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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 13 juillet 2026, n° 26/80756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mars 2026, Mme [Q] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Agence diva, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 45 458,78€, sur le fondement du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1]. La saisie, fructueuse à hauteur de 18 922,11€, lui a été dénoncée le 10 mars.

Le 27 mars 2026, Mme [Q] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Agence diva, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 45 853,60€, sur le fondement du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1]. La saisie lui a été dénoncée, fructueuse à hauteur de 36 170,80€, le 2 avril.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la SARL Agence diva a fait assigner Mme [Q] [D] devant la juge de l’exécution. 

Le 10 avril 2026, Mme [Q] [D] a signifié à la BNP Paribas une mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026 à hauteur de 8 875,63€, entendant maintenir la saisie pour la somme de 27 295,17€.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SARL Agence diva se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : la mainlevée des saisies-attribution,
- à titre subsidiaire : le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 38 516,82€ o,cmuant les sommes dues en principal et intérêts,
- en tout état de cause : la fixation de la créance de Mme [Q] [D] à la somme en principal de 34 112,70€, et sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [Q] [D] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, demande le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 34 112,70€ en principal, outre frais d’exécution et intérêts de 4 499,15€ au 1er juin 2026 et sollicite la condamnation de la SARL Agence diva à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 

Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci. Le texte de la formule exécutoire est fixé par le décret 47-1047 du 12 juin 1947 modifié par le décret 2019-966 du 18 septembre 2019.

Les jugements sont notifiés par voie de signification en principe, sauf disposition contraire, conformément à l’article 675 du code de procédure civile. L’article R1454-26 du code du travail prévoit que les jugements rendus par le conseil de prud’hommes sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.

L’article 465 du code de procédure civile permet à toute partie de demander une expéditin du jugement revêtue de la formule exécutoire.

En application de l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution forcée, sauf pouvoir spécial exigé, et emporte élection de domicile à son étude.

En l’espèce, la SARL Agence diva considère que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes ne permet pas son exécution forcée.

Toutefois, les conditions fixées par les articles 502 et 503 du code de procédure civile ne doivent pas être lues ensemble. En effet, l’article 503 du code de procédure civile n’exige comme préalable à l’exécution forcée que la notification du jugement et non la notification du jugement revêtu de la formule exécutoire, tandis que l’article 502 n’exige que l’existence de la copie exécutoire qui est remise au commissaire de justice pour exécution forcée.

Mme [Q] [D] produit la copie exécutoire du jugement, soit celle revêtue de la formule exécutoire qui lui a été notifiée par le greffe, qui délivre habituellement une copie exécutoire à la partie gagnante et une copie certifiée conforme à la partie perdante.

Dès lors, l’exécution forcée a été pratiquée sur le fondement d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et notifié à la SARL Agence diva le 22 janvier 2026.

La mainlevée des saisies ne peut être ordonnée sur ce moyen.

Sur le cantonnement des saisies-attribution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] des sommes à caractère salarial brutes. 

Il revenait à la SARL Agence diva de produire le bulletin de paie calculant les cotisations sociales à prélever et non à Mme [Q] [D] de les calculer elle-même. Or, elle a demandé par la voix de son conseil une exécution du jugement le 23 février, prévenant de son intention de recourir à l’exécution forcée et demandant le bulletin de paie, puis elle l’a redemandé le 3 avril à la suite de l’audience devant le premier président, qui a, au demeurant, rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 16 avril 2026.

Mme [Q] [D] donne son accord au calcul des sommes nettes lui revenant et il convient donc de fixer le principal dû à la somme de 34 112,70€.

Le calcul des intérêts opéré par le commissaire de justice n’étant pas contesté, il convient de retenir la somme due de 4 499,15€ au titre des intérêts arrêtés au 1er juin 2026.

Les dépens sont à la charge de la SARL Agence diva en vertu du jugement et les frais d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Le certificat de non-contestation et sa signification contestés par la SARL Agence diva ne sont pas repris sur le décompte présenté par Mme [Q] [D]. Les mainlevées partielles ont été réalisées dans son intérêt et sont exigées par la banque pour que la SARL Agence diva puisse recouvrer la pleine disponibilité des sommes qui doivent lui revenir après cantonnement.

Dès lors, les saisie seront cantonnées selon le dispositif de la présente décision selon la fixation de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

Ainsi qu’exposé ci-dessus, il revenait à la SARL Agence diva d’établir le bulletin de paie et celu-ci n’ayant été établi qu’en mai, la SARL Agence diva ne peut pas reprocher à Mme [Q] [D] d’avoir pratiquer les saisies en réclamant les sommes brutes, d’autant plus qu’elle a réclamé le bulletin de paie à deux reprises, qu’elle a informé de son intention de procéder à l’exécution forcée et qu’elle a immédiatement donné mainlevée partielle de la saisie pour la somme excédantaire.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL Agence diva puisque Mme [Q] [D] a été contrainte de pratiquer des saisies pour obtenir le bulletin de paie que la SARL Agence diva aurait dû lui fournir dès sa condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution,

Fixe la créance de Mme [Q] [D] arrêtée au 1er juin 2026 à la somme de 39 566,12€ se décomposant comme suit :
- principal : 34 112,70€,
- intérêts : 4 499,15€,
- frais : 954,27€,

Cantonne les saisies-attribution au 1er juin 2026 à la somme de 39 566,12€ se décomposant comme suit :
- principal : 34 112,70€,
- intérêts : 4 499,15€,
- frais : 954,27€,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Agence diva,

Condamne la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Agence diva formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Agence diva aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80756 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCV2V

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CE aux avocats



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 13 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGENCE DIVA
RCS de [Localité 1] 513 994 947
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0869



DÉFENDERESSE

Madame [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2347





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 09 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel







EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mars 2026, Mme [Q] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Agence diva, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 45 458,78€, sur le fondement du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1]. La saisie, fructueuse à hauteur de 18 922,11€, lui a été dénoncée le 10 mars.

