Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00141
Exposé du litige
DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0364 DEFENDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus a dénoncé à [I] [H] une saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 dans les livres du Cic afin de recouvrer une créance totale de 65 148,18 € fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 29 avril 2008. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, [I] [H] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer 1 000 € de dommes et intérêts pour procédure abusive et 2 160 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en demande n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, [I] [H] sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution; à titre subsidiaire, qu’il la cantonne aux sommes justifiées par les pièces et qu’il écarte les intérêts frais et accessoires injustifiées; en tout état de cause, qu’il déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus de ses demandes et le condamne à lui payer 1 000 € de dommes et intérêts pour procédure abusive et 2 160 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [I] [H], qu’il valide la saisie-attribution et qu’il le condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus produit aux débats le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 29 avril 2008 n°207-00504 revêtu de la formule exécutoire condamnant notamment [I] [H] à payer les sommes de 1 600,32 €, 45 510,07 € et 2 000 € à la société Bnp Paribas, un procès-verbal de signification du jugement par acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2008, un extrait authentique de la cession de créance conclu entre la société Bnp Paribas et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV du 4 décembre 2015 dont le bordereau mentionne le jugement précédent, un commandement aux fins de saisie-vente délivré à personne le 8 juin 2018, un acte de cession de créance par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Absus par bordereau du 21 décembre 2023 qui mentionne les mêmes créances. Les premier bordereau mentionne le jugement du 29 avril 2008 sous les références n°10118046, 41692710 et 61375077 et la seule Eurl Etudes et Conseils. Le second bordereau intègre les mêmes références dans des numéros de créances plus importants ainsi que le nom Etudes et Conseils. [I] [H] ayant été condamné à titre de caution, il convient de retenir que la cession de créances qui identifie le débiteur originel principal, l’eurl Etudes et Conseils emporte également cession de la créance à l’endroit de la caution. Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de production de l’intégralité du bordereau n’est pas pertinent en ce que les éléments communiqués ont permis de vérifier les deux cessions de créance. Le moyen de contestation tiré d’une rectification de la première cession de créance n’est pas pertinent en ce que l’attestation produite a pour annexe le bordereau susvisé qui a permis d’identifier la créance. Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1° du code susvisé, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire. Or, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (n°20-23.523). Le régime transitoire de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 implique que le nouveau délai de prescription de 10 ans des titres exécutoires s’applique pleinement sans pouvoir excéder le délai antérieur de 30 ans. En l’espèce, le terme du délai de prescription originel est passé du 29 avril 2038 au 17 juin 2018. Ce délai a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente délivré à personne le 8 juin 2018 pour une nouvelle durée de 10 ans, soit jusqu’au 8 juin 2028. En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, le fonds Absus produit un procès-verbal de signification à étude en date du 11 juin 2008. En l’absence de production d’un élément de preuve qui permettrait d’établir l’existence d’une autre domiciliation à la date de l’acte, ceclui-ci demeure valide et opposable à son destinataire. En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est produit un jugement qui condamne [I] [H] à payer 1 600,32 € au taux contractuel majoré de 10,60 % à compter du 1er octobre 2007, 45 510,07 € au taux contractuel de 6,10% à compter du 18 mars 2007 et 2 000 € au titre des frais irrépétibles. A ce titre, le procès-verbal de saisie-attribution précise le calcul des intérêts en page n°2 de l’acte, immédiatement après le décompte, précisant appliquer les taux susvisés à partir du 13 novembre 2020, intégrant donc le processus de prescription quinquennal des intérêts plus anciens. Par ailleurs, les autres frais ne souffre d’aucune contestation spécifique de la part de [I] [H] alors qu’ils sont individualisés ligne par ligne dans le décompte. En outre, [I] [H] n’a pas déterminé ou fixé la demande formée à titre subsidiaire, ceci de telle sorte qu’il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à une partie. Ainsi, la demande de cantonnement sera rejetée. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, le fonds Absus justifie détenir un titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible contre [I] [H]. Ce dernier, débiteur, ne justifie d’aucune démarche pour désintéresser le créance, même partiellement, au cours de la dernière décennie. Ainsi, aucun abus de droit n’est caractérisé et la demande indemnitaire sera rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [H] de l’intégralité de ses prétentions; [Q], en conséquence, la saisie-attribution; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [H] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QA4 AFFAIRE : [I] [H] / FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Philippe GOUTON DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0364 DEFENDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus a dénoncé à [I] [H] une saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 dans les livres du Cic afin de recouvrer une créance totale de 65 148,18 € fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 29 avril 2008. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, [I] [H] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer 1 000 € de dommes et intérêts pour procédure abusive et 2 160 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en demande n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, [I] [H] sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution; à titre subsidiaire, qu’il la cantonne aux sommes justifiées par les pièces et qu’il écarte les intérêts frais et accessoires injustifiées; en tout état de cause, qu’il déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus de ses demandes et le condamne à lui payer 1 000 € de dommes et intérêts pour procédure abusive et 2 160 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [I] [H], qu’il valide la saisie-attribution et qu’il le condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus produit aux débats le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 29 avril 2008 n°207-00504 revêtu de la formule exécutoire condamnant notamment [I] [H] à payer les sommes de 1 600,32 €, 45 510,07 € et 2 000 € à la société Bnp Paribas, un procès-verbal de signification du jugement par acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2008, un extrait authentique de la cession de créance conclu entre la société Bnp Paribas et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV du 4 décembre 2015 dont le bordereau mentionne le jugement précédent, un commandement aux fins de saisie-vente délivré à personne le 8 juin 2018, un acte de cession de créance par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Absus par bordereau du 21 décembre 2023 qui mentionne les mêmes créances. Les premier bordereau mentionne le jugement du 29 avril 2008 sous les références n°10118046, 41692710 et 61375077 et la seule Eurl Etudes et Conseils. Le second bordereau intègre les mêmes références dans des numéros de créances plus importants ainsi que le nom Etudes et Conseils. [I] [H] ayant été condamné à titre de caution, il convient de retenir que la cession de créances qui identifie le débiteur originel principal, l’eurl Etudes et Conseils emporte également cession de la créance à l’endroit de la caution. Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de production de l’intégralité du bordereau n’est pas pertinent en ce que les éléments communiqués ont permis de vérifier les deux cessions de créance. Le moyen de contestation tiré d’une rectification de la première cession de créance n’est pas pertinent en ce que l’attestation produite a pour annexe le bordereau susvisé qui a permis d’identifier la créance. Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1° du code susvisé, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire. Or, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (n°20-23.523). Le régime transitoire de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 implique que le nouveau délai de prescription de 10 ans des titres exécutoires s’applique pleinement sans pouvoir excéder le délai antérieur de 30 ans. En l’espèce, le terme du délai de prescription originel est passé du 29 avril 2038 au 17 juin 2018. Ce délai a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente délivré à personne le 8 juin 2018 pour une nouvelle durée de 10 ans, soit jusqu’au 8 juin 2028. En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, le fonds Absus produit un procès-verbal de signification à étude en date du 11 juin 2008. En l’absence de production d’un élément de preuve qui permettrait d’établir l’existence d’une autre domiciliation à la date de l’acte, ceclui-ci demeure valide et opposable à son destinataire. En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est produit un jugement qui condamne [I] [H] à payer 1 600,32 € au taux contractuel majoré de 10,60 % à compter du 1er octobre 2007, 45 510,07 € au taux contractuel de 6,10% à compter du 18 mars 2007 et 2 000 € au titre des frais irrépétibles. A ce titre, le procès-verbal de saisie-attribution précise le calcul des intérêts en page n°2 de l’acte, immédiatement après le décompte, précisant appliquer les taux susvisés à partir du 13 novembre 2020, intégrant donc le processus de prescription quinquennal des intérêts plus anciens. Par ailleurs, les autres frais ne souffre d’aucune contestation spécifique de la part de [I] [H] alors qu’ils sont individualisés ligne par ligne dans le décompte. En outre, [I] [H] n’a pas déterminé ou fixé la demande formée à titre subsidiaire, ceci de telle sorte qu’il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à une partie. Ainsi, la demande de cantonnement sera rejetée. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, le fonds Absus justifie détenir un titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible contre [I] [H]. Ce dernier, débiteur, ne justifie d’aucune démarche pour désintéresser le créance, même partiellement, au cours de la dernière décennie. Ainsi, aucun abus de droit n’est caractérisé et la demande indemnitaire sera rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [H] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [H] de l’intégralité de ses prétentions; [Q], en conséquence, la saisie-attribution; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [H] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:12:30.112Z.