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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 23 juillet 2026, n° 26/00847

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2026 , une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [R], par la SELARL CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X] [D] [C], pour paiement de la somme totale de 38.958,16 euros (au titre des pensions alimentaires et du devoir de secours dus entre mars 2025 à décembre 2025). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 630.400,73 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 janvier 2026.
 
La mesure est fondée sur l’exécution :


-d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 mars 2025 signifiée le 17 juillet 2025,
-d’une ordonnance rectificative en date du 23 mai 2025 rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence signifiée le 17 juillet 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2026, monsieur [X] [D] [C] a fait assigner madame [N] [R] épouse [D] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir :
-déclarer la demande de monsieur [D] [C] recevable et bien fondée,
-annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la BNP PARIBAS le 14 janvier 2026 et dénoncé le 22 janvier 2026,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par madame [R] à l’encontre de monsieur [D] [C],
-ordonner la restitution des sommes saisies (38.958,16 euros) et des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie,
-condamner madame [R] à payer à monsieur [D] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner madame [R] à payer à monsieur [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 mars 2026 et du 30 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026.

Monsieur [D] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’ensemble de la procédure initiée par madame [R] devant le juge aux affaires familiales a été signifié à l’ancienne adresse commune du couple, où monsieur [D] [C] n’habitait plus, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des décisions rendues à son encontre. Il soutient avoir découvert l’ensemble des procédures et notamment celle sur laquelle repose la mesure de saisie-attribution litigieuse, lors de la dénonce de celle-ci. 
Il fait valoir que le titre exécutoire n’a pas été régulièrement signifié.
Il estime que la mesure de saisie-attribution est abusive, lui cause un préjudice et qu’en tout état de cause, il n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R] [F], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-juger n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution et par conséquent, n’y avoir lieu à mainlevée ni à restitution des sommes saisies,
-juger n’y avoir lieu à indemnisation au profit de monsieur [D] [C],
Reconventionnellement,
-condamner monsieur [D] [C] à payer à madame [R] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et procédural,
-condamner monsieur [D] [C] à payer à madame [R] [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [D] [C] se manifeste aujourd’hui uniquement car ses intérêts financiers sont touchés. Elle relève que pendant 18 mois, il n’a pas communiqué son adresse et n’a pas entrepris de démarches pour voir les enfants. Elle fait valoir que cependant elle a avisé ce dernier des différentes procédures par messages téléphoniques. Elle relève que la présente situation ne résulte que du comportement de monsieur [D] [C].

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
 
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [D] [C],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 janvier 2026 a été dénoncé le 22 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 18 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [D] [C] sera déclarée recevable. 

Sur les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, à la mainlevée de la saisie-attribution et à voir restituer les sommes saisies ainsi que les frais bancaires éventuels occasionnés par la saisie,

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...].
 
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Selon les dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, monsieur [D] [C] conteste de manière générale les significations des actes intervenus à la demande de madame [R] [F] à son encontre dans le cadre des différentes procédures initiées devant le juge aux affaires familiales, et plus précisément de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, en soutenant que madame [R] [F] ne pouvait ignorer son adresse. 

Il soutient que depuis l’introduction des différentes procédures, l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état rendue le 19 décembre 2025 et l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution ont été signifiées tant à l’adresse d’[Localité 1] au [Adresse 3] qu’à l’adresse sise à [Localité 4] au [Adresse 4], où il réside depuis le mois d’août 2025. 

En réplique, madame [R] [F] soutient qu’au contraire, monsieur [D] [C] a toujours refusé de lui transmettre son adresse, ce alors même qu’il était avisé des actes de la procédure. 

Il résulte du procès-verbal du 17 juillet 2025 que les ordonnances litigieuses ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 5] à [Localité 1], soit l’ancienne adresse commune du couple. 

Le commissaire de justice relate les diligences suivantes :
“Sur place, il s’agit d’une maison où le nom du requis figure sur la boîte aux lettres. 
Le nom ne figure pas sur l’interphone. La requérante jointe téléphoniquement nous informe que le requis n’habite plus à cette adresse depuis plusieurs mois mais que son nom figure sur la boîte aux lettres. Nous avons tenté de joindre le requis au 07 86 50 46 89 à plusieurs reprises mais nous tombons directement sur sa messagerie. Nous avons laissé plusieurs messages au requis mais monsieur [D] [C] ne nous a pas rappelé à ce jour. 
Nous avons trouvé sur [Localité 5] que monsieur [D] [C] travaillait chez SYENSQO. Nous avons appelé la société SYENSQO au 01 53 56 50 00 lors de nos différents appels personne ne nous a répondu. 
Toutes nos autres recherches se sont avérées infructueuses. 

