dont celle détenue sur M [U]. La cession de créances a été signifiée à ce dernier par acte du 17 décembre 2012. En exécution du jugement, la société MCS et associés, venant aux droits de la société BNP Paribas suivant requête du 15 février 2018, a sollicité du tribunal d'instance de Pontoise la mise en place à son profit de la saisie des rémunérations du travail de M [U] pour avoir paiement de sa créance. Il a été fait droit à cette demande par procès-verbal de non-conciliation du 6 novembre 2018, fixant la créance à la somme de 115 848.18 euros en principal, frais et intérêts, M [U] n'ayant pas comparu. Par assignation délivrée le 15 juillet 2024, M [U] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de contester la saisie-rémunération. Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés ; - débouté M [U] [P] de l`ensemble de ses demandes ; - Condamné M [U] [P] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M [U] [P] aux dépens ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le 24 décembre 2025, M [U] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 mai 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U], appelant, demande à la cour de : Avant dire droit, - Enjoindre au Greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Pontoise de transmettre l'entier dossier de saisie des rémunérations de M [U], en ce compris la convocation du Greffe à la tentative de conciliation et les preuves de sa remise ; - Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés ; débouté M [U] [P] de l`ensemble de ses demandes; condamné M [U] [P] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M [U] [P] aux dépens ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit; en ce qu'il a : - Déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance d'Asnières le 30 novembre 2000 ; - Annuler l'acte de signification de cession de créances en date du 12 décembre 2012 ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mai 2018 ; - Annuler la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la société MCS et associés ; - Annuler la procédure de saisie des rémunérations de M [U] au profit de la société MCS et associés ; - Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de M [U] ; - Déclarer irrecevables la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management ; - Débouter la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] au titre de la répétition de l'indu la somme de 31.803,62 euros, et en tout état de cause à lui restituer les sommes indûment prélevées sur les rémunérations de M [U] ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.500 euros au titre de la procédure d'appel ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management aux dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 29 avril 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le FCT Absus et MCS et associées, intimés, demandent à la cour de : - Juger l'appel interjeté par M [U] recevable mais mal fondé; - Déclarer irrecevable M [U] à soulever pour la première fois en cause d'appel le prétendu caractère non avenu du titre exécutoire sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile et, subsidiairement, l'en débouter ; - Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de saisie des rémunérations, en toutes ses dispositions; - Débouter M [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société MCS et associés que du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ; Subsidiairement si la Cour de céans devait l'estimer nécessaire avant dire droit, - Enjoindre au Greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Pontoise de transmettre l'entier dossier de saisie des rémunérations de M [U] en ce, compris la convocation par le Greffe à la tentative de conciliation du débiteur saisi; En tout état de cause, - Condamner M [U] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner M [U] aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Ronzeau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Il sera relevé que si M [U] a demandé l'infirmation du chef du jugement ayant statué sur l'intervention volontaire du FCT Absus, il n'a soumis à la cour aucun moyen de réformation à ce titre ni formulé de prétention en lien. Le jugement est nécessairement confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation et de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations Devant le premier juge, M [U] avait au soutien de sa contestation de la saisie des rémunérations en cours depuis le 6 novembre 2018 dont il demande la nullité et la mainlevée, soutenu que l'action en recouvrement de la société MCS et associés et depuis du FCT Absus, était irrecevable faute de signification valable de l'acte de cession de créance, et pour cause de prescription. A hauteur de cour, il invoque à titre principal le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000, signifié plus de 6 mois après son prononcé, à savoir le 20 août 2001. Les intimés font valoir que le moyen de l'appelant sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, est irrecevable compte tenu du fait qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils soutiennent que la formule exécutoire ayant été apposée par le greffe sur ledit jugement le 13 juillet 2001, celui-ci ne peut pas être caduc dès lors qu'il a été signifié à domicile le 20 août 2001. