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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/05400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [U] [M] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024 portant sur la somme totale de 10.666,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 6 août 2025 à Madame [I] [Z] épouse [A].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [I] [Z] épouse [A] a assigné Monsieur [U] [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions responsives en demande n°3 visées à l’audience, Madame [I] [Z] épouse [A] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal, Lui déclarer inopposable le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 31 juillet 2025,Enjoindre la restitution des sommes saisies, soit 10.666,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard, Condamner Monsieur [U] [M] à lui payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 euros pour son préjudice patrimonial accessoire et 5.000 euros pour son préjudice moral, Condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,  Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, A titre subsidiaire, Déclarer qu’il lui est en tout état de cause inopposable en raison de sa disproportion manifeste au regard de ses biens et revenus, Constater que l’acte de cautionnement du 30 juin 2021 lui est inopposable et ne peut fonder aucune mesure d’exécution à son encontre,Constater le défaut d’information préalable de la caution et en tirer toutes conséquences indemnitairesConstater le défaut d’information annuelle et prononcer la déchéance des intérêts à son bénéfice, A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une durée maximale de vingt-quatre mois, avec suspension des poursuites pendant ce délai,Ordonner la communication intégrale de la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de lui permettre d’exercer utilement ses droits, et lui réserver expressément la faculté de compléter ses écritures et demandes au vu des éléments qui seront communiqués. 
En réponse, selon ses conclusions en défense n°3 devant le juge de l’exécution visées à l’audience, Monsieur [U] [M] demande au juge de l'exécution de : 
A titre liminaire, Prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée en date du 31 juillet 2025 sur le compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [A] ouvert auprès de la BNP PARIBAS, Prononcer l’irrecevabilité de toutes exceptions de procédure soulevées par Madame [I] [Z] portant sur l’acte de signification du jugement, Au fond et à titre principal, Se déclarer incompétent pour apprécier la validité de l’acte de cautionnement souscrit par Madame [I] [Z] en date du 4 juillet 2021, Débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la résistance abusive, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré avant le 3 juin 2026 concernant leurs observations sur le courrier recommandé accompagnant la signification du titre exécutoire. Une note est parvenue en ce sens de la part du défendeur en date du 1er juin 2026 et de la part de la demanderesse le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur la demande d’inopposabilité du jugement 

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Selon l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L’article 478 du même code dispose « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Selon l’article 659 du même code « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Madame [A] prétend ne pas vouloir remettre en cause le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024, comme le laissait supposer son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié de sorte qu’il ne lui est pas opposable et rappelle la compétence du juge en la matière. 

Monsieur [M] relève l’irrecevabilité des moyens antérieurs dans l’assignation de Madame [A]. Il souligne que le jugement a été signifié à Madame [A] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 mai 2024. Il évoque un commandement de payer aux fins de saisie-vente, remis à personne en date du 30 avril 2025, non contesté par cette dernière. 

Malgré les défauts de l’argumentation de Madame [A], il convient de constater que son moyen vise le défaut de signification du jugement et qu’ainsi sa demande peut être requalifiée. En l’espèce, le jugement litigieux du 6 mai 2024 est réputé contradictoire, Madame [A] étant non comparante, ni représentée. Au sein de l’acte du 29 mai 2024, le commissaire de justice a noté : « sur place, j’ai parlé au gardien qui me déclare que la susnommée est partie sans laisser d’adresse. J’ai effectué une recherche sur l’annuaire électronique en vain. Je n’ai pas connaissance de son adresse actuelle. Mon mandant ne me communique pas d’autre adresse ». Il produit la copie de la lettre simple également envoyée à l’adresse « [Adresse 5] à [Localité 5] ». 

Monsieur [M] rapporte la preuve de l’envoi du courrier par lettre recommandée avec accusé réception accompagnant la signification par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or, ce courrier est revenu « pli avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Dès lors, la signification est valable et le titre exécutoire ne sera pas déclaré non avenu faute de signification dans les six mois. 

Sur la remise en cause du cautionnement

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (…)
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Madame [A] tente de remettre en cause le titre exécutoire en contestant le cautionnement, objet d’un débat contradictoire devant le tribunal judiciaire de Montpellier. 

Monsieur [M] réplique qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer sur la validité d’un acte de cautionnement sauf à risquer de remettre en question le titre exécutoire. 

En l’espèce, l’argumentation de Madame [A] ne porte pas sur la saisie attribution mais vise à remettre en question le titre fondant cette procédure. Au regard de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie de Madame [A] sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [A] ne justifie pas de son préjudice matériel, notamment la preuve des frais bancaires. De même, ses déclarations sur le quotidien de sa famille ne sont pas fondées, le solde de son compte restant créditeur malgré la saisie. Enfin, la saisie a été validée. 

Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [I] [Z] épouse [A], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [Z] épouse [A] ;

REJETTE la demande de Madame [I] [Z] épouse [A] visant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024 non avenu ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [U] [M] contre Madame [I] [Z] épouse [A] selon procès-verbal de saisie du 31 juillet 2025 dénoncé le 6 août 2025 ;

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande d’astreinte ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 25/05400 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEZ
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Antoine CALS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 719 et Me Emilie VERGNE, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] 
demeurant [Adresse 2] - INDONESIE
Domicile élu en l’Etude de Commissaires de Justice (SARL ASTREE & ASSOCIES, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4])

Représenté par Me Gabriel de FROISSARD de BROISSIA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372


ACTE INITIAL DU 02 Septembre 2025
reçu au greffe le 23 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me de Froissard de [Localité 4]
Copie certifiée conforme à : Me Cals + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [U] [M] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024 portant sur la somme totale de 10.666,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 6 août 2025 à Madame [I] [Z] épouse [A].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [I] [Z] épouse [A] a assigné Monsieur [U] [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions responsives en demande n°3 visées à l’audience, Madame [I] [Z] épouse [A] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal, Lui déclarer inopposable le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 31 juillet 2025,Enjoindre la restitution des sommes saisies, soit 10.666,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard, Condamner Monsieur [U] [M] à lui payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 euros pour son préjudice patrimonial accessoire et 5.000 euros pour son préjudice moral, Condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,  Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, A titre subsidiaire, Déclarer qu’il lui est en tout état de cause inopposable en raison de sa disproportion manifeste au regard de ses biens et revenus, Constater que l’acte de cautionnement du 30 juin 2021 lui est inopposable et ne peut fonder aucune mesure d’exécution à son encontre,Constater le défaut d’information préalable de la caution et en tirer toutes conséquences indemnitairesConstater le défaut d’information annuelle et prononcer la déchéance des intérêts à son bénéfice, A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une durée maximale de vingt-quatre mois, avec suspension des poursuites pendant ce délai,Ordonner la communication intégrale de la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de lui permettre d’exercer utilement ses droits, et lui réserver expressément la faculté de compléter ses écritures et demandes au vu des éléments qui seront communiqués. 
En réponse, selon ses conclusions en défense n°3 devant le juge de l’exécution visées à l’audience, Monsieur [U] [M] demande au juge de l'exécution de : 
A titre liminaire, Prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée en date du 31 juillet 2025 sur le compte bancaire de Madame [I] [Z] épouse [A] ouvert auprès de la BNP PARIBAS, Prononcer l’irrecevabilité de toutes exceptions de procédure soulevées par Madame [I] [Z] portant sur l’acte de signification du jugement, Au fond et à titre principal, Se déclarer incompétent pour apprécier la validité de l’acte de cautionnement souscrit par Madame [I] [Z] en date du 4 juillet 2021, Débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la résistance abusive, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré avant le 3 juin 2026 concernant leurs observations sur le courrier recommandé accompagnant la signification du titre exécutoire. Une note est parvenue en ce sens de la part du défendeur en date du 1er juin 2026 et de la part de la demanderesse le 2 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur la demande d’inopposabilité du jugement 

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Selon l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L’article 478 du même code dispose « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Selon l’article 659 du même code « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Madame [A] prétend ne pas vouloir remettre en cause le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024, comme le laissait supposer son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié de sorte qu’il ne lui est pas opposable et rappelle la compétence du juge en la matière. 

Monsieur [M] relève l’irrecevabilité des moyens antérieurs dans l’assignation de Madame [A]. Il souligne que le jugement a été signifié à Madame [A] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 mai 2024. Il évoque un commandement de payer aux fins de saisie-vente, remis à personne en date du 30 avril 2025, non contesté par cette dernière. 

Malgré les défauts de l’argumentation de Madame [A], il convient de constater que son moyen vise le défaut de signification du jugement et qu’ainsi sa demande peut être requalifiée. En l’espèce, le jugement litigieux du 6 mai 2024 est réputé contradictoire, Madame [A] étant non comparante, ni représentée. Au sein de l’acte du 29 mai 2024, le commissaire de justice a noté : « sur place, j’ai parlé au gardien qui me déclare que la susnommée est partie sans laisser d’adresse. J’ai effectué une recherche sur l’annuaire électronique en vain. Je n’ai pas connaissance de son adresse actuelle. Mon mandant ne me communique pas d’autre adresse ». Il produit la copie de la lettre simple également envoyée à l’adresse « [Adresse 5] à [Localité 5] ». 

Monsieur [M] rapporte la preuve de l’envoi du courrier par lettre recommandée avec accusé réception accompagnant la signification par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or, ce courrier est revenu « pli avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Dès lors, la signification est valable et le titre exécutoire ne sera pas déclaré non avenu faute de signification dans les six mois. 

Sur la remise en cause du cautionnement

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (…)
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Madame [A] tente de remettre en cause le titre exécutoire en contestant le cautionnement, objet d’un débat contradictoire devant le tribunal judiciaire de Montpellier. 

Monsieur [M] réplique qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer sur la validité d’un acte de cautionnement sauf à risquer de remettre en question le titre exécutoire. 

En l’espèce, l’argumentation de Madame [A] ne porte pas sur la saisie attribution mais vise à remettre en question le titre fondant cette procédure. Au regard de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie de Madame [A] sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Madame [A] ne justifie pas de son préjudice matériel, notamment la preuve des frais bancaires. De même, ses déclarations sur le quotidien de sa famille ne sont pas fondées, le solde de son compte restant créditeur malgré la saisie. Enfin, la saisie a été validée. 

Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [I] [Z] épouse [A], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [Z] épouse [A] ;

REJETTE la demande de Madame [I] [Z] épouse [A] visant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024 non avenu ; 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [U] [M] contre Madame [I] [Z] épouse [A] selon procès-verbal de saisie du 31 juillet 2025 dénoncé le 6 août 2025 ;

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande d’astreinte ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:07:51.402Z.