La mairie d’[Localité 1] joint téléphoniquement au 04 42 91 90 00 n’a aucune personne au nom de monsieur [D] [C] dans leurs registres.” 

Le domicile doit s’entendre comme étant l’endroit où réside la personne, le commissaire de justice devant s’assurer de la réalité de ce domicile. 

Il n’est pas contesté que depuis le 07 juillet 2024 que monsieur [D] [C] ne réside plus au domicile commun. 

Il prétend que madame [R] [F] avait connaissance de son domicile dès 2024 et produit une déclaration de main courante de son frère en date du 04 août 2024, selon lequel ce dernier indique que le frère de madame [R] est venu à son domicile de [Localité 4]. Cet élément ne saurait caractériser aucunement le domicile de monsieur [D] [C] à cette période. D’une part, le frère de monsieur [D] [C] n’indique pas que ce dernier vivrait à son domicile et d’autre part, il déclare “je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse. Normalement, ils n’ont pas mon adresse.” 

A cet égard, monsieur [D] [C] ne prétend pas lui-même qu’à cette date, il résidait à cette adresse. Madame [R] [F] justifie, quant à elle, par un échange de sms non contesté, que ce dernier était à [Localité 1]. 

Monsieur [D] [C] reconnaît lui-même dans ses écritures qu’immédiatement après la séparation du couple, il a demeuré au [Adresse 3] à [Localité 1] chez un ami, résidence provisoire, qui lui a permis de voir [M] et [Z] jusqu’au mois de mai 2025 (page 11 de ses écritures) et qu’il avait comme “point de chute” l’adresse sise à [Localité 4] chez son frère ; ce n’est qu’à compter du mois d’août2025, qu’il a communiqué l’adresse sise à [Localité 4] à son établissement bancaire.

Il ne justifie d’aucune autre déclaration officielle de son domicile à des tiers.

Au contraire, madame [R] [F] justifie au moyen de multiples sms échangés entre les parties avoir toujours avisé monsieur [D] [C] des procédures diligentées, avoir sollicité auprès de ce dernier son adresse et avoir eu comme réponse “tu n’as pas besoin d’une adresse pour cela” le 05 septembre 2024, lui remettre en mains propres les courriers adressés par le commissaire de justice, solliciter à nouveau la communication de son adresse le 27 janvier 2025, le 18 juillet 2025. Madame [R] [F] justifie également que les parties communiquent pas mail y compris jusqu’en juillet 2025, notamment pour les documents concernant les enfants, sans que monsieur communique son adresse. Il est également produit plusieurs constats établis par commissaire de justice sur ces points. 

Madame [R] [F] justifie qu’une plainte pénale déposée par elle à l’encontre du requérant n’a pu aboutir et a fait l’objet d’un classement sans suite, monsieur [D] [C] n’ayant pu être retrouvé. 

Dans un mail adressé à l’étude [A] le 21 janvier 2026, monsieur [D] [C] réitère le fait que madame [R] connaissait l’adresse de [Localité 4] comme d’une adresse de “repli”, terme qui n’emporte aucune conséquence juridique, ce d’autant qu’en même temps, il indique “je dispose d’un domicile officiel à [Localité 1], connu des services de police.”

Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 22 janvier 2026, dans le cadre de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution, le commissaire de justice instrumentaire mentionne :
“monsieur [D] [C] a contacté notre étude le 20 janvier 2026 via le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Il nous a indiqué résider officiellement au [Adresse 3] à [Localité 1]. [...] Sur place à l’adresse susvisée, au [Adresse 3] à [Localité 1], le nom de monsieur [D] [C] ne figure ni sur l’interphone, ni sur la boîte aux lettres. Le nom du requis est inconnu des voisins. 
Nous avons interrogé les services de police des villes d’[Localité 1] et de [Localité 4] lesquels nous ont répondu qu’ils ne disposaient d’aucune information sur monsieur [D] [C] et notamment quant à son adresse actuelle. [...]
Nous avons tenté de joindre le requis à plusieurs reprises au 06 50 01 91 11, en vains. Ce dernier ne nous a pas recontacté.”

