Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 3 septembre 2026, n° 26/81089
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2026, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M. [V] [U] à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), pour un montant de 8.251,92 euros, en vertu d’une contrainte en date du 7 février 2023. Le 24 mars 2026, la CGSS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [U] ouverts auprès de la banque CIC Ouest AG [Localité 4] Centre pour un montant de 8.674,81 euros, en vertu de la même contrainte. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 30 mars 2026. Par acte du 21 avril 2026 remis à domicile, M. [V] [U] a fait assigner la CGSS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [U] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 30 mars 2026 est nul, faute de mentionner le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, - En conséquence, juge que la saisie-attribution est caduque faute de dénonciation régulièrement signifiée dans les huit jours, - Juge que la saisie est nulle en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié, - Ordonne sans délai la mainlevée de ladite saisie pratiquée le 24 mars 2026 dans les livres du CIC Ouest et la restitution de la somme de 8.674,81 euros au profit de M. [V] [U], - Condamne la CGSS à verser à M. [V] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - Condamne la CGSS au paiement de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la CGSS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la saisie du 24 mars 2026, de la dénonce du 30 mars 2026, et de l’ensemble des actes de l’huissier y compris le commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 mars 2026 qui les a précédés. Pour sa part, la CGSS a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 24 mars 2026 a été dénoncée à M. [V] [U] le 30 mars 2026. La contestation formée par assignation du 21 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En l’espèce, soulève l’absence de précision du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur dans l’acte de saisie-attribution et dans l’acte de dénonciation. Pour autant, cette somme apparait dans la déclaration du tiers saisi annexé à la dénonciation. En tout état de cause, M. [V] [U] ne démontre pas que cette omission lui aurait causé un grief de sorte que ce moyen est inopérant. Ainsi, il convient de débouter M. [V] [U] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation et de sa demande subséquente de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2026. Sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Ces textes imposent au commissaire de justice instrumentaire de procéder à plusieurs diligences pour rechercher le destinataire lorsqu’il constate que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En l’espèce, la contrainte du 7 février 2023 a été signifiée à M. [V] [U] à l’adresse « GRT SARL [Adresse 4] » par acte du 21 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le procès-verbal précise que le commissaire de justice est inconnu des personnes rencontrées à cette adresse, qu’il n’a trouvé aucune boîte aux lettres à son nom et que ses recherches sur l’annuaire électronique et les moteurs de recherches sont infructueuses. M. [V] [U] justifie par courrier du 14 novembre 2024 qu’il était radié de son activité de chef d’entreprise auprès de la CGSS depuis le 1er juillet 2019. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que cette adresse ne correspond pas à son domicile et qu’à la même période, en témoigne un courrier du 2 juin 2023, la CGSS avait connaissance d’une adresse de son débiteur situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Aussi, les démarches faites par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher le destinataire de l’acte sont particulièrement limitées. Ainsi, il doit en être déduit que le procès-verbal de recherches infructueuses du 21 mars 2023 est irrégulier. Cette irrégularité a nécessairement causé grief à M. [V] [U] en ce qu’elle ne lui a pas permis d’user des voies de recours légales contre la contrainte qui lui était signifiée. Dès lors, il y a lieu d’annuler le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 21 mars 2023. Par voie de conséquence, la CGSS n’étant pas munie d’un titre exécutoire valablement signifié au jour de la mesure, il convient de l’annuler. Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, les demandes aux fins de mainlevée et de mise à la charge de la CGSS des frais d’exécution sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la CGSS a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée sans disposer d’un titre exécutoire régulièrement signifié ce qui constitue une faute. Par ailleurs, le préjudice d’immobilisation qui en découle pour M. [V] [U] justifie l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La CGSS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La CGSS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2026 par la CGSS sur les comptes de M. [V] [U] ouverts auprès de la CIC Ouest AG [Localité 5] ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation en date du 30 mars 2026 ; PRONONCE la nullité du procès-verbal du 21 mars 2023 de signification de la contrainte délivrée par la CGSS le 7 février 2023 au préjudice de M. [V] [U] ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS au préjudice de M. [V] [U] le 24 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la CIC Ouest AG [Localité 5] ; CONDAMNE la CGSS à verser à M. [V] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la CGSS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CGSS à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CGSS au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81089 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAKD N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me GOUTORBE par LS CCC à Me CHARLUET-MARAIS par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [U] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manon ELIAOU (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P100 et Me Gladys GOUTORBE (plaidant), avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS) SIRET N° 314 572 025 00307 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2026, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M. [V] [U] à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), pour un montant de 8.251,92 euros, en vertu d’une contrainte en date du 7 février 2023. Le 24 mars 2026, la CGSS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] [U] ouverts auprès de la banque CIC Ouest AG [Localité 4] Centre pour un montant de 8.674,81 euros, en vertu de la même contrainte. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 30 mars 2026. Par acte du 21 avril 2026 remis à domicile, M. [V] [U] a fait assigner la CGSS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [U] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 30 mars 2026 est nul, faute de mentionner le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, - En conséquence, juge que la saisie-attribution est caduque faute de dénonciation régulièrement signifiée dans les huit jours, - Juge que la saisie est nulle en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié, - Ordonne sans délai la mainlevée de ladite saisie pratiquée le 24 mars 2026 dans les livres du CIC Ouest et la restitution de la somme de 8.674,81 euros au profit de M. [V] [U], - Condamne la CGSS à verser à M. [V] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - Condamne la CGSS au paiement de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la CGSS aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la saisie du 24 mars 2026, de la dénonce du 30 mars 2026, et de l’ensemble des actes de l’huissier y compris le commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 mars 2026 qui les a précédés. Pour sa part, la CGSS a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 24 mars 2026 a été dénoncée à M. [V] [U] le 30 mars 2026. La contestation formée par assignation du 21 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En l’espèce, soulève l’absence de précision du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur dans l’acte de saisie-attribution et dans l’acte de dénonciation. Pour autant, cette somme apparait dans la déclaration du tiers saisi annexé à la dénonciation. En tout état de cause, M. [V] [U] ne démontre pas que cette omission lui aurait causé un grief de sorte que ce moyen est inopérant. Ainsi, il convient de débouter M. [V] [U] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation et de sa demande subséquente de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2026. Sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Ces textes imposent au commissaire de justice instrumentaire de procéder à plusieurs diligences pour rechercher le destinataire lorsqu’il constate que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En l’espèce, la contrainte du 7 février 2023 a été signifiée à M. [V] [U] à l’adresse « GRT SARL [Adresse 4] » par acte du 21 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le procès-verbal précise que le commissaire de justice est inconnu des personnes rencontrées à cette adresse, qu’il n’a trouvé aucune boîte aux lettres à son nom et que ses recherches sur l’annuaire électronique et les moteurs de recherches sont infructueuses. M. [V] [U] justifie par courrier du 14 novembre 2024 qu’il était radié de son activité de chef d’entreprise auprès de la CGSS depuis le 1er juillet 2019. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que cette adresse ne correspond pas à son domicile et qu’à la même période, en témoigne un courrier du 2 juin 2023, la CGSS avait connaissance d’une adresse de son débiteur situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Aussi, les démarches faites par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher le destinataire de l’acte sont particulièrement limitées. Ainsi, il doit en être déduit que le procès-verbal de recherches infructueuses du 21 mars 2023 est irrégulier. Cette irrégularité a nécessairement causé grief à M. [V] [U] en ce qu’elle ne lui a pas permis d’user des voies de recours légales contre la contrainte qui lui était signifiée. Dès lors, il y a lieu d’annuler le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 21 mars 2023. Par voie de conséquence, la CGSS n’étant pas munie d’un titre exécutoire valablement signifié au jour de la mesure, il convient de l’annuler. Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, les demandes aux fins de mainlevée et de mise à la charge de la CGSS des frais d’exécution sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la CGSS a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée sans disposer d’un titre exécutoire régulièrement signifié ce qui constitue une faute. Par ailleurs, le préjudice d’immobilisation qui en découle pour M. [V] [U] justifie l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La CGSS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La CGSS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2026 par la CGSS sur les comptes de M. [V] [U] ouverts auprès de la CIC Ouest AG [Localité 5] ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation en date du 30 mars 2026 ; PRONONCE la nullité du procès-verbal du 21 mars 2023 de signification de la contrainte délivrée par la CGSS le 7 février 2023 au préjudice de M. [V] [U] ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS au préjudice de M. [V] [U] le 24 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la CIC Ouest AG [Localité 5] ; CONDAMNE la CGSS à verser à M. [V] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la CGSS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CGSS à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CGSS au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01787
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02527
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:50:01.520Z.