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». C'est avec raison que M [U] réplique qu'il s'agit non pas d'une prétention mais d'un moyen de défense qui est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile selon lequel «pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » La demande principale de M [U] tend à faire invalider la saisie des rémunérations pour obtenir le remboursement des sommes qu'il estime indûment prélevées sur son salaire. Lorsqu'il invoque le bénéfice de l'article 478 du code de procédure civile il oppose une contestation portant sur l'efficacité du titre exécutoire ne pouvant plus fonder la saisie dont il poursuit la mainlevée. Il s'agit donc bien d'un moyen et non pas d'une prétention. La fin de non recevoir opposée par les intimés doit être écartée. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Les intimés ne contestent pas que le jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000 entre dans les prévisions de l'article 478 du code de procédure civile. Ils se retranchent seulement derrière le fait que la formule exécutoire aurait été apposée sur la décision le 13 juillet 2001. Mais c'est dans les 6 mois de son prononcé lorsque cette règle s'applique que le jugement doit être signifié. Ce délai a expiré le 30 mai 2001. Par conséquent le jugement est non avenu. Il ne pouvait dès lors justifier une mesure d'exécution forcée quelconque et notamment la mise en place de la saisie des rémunérations sur requête du 15 février 2018. L'absence de titre exécutoire emporte la nullité de la saisie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir de la société MCS et associés puis celle du FCT Absus agissant par son organe de gestion la société EQ Management, ni sur la prescription de l'action en exécution après invalidation des actes interruptifs revendiqués par le poursuivant, ni sur la validité de la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Pontoise en saisie des rémunérations, ni par conséquent d'ordonner la communication du dossier de suivi de la saisie devant cette juridiction. Sur la demande de condamnation à restituer les sommes prélevées M [U] fonde sa demande qu'il chiffre à 31.803,62 euros sur l'article 1302 du code civil. Il doit cependant être rappelé que le juge de l'exécution, qui n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, ne peut en dehors des cas où la loi l'y autorise expressément prononcer de condamnations. C'est la décision qui invalide une mesure d'exécution fructueuse qui vaut titre de restitution des sommes saisies. A ce motif, le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive M [U] fonde sa demande de dommages et intérêts qu'il chiffre à 15 000 euros, sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui confère au juge de l'exécution et à la cour statuant en appel de ses décisions le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il fait valoir que la société MCS et associés et le FCT Absus ont engagé leur responsabilité en pratiquant cette saisie, et qu'il a subi un préjudice caractérisé par la perte totale de l'usage de sa trésorerie, pendant la durée de la procédure, la saisie ayant porté sur ses rémunérations sur lesquelles étaient pourtant calculés ses impôts sur le revenu. Le caractère non avenu du titre exécutoire constitue un critère du caractère abusif de la saisie puisque le créancier doit au premier chef et sans attendre une contestation du débiteur s'assurer qu'il dispose d'un titre efficace avant d'entamer une mesure d'exécution forcée portant atteinte au droit de propriété du débiteur. Il n'empêche que la demande de dommages et intérêts n'est fondée qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice caractérisé en lien avec la mesure. M [U] ne développe pas davantage sa démonstration et ne produit aucune pièce, hormis ses bulletins de paie de mai 2024 à février 2026. Il convient de noter qu'il a attendu 6 années avant de réagir aux prélèvements opérés sur ses rémunérations. En admettant avec lui qu'il n'aurait pas été utilement convoqué devant le juge des saisies des rémunérations pour présenter sa défense, il n'a pas pu ignorer les prélèvements opérés par son employeur ou l'organisme lui servant sa rémunération. Il ressort en outre d'un procès-verbal de répartition du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 août 2021 qu'il existe d'autres créanciers intervenant sur la saisie des rémunérations. D'une part il ne fait pas la démonstration que la saisie perdure à ce jour au profit du FCT Absus ni des sommes qui ont été réparties au profit de cette dernière depuis novembre 2018; d'autre part, il ne prouve pas que la saisie ne bénéficie pas à d'autres créanciers, et la quotité saisissable est la même quel que soit le nombre de créanciers intervenants. Par conséquent, outre le fait qu'il ne doit qu'à lui-même de ne pas avoir mis fin à la procédure dès les premiers prélèvements opérés sur sa rémunération, il ne démontre pas de privation de trésorerie en lien direct avec la mesure comme il l'écrit dans ses conclusions. Faute de preuve de la réalité du préjudice dont il demande réparation, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts doit à ce motif être confirmé. Sur les dispositions finales