De surcroît, madame [R] [F] justifie en pièce 22 avoir reçu le 04 juin 2026, un courrier de la trésorerie [Localité 6] amende à l’attention de monsieur [X] [D] [C] domicilié au [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Il sera rappelé que la notification d’un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification (Civ 2ème 9 décembre 1997 n°96-11.488). 

Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que monsieur [D] [C] ne justifie d’aucun élément permettant d’identifier l’adresse de son frère située à [Localité 4], comme pouvant être sa domiciliation en juillet 2025, au moment où les significations litigieuses ont été délivrées. 

Il ne rapporte donc pas la preuve de l’insuffisance des diligences effectuées par le commissaire de justice pour lui signifier le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, de sorte que les significations ont été faites à sa dernière adresse connue.

Monsieur [D] [C] persiste à vouloir entretenir une certaine ambiguité sur sa domiciliation réelle. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.

De surcroît, il ne peut se prévaloir d’aucun grief, en ce qu’il avait toujours la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile selon lesquelles :si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce qu’il n’a pas fait. 

Les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, à la mainlevée de la saisie-attribution et à voir restituer les sommes saisies ainsi que les frais bancaires éventuels occasionnés par la saisie seront rejetées. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, 

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”


Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [D] [C] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances caractérisées au cas d'espèce au des éléments précédemment débattus, de sorte que la demande de madame [R] [F] en condamnation de monsieur [D] [C] pour procédure abusive sera accueillie à hauteur 1.000 euros de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.


Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [D] [C] sera débouté de ses demandes de ces chefs. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [X] [D] [C] ;

DEBOUTE monsieur [X] [D] [C] de ses demandes tendant à :
-annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la BNP PARIBAS le 14 janvier 2026 et dénoncé le 22 janvier 2026,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par madame [R] à l’encontre de monsieur [D] [C],
-ordonner la restitution des sommes saisies (38.958,16 euros) et des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie,

DEBOUTE monsieur [X] [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] à verser à madame [N] [R] [F] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] à verser à madame [N] [R] [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00847 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAW7
AFFAIRE : [X] [D] [C] / [N], [J], [S] [R] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Fabrice LABI, 
Me Audrey TOUTAIN
le 23.07.2026


Copie à la SELARL CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 23.07.2026


Notifié aux parties
le 23.07.2026











DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Claire FOUAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE 


DEFENDERESSE

Madame [N], [J], [S] [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Pauline LARRONDE-BUZAUD avocate au barreau de MARSEILLE 

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2026 , une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [R], par la SELARL CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X] [D] [C], pour paiement de la somme totale de 38.958,16 euros (au titre des pensions alimentaires et du devoir de secours dus entre mars 2025 à décembre 2025). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 630.400,73 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 janvier 2026.
 
La mesure est fondée sur l’exécution :


-d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 21 mars 2025 signifiée le 17 juillet 2025,
-d’une ordonnance rectificative en date du 23 mai 2025 rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence signifiée le 17 juillet 2025. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2026, monsieur [X] [D] [C] a fait assigner madame [N] [R] épouse [D] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir :
-déclarer la demande de monsieur [D] [C] recevable et bien fondée,
-annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la BNP PARIBAS le 14 janvier 2026 et dénoncé le 22 janvier 2026,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par madame [R] à l’encontre de monsieur [D] [C],
-ordonner la restitution des sommes saisies (38.958,16 euros) et des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie,
-condamner madame [R] à payer à monsieur [D] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner madame [R] à payer à monsieur [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 19 mars 2026 et du 30 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 juin 2026.

Monsieur [D] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’ensemble de la procédure initiée par madame [R] devant le juge aux affaires familiales a été signifié à l’ancienne adresse commune du couple, où monsieur [D] [C] n’habitait plus, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des décisions rendues à son encontre. Il soutient avoir découvert l’ensemble des procédures et notamment celle sur laquelle repose la mesure de saisie-attribution litigieuse, lors de la dénonce de celle-ci. 
Il fait valoir que le titre exécutoire n’a pas été régulièrement signifié.
Il estime que la mesure de saisie-attribution est abusive, lui cause un préjudice et qu’en tout état de cause, il n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R] [F], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-juger n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution et par conséquent, n’y avoir lieu à mainlevée ni à restitution des sommes saisies,
-juger n’y avoir lieu à indemnisation au profit de monsieur [D] [C],
Reconventionnellement,
-condamner monsieur [D] [C] à payer à madame [R] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et procédural,
-condamner monsieur [D] [C] à payer à madame [R] [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [D] [C] se manifeste aujourd’hui uniquement car ses intérêts financiers sont touchés. Elle relève que pendant 18 mois, il n’a pas communiqué son adresse et n’a pas entrepris de démarches pour voir les enfants. Elle fait valoir que cependant elle a avisé ce dernier des différentes procédures par messages téléphoniques. Elle relève que la présente situation ne résulte que du comportement de monsieur [D] [C].

