Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 juillet 2026, n° 26/80487
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - Condamné Mme [T] [E] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes une somme de 13.830,56 euros, outre intérêts contractuel de 6,75% l’an à compter du 25 septembre 2018, - Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 27 novembre 2018 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, - Condamné Mme [T] [E] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l’exécution provisoire, - Condamné Mme [T] [E] aux dépens. Cette décision a été signifiée à la débitrice le 5 décembre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 10 juillet 2025, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [E] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour un montant de 17.030,05 euros. Cette saisie a été infructueuse. Par acte du 6 février 2026 remis à personne, Mme [T] [E] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 30 mars 206 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [E] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare non avenu le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 31 octobre 2019, - Condamne la société EOS France à payer à Mme [T] [E] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - Condamne Mme [T] [E] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [E] aux dépens. A l’audience, elle a sollicité, en outre, la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 31 octobre 2019. La demanderesse considère que la signification faite le 5 décembre 2019 est nulle en ce qu’elle n’a pas été effectué à sa dernière adresse connue. Elle ajoute que la société EOS France ne vient pas aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et est, de ce fait, irrecevable à agir contre elle sur la base du jugement du 31 octobre 2025, de sorte qu’elle a commis un abus de saisie. Elle fait état d’un préjudice moral. Pour sa part, la société EOS France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [T] [E] de ses demandes, - Condamne Mme [T] [E] à payer à la société EOS France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [E] aux dépens. La défenderesse soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation et s’agissant de la nullité de la signification, que l’adresse retenue par le commissaire de justice était l’adresse officielle de Mme [T] [E], que la nouvelle adresse communiquée n’a jamais été confirmée et que les courriers envoyés à cette autre adresse sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute avoir qualité à agir, en qualité de créancier cessionnaire, et souligne que Mme [T] [E] ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue irrecevabilité hormis une demande de dommages et intérêts sans lien. S’agissant de la demande indemnitaire, il soulève l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la signification du jugement du 31 octobre 2019 Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Il est observé, à titre liminaire, que Mme [T] [E] ne soulève pas la nullité de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 2019, mais uniquement dans ses écritures la nullité de la signification du titre exécutoire, ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution, de sorte que les moyens de la société EOS France y afférents sont sans objet. S’agissant de l’acte de signification, il ressort du procès-verbal du 5 décembre 2019 qu’il a été remis à Mme [T] [E] selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 5]. Il n’est pas contesté que cette adresse était celle de Mme [T] [E] lors de la conclusion du contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Mme [T] [E] démontre par la production de relevés de comptes pour l’année 2015 ainsi que les mois de novembre 2017 et décembre 2018, que la Caisse d’Epargne lui adressait les documents à l’adresse « [Adresse 4] ». Ainsi, elle a déclaré, à son créancier initial, une nouvelle adresse, antérieurement à l’acte de signification du titre exécutoire du 5 décembre 2019. Il ne peut être déduit des mises en demeures adressées par courrier recommandé les 3 et 18 avril 2018, dont les accusés réception sont revenus avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » que cette adresse n’a pas été confirmée ou n’a pas existé dès lors que les coordonnées inscrites sur les courriers étaient incomplètes pour ne pas mentionner « [Adresse 5] [Adresse 6] » et que les pièces produites démontrent que la Caisse d’Epargne avait été informée du changement d’adresse de sa cliente. Il en résulte que l’acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue. La défenderesse fait valoir que Mme [T] [E] n’a subi aucun grief dès lors qu’elle pouvait solliciter le relevé de forclusion de l’article 540 du Code de procédure civile. Or, cette irrégularité de forme de l’acte a nécessairement causé un grief à Mme [T] [E] dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance du jugement du 31 octobre 2019 et de faire appel dans les délais requis. Par ailleurs, l’article 540 du Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion n’est pas applicable en cas d’irrégularité prétendue de la signification, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à la caractérisation du grief de la débitrice. Il convient, en conséquence, d’annuler le procès-verbal de signification du 5 décembre 2019 du jugement rendu le 31 octobre 2019. Sur le caractère non avenu du jugement du 31 octobre 2019 En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, Mme [T] [E] n’a pas comparu au cours de l’instance ayant abouti au jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon. La citation introduisant l’instance n’a pas été délivrée à personne, ledit jugement mentionnant une remise selon procès-verbal de recherches infructueuses. La décision a donc été qualifiée de jugement réputé contradictoire au seul motif que celle-ci était susceptible d’appel. Ce jugement devait, par conséquent, être notifié à Mme [T] [E] au plus tard le 30 avril 2020. La signification délivrée le 5 décembre 2019 ayant été annulée et aucune autre notification du jugement réalisée dans le délai visé n’étant invoquée, le jugement du 31 octobre 2019 doit être déclaré non avenu. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, Mme [T] [E] fait état d’un préjudice moral qu’elle n’étaye pas, alors même que la saisie-attribution évoquée a été infructueuse. Faute pour elle de démontrer un préjudice, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société EOS France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société EOS France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ANNULE l’acte de signification du jugement du 31 octobre 2019 délivré le 5 mars 2019 à la demande de la SA Caisse d’Epargne Rhône Alpes à Mme [T] [E] ; DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 octobre 2019 sous le numéro de répertoire général 18/12861 ; DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de condamnation de la société EOS France au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société EOS France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS France à payer à Mme [T] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS France au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80487 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKZO N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me ARMET par LS CCC à Me GONIN