M [U] ayant obtenu l'annulation de la saisie, le jugement doit être infirmé en sa disposition relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure, et l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme globale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant à la fois la première instance et l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reçu le FCT Absus en son intervention volontaire à la procédure, rejeté la demande de M [U] de restitution de l'indû et sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000, Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie des rémunérations mise en place par procès-verbal de non conciliation du 6 novembre 2018, pour paiement de la somme de 115 848.18 euros en principal, frais et intérêts et en ordonne le cas échéant la mainlevée immédiate en ce qu'elle s'est poursuivie au profit du FCT Absus, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions sans objet à défaut de titre exécutoire et la saisie des rémunérations étant invalidée, Condamne in solidum la société MCS et associés et le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et pour recouvreur la société MCS TM à payer à M [P] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société MCS et associés et le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et pour recouvreur la société MCS TM M aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07653 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTM2 AFFAIRE : [P] [U] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 24/04008 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 286/25 - Représentant : Me Paul-emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481 APPELANT **************** S.A.S. MCS ET ASSOCIES N° Siret : 334 53 7 2 06 (RCS [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège OFONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722 ayant son siège social à PARIS (75020), [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024 La Société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits de l a société BNP PARIBAS en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2009 suivi d'un acte de cession rectificatif du 8 décembre 2011 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2429981 - Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [U] a souscrit un crédit et ouvert un compte auprès de la BNP Paribas. Par jugement du 30 novembre 2000, le tribunal d`instance d'Asnières a, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, condamné M [U] à payer à la banque BNP Paribas les sommes de : - 73.832,23 francs, soit 11 255.65 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, - 43.183,45 francs, soit 6 583,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année. Cette décision a été signifiée le 20 août 2001 par remise à domicile à son épouse qui a accepté la copie de l'acte. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009, rectifié le 8 décembre 2011, la BNP Paribas a cédé un portefeuille de créances à la société MCS et associés, dont celle détenue sur M [U]. La cession de créances a été signifiée à ce dernier par acte du 17 décembre 2012. En exécution du jugement, la société MCS et associés, venant aux droits de la société BNP Paribas suivant requête du 15 février 2018, a sollicité du tribunal d'instance de Pontoise la mise en place à son profit de la saisie des rémunérations du travail de M [U] pour avoir paiement de sa créance. Il a été fait droit à cette demande par procès-verbal de non-conciliation du 6 novembre 2018, fixant la créance à la somme de 115 848.18 euros en principal, frais et intérêts, M [U] n'ayant pas comparu. Par assignation délivrée le 15 juillet 2024, M [U] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de contester la saisie-rémunération. Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés ; - débouté M [U] [P] de l`ensemble de ses demandes ; - Condamné M [U] [P] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M [U] [P] aux dépens ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le 24 décembre 2025, M [U] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 mai 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U], appelant, demande à la cour de : Avant dire droit, - Enjoindre au Greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Pontoise de transmettre l'entier dossier de saisie des rémunérations de M [U], en ce compris la convocation du Greffe à la tentative de conciliation et les preuves de sa remise ; - Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés ; débouté M [U] [P] de l`ensemble de ses demandes; condamné M [U] [P] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M [U] [P] aux dépens ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit; en ce qu'il a : - Déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance d'Asnières le 30 novembre 2000 ; - Annuler l'acte de signification de cession de créances en date du 12 décembre 2012 ; - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mai 2018 ; - Annuler la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la société MCS et associés ; - Annuler la procédure de saisie des rémunérations de M [U] au profit de la société MCS et associés ; - Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de M [U] ; - Déclarer