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
 
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [D] [C],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 janvier 2026 a été dénoncé le 22 janvier 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 18 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [D] [C] sera déclarée recevable. 

Sur les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, à la mainlevée de la saisie-attribution et à voir restituer les sommes saisies ainsi que les frais bancaires éventuels occasionnés par la saisie,

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...].
 
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Selon les dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, monsieur [D] [C] conteste de manière générale les significations des actes intervenus à la demande de madame [R] [F] à son encontre dans le cadre des différentes procédures initiées devant le juge aux affaires familiales, et plus précisément de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, en soutenant que madame [R] [F] ne pouvait ignorer son adresse. 

Il soutient que depuis l’introduction des différentes procédures, l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état rendue le 19 décembre 2025 et l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution ont été signifiées tant à l’adresse d’[Localité 1] au [Adresse 3] qu’à l’adresse sise à [Localité 4] au [Adresse 4], où il réside depuis le mois d’août 2025. 

En réplique, madame [R] [F] soutient qu’au contraire, monsieur [D] [C] a toujours refusé de lui transmettre son adresse, ce alors même qu’il était avisé des actes de la procédure. 

Il résulte du procès-verbal du 17 juillet 2025 que les ordonnances litigieuses ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 5] à [Localité 1], soit l’ancienne adresse commune du couple. 

Le commissaire de justice relate les diligences suivantes :
“Sur place, il s’agit d’une maison où le nom du requis figure sur la boîte aux lettres. 
Le nom ne figure pas sur l’interphone. La requérante jointe téléphoniquement nous informe que le requis n’habite plus à cette adresse depuis plusieurs mois mais que son nom figure sur la boîte aux lettres. Nous avons tenté de joindre le requis au 07 86 50 46 89 à plusieurs reprises mais nous tombons directement sur sa messagerie. Nous avons laissé plusieurs messages au requis mais monsieur [D] [C] ne nous a pas rappelé à ce jour. 
Nous avons trouvé sur [Localité 5] que monsieur [D] [C] travaillait chez SYENSQO. Nous avons appelé la société SYENSQO au 01 53 56 50 00 lors de nos différents appels personne ne nous a répondu. 
Toutes nos autres recherches se sont avérées infructueuses. 

La mairie d’[Localité 1] joint téléphoniquement au 04 42 91 90 00 n’a aucune personne au nom de monsieur [D] [C] dans leurs registres.” 

Le domicile doit s’entendre comme étant l’endroit où réside la personne, le commissaire de justice devant s’assurer de la réalité de ce domicile. 

Il n’est pas contesté que depuis le 07 juillet 2024 que monsieur [D] [C] ne réside plus au domicile commun. 

Il prétend que madame [R] [F] avait connaissance de son domicile dès 2024 et produit une déclaration de main courante de son frère en date du 04 août 2024, selon lequel ce dernier indique que le frère de madame [R] est venu à son domicile de [Localité 4]. Cet élément ne saurait caractériser aucunement le domicile de monsieur [D] [C] à cette période. D’une part, le frère de monsieur [D] [C] n’indique pas que ce dernier vivrait à son domicile et d’autre part, il déclare “je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse. Normalement, ils n’ont pas mon adresse.” 

A cet égard, monsieur [D] [C] ne prétend pas lui-même qu’à cette date, il résidait à cette adresse. Madame [R] [F] justifie, quant à elle, par un échange de sms non contesté, que ce dernier était à [Localité 1]. 

Monsieur [D] [C] reconnaît lui-même dans ses écritures qu’immédiatement après la séparation du couple, il a demeuré au [Adresse 3] à [Localité 1] chez un ami, résidence provisoire, qui lui a permis de voir [M] et [Z] jusqu’au mois de mai 2025 (page 11 de ses écritures) et qu’il avait comme “point de chute” l’adresse sise à [Localité 4] chez son frère ; ce n’est qu’à compter du mois d’août2025, qu’il a communiqué l’adresse sise à [Localité 4] à son établissement bancaire.