Le 27 mars 2026, Mme [Q] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Agence diva, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 45 853,60€, sur le fondement du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1]. La saisie lui a été dénoncée, fructueuse à hauteur de 36 170,80€, le 2 avril.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la SARL Agence diva a fait assigner Mme [Q] [D] devant la juge de l’exécution. 

Le 10 avril 2026, Mme [Q] [D] a signifié à la BNP Paribas une mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026 à hauteur de 8 875,63€, entendant maintenir la saisie pour la somme de 27 295,17€.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SARL Agence diva se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : la mainlevée des saisies-attribution,
- à titre subsidiaire : le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 38 516,82€ o,cmuant les sommes dues en principal et intérêts,
- en tout état de cause : la fixation de la créance de Mme [Q] [D] à la somme en principal de 34 112,70€, et sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [Q] [D] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, demande le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 34 112,70€ en principal, outre frais d’exécution et intérêts de 4 499,15€ au 1er juin 2026 et sollicite la condamnation de la SARL Agence diva à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 

Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci. Le texte de la formule exécutoire est fixé par le décret 47-1047 du 12 juin 1947 modifié par le décret 2019-966 du 18 septembre 2019.

Les jugements sont notifiés par voie de signification en principe, sauf disposition contraire, conformément à l’article 675 du code de procédure civile. L’article R1454-26 du code du travail prévoit que les jugements rendus par le conseil de prud’hommes sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.

L’article 465 du code de procédure civile permet à toute partie de demander une expéditin du jugement revêtue de la formule exécutoire.

En application de l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution forcée, sauf pouvoir spécial exigé, et emporte élection de domicile à son étude.

En l’espèce, la SARL Agence diva considère que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes ne permet pas son exécution forcée.

Toutefois, les conditions fixées par les articles 502 et 503 du code de procédure civile ne doivent pas être lues ensemble. En effet, l’article 503 du code de procédure civile n’exige comme préalable à l’exécution forcée que la notification du jugement et non la notification du jugement revêtu de la formule exécutoire, tandis que l’article 502 n’exige que l’existence de la copie exécutoire qui est remise au commissaire de justice pour exécution forcée.

Mme [Q] [D] produit la copie exécutoire du jugement, soit celle revêtue de la formule exécutoire qui lui a été notifiée par le greffe, qui délivre habituellement une copie exécutoire à la partie gagnante et une copie certifiée conforme à la partie perdante.

Dès lors, l’exécution forcée a été pratiquée sur le fondement d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et notifié à la SARL Agence diva le 22 janvier 2026.

La mainlevée des saisies ne peut être ordonnée sur ce moyen.

Sur le cantonnement des saisies-attribution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] des sommes à caractère salarial brutes. 

Il revenait à la SARL Agence diva de produire le bulletin de paie calculant les cotisations sociales à prélever et non à Mme [Q] [D] de les calculer elle-même. Or, elle a demandé par la voix de son conseil une exécution du jugement le 23 février, prévenant de son intention de recourir à l’exécution forcée et demandant le bulletin de paie, puis elle l’a redemandé le 3 avril à la suite de l’audience devant le premier président, qui a, au demeurant, rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 16 avril 2026.

Mme [Q] [D] donne son accord au calcul des sommes nettes lui revenant et il convient donc de fixer le principal dû à la somme de 34 112,70€.

Le calcul des intérêts opéré par le commissaire de justice n’étant pas contesté, il convient de retenir la somme due de 4 499,15€ au titre des intérêts arrêtés au 1er juin 2026.

Les dépens sont à la charge de la SARL Agence diva en vertu du jugement et les frais d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Le certificat de non-contestation et sa signification contestés par la SARL Agence diva ne sont pas repris sur le décompte présenté par Mme [Q] [D]. Les mainlevées partielles ont été réalisées dans son intérêt et sont exigées par la banque pour que la SARL Agence diva puisse recouvrer la pleine disponibilité des sommes qui doivent lui revenir après cantonnement.

Dès lors, les saisie seront cantonnées selon le dispositif de la présente décision selon la fixation de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

Ainsi qu’exposé ci-dessus, il revenait à la SARL Agence diva d’établir le bulletin de paie et celu-ci n’ayant été établi qu’en mai, la SARL Agence diva ne peut pas reprocher à Mme [Q] [D] d’avoir pratiquer les saisies en réclamant les sommes brutes, d’autant plus qu’elle a réclamé le bulletin de paie à deux reprises, qu’elle a informé de son intention de procéder à l’exécution forcée et qu’elle a immédiatement donné mainlevée partielle de la saisie pour la somme excédantaire.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL Agence diva puisque Mme [Q] [D] a été contrainte de pratiquer des saisies pour obtenir le bulletin de paie que la SARL Agence diva aurait dû lui fournir dès sa condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution,

Fixe la créance de Mme [Q] [D] arrêtée au 1er juin 2026 à la somme de 39 566,12€ se décomposant comme suit :
- principal : 34 112,70€,
- intérêts : 4 499,15€,
- frais : 954,27€,

Cantonne les saisies-attribution au 1er juin 2026 à la somme de 39 566,12€ se décomposant comme suit :
- principal : 34 112,70€,
- intérêts : 4 499,15€,
- frais : 954,27€,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Agence diva,

Condamne la SARL Agence diva à payer à Mme [Q] [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Agence diva formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Agence diva aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:32:20.365Z.