par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [E] Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0854 DÉFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES) RCS DE [Localité 1] N ° B 488 825 217 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 3C1312 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - Condamné Mme [T] [E] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes une somme de 13.830,56 euros, outre intérêts contractuel de 6,75% l’an à compter du 25 septembre 2018, - Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 27 novembre 2018 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, - Condamné Mme [T] [E] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l’exécution provisoire, - Condamné Mme [T] [E] aux dépens. Cette décision a été signifiée à la débitrice le 5 décembre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 10 juillet 2025, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [E] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour un montant de 17.030,05 euros. Cette saisie a été infructueuse. Par acte du 6 février 2026 remis à personne, Mme [T] [E] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 30 mars 206 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [E] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare non avenu le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 31 octobre 2019, - Condamne la société EOS France à payer à Mme [T] [E] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - Condamne Mme [T] [E] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [E] aux dépens. A l’audience, elle a sollicité, en outre, la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 31 octobre 2019. La demanderesse considère que la signification faite le 5 décembre 2019 est nulle en ce qu’elle n’a pas été effectué à sa dernière adresse connue. Elle ajoute que la société EOS France ne vient pas aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et est, de ce fait, irrecevable à agir contre elle sur la base du jugement du 31 octobre 2025, de sorte qu’elle a commis un abus de saisie. Elle fait état d’un préjudice moral. Pour sa part, la société EOS France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [T] [E] de ses demandes, - Condamne Mme [T] [E] à payer à la société EOS France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [T] [E] aux dépens. La défenderesse soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation et s’agissant de la nullité de la signification, que l’adresse retenue par le commissaire de justice était l’adresse officielle de Mme [T] [E], que la nouvelle adresse communiquée n’a jamais été confirmée et que les courriers envoyés à cette autre adresse sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle ajoute avoir qualité à agir, en qualité de créancier cessionnaire, et souligne que Mme [T] [E] ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue irrecevabilité hormis une demande de dommages et intérêts sans lien. S’agissant de la demande indemnitaire, il soulève l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la signification du jugement du 31 octobre 2019 Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Il est observé, à titre liminaire, que Mme [T] [E] ne soulève pas la nullité de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 2019, mais uniquement dans ses écritures la nullité de la signification du titre exécutoire, ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution, de sorte que les moyens de la société EOS France y afférents sont sans objet. S’agissant de l’acte de signification, il ressort du procès-verbal du 5 décembre 2019 qu’il a été remis à Mme [T] [E] selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 5]. Il n’est pas contesté que cette adresse était celle de Mme [T] [E] lors de la conclusion du contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Mme [T] [E] démontre par la production de relevés de comptes pour l’année 2015 ainsi que les mois de novembre 2017 et décembre 2018, que la Caisse d’Epargne lui adressait les documents à l’adresse « [Adresse 4] ». Ainsi, elle a déclaré, à son créancier initial, une nouvelle adresse, antérieurement à l’acte de signification du titre exécutoire du 5 décembre 2019. Il ne peut être déduit des mises en demeures adressées par courrier recommandé les 3 et 18 avril 2018, dont les accusés réception sont revenus avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » que cette adresse n’a pas été confirmée ou n’a pas existé dès lors que les coordonnées inscrites sur les courriers étaient incomplètes pour ne pas mentionner « [Adresse 5] [Adresse 6] » et que les pièces produites démontrent que la Caisse d’Epargne avait été informée du changement d’adresse de sa cliente. Il en résulte que l’acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue. La défenderesse fait valoir que Mme [T] [E] n’a subi aucun grief dès lors qu’elle pouvait solliciter le relevé de forclusion de l’article 540 du Code de procédure civile. Or, cette irrégularité de forme de l’acte a nécessairement causé un grief à Mme [T] [E] dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance du jugement du 31 octobre 2019 et de faire appel dans les délais requis. Par ailleurs, l’article 540 du Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion n’est pas applicable en cas d’irrégularité prétendue de la signification, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à la caractérisation du grief de la débitrice. Il convient, en conséquence, d’annuler le procès-verbal de signification du 5 décembre 2019 du jugement rendu le 31 octobre 2019. Sur le caractère non avenu du jugement du 31 octobre 2019 En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, Mme [T] [E] n’a pas comparu au cours de l’instance ayant abouti au jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon. La citation introduisant l’instance n’a pas été délivrée à personne, ledit jugement mentionnant une remise selon procès-verbal de recherches infructueuses. La décision a donc été qualifiée de jugement réputé contradictoire au seul motif que celle-ci était susceptible d’appel. Ce jugement devait, par conséquent, être notifié à Mme [T] [E] au plus tard le 30 avril 2020. La signification délivrée le 5 décembre 2019 ayant été annulée et aucune autre notification du jugement réalisée dans le délai visé n’étant invoquée, le jugement du 31 octobre 2019 doit être déclaré non avenu. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, Mme [T] [E] fait état d’un préjudice moral qu’elle n’étaye pas, alors même que la saisie-attribution évoquée a été infructueuse. Faute pour elle de démontrer un préjudice, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société EOS France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société EOS France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ANNULE l’acte de signification du jugement du 31 octobre 2019 délivré le 5 mars 2019 à la demande de la SA Caisse d’Epargne Rhône Alpes à Mme [T] [E] ; DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 octobre 2019 sous le numéro de répertoire général 18/12861 ; DEBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de condamnation de la société EOS France au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société EOS France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS France à payer à Mme [T] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS France au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:58:19.365Z.