Il ne justifie d’aucune autre déclaration officielle de son domicile à des tiers.

Au contraire, madame [R] [F] justifie au moyen de multiples sms échangés entre les parties avoir toujours avisé monsieur [D] [C] des procédures diligentées, avoir sollicité auprès de ce dernier son adresse et avoir eu comme réponse “tu n’as pas besoin d’une adresse pour cela” le 05 septembre 2024, lui remettre en mains propres les courriers adressés par le commissaire de justice, solliciter à nouveau la communication de son adresse le 27 janvier 2025, le 18 juillet 2025. Madame [R] [F] justifie également que les parties communiquent pas mail y compris jusqu’en juillet 2025, notamment pour les documents concernant les enfants, sans que monsieur communique son adresse. Il est également produit plusieurs constats établis par commissaire de justice sur ces points. 

Madame [R] [F] justifie qu’une plainte pénale déposée par elle à l’encontre du requérant n’a pu aboutir et a fait l’objet d’un classement sans suite, monsieur [D] [C] n’ayant pu être retrouvé. 

Dans un mail adressé à l’étude [A] le 21 janvier 2026, monsieur [D] [C] réitère le fait que madame [R] connaissait l’adresse de [Localité 4] comme d’une adresse de “repli”, terme qui n’emporte aucune conséquence juridique, ce d’autant qu’en même temps, il indique “je dispose d’un domicile officiel à [Localité 1], connu des services de police.”

Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 22 janvier 2026, dans le cadre de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution, le commissaire de justice instrumentaire mentionne :
“monsieur [D] [C] a contacté notre étude le 20 janvier 2026 via le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Il nous a indiqué résider officiellement au [Adresse 3] à [Localité 1]. [...] Sur place à l’adresse susvisée, au [Adresse 3] à [Localité 1], le nom de monsieur [D] [C] ne figure ni sur l’interphone, ni sur la boîte aux lettres. Le nom du requis est inconnu des voisins. 
Nous avons interrogé les services de police des villes d’[Localité 1] et de [Localité 4] lesquels nous ont répondu qu’ils ne disposaient d’aucune information sur monsieur [D] [C] et notamment quant à son adresse actuelle. [...]
Nous avons tenté de joindre le requis à plusieurs reprises au 06 50 01 91 11, en vains. Ce dernier ne nous a pas recontacté.”

De surcroît, madame [R] [F] justifie en pièce 22 avoir reçu le 04 juin 2026, un courrier de la trésorerie [Localité 6] amende à l’attention de monsieur [X] [D] [C] domicilié au [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Il sera rappelé que la notification d’un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification (Civ 2ème 9 décembre 1997 n°96-11.488). 

Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que monsieur [D] [C] ne justifie d’aucun élément permettant d’identifier l’adresse de son frère située à [Localité 4], comme pouvant être sa domiciliation en juillet 2025, au moment où les significations litigieuses ont été délivrées. 

Il ne rapporte donc pas la preuve de l’insuffisance des diligences effectuées par le commissaire de justice pour lui signifier le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, de sorte que les significations ont été faites à sa dernière adresse connue.

Monsieur [D] [C] persiste à vouloir entretenir une certaine ambiguité sur sa domiciliation réelle. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.

De surcroît, il ne peut se prévaloir d’aucun grief, en ce qu’il avait toujours la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile selon lesquelles :si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce qu’il n’a pas fait. 

Les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, à la mainlevée de la saisie-attribution et à voir restituer les sommes saisies ainsi que les frais bancaires éventuels occasionnés par la saisie seront rejetées. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, 

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”


Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [D] [C] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances caractérisées au cas d'espèce au des éléments précédemment débattus, de sorte que la demande de madame [R] [F] en condamnation de monsieur [D] [C] pour procédure abusive sera accueillie à hauteur 1.000 euros de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.


Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [D] [C] sera débouté de ses demandes de ces chefs. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [X] [D] [C] ;

DEBOUTE monsieur [X] [D] [C] de ses demandes tendant à :
-annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la BNP PARIBAS le 14 janvier 2026 et dénoncé le 22 janvier 2026,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par madame [R] à l’encontre de monsieur [D] [C],
-ordonner la restitution des sommes saisies (38.958,16 euros) et des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie,

DEBOUTE monsieur [X] [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] à verser à madame [N] [R] [F] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] à verser à madame [N] [R] [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [X] [D] [C] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 503, code de procedure civile 540, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:02:44.397Z.