irrecevables la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management ; - Débouter la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement la société MCS et associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] au titre de la répétition de l'indu la somme de 31.803,62 euros, et en tout état de cause à lui restituer les sommes indûment prélevées sur les rémunérations de M [U] ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management à verser à M [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.500 euros au titre de la procédure d'appel ; - Condamner solidairement la société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management aux dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 29 avril 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le FCT Absus et MCS et associées, intimés, demandent à la cour de : - Juger l'appel interjeté par M [U] recevable mais mal fondé; - Déclarer irrecevable M [U] à soulever pour la première fois en cause d'appel le prétendu caractère non avenu du titre exécutoire sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile et, subsidiairement, l'en débouter ; - Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de saisie des rémunérations, en toutes ses dispositions; - Débouter M [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société MCS et associés que du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ; Subsidiairement si la Cour de céans devait l'estimer nécessaire avant dire droit, - Enjoindre au Greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Pontoise de transmettre l'entier dossier de saisie des rémunérations de M [U] en ce, compris la convocation par le Greffe à la tentative de conciliation du débiteur saisi; En tout état de cause, - Condamner M [U] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner M [U] aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Ronzeau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Il sera relevé que si M [U] a demandé l'infirmation du chef du jugement ayant statué sur l'intervention volontaire du FCT Absus, il n'a soumis à la cour aucun moyen de réformation à ce titre ni formulé de prétention en lien. Le jugement est nécessairement confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation et de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations Devant le premier juge, M [U] avait au soutien de sa contestation de la saisie des rémunérations en cours depuis le 6 novembre 2018 dont il demande la nullité et la mainlevée, soutenu que l'action en recouvrement de la société MCS et associés et depuis du FCT Absus, était irrecevable faute de signification valable de l'acte de cession de créance, et pour cause de prescription. A hauteur de cour, il invoque à titre principal le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000, signifié plus de 6 mois après son prononcé, à savoir le 20 août 2001. Les intimés font valoir que le moyen de l'appelant sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, est irrecevable compte tenu du fait qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils soutiennent que la formule exécutoire ayant été apposée par le greffe sur ledit jugement le 13 juillet 2001, celui-ci ne peut pas être caduc dès lors qu'il a été signifié à domicile le 20 août 2001. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». C'est avec raison que M [U] réplique qu'il s'agit non pas d'une prétention mais d'un moyen de défense qui est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile selon lequel «pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » La demande principale de M [U] tend à faire invalider la saisie des rémunérations pour obtenir le remboursement des sommes qu'il estime indûment prélevées sur son salaire. Lorsqu'il invoque le bénéfice de l'article 478 du code de procédure civile il oppose une contestation portant sur l'efficacité du titre exécutoire ne pouvant plus fonder la saisie dont il poursuit la mainlevée. Il s'agit donc bien d'un moyen et non pas d'une prétention. La fin de non recevoir opposée par les intimés doit être écartée. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Les intimés ne contestent pas que le jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000 entre dans les prévisions de l'article 478 du code de procédure civile. Ils se retranchent seulement derrière le fait que la formule exécutoire aurait été apposée sur la décision le 13 juillet 2001. Mais c'est dans les 6 mois de son prononcé lorsque cette règle s'applique que le jugement doit être signifié. Ce délai a expiré le 30 mai 2001. Par conséquent le jugement est non avenu. Il ne pouvait dès lors justifier une mesure d'exécution forcée quelconque et notamment la mise en place de la saisie des rémunérations sur requête du 15 février 2018. L'absence de titre exécutoire emporte la nullité de la saisie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir de la société MCS et associés puis celle du FCT Absus agissant par son organe de gestion la société EQ Management, ni sur la prescription de l'action en exécution après invalidation des actes interruptifs revendiqués par le poursuivant, ni sur la validité de la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Pontoise en saisie des rémunérations, ni par conséquent