Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80600
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2026, M. [N] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Hôtel Saint Pierre entre les mains de la Banque populaires Rives de [Localité 1], en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 18 novembre 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 30 404,65 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Hôtel Saint Pierre le 23 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SAS Hôtel Saint Pierre a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. La SAS Hôtel Saint Pierre demande au juge de l’exécution de : - déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution du « 18 février 2025 » et de la dénonciation subséquente du « 23 février 2025 », - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la saisie-attribution. En outre, elle demande oralement, à l’audience, que les conclusions adverses, qui lui ont été transmises tardivement, soient écartées des débats. A l’appui de ses prétentions, la SAS Hôtel Saint Pierre soutient le jugement du 18 novembre 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas prévue au dispositif et le salarié ayant été débouté de cette demande, et qu’il n’est pas établi qu’il lui ait été notifié préalablement à la saisie attribution. M. [O] demande au juge de l’exécution : - à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Hôtel Saint Pierre, - à titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 616,24 euros bruts, augmentée des intérêts et frais d’exécution afférents à cette somme, - en tout état de cause, de condamner la société Hôtel Saint Pierre à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le jugement du Conseil de prud’hommes a été notifié à la requérante par le greffe et qu’il est revêtu de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire que cela soit précisé dans son dispositif. Il précise que la moyenne des salaires à retenir figure en page 2 de la décision. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir les conclusions de M. [O] écartées des débats Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Dans la présente espèce, la requérante reproche au conseil de M. [O] de lui avoir adressé ses conclusions le jour même de l’audience. Toutefois, la requérante était en mesure de solliciter le renvoi de l’affaire afin de prendre le temps de répondre à ces conclusions si elle l’estimait utile, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’écarter des débats les conclusions du défendeur. Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. - sur la notification préalable du jugement du 18 novembre 2025 Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. M. [O] verse aux débats une attestation du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 18 décembre 2025, dont il résulte que le jugement du 18 novembre 2025 a été notifié le 21 novembre 2025 par le greffe à la société Hôtel Saint Pierre, qui en a accusé réception le 26 novembre 2025. Sa demande de voir annuler la saisie-attribution faute de notification préalable du titre servant de fondement aux poursuites doit donc être rejetée. - sur le caractère exécutoire par provision du jugement du 18 novembre 2025 Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Selon l’article R. 1454-14, 2°, du même code, le bureau de conciliation et d'orientation peut notamment ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Dans la présente espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 novembre 2026 a condamné la SAS Hôtel Saint Pierre à payer à M. [O] diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le Conseil de prud’hommes n’a pas fait mention de l’exécution provisoire ni dans les motifs, ni dans le dispositif du jugement, bien qu’il rappelle, dans l’exposé du litige, que M. [O] avait formé une demande à ce titre. Toutefois, l’exécution provisoire de droit, telle que celle prévue par l’article l’article R. 1454-28, n’a pas à être rappelée ni, a fortiori, prononcée par le juge pour s’appliquer. En outre, s’il n’a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] dans le dispositif du jugement, le Conseil de prud’hommes y a fait référence dans l’exposé du litige. En toute hypothèse, il résulte d’une jurisprudence bien établie que l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées (Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-19.589, Bull. n° 294). Dans ces conditions, il convient de retenir que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution querellée est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de M [O]. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’annulation ou de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse. - sur le quantum de la créance Le Conseil de prud’hommes a indiqué, dans l’exposé du litige du jugement du 18 novembre 2025, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] s’établissait à 2 957,36 euros. Il en résulte que l’exécution provisoire ne peut s’étendre qu’à la somme de 26 616,24 euros. Il est observé que les condamnations relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont exprimés en brut, sans que la société Hôtel Saint Pierre ne communique les montants à régler après précompte des cotisations sociales et prélèvement à la source, ni ne sollicite le cantonnement de la saisie pour tenir compte de ces éléments. Les effets de la saisie-attribution seront donc limités à la somme de 26 616,24 euros en principal, outre les intérêts et les frais de l’acte de saisie et de l’acte de dénonciation. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la contestation relatives à la saisie pratiquée a été rejetée pour l’essentiel et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire de la société Hôtel Saint Pierre sera rejetée. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, d’une part, la SAS Hôtel Saint Pierre a très partiellement prospéré et, d’autre part, il n’est nullement établi qu’elle aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la saisie. Aucun abus n’étant établi, la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de condamner la SAS Hôtel Saint Pierre, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens. Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée19 février 2026 par M. [N] [O] à l’encontre de la société Hôtel Saint Pierre entre les mains de la Banque populaires Rives de [Localité 1] et de l’acte de dénonciation 23 février 2026, Limite les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 26 616,24 euros en principal, outre les intérêts sur cette somme et les frais de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Hôtel Saint Pierre pour saisie abusive, Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [N] [O], Rejette la demande formée par la société Hôtel Saint Pierre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hôtel Saint Pierre à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hôtel Saint Pierre aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80600 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO76 N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce avocats LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HÔTEL SAINT PIERRE Immatriculé e au RCS de paris N° 562 104 141 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0442 DÉFENDEUR Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à ALGÉRIE (99) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D487 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2026, M. [N] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Hôtel Saint Pierre entre les mains de la Banque populaires Rives de [Localité 1], en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 18 novembre 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 30 404,65 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Hôtel Saint Pierre le 23 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SAS Hôtel Saint Pierre a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. La SAS Hôtel Saint Pierre demande au juge de l’exécution de : - déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution du « 18 février 2025 » et de la dénonciation subséquente du « 23 février 2025 », - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la saisie-attribution. En outre, elle demande oralement, à l’audience, que les conclusions adverses, qui lui ont été transmises tardivement, soient écartées des débats. A l’appui de ses prétentions, la SAS Hôtel Saint Pierre soutient le jugement du 18 novembre 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas prévue au dispositif et le salarié ayant été débouté de cette demande, et qu’il n’est pas établi qu’il lui ait été notifié préalablement à la saisie attribution. M. [O] demande au juge de l’exécution : - à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Hôtel Saint Pierre, - à titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 616,24 euros bruts, augmentée des intérêts et frais d’exécution afférents à cette somme, - en tout état de cause, de condamner la société Hôtel Saint Pierre à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le jugement du Conseil de prud’hommes a été notifié à la requérante par le greffe et qu’il est revêtu de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire que cela soit précisé dans son dispositif. Il précise que la moyenne des salaires à retenir figure en page 2 de la décision. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir les conclusions de M. [O] écartées des débats Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Dans la présente espèce, la requérante reproche au conseil de M. [O] de lui avoir adressé ses conclusions le jour même de l’audience. Toutefois, la requérante était en mesure de solliciter le renvoi de l’affaire afin de prendre le temps de répondre à ces conclusions si elle l’estimait utile, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’écarter des débats les conclusions du défendeur. Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. - sur la notification préalable du jugement du 18 novembre 2025 Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. M. [O] verse aux débats une attestation du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 18 décembre 2025, dont il résulte que le jugement du 18 novembre 2025 a été notifié le 21 novembre 2025 par le greffe à la société Hôtel Saint Pierre, qui en a accusé réception le 26 novembre 2025. Sa demande de voir annuler la saisie-attribution faute de notification préalable du titre servant de fondement aux poursuites doit donc être rejetée. - sur le caractère exécutoire par provision du jugement du 18 novembre 2025 Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Selon l’article R. 1454-14, 2°, du même code, le bureau de conciliation et d'orientation peut notamment ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Dans la présente espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 novembre 2026 a condamné la SAS Hôtel Saint Pierre à payer à M. [O] diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le Conseil de prud’hommes n’a pas fait mention de l’exécution provisoire ni dans les motifs, ni dans le dispositif du jugement, bien qu’il rappelle, dans l’exposé du litige, que M. [O] avait formé une demande à ce titre. Toutefois, l’exécution provisoire de droit, telle que celle prévue par l’article l’article R. 1454-28, n’a pas à être rappelée ni, a fortiori, prononcée par le juge pour s’appliquer. En outre, s’il n’a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] dans le dispositif du jugement, le Conseil de prud’hommes y a fait référence dans l’exposé du litige. En toute hypothèse, il résulte d’une jurisprudence bien établie que l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées (Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-19.589, Bull. n° 294). Dans ces conditions, il convient de retenir que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution querellée est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de M [O]. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’annulation ou de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse. - sur le quantum de la créance Le Conseil de prud’hommes a indiqué, dans l’exposé du litige du jugement du 18 novembre 2025, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] s’établissait à 2 957,36 euros. Il en résulte que l’exécution provisoire ne peut s’étendre qu’à la somme de 26 616,24 euros. Il est observé que les condamnations relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont exprimés en brut, sans que la société Hôtel Saint Pierre ne communique les montants à régler après précompte des cotisations sociales et prélèvement à la source, ni ne sollicite le cantonnement de la saisie pour tenir compte de ces éléments. Les effets de la saisie-attribution seront donc limités à la somme de 26 616,24 euros en principal, outre les intérêts et les frais de l’acte de saisie et de l’acte de dénonciation. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la contestation relatives à la saisie pratiquée a été rejetée pour l’essentiel et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire de la société Hôtel Saint Pierre sera rejetée. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, d’une part, la SAS Hôtel Saint Pierre a très partiellement prospéré et, d’autre part, il n’est nullement établi qu’elle aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la saisie. Aucun abus n’étant établi, la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de condamner la SAS Hôtel Saint Pierre, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens. Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée19 février 2026 par M. [N] [O] à l’encontre de la société Hôtel Saint Pierre entre les mains de la Banque populaires Rives de [Localité 1] et de l’acte de dénonciation 23 février 2026, Limite les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 26 616,24 euros en principal, outre les intérêts sur cette somme et les frais de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Hôtel Saint Pierre pour saisie abusive, Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [N] [O], Rejette la demande formée par la société Hôtel Saint Pierre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hôtel Saint Pierre à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hôtel Saint Pierre aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:59:45.068Z.