d'ordonner la communication du dossier de suivi de la saisie devant cette juridiction. Sur la demande de condamnation à restituer les sommes prélevées M [U] fonde sa demande qu'il chiffre à 31.803,62 euros sur l'article 1302 du code civil. Il doit cependant être rappelé que le juge de l'exécution, qui n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, ne peut en dehors des cas où la loi l'y autorise expressément prononcer de condamnations. C'est la décision qui invalide une mesure d'exécution fructueuse qui vaut titre de restitution des sommes saisies. A ce motif, le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive M [U] fonde sa demande de dommages et intérêts qu'il chiffre à 15 000 euros, sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui confère au juge de l'exécution et à la cour statuant en appel de ses décisions le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il fait valoir que la société MCS et associés et le FCT Absus ont engagé leur responsabilité en pratiquant cette saisie, et qu'il a subi un préjudice caractérisé par la perte totale de l'usage de sa trésorerie, pendant la durée de la procédure, la saisie ayant porté sur ses rémunérations sur lesquelles étaient pourtant calculés ses impôts sur le revenu. Le caractère non avenu du titre exécutoire constitue un critère du caractère abusif de la saisie puisque le créancier doit au premier chef et sans attendre une contestation du débiteur s'assurer qu'il dispose d'un titre efficace avant d'entamer une mesure d'exécution forcée portant atteinte au droit de propriété du débiteur. Il n'empêche que la demande de dommages et intérêts n'est fondée qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice caractérisé en lien avec la mesure. M [U] ne développe pas davantage sa démonstration et ne produit aucune pièce, hormis ses bulletins de paie de mai 2024 à février 2026. Il convient de noter qu'il a attendu 6 années avant de réagir aux prélèvements opérés sur ses rémunérations. En admettant avec lui qu'il n'aurait pas été utilement convoqué devant le juge des saisies des rémunérations pour présenter sa défense, il n'a pas pu ignorer les prélèvements opérés par son employeur ou l'organisme lui servant sa rémunération. Il ressort en outre d'un procès-verbal de répartition du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 août 2021 qu'il existe d'autres créanciers intervenant sur la saisie des rémunérations. D'une part il ne fait pas la démonstration que la saisie perdure à ce jour au profit du FCT Absus ni des sommes qui ont été réparties au profit de cette dernière depuis novembre 2018; d'autre part, il ne prouve pas que la saisie ne bénéficie pas à d'autres créanciers, et la quotité saisissable est la même quel que soit le nombre de créanciers intervenants. Par conséquent, outre le fait qu'il ne doit qu'à lui-même de ne pas avoir mis fin à la procédure dès les premiers prélèvements opérés sur sa rémunération, il ne démontre pas de privation de trésorerie en lien direct avec la mesure comme il l'écrit dans ses conclusions. Faute de preuve de la réalité du préjudice dont il demande réparation, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts doit à ce motif être confirmé. Sur les dispositions finales M [U] ayant obtenu l'annulation de la saisie, le jugement doit être infirmé en sa disposition relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure, et l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme globale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant à la fois la première instance et l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reçu le FCT Absus en son intervention volontaire à la procédure, rejeté la demande de M [U] de restitution de l'indû et sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2000, Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie des rémunérations mise en place par procès-verbal de non conciliation du 6 novembre 2018, pour paiement de la somme de 115 848.18 euros en principal, frais et intérêts et en ordonne le cas échéant la mainlevée immédiate en ce qu'elle s'est poursuivie au profit du FCT Absus, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions sans objet à défaut de titre exécutoire et la saisie des rémunérations étant invalidée, Condamne in solidum la société MCS et associés et le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et pour recouvreur la société MCS TM à payer à M [P] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société MCS et associés et le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et pour recouvreur la société MCS TM M aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/06272
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 906-5
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06981
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 906-5
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04253
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Réouverture des débats · n° 26/00443
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07889
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05400
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80487
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 478
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:12.287Z.